Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2009 CCI 475

Date : 20090930

Dossier : 2008-3344(IT)I

ENTRE :

ALEX WILSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience le 8 juillet 2009, à Toronto (Ontario))

 

Le juge Bowie

 

[1]     Il s’agit d’une affaire regrettable parce que j’accepte tout à fait ce que l’appelant, Alex Wilson (« M. Wilson »), dit, à savoir qu’il ne voulait pas l’emporter sur le système ou ne pas s’y conformer de quelque façon que ce soit. De plus, il est raisonnablement certain que c’est seulement par inadvertance qu’il ne s’est pas conformé à certaines dispositions très complexes de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[2]     La partie X.1 de la Loi, qui traite des excédents de contribution aux régimes enregistrés d’épargne‑retraite, n’est pas facile à comprendre et, dans la majorité des cas, la plupart des gens n’ont probablement guère de raison d’essayer de la comprendre. Toutefois, les conséquences de ces dispositions sont telles que si un particulier a un excédent de contribution, il ne dispose que de très peu de moyens pour remédier à la situation. Une disposition dans la partie X.1 prévoit qu’un particulier peut demander au ministre du Revenu national (le « ministre ») la permission de retirer l’excédent de contribution sans devoir payer d’impôt. Il existe donc un recours pour les particuliers qui se retrouvent avec un excédent de contribution par erreur et qui prennent sans tarder des mesures pour y remédier. Toutefois, si aucune mesure n’est prise dans les trois mois qui suivent la fin de l’année, le particulier doit non seulement payer un impôt à l’égard de l’excédent de contribution, mais il doit également, selon ce qui est prévu à l’article 204.3, produire auprès du ministre ce qui constitue une seconde déclaration.

 

[3]     En plus de la déclaration habituelle que tout le monde doit produire chaque année, le particulier doit produire une T1‑OVP, dans laquelle l’excédent de contribution est déclaré. Si le particulier ne produit pas de T1‑OVP dans les trois mois suivant la fin de l’année civile, il se verra imposer une pénalité en vertu de l’article 204.3, et toutes les dispositions habituelles de la partie I s’appliqueront, particulièrement l’article 162 relatif à la détermination de la pénalité.

 

[4]     En l’espèce, il est très clair que l’appelant aurait dû produire la T1‑OVP au plus tard le 30 mars 2004, laquelle n’a été produite qu’en 2007. La pénalité applicable est donc calculée en fonction d’un taux de 5 %, plus 1 % par mois pour les 12 premiers mois jusqu’à ce que le taux atteigne un plafond de 17 %.

 

[5]     Comme je l’ai mentionné au début, il est possible de se défendre en invoquant la diligence raisonnable, mais comme l’ancien juge en chef Bowman l’a souligné en 1993 dans une affaire intitulée Pillar Oilfield Projects Ltd. c. Canada[1] : pour prouver qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable, l’appelante doit montrer qu’elle a non seulement pris des mesures concrètes, mais qu’elle a pris toutes les mesures concrètes raisonnables pour remédier à la situation. En l’espèce, rien dans la preuve ne donnait à penser que quoi que ce soit ait été fait pour remédier à la situation pendant trois années entières. L’appelant a pris des mesures pour y remédier seulement parce que le ministre s’est rendu compte de ce qui se passait et en a avisé l’appelant.

 

[6]     Plus tôt, l’appelant a mentionné une lettre qu’il avait reçue de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») et qui portait sur la possibilité de clémence ou quelque chose de ce genre. Ce n’est pas un pouvoir qui relève de la compétence de la Cour. Comme je l’ai dit au début de l’audience, la Cour a seulement le pouvoir d’examiner si l’impôt et la pénalité ont été établis à juste titre, et ils l’ont été en l’espèce.

 

[7]     La Loi confère au ministre un certain pouvoir discrétionnaire pour renoncer aux pénalités, et je ne sais pas si la lettre que l’appelant a mentionnée était une invitation à demander au ministre qu’il renonce à la pénalité. C’était peut‑être le cas, mais c’est assurément le ministre qui détient le pouvoir d’accorder un certain allégement en l’espèce. Tout ce que je peux dire à ce sujet est qu’il suffit d’acheter un timbre pour envoyer une lettre à l’ARC et que cela en vaut probablement la peine. La renonciation aux pénalités et aux intérêts dans des situations comme celle‑ci est une question qui relève purement du pouvoir discrétionnaire du ministre. La Cour, quant à elle, n’a tout simplement pas le pouvoir de le faire. Je n’ai malheureusement d’autre choix que de rejeter l’appel.

 

[8]     Je crois que vous avez payé des droits de dépôt pour cet appel. Depuis les récentes modifications apportées à la Loi, lorsqu’elle se prononce sur ce genre d’appel, la Cour ordonne que les droits de dépôt soient remboursés. C’est une question que je peux examiner. Cette procédure ne s’applique peut‑être qu’aux appels déposés plus récemment. Celui‑ci a été déposé en 2008. Je vais voir ce que je peux faire, et s’il est possible de rembourser les droits de dépôt, je le mentionnerai dans l’ordonnance. Dans le cas contraire, je n’indiquerai rien à ce sujet. Malheureusement, je ne peux rien faire d’autre.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de septembre 2009.

 

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour d’octobre 2009.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 475

 

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-3344(IT)I

 

 

INTITULÉ :                                       ALEX WILSON et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 8 juillet 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge E.A. Bowie

 

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 13 juillet 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

MDarren Prevost

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      s.o.

 

                          Cabinet :                  s.o.

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           [1993] A.C.I. n764.

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