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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence :  2009 CCI 36

 

Dossier : 2008-496(IT)I

 

ENTRE :

 

KENNETH SCOTT,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

CERTIFICATION DE LA TRANSCRIPTION

DES MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Je requiers que soit déposée la version certifiée ci-jointe de la transcription des motifs du jugement rendus oralement à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 novembre 2008.

 

 

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2009.

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de septembre 2009.

Linda Brisebois, LL.B.


COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

2008-496(IT)I

ENTRE :

KENNETH SCOTT,

appelant,

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

--------------

Appel entendu par madame la juge Campbell dans la salle d’audience n 602, 6e étage, 701 rue West Georgia, Vancouver (C.-B.), le vendredi 28 novembre 2008.

--------------

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :                  K. Scott

Avocate de l’intimée               C. Akey

--------------

La greffière audiencière :  J. Platt

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Allwest Reporting ltée

1125, rue Howe, bureau 1200

Vancouver (C.-B.)

V6Z 2K8

Par :  K. Bemister


MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à Vancouver (C.-B.), le 28 novembre 2008.)

LA JUGE:     Qu’il soit inscrit au dossier que je rends oralement les motifs dans les appels de Kenneth Scott que j’ai entendus plus tôt cette semaine.

       Les appels concernent les années d’imposition 2005 et 2006 de l’appelant. Chacune de ces années d’imposition soulève des questions, dont l’une a trait à la demande de déduction de l’appelant au titre de la prestation fiscale pour enfants.

Il a été convenu par l’appelant au début de l’audience et durant la présentation des observations que le principe de la chose jugée s’appliquait à sa demande de déduction au titre de la prestation fiscale pour enfants pour l’année de base 2005. Un avis de détermination visant cette prestation fiscale pour enfants avait été délivré le 20 mars 1997. Lorsque l’appelant s’y est opposé, le ministre a ratifié l’avis de détermination pour l’année de base 2005. 

Le 7 septembre 2007, l’appelant a interjeté appel, entre autres choses, relativement à la prestation fiscale pour enfants pour les années de base 2000 à 2005. L’affaire a été instruite par la Cour et le 12 mars 2008, la juge Miller a rejeté l’appel qu’avait présenté l’appelant relativement à la prestation fiscale pour enfants pour les années de base 2001 à 2005. La question de la prestation fiscale pour enfants pour l’année de base 2005 ayant déjà été tranchée dans son ordonnance, cette question est annulée par consentement en raison de la chose jugée.

En ce qui a trait à la question de la prestation fiscale pour enfants pour l’année suivante, l’année de base 2006, l’appelant a convenu de l’annuler, car la Cour n’en avait pas été saisie régulièrement, le ministre n’ayant pas délivré d’avis de détermination en vertu des paragraphes 152(3.2) et (3.3) à l’égard de l’année de base à partir de laquelle l’appelant peut signifier une opposition ou former un appel. Cependant, il est loisible à l’appelant de présenter une demande en bonne et due forme d’avis de détermination relativement à d’éventuelles réclamations futures au titre de cette prestation fiscale pour enfants.

Voici les questions qu’il reste à examiner dans les présents appels :

1. La demande de l’appelant visant des frais de garde supplémentaires excédant les montants déductibles, pour les années d’imposition 2005 et 2006, pour des dépenses à l’égard d’une école spéciale pour son fils Emory.

2. La demande de l’appelant ayant trait à une déduction à l’égard d’une personne à charge admissible pour son fils Eliot pour les années d’imposition 2005 et 2006.

3. La demande de l’appelant visant un crédit d’impôt pour personne handicapée à l’égard de son fils Emory pour les années d’imposition 2005 et 2006.  

4. La demande de l’appelant visant une déduction pour des frais judiciaires engagés.

5. La demande de l’appelant visant des frais médicaux relatifs à la fréquentation de l’école Kenneth Gordon par son fils Emory.

6. L’erreur de l’ARC dans le calcul de l’arriéré de la pension alimentaire payable par l’appelant et le préjudice que l’erreur lui a causé. Et enfin,

7. L’imposition de pénalités et d’intérêts.

Selon les renseignements au dossier, l’appelant et Tonette Ross se sont mariés le 4 août 1991. Ils sont les parents de trois garçons. Ils se sont séparés en 2001 et sont depuis parties à un certain nombre de longues procédures judiciaires visant à un règlement acceptable des questions relatives à la garde, aux droits de visite et à la pension alimentaire ainsi qu’au partage et à l’égalisation des biens. Selon certains documents de l’appelant, quelque dix-sept ordonnances ont été rendues par la Cour suprême de la Colombie-Britannique. La première ordonnance de la Cour suprême de la Colombie-Britannique rendue le 24 octobre 2002 par le protonotaire Donaldson prévoyait, entre autres choses, que les deux parents partagent la garde des enfants, la mère Tonette Ross, ayant la responsabilité principale des enfants au quotidien.

Il a été ordonné à l’appelant de payer 1 174 $ mensuellement à partir du premier novembre 2002, ainsi que 66 pour 100 des frais de garde d’enfants. Une ordonnance ultérieure datée du 28 novembre 2003 a modifié légèrement l’ordonnance de 2002. Le premier septembre 2004, une nouvelle ordonnance a été prononcée accordant aux parents la garde et la tutelle conjointes et statuant que les arriérés accumulés de la pension alimentaire pour enfants seraient prélevés sur la part du père des biens familiaux. 

Aux termes d’une ordonnance datée du 11 janvier 2005, le montant mensuel de la pension alimentaire pour enfants a été réduit et fixé à 850 $ et à 55 pour 100 des frais de garde d’enfants pour la garderie et l’école. Le 27 octobre 2005, la cour a réduit le montant mensuel de la pension alimentaire pour enfants du père de 850 $ à 425 $ à compter du premier octobre 2005. 

En 2005, l’un des enfants a été examiné par le docteur Joan Pinkus qui a posé à son endroit un diagnostic de trouble d’apprentissage. En 2005 et 2006, le fils en question fréquentait une école spéciale, l’école Kenneth Gordon, dont le coût approximatif annuel s’élevait à 12 000 $. Tonette Ross a présenté une requête concernant les arrangements ordonnés à l’égard la pension alimentaire et aux droits de visite. Dans une ordonnance du 21 juillet 2006, le juge Gill a prévu plusieurs dispositions précises relatives aux droits de visite concernant les enfants et, traitant des coûts supplémentaires découlant de la fréquentation de l’école Kenneth Gordon par l’un des enfants, le juge  Gill au paragraphe 5 de l’ordonnance a statué en partie :

[TRADUCTON]

Il est entendu que le défendeur a l’obligation de contribuer aux dépenses relatives à la fréquentation de l’école Kenneth Gordon par Emory pendant deux ans au maximum et que son obligation à cet égard est comprise dans le paiement mensuel de la pension alimentaire actuelle.

L’appelant soutient qu’il contribuait à l’instruction de son fils conformément au paragraphe 5 de ladite ordonnance qui augmentait le montant de la pension alimentaire tout en précisant que cette augmentation devait servir à concourir aux frais de scolarité. L’appelant a fait valoir qu’il devrait avoir droit à une déduction pour un pourcentage de ces frais de scolarité, soit au titre de frais médicaux, soit au titre de frais de garde d’enfants.

En 2005, l’appelant a déduit des frais de garde d’enfants de 3 475 $ et, en 2006, des frais de garde d’enfants de 4 402 $. Le ministre a fait droit à la demande de déduction de ces deux montants à l’égard de son fils Ethan. L’appelant demandait également une déduction de 55 pour 100 du montant payé par Tonette Ross pour l’éducation spécialisée d’Emory. Selon la preuve présentée par l’appelant, ces montants seraient approximativement de 2 100 $ en 2005 pour sa part et approximativement de 2 876 $ en 2006. Selon la preuve, Mme Ross a payé ces frais intégralement comme en font foi deux reçus qui lui ont été remis par l’école.

La lecture du paragraphe 5 indique clairement que l’appelant devait assumer la responsabilité d’un certain montant des frais de scolarité, mais aucun élément de preuve ne m’a été présenté pour m’aider à extraire ce montant du libellé. Voilà le premier problème. Le libellé idéal aux fins fiscales aurait été d’établir le montant exact dont l’appelant était responsable et de le faire payer par l’appelant directement à l’école. 

Or, j’ai un second problème. Dans une garde conjointe comme celle de l’espèce, je pense que chaque parent peut déduire les frais de garde d’enfants qu’il engage durant les périodes où l’enfant vit avec lui. La preuve indique clairement que l’appelant participe activement à l’éducation de ses trois fils. Cependant, la preuve dont je suis saisie n’est pas suffisante pour me permettre, premièrement, d’extraire de l’ordonnance le montant ou le pourcentage qui y est visé mais non précisé, et, deuxièmement, de déterminer les périodes exactes durant lesquelles l’enfant résidait avec l’appelant durant ses années à l’école. 

Les montants ne peuvent pas non plus être déduits à titre de frais médicaux en vertu de l’alinéa 118.1c), lequel vise le reçu par un autre contribuable de ce montant, l’ex-épouse de l’appelant en l’espèce, et ce dernier ne peut donc demander une déduction sur le fondement de cette disposition également.

En ce qui concerne la question suivante, les dispositions législatives pertinentes empêchent l’appelant de déclarer l’un quelconque de ses enfants comme personne à charge admissible aux fins du calcul de ses crédits d’impôts non remboursables pour les deux années d’imposition. Malheureusement pour l’appelant, c’est le libellé même du paragraphe 118(5) qui l’empêche de déduire un montant en vertu du paragraphe 118(1), car il est la personne à qui incombe le paiement d’une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4). Cette situation a donné lieu à un résultat foncièrement injuste pour l’appelant, mais ce résultat découle simplement de l’interprétation stricte de la Loi.

Le même raisonnement s’applique aussi à la demande de l’appelant relative à un crédit d’impôt pour personnes handicapées à l’égard de son fils Emory pour les deux années d’imposition. Un crédit d’impôt pour personnes handicapées peut être demandé en vertu du paragraphe 118.3(2) de la Loi. Comme la disposition renvoie au paragraphe 118(1), nous sommes ramenés de nouveau au paragraphe 118(5), ce qui rend l’appelant inadmissible à l’égard de ce crédit parce qu’il est le particulier qui paie la pension alimentaire.

La preuve de l’appelant relative à sa demande de déduction au titre des frais judiciaires est quelque peu confuse. Il déclare qu’une partie de la déduction porte sur ses demandes relatives à ses droits de visite, à la garde et à la pension alimentaire et que l’autre partie porte sur les frais juridiques relatifs à huit propriétés commerciales et cinq propriétés résidentielles faisant partie d’une coopérative dont lui et sa femme sont propriétaires d’une quote‑part. 

La résidence familiale, que Mme Ross a conservée, était l’une des unités dans cet immeuble d’habitation coopérative. L’appelant a témoigné que tout propriétaire de l’une des unités dans ce type de projet d’habitation est aussi propriétaire d’une quote‑part dans toutes les autres unités de l’ensemble. L’appelant a intenté une action afin de résoudre les problèmes issus de ce projet et pour assurer la vente des unités. Les produits de la vente et la partie de ces produits revenant à l’appelant n’étaient pas négligeables. Si je m’en souviens bien, ils étaient approximativement de 47 000 $ ou 48 000 $.

L’appelant a demandé la déduction de frais judiciaires s’élevant à 6 153 $ en 2005. D’après ce que je peux constater de la preuve et de la documentation, sans toutefois en avoir la certitude, l’appelant n’a demandé aucune déduction au titre de frais judiciaires liés à ses problèmes familiaux en 2006 bien qu’il ait parfois attribué une partie du montant de ses frais judiciaires à ses demandes de nature judiciaire relatives à sa famille, alors qu’à d’autres moments dans son témoignage il semble attribuer ce montant entièrement aux démarches visant à réaliser la vente des unités dans le projet coopératif.

Je crois que le montant a du être appliqué entièrement à l’égard de l’action en justice concernant le projet coopératif, car au fil des années depuis 2002 l’appelant a indiqué qu’il agissait toujours pour son propre compte dans les instances en matières familiales. Il est vrai qu’il a consulté un avocat après la séparation, mais il a déclaré qu’il ne pouvait se permettre de payer un avocat pour continuer à le représenter. Par ailleurs, toutes les ordonnances et les demandes en justice, dont il est fait mention dans le dossier dont le suis saisie, indiquent qu’il agissait toujours pour son propre compte devant les tribunaux au fil des ans dans les instances en appel, ainsi qu’au cours des années en première instance.

L’avocate de l’intimée a fait valoir que le projet d’habitations n’était pas un immeuble de placement et que le paragraphe 60(0.1) l’empêche de demander une déduction pour des frais judiciaires. Cette disposition fait obstacle à une déduction au titre de tels frais s’ils se rapportent au partage ou au règlement de biens découlant d’un mariage. Cependant, l’ordonnance de 2004 vise l’égalisation des biens en sens général, mais ne comporte aucune précision relativement à la vente des unités de la coopérative. De plus, il n’y a aucune preuve établissant une quote‑part qui serait issue de la liste des biens visée dans l’ordonnance.

Le témoignage de l’appelant me porte à croire que, sans son initiative pour tenter de résoudre certains des problèmes récurrents du projet, la vente aurait été difficile et les produits des quote‑parts auraient certainement pu ne pas être aussi importants qu’ils l’ont été. Je pense qu’il s’agissait d’un immeuble de placement dont ils se trouvaient avoir une unité, la résidence familiale. Par conséquent, j’accepte la demande de l’appelant relative aux frais judiciaires en 2005.

En ce qui concerne les deux dernières questions soulevées par l’appelant, il est regrettable que l’ARC n’ait pas lu attentivement les documents versés au dossier pare l’appelant et ait supposé à tort qu’il existait un arriéré de pension alimentaire pour enfants, l’arriéré payable par l’appelant a été supprimé de ses dossiers en mai 2004. Par conséquent, je ne peux rien faire de plus à cet égard, bien que je crois comprendre du témoignage de l’appelant que cette erreur a duré pendant un certain temps et lui a causé d’importantes difficultés financières.

Enfin, en ce qui a trait à la demande de l’appelant visant la réduction ou l’annulation des pénalités et des intérêts accumulés jusqu’à l’établissement de sa cotisation, la loi ne me confère pas le pouvoir de lui accorder une réparation quelconque à cet égard.

L’appel visant l’année d’imposition de 2005 est donc accueilli sans frais pour permettre à l’appelant de déduire des frais judiciaires de 6 153 $. L’appel visant l’année d’imposition de 2006 est rejeté sans frais.

 

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2009 CCI 36

 

N DU DOSSIER DE LA COUR :

2008-496(IT)I

 

INTITULÉ :

Kenneth Scott et La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

25 novembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Diane Campbell

 

DATE DU JUGEMENT :

28 novembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Christa Akey

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général Canada

Ottawa, Canada

 

 

 

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