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Dossier : 2008-3585(IT)I

ENTRE :

MARIO GRONDIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 29 juillet 2009, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Laurent Brisebois

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        Les appels à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et datées du 26 mars 2008 et du 7 avril 2008 concernant les années d’imposition 2004, 2005 et 2006 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de septembre 2009.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 459

Date : 20090915

Dossier : 2008-3585(IT)I

ENTRE :

MARIO GRONDIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]              L’appelant interjette appel à l’encontre des nouvelles cotisations datées du 26 mars 2008 et du 7 avril 2008 concernant les années d’imposition 2005 et 2006. Par la cotisation datée du 7 avril 2008, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a annulé la déduction réclamée pour remboursement de prestations d’assurance‑emploi, soit 11 575 $, et a accordé une déduction de 7 533 $ au titre de perte autre qu’une perte en capital. Par la cotisation datée du 26 mars 2008, le ministre a annulé la déduction demandée pour remboursement de prestations d’assurance‑emploi, soit 1 650 $.

 

[2]              La cotisation du 7 avril 2008 s’appliquait également à l’année d’imposition 2004 en vertu de laquelle aucun impôt n’était payable. L’appelant a demandé un redressement pour l’année d’imposition 2004 mais l’intimée soutient que l’appelant ne peut loger d’appel à l’encontre de la nouvelle cotisation pour l’année 2004 puisque cette dernière avait un solde nul.

 

[3]              Les faits sous-jacents au présent litige sont les suivants :

 

(a)      suite à un accident de travail survenu en 1999, l’appelant a reçu des prestations d’assurance‑emploi au cours des années d’imposition 2002 et 2003;

 

(b)     suite à une décision de la Commission Santé et Sécurité au travail (« CSST ») rendue en 2004, l’appelant a reçu en 2004 des indemnités pour accident de travail s’élevant à 107 135 $;

 

(c)     suite à ladite décision, l’appelant a remboursé en 2004 la somme de 20 078 $ au titre des prestations d’assurance‑emploi reçues en 2002 et 2003;

 

(d)     en conséquence dudit remboursement, une déduction de 20 078 $ a été accordée à l’appelant pour son année d’imposition 2004;

 

(e)      comme le revenu total de l’appelant pour l’année 2004 était de 118 021 $, la totalité de la déduction de 20 078 $ a pu être appliquée;

 

(f)      en plus de la déduction de 20 078 $, l’appelant avait également droit de déduire en 2004 le montant reçu à titre d’indemnités pour accident de travail, soit 107 135 $;

 

(g)     de ce montant de 107 135 $, un montant de 97 943 $ a été utilisé pour ramener le revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 2004 à zéro;

 

(h)     de l’excédent inutilisé de la déduction de 107 135 $, soit un montant de 9 192 $, le ministre a soustrait le montant de la perte agricole réclamé par l’appelant en 2004, soit un montant de 1 659 $, et a reporté à l’année d’imposition 2005 une perte autre qu’une perte en capital d'un montant de 7 533 $;

 

(i)      le ministre n’a accordé aucune déduction à l’appelant pour l’année d’imposition 2006 alors que l’appelant avait réclamé une déduction de 1 650 $ pour le remboursement des prestations d’assurance‑emploi.

 

[4]              L’appelant allègue qu’il subit un préjudice financier du fait que le remboursement des prestations d’assurance-emploi soit déductible dans le calcul de son revenu pour l’année 2004 plutôt qu’en 2002 et 2003, soit les années au cours desquelles l’appelant a reçu les prestations d’assurance-emploi.

 

[5]              En premier, il y a lieu de traiter du droit d’appel de l’appelant pour 2004. Malheureusement pour l’appelant, il est bien établi en jurisprudence qu’il n’y a pas de droit d’appel d’une cotisation portant qu’aucun impôt n’est payable ou d’une cotisation d’un montant néant : voir par exemple les arrêts Interior Savings Credit Union c. Canada, 2007 CAF 15 (Cour d’appel fédérale); Okalta Oils Limited c. M.N.R., 55 DTC 1176 (Cour suprême du Canada) et Faucher c. Canada, 94 DTC 1575 (Cour canadienne de l’impôt). Pour ce motif, l’appel de l’appelant concernant l’année d’imposition 2004 doit être rejeté.

 

[6]              Pour déterminer si le ministre a correctement modifié la déduction réclamée de 11 575 $ en une déduction pour perte autre qu’une perte en capital de 7 533 $ pour l’année d’imposition 2005 et a correctement annulé la déduction réclamée de 1 650 $ pour l’année d’imposition 2006, il y a lieu de considérer les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) ch. 1 (5e Suppl.), telle que modifiée, (la « Loi ») traitant du remboursement des prestations d’assurance-emploi.

 

[7]              L’alinéa 60(n) de la Loi prévoit qu’un contribuable peut déduire le montant payé au cours de l’année en remboursement de prestations d’assurance-emploi. L’alinéa 60(n) se lit comme suit :

 

60. Autres déductions -- Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

 

[…]

 

n) Remboursement des pensions ou prestations -- un montant payé par le contribuable au cours de l'année en remboursement, autrement que par l'effet de la partie VII de la Loi sur l'assurance-chômage, chapitre U-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi, de l'un des montants ci-après, dans la mesure où le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, et n'a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable, pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure :

 

[…]

 

(iv) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(iv),

 

[…]

 

[8]              La prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(iv) de la Loi est une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. L’alinéa 56(1)a)(iv) de la Loi stipule ce qui suit :

 

56(1) Sommes à inclure dans le revenu de l'année -- Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

 

a) Pensions, prestations d'assurance-chômage, etc. -- toute somme reçue par le contribuable au cours de l'année au titre, ou en paiement intégral ou partiel :

 

[…]

 

(iv) d'une prestation versée en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, à l'exception d'un versement lié à un cours ou un programme destiné à faciliter le retour d'un prestataire sur le marché du travail aux termes de cette loi, ou d'une prestation versée en vertu des parties I, VIII ou VIII.1 de la Loi sur l'assurance-emploi,

 

 

[9]              Pour fins de précision, il y a lieu de souligner ici que le remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi est également déductible dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 60(v.1) de la Loi qui prévoit que :

 

v.1) Remboursement de prestations d'assurance-chômage ou d'assurance‑ emploi -- tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la partie VII de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l'année suivante, dans la mesure où le montant n'était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure;

 

[10]         Dans le cas présent, le remboursement des prestations d’assurance‑emploi a été effectué par l’appelant en 2004 et il a bénéficié d’une déduction pleine et entière en 2004 du montant ainsi remboursé.

 

[11]         Par contre, une partie de l’indemnité pour accident de travail reçue par l’appelant n’a pu être déduite dans le calcul de son revenu imposable pour 2004. Une indemnité reçue pour un accident de travail doit être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition où elle est reçue en vertu de l’alinéa 56(1)(v) de la Loi et est déductible dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable en vertu de l’alinéa 110(1)(f) de la Loi. Ces dispositions se lisent comme suit :

 

56(1)(v) Indemnité d'accident du travail -- une indemnité reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail du Canada ou d'une province à l'égard d'une blessure, d'une invalidité ou d'un décès;

 

110(1)(f) Déduction des paiements – […] toute somme dans la mesure où elle a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, représentant, selon le cas :

 

(i)                  […]

 

(ii) une indemnité reçue aux termes d'une loi fédérale ou provinciale sur les accidents du travail pour blessure, invalidité ou décès, à l'exception d'une indemnité qu'une personne reçoit à titre d'employeur ou d'ancien employeur de la personne pour laquelle une indemnité pour blessure, invalidité ou décès a été payée,

 

[12]         Conformément à la définition de « perte autre qu’une perte en capital » que l’on retrouve au paragraphe 111(8) de la Loi, le ministre a, à juste titre, considéré la partie de l’indemnité qui n’a pas été déduite dans le calcul du revenu de l’appelante pour l’année 2004, soit la somme de 9 192 $, comme une perte autre qu’une perte en capital. L’alinéa (b) de l’élément E de la formule servant à calculer la perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition fait spécifiquement référence à une somme déductible en vertu de l’alinéa 110(1)(f) de la Loi ci-dessus reproduite. L’alinéa (b) de l’élément E de ladite formule se lit comme suit :

 

b) une somme déduite en application de l'alinéa (1)b) ou de l'article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année ou une somme déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j) et k), de l'article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,

 

 

[13]         Le montant de la perte autre qu’une perte en capital de l’appelant pour l’année d’imposition 2004 a été diminué de la perte agricole réclamée par l’appelant, soit 1 659 $. Cette diminution du montant de la perte autre qu’une perte en capital était requise par l’élément D de la formule servant à calculer la perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition. L’élément D se lit comme suit :

 

D     le montant qui constituerait sa perte agricole pour l'année, si le montant représenté par l'élément B dans la formule figurant à la définition de « perte agricole » au présent paragraphe était zéro;

 

[14]         La perte autre qu’une perte en capital, telle que déterminée pour l’année d’imposition 2004, a été appliquée en totalité lors du calcul du revenu imposable de l’appelant pour l’année d’imposition 2005. Aucun solde de la perte autre qu’une perte en capital de l’appelant pour 2004 ne pouvait être reporté à l’année d’imposition 2006.

 

[15]         Le sous-alinéa 56(1)(a)(iv) et les alinéas 56(1)(v), 60(n) et 110(1)(f) de la Loi ne soulèvent pas d’ambiguïté. L’examen du dossier de l’appelant n’a révélé aucune erreur manifeste de la part du ministre.

 

[16]         L’appelant a donc été cotisé correctement selon les faits et la Loi et son appel doit être rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de septembre 2009.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 459

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-3585(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              MARIO GRONDIN ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 29 juillet 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 15 septembre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Laurent Brisebois

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée:                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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