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Dossier : 2008-1896(IT)I

ENTRE :

 

VASILIOS XINARIS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appels entendus les 30 janvier et 18 juin 2009, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge T. E. Margeson

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

Ken Gratton

Avocate de l’intimée :

Me Sandra K. S. Tsui

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont rejetés et les cotisations sont confirmées.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de septembre 2009.

 

 

« T. E. Margeson »

Juge Margeson

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour d’octobre 2009.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


 

 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 457

Date : 20090915

Dossier : 2008-1896(IT)I

ENTRE :

 

VASILIOS XINARIS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Margeson

 

 

[1]              Il s’agit d’appels de cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004, par lesquelles la déduction de certaines dépenses d’emploi de l’appelant se rapportant à ces années‑là a été refusée.

 

La preuve

 

[2]              Les pièces R‑1, R‑2 et A‑1 à A‑34 ont été admises d’un commun accord.

 

[3]              Pendant la période pertinente, Lee Wittick (« M. Wittick ») était directeur général chez Saturn Saab Isuzu, une division de Roy Foss Group Ltd., ci‑après l’« employeur ». L’appelant était l’un de ses subalternes. À différents moments, l’appelant a été directeur des ventes de voitures d’occasion, directeur des ventes de voitures neuves et directeur général des ventes, mais il n’agissait qu’en une seule qualité à la fois.

 

[4]              L’appelant touchait des commissions et un salaire au rendement. [traduction] « Son travail consistait à conclure des ventes. » Le concessionnaire  où il travaillait s’était classé au premier rang, au deuxième rang et au troisième rang au point de vue des ventes chez Saturn Saab Isuzu pour l’ensemble du pays, au cours des années 2002, 2003 et 2004 respectivement.

 

[5]              Dans le cadre de son travail, l’appelant devait se déplacer pour acheter des voitures. Les stocks de véhicules neufs étaient situés à une distance de cinq milles. L’appelant devait parfois aller chercher une voiture ou livrer une voiture chez un client. Il se pouvait également qu’il ait à se déplacer pour assister à un séminaire de formation et à un ou deux salons professionnels.

 

[6]              On fournissait à l’appelant un véhicule neuf ou d’occasion, mais il n’en avait pas l’usage exclusif. L’appelant conduisait également des voitures pour vérifier si elles étaient en bon état.

 

[7]              L’appelant n’était pas tenu, selon les conditions de son contrat de travail, de faire quoi que ce soit afin de promouvoir les ventes. Toutefois, il remettait à chacun une bouteille de vin à Noël et invitait des gens au restaurant. Il se faisait parfois rembourser.

 

[8]              Il arrivait que l’appelant parraine des équipes de soccer. Il partageait son bureau avec un autre directeur des ventes.

 

[9]              En ce qui concerne la pièce A‑23, soit la [traduction] Déclaration des conditions de travail, l’appelant a dit que la réponse donnée à la question 8 était inexacte. Il était habituellement chez le concessionnaire et il n’avait pas à s’absenter de la municipalité et de la région métropolitaine pendant au moins douze heures.

 

[10]         L’appelant avait un bureau à domicile, mais il avait également accès aux systèmes de l’employeur. Il aurait pu utiliser le bureau chez le concessionnaire après les heures de travail.

 

[11]         Pendant le contre‑interrogatoire, l’appelant a déclaré ne pas avoir signé les formulaires T2200. C’était le service de la comptabilité qui signait ces formulaires. L’appelant n’a pas parlé à Brian Bone (« M. Bone »), un comptable, des modifications apportées à la pièce A‑29.

 

[12]         Chaque service possédait une carte de crédit Canadian Tire pour l’essence et à toute autre fin. L’appelant touchait peut‑être des primes. Il ne savait pas si l’employeur payait les frais de son téléphone cellulaire. On lui remboursait les frais de péage de la 407 ETR.

 

[13]         Enfin, l’appelant a déclaré qu’il n’avait pas à s’absenter de la salle d’exposition chaque jour pendant douze heures.

 

[14]         Lorsqu’il a été réinterrogé, l’appelant a déclaré qu’il n’y avait pas de plafond pour la carte de crédit Canadian Tire. La station‑service était toujours ouverte. Si l’appelant devait payer, il se faisait rembourser. Il s’absentait peut‑être pendant plus de douze heures une fois l’an.

 

[15]         L’appelant a déclaré avoir travaillé pour l’employeur de l’année 2002 à l’année 2004. Il n’avait pas signé de contrat, mais il y avait un [traduction] « régime de rémunération » comme le montrent les pièces A‑30, A‑31 et A‑32. L’appelant touchait un salaire de base et des primes en fonction du volume des ventes.

 

[16]         L’appelant faisait [traduction] « ce qui était nécessaire pour encourager la productivité ». Il remettait également des cadeaux. Son travail consistait à vendre des voitures. Il ne souscrivait pas à la réponse donnée à la question 2, pièce A‑23, et il a déclaré qu’il était obligé de travailler à différents endroits. Il ne souscrivait pas non plus aux réponses données à la question 9.

 

[17]         L’appelant était obligé d’utiliser une partie de sa résidence pour son travail. Il ne pouvait pas travailler chez le concessionnaire puisqu’il n’avait pas de bureau à cet endroit. De plus, il ne souscrivait pas à la réponse donnée à la question 6 et il a affirmé avoir engagé certaines dépenses qui ne lui avaient pas été remboursées. On s’attendait à ce qu’il engage de menues dépenses sans être remboursé. Il s’attendait à pouvoir déduire ces dépenses dans sa déclaration de revenus. Il devait s’absenter chaque semaine du lieu d’affaires pendant au moins douze heures.

 

[18]         En ce qui concerne la déduction de certains frais pour les aliments et les boissons, pièce A‑9, l’appelant a dit : [traduction] « À ma connaissance, il s’agissait de frais qui ne m’étaient pas remboursés. » Les notes de l’appelant ont été préparées après la vérification. Les dépenses mentionnées dans la pièce A‑9 qui avaient été déduites étaient trop élevées d’un montant de 95,22 $.

 

[19]         Quant à la pièce A‑10, soit le document concernant la publicité et la promotion de 2004, l’appelant a dit : [traduction] « À ma connaissance, je ne me suis pas fait rembourser. » Tous ces cadeaux visaient à augmenter le nombre de ventes.

 

[20]         L’appelant a admis avoir déduit en trop un montant de 5 930,23 $ sous cette rubrique, sous le prétexte que certains reçus avaient probablement été perdus.

 

[21]         La pièce A‑11 se rapportait à la déduction des frais que l’appelant avait engagés pour de l’essence lorsqu’il se déplaçait dans sa voiture pour faire l’aller‑retour entre son travail et son domicile à un moment où la carte de crédit Canadian Tire n’était pas disponible ou bien lorsque la station‑service n’était pas ouverte.

 

[22]         L’appelant n’a pas demandé la déduction des dépenses figurant dans la pièce A‑12.

 

[23]         L’appelant a renvoyé aux dépenses qui avaient été déduites dans la pièce A‑13 pour les frais de téléphone et de téléphone cellulaire; il a dit : [traduction] « Je ne crois pas que ces frais aient été remboursés, mais je n’en suis pas certain ». L’appelant utilisait le téléphone cellulaire dans le cadre de son travail.

 

[24]         L’appelant a affirmé avoir engagé les frais se rattachant aux aliments et boissons afin d’augmenter le nombre de ventes. Les frais de Bell engagés après qu’il eut commencé à avoir recours aux services de Rogers devraient être supprimés, étant donné qu’il s’agissait de frais engagés par sa femme.

 

[25]         Quant aux frais mentionnés dans la pièce A‑1, l’appelant demande maintenant la déduction du montant réel qui a été dépensé seulement plutôt que les montants soumis à l’Agence du revenu du Canada, étant donné qu’il a déduit en trop un montant de 1 057,71 $.

 

[26]         L’appelant a identifié un montant de 1 500 $ (pièce A‑2) qu’il avait remis en cadeau à son beau‑père parce que ce dernier avait proposé plusieurs acheteurs.

 

[27]         Quant aux dépenses qui ont été déduites pour les fournitures, pièce A‑3, l’appelant a dit : [traduction] « À ma connaissance, je les ai engagées et je ne me suis pas fait rembourser. »

 

[28]         L’appelant parcourait chaque année 48 000 kilomètres, dont 16 000 à des fins personnelles. Il possédait une fourgonnette que sa famille utilisait.

 

[29]         L’appelant avait un bureau à domicile et c’est là qu’il préparait tous ses rapports. L’employeur ne fournissait aucun bureau adéquat dans lequel il aurait pu effectuer ce travail. L’appelant a acheté, pour son bureau à domicile, des meubles qui avaient coûté de 3 000 à 4 800 $.

 

[30]         L’appelant a déduit la moitié de sa résidence comme bureau à domicile parce que [traduction] « cela semblait être une façon très facile de calculer les frais ». Il effectuait chaque semaine de 50 à 55 heures de travail.

 

[31]         Pendant le contre‑interrogatoire, l’appelant a déclaré ne pas avoir reçu de formulaire T2200 de Jim Wilson Chevrolet pour les années d’imposition 2003 et 2004.

 

[32]         L’appelant s’occupait des ventes à tous les égards. Son salaire était au départ considéré comme un revenu de commission.

 

[33]         La réponse à la question 2, pièce A‑27, n’a aucun sens. L’appelant devait s’absenter de son lieu de travail.

 

[34]         L’appelant a convenu qu’on lui remboursait ses frais de téléphone cellulaire et les frais de péage de la 407 ETR, comme le montre la pièce R‑2, onglet 1.

 

[35]         L’appelant engageait des dépenses lorsqu’il [traduction] « faisait l’essai » de véhicules, et ce, sans remboursement. Il a ensuite dit : [traduction] « Je ne sais pas si je me faisais rembourser. » Et ensuite : [traduction] « Je me faisais rembourser si je soumettais une demande. »

 

[36]         L’appelant a convenu qu’on lui avait remboursé les frais mentionnés dans la pièce R‑2, onglet 2, page 38. Selon lui, il s’agissait de frais personnels qui étaient planifiés et non de frais engagés [traduction] « de manière imprévue ».

 

[37]         En outre, l’appelant se faisait rembourser à l’égard de certaines fournitures de bureau s’il s’agissait de dépenses [traduction] « prévues ».

 

[38]         Il a été soutenu que l’employeur avait remboursé à l’appelant certains des frais qu’il avait déduits; l’appelant a répondu : [traduction] « En effet, mais certains frais ne m’ont pas été remboursés. »

 

[39]         L’appelant a également convenu qu’une bonne partie des dépenses qu’il avait déduites lui avaient été remboursées, comme il est mentionné dans la pièce R‑2, onglets 3 et 5. On lui remboursait ses frais de repas et de représentation ainsi que ses frais de participation à des salons professionnels, s’il s’agissait de frais prévus.

 

[40]         L’appelant a admis qu’il ne travaillait pas pour l’employeur lorsqu’il avait déduit les quatre premiers éléments énumérés dans la pièce A‑9. Il a admis que les dépenses qui avaient été déduites pour le bureau ainsi que d’autres dépenses, à compter du 3 août, n’avaient pas été engagées pour l’employeur ici en cause. Ces dépenses sont mentionnées dans la pièce A‑15.

 

[41]         L’appelant passait chaque semaine 41 heures dans la salle d’exposition et dix heures chez lui. Il ne rencontrait pas de clients chez lui, mais on s’attendait à ce qu’il ait un bureau à domicile.

 

[42]         L’appelant ne croyait pas devoir tenir un carnet de route indiquant la distance qu’il parcourait lorsqu’il utilisait un véhicule de fonction parce qu’on lui remboursait les frais engagés pour l’essence.

 

[43]         Lors du réinterrogatoire, l’appelant a déclaré que Jim Wilson Chevrolet ne lui avait pas remis de formulaire T2200, et ce, même s’il l’avait demandé. Les relations étaient tendues lorsqu’il avait quitté son emploi. Il a conclu que tout revenu tiré de cette source avait été inclus dans le montant global de 95 682 $ figurant dans sa déclaration. Ce montant représentait des commissions de plus de 40 000 $.

 

[44]         L’appelant a conclu qu’il avait déduit par erreur les dépenses que son employeur avait remboursées.

 

[45]         M. Bone était directeur financier chez Roy Foss Group Ltd. Il a signé les formulaires T2200. Il était la seule personne autorisée à le faire. C’était également lui qui modifiait les formulaires.

 

[46]         La réponse donnée à la question 8, pièce R‑1, onglet 4, était inexacte. L’appelant n’avait pas à s’absenter pendant douze heures et il n’était pas obligé de louer un bureau. L’employeur fournissait un bureau. Il n’était pas mis fin à son emploi s’il n’avait pas de bureau à domicile. En outre, il ne s’absentait pas de son lieu de travail et il n’était pas obligé de se déplacer. Il arrivait parfois qu’il fasse l’essai de voitures et qu’il livre des véhicules. Normalement, il n’était pas tenu de fournir ses services ailleurs qu’au lieu de travail.

 

[47]         Normalement, l’employeur payait pour l’indication de clients. L’employé qui payait ces frais se faisait rembourser. Il s’agissait habituellement d’un montant de 100 ou 200 $ qui pouvait même atteindre 500 $ dans le cas d’un courtier. À la connaissance de l’appelant, il n’arrivait pas souvent que les frais d’intermédiaire s’élèvent à 1 500 $.

 

[48]         Toutes les dépenses se rattachant à l’entreprise étaient remboursées sur présentation d’un reçu : essence, téléphone cellulaire, formation, salons professionnels et promotion, y compris le parrainage d’équipes de sport.

 

[49]         Les équipes de sport sont normalement parrainées par le concessionnaire. L’appelant n’avait pas vu la photo d’équipe, pièce A‑35, mais il a déclaré que l’entreprise parrainait normalement des jeunes. Tout employé qui voulait parrainer une équipe devait s’adresser au concessionnaire pour se faire rembourser. L’employé n’avait pas à effectuer lui‑même la dépense.

 

[50]         L’appelant n’était pas au courant de la modification apportée à la pièce A‑29 et la modification n’avait pas été autorisée.

 

[51]         Les employés ne sont pas obligés d’utiliser tous les moyens dont ils disposent pour recruter des clients. L’appelant n’était pas obligé de payer quoi que ce soit qui ne serait pas remboursé.

 

[52]         Les employés ne sont pas obligés d’être en disponibilité. Habituellement, l’appelant n’avait pas pour tâche de conduire les voitures qui faisaient partie des stocks. Les employés devaient être présents pendant les heures d’ouverture, mais en dehors de ces heures, ils agissaient à leur guise.

 

[53]         L’appelant effectuait les calculs pour les feuillets T4 des employés en utilisant un montant représentant 1½ à 2 p. 100 du coût de tous les véhicules qui étaient vendus. L’appelant touchait 1½ p. 100.

 

[54]         Pendant le contre-interrogatoire, l’appelant a affirmé que la pièce R‑2, onglet 4, renfermait des renseignements inexacts. On lui avait expliqué comment remplir les formulaires.

 

[55]         L’appelant n’avait pas vu les pièces A‑30 et A‑34 (descriptions de travail) étant donné qu’elles avaient été établies par M. Wittick.

 

[56]         Lynne Fowle (« Mme Fowle ») est contrôleuse chez Roy Foss Group Ltd. depuis le mois d’août 2006. Elle est responsable de l’administration et de la comptabilité quotidiennes du concessionnaire, et notamment des comptes fournisseurs et des comptes clients. Elle a examiné les comptes de dépenses que l’appelant avait soumis pour les années pertinentes au cours desquelles il était directeur des ventes et directeur général des ventes. L’appelant touchait une prime en plus de son salaire. Son dossier d’emploi ne renferme aucune description de travail.

 

[57]         Mme Fowle a examiné le régime de rémunération soumis par l’appelant, pièce A‑31; elle a déclaré que le dossier personnel de l’appelant ne renfermait rien à ce sujet. Il en allait de même pour les pièces A‑32, A‑33 et A‑34, mais Mme Fowle avait vu des régimes similaires.

 

[58]         Quant à la pièce R‑1, onglet 4, soit le formulaire T2200 que l’appelant a signé le 22 juin 2005, Mme Fowle a affirmé que la réponse donnée à la question 8 était incompatible avec les conditions d’emploi de l’appelant.

 

[59]         En outre, la réponse à la question 5 était inexacte. On remboursait à l’appelant les frais qu’il engageait. La réponse donnée à la question 9, où il était déclaré que l’appelant devait payer les fournitures qu’il utilisait directement dans son travail, était également inexacte.

 

[60]         En examinant les formulaires T2200 pour les années 2002, 2003 et 2004, Mme Fowle a constaté des erreurs similaires. En outre, tous ces documents semblaient avoir été générés par ordinateur, bien qu’ils aient été cochés à la main. Mme Fowle a mentionné que l’on remboursait divers frais à l’appelant : repas, promotion, téléphone cellulaire, péage autoroutier, fournitures de bureau, calendriers, agrafes, formation et publicité.

 

[61]         L’entreprise versait habituellement les frais de publicité et de promotion directement au fournisseur.

 

[62]         On remboursait à l’appelant les frais qu’il engageait pour assister chaque année au salon de l’auto, à Toronto.

 

[63]         On a renvoyé Mme Fowle à la pièce R‑6, qui était une liste de chèques émis en faveur de l’appelant au cours des années 2001 à 2005; Mme Fowle a déclaré que ces chèques représentaient le remboursement de frais que l’appelant avait engagés pour le compte de l’employeur.

 

[64]         Les remboursements se rapportaient à des frais engagés pour le salon de l’auto, à Detroit, en 2002, le téléphone cellulaire en 2002, le péage autoroutier, les fournitures de bureau, l’essence lorsque des essais étaient effectués, les repas pris avec des clients et avec des membres du personnel, l’essence, la publicité et la promotion, les aliments et les boissons, les billets d’avion, le parrainage d’équipes, ainsi que l’achat de prix et à de cadeaux. On utilisait parfois la petite caisse pour rembourser aux employés de menus frais, mais aucun document n’était établi pour ces dépenses.

 

[65]         Normalement, les employés n’ont aucune somme à débourser pour parrainer des équipes, étant donné que les chèques sont établis directement au nom de l’équipe. La pièce R‑8 était un chèque de 350 $ se rapportant au parrainage du club de soccer de Newmarket, mais il était émis en faveur de l’appelant lui‑même.

 

[66]         La pièce R‑9 énumérait divers clubs de sport qui étaient parrainés par l’employeur de l’appelant et indiquait l’endroit où les fonds étaient versés au club. Certains paiements effectués au cours des années en question étaient inclus.

 

[67]         Mme Fowle a déclaré que l’appelant touchait une prime en fonction du bénéfice net qui était fait par le service. L’appelant touchait également un salaire, comme le confirmait la pièce R‑4 pour les années 2001 à 2004. L’appelant n’avait pas touché de commissions au cours de ces années‑là. Une telle rémunération était compatible avec le poste que l’appelant occupait.

 

[68]         Les primes figurent dans la case 14 des feuillets T4 et les commissions figurent dans la case 42.

 

[69]         En ce qui concerne les frais pour droit d’usage d’une automobile, Mme Fowle a déclaré qu’en 2002, en 2003 et en 2004, l’appelant avait une voiture à sa disposition. Il y avait droit à cause du poste qu’il occupait. Au cours de ces années‑là, l’appelant avait à sa disposition une Saturn ou une Saab. Les frais pour droit d’usage d’une automobile étaient de 1½ p. 100. Pour déterminer le coût moyen, on avait fait abstraction du coût des véhicules Hummer dans le calcul.

 

[70]         En se fondant sur les pièces A‑31 à A‑34, Mme Fowle a conclu qu’au cours des années en question, la rémunération de l’appelant comprenait, à titre de prime, un pourcentage du bénéfice net qui était fait par le service. L’appelant avait également droit à un véhicule de fonction.

 

[71]         Mme Fowle a confirmé qu’elle n’avait pas pu trouver tous les talons de chèque se rapportant aux sommes remboursées à l’appelant au cours des années en question, mais elle a confirmé que d’autres sommes avaient été remboursées.

 

[72]         Pendant le contre‑interrogatoire, Mme Fowle a confirmé que l’appelant devait parfois se déplacer pendant plus de douze heures, par exemple pour assister au salon de l’auto, à Detroit.

 

[73]         Au cours des années ici en cause, il n’existait aucun contrat écrit applicable à l’emploi de l’appelant.

 

[74]         Certains véhicules étaient attribués à l’appelant et ils étaient mis à sa disposition presque tout le temps. Si le véhicule qui lui était attribué n’était pas disponible, un autre véhicule était toujours mis à la disposition de l’appelant.

 

L’argumentation présentée pour le compte de l’appelant

 

[75]         Dans le cadre de l’argumentation, le représentant a traité de trois points litigieux :

 

1)                 les dépenses d’emploi de l’appelant;

 

2)                 les frais se rattachant à la maison;

 

3)                 les frais pour droit d’usage d’une automobile.

 

[76]         L’appelant a témoigné, ce qui a été corroboré par la preuve, qu’il avait été directeur des ventes de voitures d’occasion, directeur des ventes de voitures neuves et directeur général des ventes. Pendant une partie des années ici en cause, l’appelant avait également eu un autre employeur.

 

[77]         Conformément à l’alinéa 8(1)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), l’appelant avait le droit de déduire certaines dépenses. Il était obligé d’acquitter ses propres dépenses et il s’occupait activement des ventes, comme c’était le cas dans l’affaire McKay et al. v. M.N.R., 90 DTC 1064, où les appelants n’avaient pas signé de contrat de travail précis. L’appelant agissait à titre de directeur des ventes de voitures, comme c’était le cas pour M. McKay.

 

[78]         Le représentant a soutenu que les formulaires T2200 n’étaient pas concluants en ce qui concerne les obligations de l’appelant et qu’ils renfermaient certaines contradictions.

 

[79]         Le représentant a pris la position selon laquelle l’appelant était rémunéré à la commission, le montant de la commission dépendant de son succès lorsqu’il s’agissait de conclure des ventes, comme le montrent les pièces A‑31 à A‑34 et la lettre signée par M. Wittick, produite sous la cote A‑18.

 

[80]         L’appelant croyait comprendre que seules certaines dépenses seraient remboursées et qu’en l’absence de remboursement, il pourrait déduire ses dépenses dans sa déclaration de revenus.

 

[81]         M. Bone était chargé de remplir les formulaires T2200, mais il ne prêtait pas trop attention au contenu de ces formulaires. Il ne savait pas quel était le régime de rémunération applicable à l’appelant ni où celui‑ci travaillait. Il a rempli les formulaires en se fondant sur les conseils que quelqu’un, au sein du service de la comptabilité, lui avait donnés, et il n’a pas pu expliquer les modifications qui avaient été effectuées dans les formulaires, où il était déclaré que l’appelant était obligé d’acquitter ses propres dépenses.

 

[82]         Le représentant a cité l’affaire Nadeau c. Ministre du Revenu national, 90 DTC 1261, dans laquelle l’appelant n’avait pas conclu de contrat écrit et n’avait pas pu obtenir la signature de son formulaire T2200. Toutefois, la cour a cru son témoignage lorsqu’il a déclaré qu’il devait acquitter ses propres dépenses, qu’il devait s’absenter de son lieu de travail et qu’il avait touché une commission, comme dans la décision Baillargeon c. Ministre du Revenu national, [1990] 2 C.T.C. 2472, où il a été conclu que l’on ne pouvait pas s’attendre à ce que l’appelant ait conclu un contrat de travail indiquant qu’il devait payer les services d’un assistant puisqu’il était entièrement rémunéré à la commission.

 

[83]         Comme M. Wittick le dit dans sa lettre, l’appelant jouissait d’une grande latitude lorsqu’il s’agissait d’atteindre ses objectifs de rendement. Les dépenses dont l’appelant demande la déduction sont des dépenses légitimes. Rien ne montre qu’on lui remboursait entièrement ses frais, et les frais qu’il avait engagés étaient nécessaires et raisonnables.

 

[84]         Comme c’était le cas dans l’arrêt Verrier v. The Minister of National Revenue, 90 DTC 6202 (C.A.F.), si un volume de ventes insuffisant aurait valu à l’appelant un congédiement et que le concessionnaire et le vendeur savent tous deux qu’il est impossible de parvenir à un niveau satisfaisant sans faire une partie du travail à l’extérieur de la salle de montre, le vendeur était de la même façon tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu même de l’entreprise de son employeur. C’est ce qui se produit ici.

 

[85]         La décision Gilling v. Minister of National Revenue, 90 DTC 6274 (C.F. 1re inst.) fait autorité en ce qui concerne la thèse selon laquelle l’obligation précise de travailler ailleurs qu’au lieu d’affaires de l’employeur n’a pas à être énoncée dans le contrat de travail et que l’examen des relations entre les intéressés, les circonstances et le simple bon sens permettent d’en déduire l’existence. La pièce A‑18 étaye la position prise par l’appelant.

 

[86]         En l’espèce, l’appelant était rémunéré à la commission, il s’occupait des ventes et il devait acquitter ses propres dépenses. Lorsqu’il se faisait rembourser, c’était pour des dépenses accessoires.

 

[87]         Quant à la déduction des frais se rattachant à son bureau à domicile, l’appelant n’avait pas de bureau dans les locaux de l’employeur. Il prenait place à un bureau surélevé, un grand nombre de personnes le dérangeaient et il était à la vue de tout le monde.

 

[88]         Selon la pièce A‑18, l’appelant utilisait son bureau à domicile. La pièce A‑36 montre ce bureau. Il ne s’agissait pas simplement d’un outil; il s’agissait d’une nécessité et c’était là que l’appelant accomplissait une bonne partie de son travail. M. Wittick a corroboré cette position.

 

[89]         Le représentant a cité et invoqué certaines décisions rendues en faveur du contribuable dans les affaires Merchant v. Minister of National Revenue, [1982] C.T.C. 2742, Kenton v. Minister of National Revenue, 1969 CarswellNat 210 et Allen v. Minister of National Revenue, 79 DTC 847, où la cour avait de toute évidence retenu la preuve soumise par le contribuable sur ce point.

 

[90]         En l’espèce, aucun représentant de l’intimée n’a visité la maison, de sorte que l’intimée a décidé dans l’abstrait de refuser la déduction de cette dépense.

 

[91]         Quant aux frais pour droit d’usage d’une automobile, M. Wittick a indiqué que l’appelant devait passer beaucoup de temps ailleurs qu’au lieu d’affaires de l’employeur. En outre, il était souvent la dernière personne à quitter les lieux le soir et la voiture qui lui était attribuée n’était pas disponible. L’appelant n’avait donc pas l’usage exclusif du véhicule qui lui était attribué.

 

[92]         En outre, les calculs que le ministre a utilisés ne sont pas irréversibles. Pour l’année 2002, il n’existait aucun renseignement susceptible d’être utilisé comme fondement du calcul de l’avantage et, pour les autres années, il n’y avait pas suffisamment de renseignements. Les calculs que le ministre a effectués n’étaient pas raisonnables.

 

[93]         L’appelant a cité et invoqué les décisions rendues dans les affaires Bouchard c. R., 2007 CCI 369, 2007 DTC 1215, et MacMillan c. La Reine, 2005 CCI 583, 2005 DTC 1243, à l’appui de cette position. Dans ces décisions, la Cour a conclu que les frais devaient être différents de ceux que le ministre avait calculés. Dans la dernière affaire susmentionnée, il était interdit à l’appelant de conduire le véhicule de l’employeur à des fins personnelles.

 

[94]         L’appel devrait être accueilli.

 

L’argumentation de l’intimée

 

[95]         L’avocate a affirmé que la législation fiscale doit être strictement appliquée lorsqu’il est question de la déduction de dépenses. Elle a mentionné l’arrêt Gifford c. Canada, 2004 CSC 15, et elle a soutenu que, dans cette affaire‑là comme dans ce cas‑ci, l’appelant gagnait un revenu d’emploi et qu’il pouvait uniquement déduire les dépenses qui sont autorisées au paragraphe 8(2) de la Loi. Aucune autre dépense ne satisfait aux exigences des alinéas 8(1)f) et i) ou des paragraphes 8(10) et 8(13) de la Loi.

 

[96]         Au cours de la période allant du 15 juillet 2003 au 4 juillet 2004, l’appelant n’exerçait pas un emploi auprès de l’« employeur » et il n’avait pas présenté le formulaire T2200 requis en vue de déduire les dépenses concernant un autre employeur. De plus, aucun représentant de l’employeur n’a été cité comme témoin.

 

[97]         Quant à l’année 2004, l’appelant a déduit un montant de 19 828 $, alors qu’un montant de 7 197 $ seulement se rapportait à un revenu de commission. De plus, l’appelant doit satisfaire aux exigences de l’alinéa 8(1)f). Or, l’appelant ici en cause ne satisfait pas à ces exigences.

 

[98]         Dans l’affaire Neufeld v. Minister of National Revenue, [1981] C.T.C. 2010, l’appelant n’appartenait pas à la catégorie particulière lui donnant droit à la déduction des dépenses parce qu’il avait exercé certaines de ses fonctions ailleurs qu’à son lieu de travail, et ce, de son propre gré ou en vertu d’un accord général avec l’employeur.

 

[99]         De même, en l’espèce, le simple fait que l’appelant devait parfois s’absenter ne le rendait pas admissible. En outre, une prime n’est pas une commission et elle n’a pas pour effet de rendre les dépenses déductibles.

 

[100]     Selon le paragraphe 8(10), l’attestation appropriée doit être présentée. Or, dans ce cas‑ci, les attestations n’étaient pas concluantes. Elles renfermaient des incohérences et M. Wittick les avait modifiées sans être autorisé à le faire. Le formulaire constitue une preuve prima facie seulement et il n’est pas concluant, en particulier s’il est démontré qu’il est inexact (voir Schnurr et al. c. La Reine, 2004 CCI 684, 2004 DTC 3531). En l’espèce, il existait suffisamment d’éléments de preuve pour qu’il soit possible de conclure que les attestations étaient inexactes.

 

[101]     En outre, l’appelant exerçait un emploi auprès de l’« employeur », mais on lui remboursait ses frais, comme le montrent les témoignages de Brian Bone, de Lee Wittick et de Lynne Fowle.

 

[102]     Comme dans l’affaire Hay v. Canada, [2001] 4 C.T.C. 2742, il incombait à l’appelant de citer un témoin de l’employeur pour qu’il explique les incohérences entre les formulaires T2200; or, il ne l’a pas fait.

 

[103]     La preuve montre que certaines dépenses déduites par l’appelant, comme les frais d’intermédiaire, étaient payées directement par l’« employeur ». Dans ce cas‑ci, le paiement allégué d’un montant de 1 500 $ en faveur du beau‑père de l’appelant au titre des frais d’intermédiaire était inhabituel.

 

[104]     Selon la preuve, les équipes étaient habituellement parrainées par le concessionnaire et les chèques étaient émis en faveur des équipes. Un chèque qui avait été émis à ce titre en faveur de l’appelant en 2005 constituait une exception.

 

[105]     On ne saurait dire que l’appelant était tenu d’acquitter ses propres dépenses. Les dépenses non remboursées n’étaient pas requises et elles n’étaient pas nécessaires. La preuve soumise par M. Bone et par M. Wittick montrait que l’appelant n’avait pas à payer les dépenses de sa poche, mais que s’il le faisait, il se faisait rembourser.

 

[106]     Certaines des dépenses déduites étaient purement de nature personnelle, comme le montre la pièce A‑3. L’appelant n’était pas habituellement obligé d’exercer ses fonctions ailleurs que dans les locaux du concessionnaire. Il se pouvait qu’il s’absente pendant quelques minutes afin de faire l’essai d’une voiture. Il assistait chaque semaine à une vente aux enchères et il devait assister aux salons professionnels qui étaient organisés pour les concessionnaires.

 

[107]     L’appelant ne touchait pas de commissions, mais il recevait des primes en fonction du bénéfice net réalisé par l’entreprise. Dans tous les régimes de rémunération, il était question d’un salaire de base et de primes.

 

[108]     Les dépenses qui ont été déduites n’étaient pas des dépenses d’emploi déductibles. Comme dans l’affaire Neufeld, il n’existait pour l’appelant aucune obligation de débourser quoi que ce soit en sus des montants qui lui étaient remboursés. S’il déboursait certaines sommes, il s’agissait de dépenses déraisonnables qui n’étaient pas déductibles.

 

[109]     Quant à la déduction des dépenses engagées pour l’espace de travail à domicile, l’appelant n’a pas démontré qu’il était essentiel qu’il ait un bureau à domicile, comme l’a indiqué M. Bone. Le coût des fournitures qui avait été déduit avait été remboursé au complet. L’appelant n’avait pas de reçus pour les montants en cause et il ne peut pas déduire ces montants (voir Njenga v. Her Majesty the Queen, 96 D.T.C. 6593 (C.A.F.)). Comme dans cette affaire‑là, l’appelant n’avait pas de renseignements détaillés au sujet des déductions non accompagnées de pièces justificatives.

 

[110]     Pour être en mesure de déduire les repas, l’appelant devait s’absenter de son lieu de travail pendant douze heures. Or, selon les documents et selon la preuve, il n’avait pas à s’absenter.

 

[111]     L’avocate a fait une distinction à l’égard de l’affaire Baillargeon, précitée, en faisant valoir que, dans cette affaire‑là, le contribuable touchait une commission, alors que l’appelant ici en cause touchait un salaire de base.

 

[112]     L’avocate a également fait une distinction à l’égard de l’affaire Verrier, précitée, en faisant valoir que, dans cette affaire‑là, le contribuable pouvait être renvoyé s’il ne vendait pas un nombre suffisant de voitures et qu’il pouvait uniquement réussir à le faire s’il s’absentait de son lieu de travail.

 

[113]     En ce qui concerne la déduction de l’espace de travail à domicile, l’appelant n’était pas tenu de travailler chez lui selon la preuve. L’appelant croyait qu’il était obligé d’avoir un bureau à domicile, mais la preuve montre clairement que ce n’était pas le cas. Même une entente informelle prévoyant un bureau à domicile ne suffirait pas.

 

[114]     Même si, d’après son propre témoignage, l’appelant travaillait chez lui pendant 25 p. 100 du temps seulement, et non pendant au moins 50 p. 100 du temps, il ne rencontrait pas de clients à cet endroit et, de toute évidence, il n’accomplissait pas « principalement » les fonctions de son emploi à cet endroit.

 

[115]     Comme dans l’affaire Chrabalowski c. Canada, 2004 CCI 644, [2005] 1 C.T.C. 2054, la preuve de l’appelant était telle qu’elle laisse planer un doute à cause des déductions qui n’étaient clairement pas admissibles, de sorte qu’il faut examiner minutieusement toutes les déductions demandées. L’appelant n’a pas démontré que le ministre se trompait au sujet de la déduction des frais se rattachant au domicile et de la déduction des dépenses d’emploi.

 

[116]     Le droit du ministre d’imposer des frais pour droit d’usage d’une automobile en vertu de l’alinéa 6(1)e) ne dépend pas de l’usage exclusif du véhicule à moteur. Il suffit qu’il existe un droit d’usage.

 

[117]     L’appelant avait à sa disposition une voiture de l’année courante et il pouvait même la prendre pour aller chez lui. Le montant des frais est indiqué au paragraphe 6(2) ou 6(2.1). L’employeur a fixé à 1,5 p. 100 le montant des frais pour droit d’usage d’une automobile en utilisant le coût moyen de tous les véhicules neufs et de tous les véhicules d’occasion. Il s’agissait d’une façon de faire acceptable qui s’appliquait à tous les employés, et ce, indépendamment du type de véhicule en cause. Aucune preuve n’a été soumise en vue de contester la mesure dans laquelle la voiture était censément utilisée à des fins personnelles, de sorte que cela est exact. L’avocate a fait une distinction, eu égard aux faits, en ce qui concerne un certain nombre d’autres affaires mentionnées par le représentant de l’appelant.

 

La contre-preuve

 

[118]     En contre‑preuve, le représentant a mentionné que seules les années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont ici en cause et que, pour ces années‑là, il n’y avait pas de contrats écrits. Au mois de juillet 2005, une lettre a été obtenue.

 

[119]     Le représentant a soulevé la question de la crédibilité de la preuve que M. Bone et Mme Fowle avaient soumise. Il a affirmé que la preuve soumise par Mme Fowle était souvent établie après coup et qu’elle n’était pas fondée sur une connaissance directe. Il préférait retenir la preuve de M. Wittick.

 

[120]     En fin de compte, l’appelant était habituellement tenu de s’absenter du lieu d’affaires.

 

[121]     L’appelant avait besoin d’un bureau à domicile parce que son bureau au travail était inadéquat. Le bien‑fondé des frais pour droit d’usage d’une automobile et, par conséquent, la valeur de cet avantage, est contestable. L’appelant a de fait présenté une preuve digne de foi quant à une valeur différente de l’avantage.

 

 

Analyse et décision

 

[122]     Il va sans dire que, pour avoir gain de cause, l’appelant doit démontrer que le ministre a eu tort de ne pas admettre les dépenses dont la déduction était demandée. Pour ce faire, l’appelant doit établir selon la prépondérance des probabilités que les dépenses qui ont été déduites ont été engagées et que les montants qui ont été déduits étaient admissibles en vertu des dispositions applicables de la Loi.

 

[123]     Les deux parties ont correctement établi les questions pertinentes et ont mentionné les dispositions législatives applicables. Toutefois, elles donnent une interprétation tout à fait différente de la preuve.

 

[124]     Les deux parties ont parlé de la question de la crédibilité, qu’il s’agisse de celle de l’appelant ou des trois autres principaux témoins.

 

[125]     Quant aux témoins autres que l’appelant, la Cour est convaincue que les incohérences, bien qu’elles se rapportent à des questions importantes, n’étaient pas nombreuses et que la preuve des témoins était dans une large mesure acceptable et présentée avec franchise, et ce, malgré les différences évidentes d’un témoin à l’autre.

 

[126]     Quant à la preuve soumise par M. Wittick, la Cour ne retient pas la déclaration selon laquelle l’appelant parrainait des équipes de soccer. Cela va à l’encontre de la preuve que M. Bone et Mme Fowle ont soumise. La Cour retient sur ce point leurs témoignages, qui sont corroborés par les documents de l’employeur auxquels Mme Fowle avait amplement accès, en sa qualité de contrôleuse, et qu’elle a examinés avant de témoigner.

 

[127]     En outre, M. Bone occupait un poste important au sein de l’entreprise et il était parfaitement au courant des activités de l’employeur.

 

[128]     Le représentant de l’appelant a mis en question la fiabilité du témoignage de Mme Fowle en alléguant qu’il s’agissait d’une preuve indirecte, mais Mme Fowle a de toute évidence étudié la question avant de témoigner et sa preuve était basée sur ce qu’elle avait vu dans les documents de l’employeur et dans le dossier d’emploi de l’appelant.

 

[129]     La principale incohérence, pour ce qui est du témoignage de M. Bone, se rapportait aux réponses inexactes données dans la pièce R‑1, onglet 4, et dans la pièce A‑29. Toutefois, il a déclaré que les réponses pertinentes qui y figuraient n’étaient pas exactes. En outre, il n’avait pas autorisé les modifications.

 

[130]     La preuve, à laquelle vient s’ajouter le témoignage de Mme Fowle, convainc la Cour que quelqu’un d’autre a photocopié ces documents et a coché les réponses qui n’étaient pas exactes.

 

[131]     Compte tenu des documents qui ont été produits dans leur ensemble ainsi que du comportement des témoins à la barre, la Cour est convaincue qu’il faut retenir la preuve soumise par M. Bone et par Mme Fowle plutôt que celle de M. Wittick et de l’appelant.

 

[132]     La preuve de l’appelant était loin d’être convaincante. L’appelant a admis avoir demandé la déduction de dépenses non admissibles. Il a admis qu’un grand nombre de dépenses qu’il cherchait à déduire avaient été remboursées. La déduction qu’il demande est donc, de son propre aveu, incorrecte.

 

[133]     Ni l’appelant, au cours de son témoignage, ni le représentant de l’appelant, au cours de l’argumentation, n’ont indiqué à la Cour quelle demande de déduction révisée était selon eux plus exacte.

 

[134]     Par suite de l’aveu de l’appelant selon lequel la déduction qu’il demandait, quant aux dépenses, était gonflée, la Cour doit examiner fort minutieusement toute la preuve que celui‑ci a présentée. Or, l’examen montre que cette preuve est loin de comporter les éléments essentiels, aux fins de la fiabilité, de l’exactitude, de la corroboration, de la précision et de l’exhaustivité, qui seraient nécessaires pour que la Cour puisse retenir l’argument selon lequel la décision du ministre est dénuée de fondement.

 

[135]     La Cour n’est pas convaincue que les dépenses dont l’appelant a demandé la déduction aient été engagées, mais si elles l’ont été, l’employeur les a remboursées lorsqu’elles étaient accompagnées de documents appropriés et soumises pour paiement.

 

[136]     Certains montants que l’appelant a déduits se rapportaient à des frais personnels et à des frais de subsistance et, dans le cas du gros montant que l’appelant aurait versé à son beau‑père au titre des « frais d’intermédiaire », il est peu probable que cela se soit produit puisqu’il a été indiqué qu’il serait inhabituel de payer des frais si élevés et que, de toute façon, c’étaient normalement les concessionnaires qui payaient les frais d’intermédiaire.

 

[137]     La Cour est convaincue que l’appelant n’a pas démontré que, lorsqu’il exerçait son emploi au cours des années en question, il était habituellement tenu de s’absenter du lieu d’affaires de son employeur ou de se rendre à différents endroits.

 

[138]     La Cour est convaincue que l’appelant n’a pas établi que les formulaires T2200 qu’il avait soumis étaient exacts, et la preuve soumise par les trois autres témoins convainc la Cour que ces attestations n’étaient pas exactes. La Cour estime qu’au cours des années pertinentes, lorsque la nature du revenu est contestée, le revenu de l’appelant était basé sur un salaire et sur des primes plutôt que sur des commissions. Par conséquent, les dépenses qui ont été déduites n’étaient pas des dépenses d’emploi déductibles. L’appelant n’a pas le droit de déduire les dépenses se rattachant à son bureau à domicile allégué parce qu’il n’était pas obligé d’avoir un bureau chez lui et qu’il n’a pas satisfait aux exigences de l’article 8 de la Loi. Comme son propre témoignage l’indiquait, l’appelant n’accomplissait certes pas principalement les fonctions de son emploi à cet endroit.

 

[139]     La Cour est convaincue que le ministre a imposé des frais appropriés pour droit d’usage de l’automobile que l’employeur mettait à la disposition de l’appelant. Ce montant a été calculé conformément à la Loi et il s’agissait du montant même que l’employeur avait calculé.

 

[140]     Les appels sont rejetés et les cotisations établies par le ministre sont confirmées.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de septembre 2009.

 

 

« T. E. Margeson »

Juge Margeson

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour d’octobre 2009.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 457

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-1896(IT)I

 

INTITULÉ :                                       VASILIOS XINARIS

                                                          et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Les 30 janvier et 18 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge T. E. Margeson

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 15 septembre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

Ken Gratton

 

Avocate de l’intimée :

 

Me Sandra K. S. Tsui

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             S/O

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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