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Dossier : 2007-4296(IT)I

ENTRE :

MAUREEN STUART,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 25 novembre 2008, à Regina (Saskatchewan).

 

Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocate de l’intimée :

Me Brooke Sittler

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JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelante en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

La Cour ordonne que l’appelante reçoive le remboursement de son droit de dépôt de 100 $.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mai 2009.

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’août 2009.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 265

Date : 20090521

Dossier : 2007-4296(IT)I

ENTRE :

MAUREEN STUART,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Sheridan

 

[1]     Maureen Stuart interjette appel de la nouvelle cotisation établie à son égard par le ministre du Revenu national (le « ministre ») pour l’année 2005, pour laquelle le ministre a inclus un arriéré de pension alimentaire pour enfants de 13 500 $ dans son revenu. L’appelante conteste cette nouvelle cotisation en faisant valoir que le montant en question était un paiement forfaitaire qui, en tant que tel, n’était pas un montant « à recevoir à titre d’allocation périodique » au sens de la définition de « pension alimentaire » qui se trouve au paragraphe 56.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). L’appelante a été le seul témoin à comparaître à l’audience. Elle a su faire preuve de clarté et de crédibilité.

 

[2]     À titre préliminaire, l’appelante avait d’abord remis en question la méthode employée par le ministre pour calculer l’impôt qu’elle devait sur l’arriéré. Toutefois, à l’audience, l’appelante a informé la Cour qu’elle acceptait l’explication de l’avocate de l’intimée, selon laquelle il n’aurait pas été avantageux pour elle de calculer l’impôt qu’elle devait en ayant recours à la méthode décrite à l’article 120.31 de la Loi[1].

 

[3]     En ce qui a trait à la question en litige, le fils de l’appelante est né le 31 mars 1986. En 1988, le père de l’enfant (le « père ») et l’appelante se sont séparés. Par un accord écrit daté du 13 juillet 1988[2] (l’« accord écrit »), le père a laissé l’enfant aux soins de l’appelante et a convenu de payer 100 $ le premier jour de chaque mois, et ce, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 16 ans. Étant donné que le père a continuellement omis de verser en temps opportun les montants dus aux termes de l’accord écrit, le 7 mars 1991, l’appelante a déposé une plainte auprès de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan en vertu de la Loi sur les prestations alimentaires familiales[3]. Pendant toute la période visée par l’accord écrit et au‑delà, le père a continué de manquer à son obligation de verser une pension. Au mois de novembre 1994, il devait à l’appelante un arriéré de 4 400 $[4]. Au mois d’août 2005, il lui devait 13 500 $[5].

 

[4]     Cette somme a finalement été recouvrée quand le fils de l’appelante (alors âgé de 19 ans) a appris d’un proche que son père vivait en Alberta. D’une manière ou d’une autre, les autorités compétentes ont pu en être avisées et, grâce à leurs efforts, l’appelante a reçu un paiement de 13 500 $ du programme d’exécution des ordonnances alimentaires. Ce montant a été inclus dans le calcul du revenu de l’appelante pour 2005, ce qui, en toute vraisemblance, découlait du fait que le père avait déduit de son revenu pour cette même année le montant qu’il avait été contraint de payer.

 

[5]     Lors du contre‑interrogatoire, l’appelante a reconnu en toute franchise que depuis l’accord écrit, aucun autre accord n’avait été conclu ou aucune ordonnance d’un tribunal compétent rendue; que la somme de 13 500 $ n’incluait pas de montant versé au titre d’intérêts; qu’elle n’avait pas à dépenser la somme de 13 500 $ à des fins particulières; et que si le père avait payé les montants qu’il devait en vertu de l’accord écrit, d’ici août 2005, ces paiements se seraient élevés à un total de 13 500 $.

 

[6]     Malheureusement pour l’appelante, cela suffit pour que l’arriéré qu’elle a reçu en 2005 soit visé par le terme « pension alimentaire », ce qui oblige l’appelante à l’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en question. La jurisprudence a établi que « [p]ourvu que l’accord prévoie que les montants d’argent sont payables périodiquement, l’exigence contenue à l’alinéa est respectée. Les paiements ne changent pas de nature pour la seule raison qu’ils ne sont pas effectués à temps.[6] » Le fait que le père ait omis de verser à temps les paiements prévus par l’accord écrit ne change rien au fait que la loi exige de l’appelante qu’elle inclue dans son revenu l’arriéré qu’elle a finalement reçu en 2005. Par conséquent, le présent appel doit être rejeté.

 

[7]     Pour finir, à la lumière des déclarations de l’appelante à l’audience au sujet de ses difficultés financières (information qu’elle a omis de communiquer à la Cour quand elle a demandé à être dispensée du paiement du droit de dépôt de 100 $), je modifie l’ordonnance rendue le 24 octobre 2007, conformément à l’alinéa 172(1)a) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), accueillant ainsi la requête de l’appelante. La Cour ordonne que l’appelante reçoive le remboursement de son droit de dépôt de 100 $.

 

  Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mai 2009.

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’août 2009.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


 

RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 265

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2007-4296(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Maureen Stuart et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Regina (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 25 novembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge G. A. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 21 mai 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocate de l’intimée :

Me Brooke Sittler

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                        Nom :                       

 

                    Cabinet :                       

 

           Pour l’intimée :                        John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] pièce R-1.

 

[2] Pièce R-2.

 

[3] Pièce R-3.

 

[4] Pièce R-4.

 

[5] Pièce R-5.

 

[6] Sills v. Minister of National Revenue, [1985] 1 C.T.C 49, au paragraphe 9 (C.A.F.); mentionné dans l’arrêt Peterson v. R., [2005] 3 C.T.C 277, aux paragraphes 32 à 34. (C.A.F.).

 

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