Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2003-260(GST)G

ENTRE :

 

COUNTRY WIDE PLUMBING & HEATING LTD.,

RICK QUENVILLE et DON LAVALLEE,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête tranchée en vertu de l’article 69 des

Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

 

Devant : L’honorable juge C.H. McArthur

 

 

Représentant des appelants :

Don Lavallee

Avocat de l’intimée :

MMichael Ezri

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

          VU la requête en modification du jugement daté du 2 février 2006 rendu à l’égard de l’appel; présentée par l’intimée en vertu de l’alinéa 172(1)a) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »)  

 

ET VU les documents déposés et les observations écrites des deux parties déposées en vertu de l’article 69 des Règles;

 

          LA COUR: rejette la requête de l’intimée soit rejetée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de septembre 2009.

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de septembre 2009.

 

 

 

François Brunet. réviseur

 

 


 

 

 

Référence : 2009 CCI 446

Date : 20090909

Dossier : 2003-260(GST)G

ENTRE :

 

COUNTRY WIDE PLUMBING & HEATING LTD.,

RICK QUENVILLE et DON LAVALLEE,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge McArthur

 

[1]              Par la présente requête, les appelants sollicitent, en vertu du paragraphe 172(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») la modification du jugement daté du 2 février 2006 rendu à l’égard des trois appels en cause. En l'état, ce jugement se borne à rejeter les appels purement et simplement. Les appelants demandent qu'il soit mentionné que les appels sont rejetés avec dépens.

 

[2]              Voici les faits :

 

[traduction]

 

Les motifs du jugement ont été prononcés à Sudbury (Ontario), le 26 janvier 2006.

 

Le 2 février 2006, la Cour a prononcé un jugement pour chacune de ces causes dans lequel elle rejetait les appels interjetés par les appelants. La question des dépens n’a pas été abordée. L’intimée avait demandé que les appels soient rejetés avec dépens dans les réponses aux avis d’appel.

 

La Cour a porté à l’attention de l’intimée pendant la semaine du 11 mai 2009, qu’elle n’avait pas statué sur les dépens dans ses jugements. La Cour a avisé l’intimée que, pour procéder à la taxation des dépens, elle devait présenter une requête devant la Cour pour obtenir la modification des jugements.

 

L’intimée demande que la Cour examine les termes du prononcé du jugement daté du 2 février 2006, dans chaque appel, conformément à l’alinéa 172(1)a) des Règles parce qu’elle a négligé ou accidentellement omis de traiter de la question des dépens.

 

La règle de l’omission existe pour les cas où la Cour a fait une erreur ou une omission accidentelle, ou a prononcé un jugement qui n’est manifestement pas en accord avec les motifs donnés. Voir la décision Highway Customs Warehouse Ltd. v. The Queen 2007 CCI 715, 2008 D.T.C. 2500 (C.C.I.) et l’arrêt Bujnowski v. The Queen, 2006 CAF 32, D.T.C. 6071 (C.A.F.).

 

[3]              Pour accueillir la requête il faudrait solliciter considérablement les Règles.

 

[4]              Les alinéas 168a) et b) disposent :

 

168.     Lorsque la Cour a prononcé un jugement disposant d’un appel, toute partie peut, dans les dix jours de la date à laquelle elle a pris connaissance du prononcé du jugement, demander, par voie de requête, un nouvel examen des termes du prononcé du jugement, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

 

a)         le prononcé n’est pas en accord avec les motifs, le cas échéant,

 

b)         on a négligé ou accidentellement omis de traiter dans le jugement d’une question dont on aurait dû traiter.

 

[5]              Les jugements ont été rendus il y a plusieurs années et les modifier à ce stade constituerait un abus de procédure. Je retiens en principe  la réponse des appelants qui est datée du 6 août 2009.

 

[6]              Les requêtes de l’intimée sont rejetées.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de septembre 2009.

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de septembre 2009.

 

 

 

François Brunet. réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 446

 

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2003-260(GST)G

 

 

INTITULÉ :                                       COUNTRY WIDE PLUMBING & HEATING LTD., RICK QUENVILLE et DON LAVALLEE c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge C.H. McArthur

 

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 9 septembre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant des appelants :

Don Lavallee

Avocat de l’intimée :

MMichael Ezri

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                          Nom :                      s.o.

 

                          Cabinet :                  s.o.

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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