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Dossier : 2008-2279(IT)I

ENTRE :

FRED HUTCHINGS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 20 juillet 2009, à Prince Rupert (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

Praveen K. Vohora

Avocate de l’intimée :

Me Whitney Dunn

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

Les appels interjetés à l’égard des cotisations établies sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2006 sont rejetés.


 

         Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 21e jour de juillet 2009.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge suppléant Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d’octobre 2009.

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 375

Date : 20090721

Dossier : 2008-2279(IT)I

ENTRE :

FRED HUTCHINGS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Beaubier

[1]              Le présent appel interjeté dans le cadre de la procédure informelle a été entendu à Prince Rupert (Colombie‑Britannique), le 20 juillet 2009. L’appelant a témoigné et a appelé Tiffany Hutchings à la barre. L’intimée a appelé le Dr Michael Ikari, médecin de Tiffany depuis 2000, à témoigner.

 

[2]              Les faits visés par l’appel sont énoncés aux paragraphes 10 à 22 inclusivement de la réponse à l’avis d’appel, lesquels sont ainsi rédigés :

 

[TRADUCTION]

 

10. Le 23 novembre 2007, le ministre a reçu une demande de prorogation du délai dont disposait l’appelant pour s’opposer à la cotisation relative à l’année d’imposition 2005.

 

11. Par une lettre du 29 janvier 2008, le ministre a informé l’appelant que sa demande de prorogation du délai pour s’opposer à la cotisation relative à l’année d’imposition 2005 était accordée.

 

12. Le 28 mai 2008, le ministre a ratifié les cotisations établies relativement aux années d’imposition 2005 et 2006 de l’appelant. Un avis de ratification a donc été délivré à l’appelant.

 

13. Dans le calcul du montant des crédits d’impôt non remboursables pour les années d’imposition 2005 et 2006 de l’appelant, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de faits suivantes :

 

a) l’appelant est le père de Tiffany;

 

b) Tiffany est née le 18 août 1983;

 

c) Tiffany réside avec l’appelant;

 

d) Tiffany est atteinte d’un diabète type 1;

 

e) les troubles médicaux de Tiffany n’ont pas eu pour effet de restreindre de façon marquée ses activités courantes de la vie quotidienne en 2005 et en 2006;

 

f)  à tous les moments pertinents, Tiffany pouvait voir, parler, entendre, marcher, éliminer, se nourrir, s’habiller et jouir de ses fonctions mentales sans avoir besoin d’un laps de temps anormalement élevé pour ce faire;

 

g) à tous les moments pertinents, Tiffany n’avait nul besoin d’une thérapie essentielle à sa survie devant lui être administrée au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine.

 

B. AUTRES FAITS IMPORTANTS

 

14. En ce qui concerne l’année d’imposition 2005, Tiffany a déclaré un revenu total de 19 595,05 $, soit un revenu d’emploi totalisant 18 888,82 $ et d’autres revenus de 706,23 $.

 

15. Le revenu imposable de Tiffany pour l’année d’imposition 2005 s’élevait à 18 784,53 $.

 

16. En ce qui concerne l’année d’imposition 2006, Tiffany a déclaré un revenu total de 13 365,65 $ découlant entièrement d’un revenu d’emploi.

 

17. Le revenu imposable de Tiffany pour l’année d’imposition 2006 s’élevait à 12 865,65 $.

 

18. Tiffany a demandé les crédits d’impôt fédéraux non remboursables suivants au titre des années d’imposition 2005 et 2006 :

 

 

2005

2006

Montant personnel de base

8 648,00 $

8 839,00 $

Cotisations au RPC

730,13

431,58

Cotisations d’assurance-emploi

363,78

249,94

Crédit canadien pour emploi

 

250,00

Frais médicaux

99,22

1 466,00

Crédits d’impôt fédéraux non remboursables

 

9 841,13 $

 

11 236,52 $

 

C. POINT EN LITIGE

 

19. La Cour doit décider si l’appelant peut demander le transfert d’un crédit d’impôt pour personnes handicapées relativement à Tiffany pour les années d’imposition 2005 et 2006.

 

D. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

 

20. Il invoque les articles 118.3, 118.4 et 252 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), et ses modifications (la « Loi »).

 

E. MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSION RECHERCHÉE

 

21. Il soutient que le ministre a à juste titre établi à l’égard de l’appelant des cotisations relatives à ses années d’imposition 2005 et 2006 par lesquelles il a refusé, en application des articles 118.3 et 118.4 de la Loi, d’autoriser le transfert d’un crédit d’impôt pour personnes handicapées au titre de Tiffany pour les raisons suivantes :

 

a)      Tiffany n’était pas limitée de façon marquée dans sa capacité d’accomplir ses activités courantes de la vie quotidienne en ce qu’elle pouvait voir, marcher, parler, jouir de ses fonctions mentales, entendre, se nourrir, se vêtir et éliminer;

 

b)      Tiffany n’avait pas besoin d’une thérapie de survie devant être administrée au moins trois fois par semaine pour une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine.

 

22. À titre subsidiaire, si la Cour décide que Tiffany est admissible à un crédit d’impôt pour personnes handicapées, ce qu’il n’admet pas et qu’il nie de façon expresse, il soutient que la somme susceptible d’être transférée à l’appelant pour l’année d’imposition 2005 est nulle puisque le revenu imposable de Tiffany s’élevait à 18 784,53 $.

 

[3]              Toutes les hypothèses énoncées au paragraphe 13 de la réponse sont exactes. Pour l’essentiel, l’appel vise l’alinéa 13(g) de la réponse.

 

[4]              Le 9 février 2007, le Dr Ikari a rempli la pièce R‑2, dans laquelle il affirme que l’administration d’insuline à Tiffany nécessitait deux heures par semaine et que l’ajustement du dosage dont elle avait besoin nécessitait un autre deux heures par semaine en 2005 et en 2006. Dr Ikari a de façon très franche mentionné à la barre qu’il s’agissait là d’[TRADUCTION] « estimations empiriques ». Il a en outre déclaré pendant son témoignage que la jeune femme moyenne aurait besoin d’environ une heure par jour pour accomplir ces tâches.

 

[5]              Dans son témoignage, Fred Hutchings, l’appelant, a affirmé que l’administration et le dosage nécessitaient 14 heures par semaine et que lui‑même, pompier et [TRADUCTION] « premier répondant » formé comme pompier aide médical, maintenant à la retraite, accomplissait une grande partie de ces tâches pour Tiffany parce que le maniement des aiguilles effraie cette dernière.

 

[6]              Dans son témoignage, Tiffany a déclaré qu’en 2005 et en 2006, l’administration et l’ajustement du dosage nécessitaient en moyenne une heure par jour. À l’occasion, ces tâches pouvaient nécessiter deux heures ou plus par jour en raison de la fluctuation de ses besoins.

 

[7]              L’alinéa 118.3(1)a.1) et le paragraphe 118.3(1.1) prévoient ce qui suit :

 

118.3 (1) Un montant est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier a une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales;

a.1) les effets de la ou des déficiences sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, ou sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de soins thérapeutiques qui, à la fois :

(i) sont essentiels au maintien d’une fonction vitale du particulier,

(ii) doivent être administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine,

(iii) selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, n’ont pas d’effet bénéfique sur des personnes n’ayant pas une telle déficience;

[…]

 

Temps consacré aux soins thérapeutiques

 

(1.1) Pour l’application de l’alinéa 118.3(1)a.1), lorsqu’il s’agit d’établir si des soins thérapeutiques sont donnés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine, le temps consacré à donner les soins est calculé selon les critères suivants :

a) n’est compté que le temps consacré aux activités qui obligent le particulier à interrompre ses activités courantes habituelles pour recevoir les soins;

b) s’il s’agit de soins dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage régulier de médicaments qui doit être ajusté quotidiennement, est compté, sous réserve de l’alinéa d), le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage;

c) dans le cas d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté le temps que consacrent les principaux fournisseurs de soins de l’enfant à accomplir ces activités pour l’enfant ou à les surveiller;

d) n’est pas compté le temps consacré aux activités liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices (même si ce régime, ces restrictions ou ce programme sont pris en compte dans la détermination du dosage quotidien de médicaments), aux déplacements, aux rendez-vous médicaux, à l’achat de médicaments ou à la récupération après les soins.

 

 

[8]              En conséquence, la personne handicapée qui n’est pas un enfant doit être la personne qui consacre le temps à accomplir les activités qui sont directement reliées à la détermination du dosage du médicament pour une durée d’au moins 14 heures par semaine.

 

[9]              Tiffany est la personne qui souffre d’un diabète type 1 et qui connaît le mieux le temps qu’elle a consacré à ses soins en 2005 et en 2006. Elle était un témoin entièrement digne de foi et la Cour accepte son témoignage. Sur ce fondement, le temps moyen qu’elle a consacré à l’administration du médicament et à l’ajustement du dosage était de 7 heures par semaine. Ces soins ne nécessitaient pas 14 heures par semaine en moyenne.

 

[10]         Pour ces raisons, l’appel est rejeté.

 

 

         Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 21e jour de juillet 2009.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge suppléant Beaubier

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d’octobre 2009.

 

Hélène Tremblay, traductrice

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 375

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2008-2279(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Fred Hutchings et

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Prince Rupert (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 20 juillet 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 21 juillet 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

Praveen K. Vohora

Avocate de l’intimée :

Me Whitney Dunn

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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