Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2008-2988(IT)I

 

ENTRE :

 

MICHAEL A. POPE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 10 septembre 2009, à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Sara Fairbridge

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel de la cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est rejeté sans frais.

 

 


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 2e jour d’octobre 2009.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de novembre 2009.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 498

Date : 20091002

Dossier : 2008-2988(IT)I

ENTRE :

MICHAEL A. POPE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Little

 

A.    Les faits

 

[1]     L’appelant est né à Andover, en Angleterre, en 1933. Il a émigré au Canada avec ses parents en 1947.

 

[2]     L’appelant s’est installé au Kenya en 1949; il est revenu au Canada en 1951.

 

[3]     À compter de 1951, l’appelant a exercé divers emplois au Canada.

 

[4]     En 1979, l’appelant s’est installé à Honolulu, à Hawaii, et il a épousé une citoyenne américaine. Pendant qu’il vivait à Honolulu, l’appelant a obtenu une carte verte des autorités américaines. L’appelant a déclaré avoir également vécu dans d’autres régions des États-Unis, alors qu’il travaillait pour plusieurs entreprises de construction de bateaux.

 

[5]     L’appelant a témoigné être brièvement revenu au Canada au mois d’octobre 2005 et s’être rendu en voiture de Vancouver au Mexique, en passant par les États‑Unis. L’appelant a déclaré avoir eu un problème de santé causé par des produits chimiques pendant qu’il travaillait dans l’industrie de la construction de bateaux. Il a déclaré être atteint d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (« MPOC »); il s’est vu obligé de prendre sa retraite à cause de ce problème. L’appelant a déclaré qu’il voulait trouver un endroit où prendre sa retraite. Au mois de décembre 2005, il a loué un appartement au Mexique. Il n’est revenu au Canada qu’au mois de septembre 2009.

 

[6]     L’appelant est entré au Mexique avec un permis de visiteur de six mois. Au mois de mai 2006, il a demandé, et obtenu, une carte de résidence des autorités mexicaines (pièce A‑1).

 

[7]     Le 8 août 2006, l’appelant a reçu un paiement rétroactif forfaitaire au titre de la pension de la sécurité de la vieillesse (la « PSV ») du gouvernement du Canada, d’une somme de 29 941,33 $.

 

[8]     L’appelant a déclaré que le paiement forfaitaire qu’il avait reçu au titre de la PSV se rapportait à la période allant du mois de février 1998 au 5 août 2006.

 

[9]     L’Agence du revenu du Canada (« l’ARC ») a retenu 15 p. 100 du paiement forfaitaire, soit 4 491,20 $.

 

[10]    L’appelant affirme avoir droit au remboursement du montant de 4 491,20 $ que les autorités fiscales canadiennes ont retenu sur le paiement effectué au titre de la PSV.

 

B.      Le point en litige

 

[11]    Il s’agit de savoir si le ministre du Revenu national (le « ministre ») a eu raison de retenir le montant de 4 491,20 $ sur le paiement forfaitaire que l’appelant a reçu au titre de la PSV.

 

C.      Analyse et décision

 

[12]    Compte tenu de la preuve présentée à la Cour, j’ai conclu que l’appelant avait résidé au Mexique tout au long de l’année d’imposition 2006. J’ai également conclu, en me fondant sur la preuve soumise par l’appelant, qu’en 2006, celui‑ci ne résidait pas au Canada et qu’il ne résidait pas aux États‑Unis.

 

[13]    Conformément à la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (la « Loi »), un non‑résident est tenu de payer un impôt de retenue de 25 p. 100 sur certains types de revenus provenant du Canada. Cet impôt s’applique généralement aux sources passives de revenu, notamment aux prestations de retraite et de pension.

 

[14]    En l’absence d’une convention fiscale applicable, l’alinéa 212(1)h) de la Loi prévoit que l’appelant est tenu de payer l’impôt au taux de 25 p. 100 sur les paiements effectués au titre de la PSV.

 

[15]    L’avocate de l’intimée maintient que l’appelant a résidé au Mexique tout au long de l’année 2006, de sorte que la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États‑Unis du Mexique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (la Convention fiscale Canada‑Mexique) s’applique. L’article 18 de la Convention fiscale Canada‑Mexique prévoit ce qui suit, au paragraphe 2 :

 

                        2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants:

                                    a)         15 pour cent du montant brut du paiement, et

                                    b)         le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.

 

[16]    Le montant que l’appelant a reçu aux termes de l’alinéa b) est calculé sur le fondement de l’article 217 de la Loi, qui permet au contribuable non‑résident de choisir de faire déterminer sa dette fiscale en vertu de la partie I plutôt qu’en vertu de la partie XIII. En d’autres termes, l’article 217 permet au contribuable non‑résident de calculer le montant de l’impôt qu’il serait tenu de payer s’il résidait au Canada. Le contribuable fait son choix en produisant une déclaration de revenus canadienne pour l’année. L’appelant a produit une déclaration de revenus canadienne pour l’année d’imposition 2006 (pièce R‑2).

 

[17]    Le choix peut être avantageux pour le contribuable non‑résident, étant donné qu’il permet de tenir compte, dans le calcul de la dette fiscale, des déductions et crédits prévus par la partie I. Aucune déduction de ce genre ne peut être effectuée en vertu de la partie XIII (paragraphes 118(1) et (2) ainsi que 214(1)). Dans ce cas‑ci, l’appelant peut se prévaloir du crédit personnel prévu au paragraphe 118(1) et du crédit pour personnes âgées prévu au paragraphe 118(2) en effectuant un choix en vertu de l’article 217.

 

[18]    Lorsqu’un choix est effectué en vertu de l’article 217 et que le calcul entraîne une dette fiscale moins élevée que celle qui existerait en vertu de la partie XIII, en l’absence d’un choix, l’ARC établit la cotisation au montant le moins élevé.

 

[19]    Le paragraphe 217(1) définit les « prestations canadiennes » comme étant le « [...] total des montants représentant chacun un montant payé ou crédité au cours de l’année et au titre duquel l’impôt prévu par la présente partie [la partie XIII] serait payable par la personne, n’était le présent article, par l’effet de l’un des alinéas 212(1)h) [...] ». Le paiement effectué au titre de la PSV est un montant au titre duquel l’impôt serait payable par l’effet de l’alinéa 212(1)h), de sorte que ce paiement serait admissible à titre de « prestation canadienne ».

 

[20]    L’alinéa 217(3)b) de la Loi indique comment le « revenu imposable gagné au Canada » (le « RIGC ») du non‑résident pour l’année est déterminé.

 

[21]    L’avocate de l’intimée a dit ce qui suit :

 

[traduction]

 

En résumé, selon l’alinéa 217(3)b), le RIGC du non‑résident est réputé être le plus élevé des montants suivants :

 

a)         le RIGC pour l’année, déterminé en vertu de la section D, plus ses « prestations canadiennes » (sous‑alinéa 217(3)b)(i));

 

            b)         le revenu de toutes provenances pour l’année (sous‑alinéa 217(3)b)ii)).

 

          (Observations écrites, paragraphe 18).

 

[22]    L’avocate de l’intimée a ajouté ce qui suit :

 

[traduction]

 

Le sous‑alinéa 217(3)b)(i) prévoit que le RIGC d’un non‑résident pour l’année est déterminé conformément à la section D (la façon habituelle dont le revenu d’un non‑résident est déterminé en vertu de la partie I). Toutefois, pour l’application du sous‑alinéa, l’article 115 de la section D est modifié de façon que les prestations canadiennes du non‑résident soient incluses dans son RIGC pour l’année (division 217(3)b)(i)(A)).

 

          (Observations écrites, paragraphe 19)

 

[23]    L’avocate de l’intimée a dit ce qui suit :

 

[traduction]

 

Le RIGC de l’appelant en vertu du sous‑alinéa 217(3)b)(i) est le total de ses prestations canadiennes. En d’autres termes, [...] [cela comprend] le paiement effectué au titre de la PSV. [...]

 

          (Observations écrites, paragraphe 20)

 

[24]    La dette fiscale de l’appelant, compte tenu du choix effectué en vertu de l’article 217, (c’est‑à‑dire la dette fiscale de l’appelant calculée en vertu de la partie I comme si celui‑ci résidait au Canada) est plus élevée que la dette fiscale prévue par la partie XIII, qui est de 15 p. 100 du montant brut du paiement. Selon la Convention fiscale Canada‑Mexique, l’appelant a le droit de payer le montant le moins élevé. En l’espèce, il s’agirait de l’impôt de retenue de 4 491,20 $. À mon avis, l’impôt a été correctement retenu et établi.

 

[25]    Selon l’appelant, il est inéquitable d’imposer au complet le paiement qu’il a reçu au titre de la PSV en 2006, parce qu’une bonne partie de ce montant représente des arriérés se rattachant à des années d’imposition antérieures. Toutefois, le paragraphe 212(1) établit un impôt sur les montants au moment où ceux‑ci sont payés. Le paragraphe 212(1) ne renferme aucune disposition prévoyant que des montants sont réputés avoir été reçus à d’autres moments.

 

[26]    Le paiement que l’appelant a reçu au titre de la PSV se rapportait peut‑être en partie à des années antérieures, mais l’appelant ne résidait pas au Canada au cours de ces années antérieures. Par conséquent, le choix de faire imposer une partie des paiements se rattachant aux années antérieures comme s’ils avaient été reçus au cours de ces années‑là ne s’applique pas en l’espèce.

 

[27]    Quant à l’argument de l’appelant selon lequel le paiement reçu au titre de la PSV se rapportait en partie à des années antérieures, l’avocate de l’intimée a renvoyé à la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Heaman c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2006 CCI 106, [2006] A.C.I. no 67. Dans cette décision‑là, le juge Bell a dit ce qui suit au paragraphe 9 :

 

[9]      Il n’existe aucune disposition législative permettant d’inclure un revenu qui se rapporte à une période antérieure dans le calcul du revenu pour cette même période. [...] Le montant de 2 133,01 $ a clairement été « reçu » en l’an 2000 et il doit donc être inclus dans le calcul du revenu pour cette année.

 

[28]    L’appelant a également fait mention de l’« équité » dans son argumentation. Or, ne je suis pas autorisé à accepter un argument fondé sur l’équité. Je dois interpréter le texte de la Loi et la convention fiscale applicable.

 

[29]    À mon avis, le ministre a eu raison de retenir le montant de 4 491,20 $ sur le paiement effectué au titre de la PSV. L’appel est rejeté sans frais.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 2e jour d’octobre 2009.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de novembre 2009.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


 

 

RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 498

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-2988(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Michael A. Pope

                                                          c.

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 10 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 2 octobre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Sara Fairbridge

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.