Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2007-1583(IT)G

ENTRE :

LILIA SARIEGO ANDERSON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

________________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Garry Joseph Anderson (2007‑1584(IT)G), le 8 juillet 2009, à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle‑même

 

Avocate de l'intimée :

Me Selena Sit

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Attendu que l'appelante a déposé des avis d'appel le 28 mars 2007 et des avis d'appel modifiés le 19 avril 2007;

 

          Attendu que l'intimée a déposé une réponse le 14 juin 2007;

 

          Attendu que l'appelante a déposé auprès de la Cour une série d'avis de requête et d'avis de requête modifiés, de même que de nombreux documents variés qui n'étaient pas pertinents et n'avaient aucun rapport avec l'affaire;

 

          Attendu que l'audition des appels avait été fixée aux 8 et 9 juillet 2009, à Vancouver;

 

          Attendu que lorsque les appels ont été appelés pour audition le 8 juillet 2009, l'appelant Garry Joseph Anderson a refusé de prêter serment ou de faire une déclaration solennelle afin de présenter à la Cour la preuve nécessaire à la poursuite des appels;

 

          Attendu que l'avocate de l'intimée a demandé que les appels soient rejetés pour défaut de poursuite;

 

          La Cour ordonne par conséquent que les appels interjetés à l'égard des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 soient rejetés pour défaut de poursuite, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 13e jour d'août 2009.

 

 

« L. M. Little »

Le juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour d'octobre 2009.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 401  

Date : 20090813

Dossier : 2007-1583(IT)G

ENTRE :

LILIA SARIEGO ANDERSON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      Les faits

 

[1]     L'appelante a déposé des avis d'appel le 28 mars 2007 et des avis d'appel modifiés le 19 avril 2007.

 

[2]     L'intimée a déposé une réponse le 14 juin 2007.

 

[3]     L'appelante a déposé auprès de la Cour une série d'avis de requête et d'avis de requête modifiés, de même que de nombreux documents variés qui n'étaient pas pertinents et n'avaient aucun rapport avec l'affaire.

 

[4]     L'audition des appels de l'appelante, de même que celle des appels de son époux, Garry Joseph Anderson, avait été fixée aux 8 et 9 juillet 2009, à Vancouver.

 

[5]     Lorsque les appels de l'appelante et ceux de son époux ont été appelés pour audition, Garry Joseph Anderson a refusé de prêter serment ou de faire une déclaration solennelle afin de présenter à la Cour la preuve nécessaire à la poursuite des appels.

 

[6]     Pendant l'audience, on a demandé au moins douze fois à Garry Joseph Anderson de prêter serment ou de faire une déclaration solennelle, ce qu'il s'est toujours refusé à faire.

 

[7]     Pendant l'audience, Garry Joseph Anderson a dit que son épouse lui avait donné une procuration pour la représenter. Il a dit que son épouse [TRADUCTION] « se conformera à la décision qui me sera imposée ». (Transcription, page 37, lignes 14 à 16.)

 

[8]     L'échange suivant a eu lieu :

 

[TRADUCTION]

 

LA COUR : J'aimerais entendre votre épouse le dire. Acceptez‑vous cela, Mme Anderson? Vous ne pouvez pas parler?

 

MADAME ANDERSON : Non.

 

(Transcription, page 37, lignes 17 à 19.)

 

[9]     J'ai demandé à l'avocate de l'intimée de commenter le refus de Garry Joseph Anderson de prêter serment ou de faire une déclaration solennelle.

 

[10]    L'avocate de l'intimée s'est prononcée de la sorte :

 

[TRADUCTION]

 

Si l'appelant n'est pas présent en personne aujourd'hui, l'intimée demande que l'appel soit rejeté pour défaut de poursuite et pour défaut de comparaître.

 

(Transcription, page 45, lignes 15 à 18.)

 

(Note : La référence de l'avocate de l'intimée à l'absence de l'appelant Garry Joseph Anderson en Cour a trait au fait qu'il prétendait ne pas être l'appelant et ne pas être en Cour en tant qu'appelant. Il affirmait être en Cour en tant que bénéficiaire (transcription, page 38, lignes 23 et 24).)

 

[11]    L'avocate de l'intimée a aussi demandé que les dépens soient majorés.

 

[12]    J'ai fait le commentaire suivant pendant l'audience :

 

[TRADUCTION]

 

LA COUR : Il y a déjà un certain temps que l'audition de la présente affaire a été fixée. L'audition de l'affaire était inscrite pour deux jours, les 8 et 9 juillet, et devait prendre deux journées. Les requêtes devaient être entendues au même moment; le ministre de la Justice avait présenté une requête demandant le rejet de l'appel parce qu'il était frivole, vexatoire ou scandaleux. Lorsque l'affaire a été appelée pour audition, M. Anderson a refusé de prêter serment ou de faire une déclaration solennelle, et il a aussi refusé d'accepter que, pour comparaître, son épouse était tenue d'être représentée par un avocat.

 

[Voir la note ci‑dessous.]

 

Compte tenu des circonstances, j'ai conclu que l'appel doit être rejeté pour défaut de poursuite, et j'ordonne que des dépens de 500 $ soient payés sur‑le‑champ.

 

(Transcription, page 48, lignes 7 à 20.)

 

[13]    Après que j'ai fait ce commentaire, l'appelant Garry Joseph Anderson a répondu de la façon suivante :

 

[TRADUCTION]

 

Votre honneur, je me conformerai à l'ordonnance de la Cour —

 

[...]

 

— pour 180 millions de dollars.

 

(Transcription, page 48, lignes 21 à 24.)

 

[14]    Note : Le paragraphe 17.1(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est ainsi rédigé :

 

17.1(1) Comparution — Les parties à une procédure peuvent comparaître en personne ou être représentées par avocat; dans ce dernier cas, toutefois, seules les personnes visées au paragraphe (2) peuvent agir à titre d'avocat.

 

(2) Qualité de fonctionnaire judiciaire — Quiconque peut exercer à titre d'avocat ou de procureur dans une province peut exercer à ce titre à la Cour et en est fonctionnaire judiciaire.

 

Cette disposition a été mentionnée lors de l'audience. (Transcription, page 23, lignes 19 à 24.)

 

[15]    Les appels sont rejetés, sans dépens.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 13e jour d'août 2009.

 

 

« L. M. Little »

Le juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour d'octobre 2009.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 



RÉFÉRENCE :

2009 CCI 401

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2007-1583(IT)G

 

INTITULÉ :

Lilia Sariego Anderson et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 8 juillet 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable juge L. M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 13 août 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

 

Avocate de l'intimée :

Me Selena Sit

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l'appelante :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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