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Dossier : 2003-1401(IT)G

 

ENTRE :

MARK G. WELFORD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

________________________________________________________________

 

Appel entendu le 15 septembre 2009, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

Personne n'a comparu

 

Avocat de l'intimée :

 

Me John Shipley

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'égard des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 est rejeté, et les dépens sont adjugés à l'intimée.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 17e jour de septembre 2009.

 

 

« J. M. Woods »

Le juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de novembre 2009.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 464

Date : 20090917

Dossier : 2003-1401(IT)G

 

ENTRE :

MARK G. WELFORD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Woods

 

[1]     Mark Welford a interjeté le présent appel à l'égard de cotisations établies à son endroit pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995.

 

[2]     Les cotisations établies à l'endroit de l'appelant lui imposent le paiement d'impôt, de pénalités et d'intérêts relativement à de prétendus revenus non déclarés totalisant 1 345 000 $ pour l'ensemble des années en cause.

 

[3]     Le ministre du Revenu national soutient que l'appelant a obtenu ces sommes au moyen d'un stratagème visant à frauder l'employeur de l'appelant, Bell Canada.

 

[4]     Dans son avis d'appel initial, l'appelant a nié avoir reçu les sommes en cause. Toutefois, sa position a changé depuis ce temps.

 

[5]     Pendant l'audition d'une requête présentée par l'intimée afin d'obtenir une ordonnance rejetant l'appel compte tenu du fait que l'appelant ne s'était pas conformé aux étapes préalables au procès, requête entendue les 2 juin, 18 septembre et 25 octobre 2006 par l'ancien juge en chef Bowman, l'appelant a dit qu'il ne niait plus avoir reçu les sommes en cause, mais il a soutenu que le payeur avait déjà fait les retenues d'impôt nécessaires. L'appelant a alors confirmé à l'ancien juge en chef Bowman que le litige portait désormais seulement sur la question des retenues d'impôt.

 

[6]     L'ancien juge en chef Bowman a alors conclu qu'il fallait permettre à l'appelant d'établir sa nouvelle position, mais il a pris cette décision à contrecoeur et a dit que l'appel avait très peu de chance de réussir, sinon aucune. Ainsi, l'ancien juge en chef Bowman a rejeté la requête de l'intimée et a permis à l'appelant de modifier son avis d'appel pour qu'il reflète sa nouvelle position.

 

[7]     L'appelant a déposé un avis d'appel modifié le 8 novembre 2006. Bien que ce nouvel avis n'indique pas clairement que le litige portait désormais seulement sur la question de savoir si l'impôt à payer avait déjà été retenu, les observations présentées à l'ancien juge en chef Bowman par l'appelant démontrent clairement que c'était là la position de l'appelant.

 

[8]     L'appel a finalement été entendu le 15 septembre 2009, et ce, même si la veille, l'appelant avait avisé le greffe qu'il n'allait pas pouvoir comparaître. Je traiterai de la requête d'ajournement de l'appelant plus loin.

 

[9]     À l'audience, l'avocat de l'intimée a soutenu que l'appel devait être rejeté parce que la Cour n'a pas compétence pour trancher la question de savoir si les retenues d'impôt nécessaires ont été faites.

 

[10]    Je suis d'accord avec l'avocat de l'intimée à cet égard. La transcription des audiences présidées par l'ancien juge en chef Bowman montre clairement que le litige porte uniquement sur les retenues d'impôt. La Cour n'a pas compétence pour trancher cette question.

 

[11]    Les compétences de la Cour lui sont attribuées par la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et par les diverses lois fiscales. Même à l'égard de l'impôt sur le revenu, la Cour n'a pas compétence pour entendre toutes les questions. Les retenues d'impôt sont une des questions sur lesquelles la Cour n'a pas compétence (voir Boucher c. La Reine, 2004 CAF 47, 2004 D.T.C. 6085, et Neuhaus c. La Reine, 2002 CAF 391, 2003 D.T.C. 5469).

 

[12]    Pour ces motifs, l'appel doit être rejeté.

 

[13]    Avant de conclure, je tiens à faire quelques commentaires au sujet de la requête d'ajournement que l'appelant a présentée la veille de l'audience.

 

[14]    La requête a été portée à ma connaissance, et l'avocat de l'intimée a rapidement présenté ses observations. Après avoir considéré la requête et les observations, j'ai rejeté la requête d'ajournement de l'appelant.

 

[15]    L'appelant a présenté sa requête par message électronique, et il y a dit être incapable de comparaître à l'audience à cause d'un problème de calculs rénaux.

 

[16]    En réponse à la requête de l'appelant, l'avocat de l'intimée a présenté les observations suivantes :

 

[TRADUCTION]

 

La position de l'intimée, voulant que la requête doit être rejetée, est appuyée par les faits suivants :

 

a)         La requête n'a pas été présentée en temps opportun. Le 26 août 2009, j'ai envoyé un message électronique à l'appelant pour lui demander de me fournir certains renseignements afin de rendre le déroulement de l'audience plus ordonné et efficace. Je n'ai reçu aucune réponse, et rien ne me donnait à penser que l'appelant n'allait pas pouvoir comparaître à l'audience fixée au 15 septembre 2009. En fait, l'appelant n'a pas communiqué avec moi au sujet de sa requête d'ajournement, dont j'ai seulement appris l'existence quand la Cour m'a transféré le message de l'appelant aujourd'hui.

 

b)         La requête n'est pas suffisamment documentée. Plus précisément, l'appelant n'a présenté aucune preuve médicale pour démontrer qu'il sera incapable de comparaître demain à l'audience, et, ce qui est encore plus important, pour établir quand, si jamais, il sera capable de comparaître.

 

c)         Auparavant, la Cour a déjà ajourné l'audition de l'appel de l'appelant pour des raisons médicales la veille d'une audience. L'intimée soutient qu'on aurait pu s'adapter à l'état de santé de l'appelant.

 

d)         L'appel est manifestement frivole. Malgré la portée plus étendue des allégations faites par l'appelant dans son avis d'appel modifié, l'appelant a avisé la Cour — en l'occurrence, l'ancien juge en chef Bowman — que le litige portait uniquement sur la question de savoir si l'appelant avait reçu les sommes en cause « nettes d'impôt ». Contrairement à ce qu'il a dit lors de l'interrogatoire préalable, l'appelant reconnaît maintenant avoir bel et bien reçu les revenus non déclarés en cause, mais il prétend cependant qu'ils ne sont pas le produit d'une fraude. L'appelant soutient avoir reçu les revenus non déclarés « nets d'impôt ». Même si cela était vrai, l'appel doit échouer (voir les paragraphes 63 à 72 des observations écrites de l'intimée, ci‑jointes).

 

e)         Comme l'appel est manifestement frivole et comme le litige porte seulement sur la question de savoir si l'appelant a reçu les sommes en cause « nettes d'impôt », question que la Cour canadienne de l'impôt n'a pas compétence pour entendre, il faut forcément conclure que l'appelant cherche à retarder la perception de l'impôt dû. De plus, devant l'officier taxateur chargé de fixer les dépens accordés à l'intimée par l'ancien juge en chef Bowman et devant l'ancien juge en chef Bowman lui‑même, l'appelant a confirmé savoir que les mesures de perception ne peuvent pas débuter avant la conclusion du processus d'appel.

 

f)          L'appel porte sur les années d'imposition 1991 à 1995, et le litige est devant la Cour depuis six ans.

 

[17]    Compte tenu de l'ensemble des circonstances en cause dans la présente affaire, je ne suis pas convaincue de la véracité de la déclaration non corroborée de l'appelant quant à son problème médical. Le dossier de la Cour montre clairement que l'appelant éprouve des problèmes de santé depuis un certain temps. Cependant, je ne suis pas convaincue que la dernière requête d'ajournement de l'appelant n'était pas simplement une manoeuvre dilatoire.

 

[18]    L'historique procédural de la présente affaire est considérable. L'avis d'appel a été déposé en 2003, et les années d'imposition en cause remontent à plus de 15 ans. Pour la majeure partie du litige, l'appelant a agi en personne.

 

[19]    En mars dernier, le juge en chef Rip m'a confié la gestion de l'instance. À ce moment‑là, l'examen du dossier de la Cour m'a menée à conclure que la Cour avait siégé à neuf reprises pour régler des questions procédurales.

 

[20]    Dans une ordonnance datée du 20 mars 2009, j'ai fixé l'audition de l'appel au 15 septembre 2009. À ma connaissance, l'appelant n'a pas communiqué avec la Cour dans l'intervalle avant de présenter sa requête d'ajournement.

 

[21]    Vu l'historique du présent litige, et la présentation tardive de la requête d'ajournement, j'ai conclu que l'intérêt de la justice exige que l'affaire soit réglée immédiatement.

 

[22]    J'ai accordé une importance particulière aux observations répétées de l'avocat de l'intimée suivant lesquelles l'appelant étirait indûment le litige pour retarder la perception de l'impôt dû.

 

[23]    En l'espèce, l'appelant devait mieux documenter son allégation voulant qu'il était incapable de comparaître à l'audience fixée au 15 septembre 2009.

 

[24]    C'est pourquoi j'ai rejeté la requête d'ajournement.

 

[25]    Par conséquent, l'appel est rejeté et les dépens sont adjugés à l'intimée.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 17e jour de septembre 2009.

 

 

« J. M. Woods »

Le juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de novembre 2009.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 



RÉFÉRENCE :

2009 CCI 464

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-1401(IT)G

 

INTITULÉ :

Mark G. Welford et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 15 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable juge J. M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 17 septembre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

Personne n'a comparu

 

Avocat de l'intimée :

Me John Shipley

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l'appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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