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Dossier : 2008-3913(GST)I

ENTRE :

MAXIM PARENTEAU,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

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Appel entendu le 10 septembre 2009, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

l’appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Édith-Geneviève Giasson

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie relativement à la taxe sur les produits et services en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 14 mai 2007 et porte le numéro 85279 8396 RT0001, est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’octobre 2009.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 519

Date : 20091015

Dossier : 2008-3913(GST)I

ENTRE :

MAXIM PARENTEAU,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bédard

 

[1]              Il s’agit d’un appel d’une cotisation établie en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »). Par la cotisation du 18 octobre 2007, l’intimée, par l’entremise du ministre du Revenu du Québec (le « ministre ») a rejeté la demande de remboursement de taxe sur les produits et services (TPS) pour une habitation neuve située au 2335‑2337, rue Charbonneau à Terrebonne (l’« habitation neuve »), par laquelle l’appelant réclamait un remboursement de 5 069,66 $.

 

[2]              En établissant la cotisation, le ministre s’est fondé entre autres sur les hypothèses de faits et les conclusions suivantes :

 

                        a)            la construction de l’habitation neuve à l’égard de laquelle un remboursement de TPS a été demandé s’est terminée le ou vers le 1er décembre 2006; (admis)

 

                        b)            ladite habitation neuve est un duplex; (admis)

 

                        c)            l’appelant n’a pas construit l’habitation neuve afin de l’utiliser comme résidence habituelle; (nié)

 

                        d)            l’habitation neuve n’a pas constitué la résidence habituelle de l’appelant; (nié)

 

 

[3]              Je note de l’avis d’appel que l’appelant conteste aussi devant la Cour la cotisation établie à son égard en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec aux termes de laquelle le ministre aurait aussi refusé sa demande de remboursement de taxe de vente du Québec (TVQ) pour habitation neuve. À cet égard, je souligne immédiatement que la Cour n’a pas compétence pour entendre cet appel. Si l’appelant veut interjeter appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, le recours approprié est prévu aux articles 93.1.10 et suivants de la Loi sur le ministère du Revenu du Québec, L.R.Q., c. M-31, et il doit s’adresser plutôt à la Cour du Québec. La Cour a compétence pour entendre l’appel de la cotisation établie en vertu de la Partie IX de la Loi.

 

[4]              En l’espèce, la seule véritable question en litige consiste à déterminer si l’appelant a construit l’habitation neuve pour qu’elle lui serve de résidence habituelle. En effet, le paragraphe 256(2) de la Loi dispose qu’un particulier a droit au remboursement de TPS pour habitation neuve s’il construit un immeuble d’habitation pour qu’il lui serve de résidence habituelle.

 

 

Remarques préliminaires

 

[5]              Je souligne immédiatement que l’appelant a été la seule personne à témoigner à l’appui de sa position et qu’il a produit un seul document (pièce A‑1). Somme toute, la preuve de l’appelant à l’effet qu’il avait construit l’habitation neuve pour qu’elle lui serve de résidence habituelle reposait essentiellement sur son seul témoignage.

 

 

Témoignage de l’appelant

 

[6]              Le témoignage (généralement vague, imprécis, ambigu et souvent incompréhensible) de l’appelant fait état des éléments suivants :

 

i)                   en décembre 2005, il donne à un courtier immobilier agréé le mandat de vendre sa résidence située sur la rue Charny à Mascouche, résidence qu’il habitait depuis plusieurs années. À l’appui de cette allégation, l’appelant a déposé en preuve une lettre de ce courtier (pièce A‑1) dans laquelle celui-ci remercie l’appelant de lui avoir confié ce mandat;

 

ii)                 au printemps 2006, il fait construire un duplex sur la rue Charbonneau à Mascouche;

 

iii)               à la mi‑mai de l’année 2006, il emporte ses pénates dans un des logements de ce duplex (le « logement »), logement qu’il aurait habité jusqu’au 1er juillet de cette même année. Je souligne que l’appelant n’a pas cru bon appuyer ses allégations à cet égard par des éléments de preuve documentaire sérieux (par exemple un changement d’adresse postale, un compte de téléphone ou d’électricité, une facture liée au déménagement, une facture liée à l’installation du câble, etc...);

 

iv)               le 1er juillet 2006, il loue le logement et il se réinstalle dans sa résidence située à Mascouche. Les raisons pour lesquelles il le fait méritent d’être citées :

 

R.   C’est ça, ça fait que j’ai eu une opportunité là, j’ai pas les moyens de... j’avais pas les moyens de subvenir aux deux résidences d’une façon très... pendant très longtemps surtout en fin de construction, un coup que nos finances sont vraiment affectées, c’est plus vraiment les finances régulières, ça fait que là, il fallait que je trouve une solution. J’avais essayé de la vendre à Mascouche, j’ai essayé de louer à Mascouche mon ancienne résidence puis là, j’ai eu une opportunité pour louer le logement que j’étais actuellement.

 

Q.  Vous l’avez habitée combien de temps?

 

R.   Un mois et demi environ, un mois et demi, deux mois là.

 

v)                 il n’avait fait aucun changement d’adresse postale lors de son déménagement à la mi‑août. Son témoignage à cet égard que je qualifierais pour le moins d’incompréhensible mérite d’être cité :

 

R.   Non, étant donné que le 154, avenue Charny était toujours libre puis il y avait personne d’autre qui occupait, j’étais comme encore un peu à deux... comme tout était encore... mon matériel était là, tous mes changements d’adresse, tout était encore là, j’ai laissé ça envoyer là-bas qui était inoccupé, j’ai laissé ma correspondance envoyée là parce qu’étant donné aussi, c’est ça, c’est pas mal pour ça.

 

 

Analyse et conclusion

 

[7]              En l’espèce, c’est à l’appelant qu’il incombe de démontrer qu’il a construit l’habitation neuve pour qu’elle lui serve de résidence habituelle. Je rappelle que l’appelant à été la seule personne à témoigner pour défendre sa position et qu’il n’a produit aucune preuve documentaire (à l’exception de la pièce A‑1) à l’appui. En résumé, la preuve de l’appelant reposait essentiellement sur son seul témoignage, lequel m’a paru peu crédible. L’appelant ne pouvait espérer, en l’espèce, me convaincre par des réponses généralement vagues, imprécises et souvent incompréhensibles. L’appelant ne m’a même pas convaincu qu’il avait habité pendant un mois et demi le logement en cause. L’appelant était en mesure de produire une preuve documentaire ou testimoniale pour appuyer son allégation à cet égard. Il ne l’a pas fait. J’en infère que cette preuve lui aurait été défavorable. De plus, indépendamment du fait que j’ai conclu que l’appelant n’avait jamais habité le logement, il ressort de la preuve que, lors de la construction du duplex, l’intention de l’appelant d’en faire sa résidence habituelle était conditionnelle à ce qu’il vende sa résidence située à Mascouche. Or, le paragraphe 256(2) de la Loi est ainsi rédigé qu’au moment de la construction de l’habitation neuve, l’intention du particulier d’en faire sa résidence habituelle ne saurait être conditionnelle.

 

[8]              Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’octobre 2009.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 519

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-3913(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              MAXIM PARENTEAU ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 10 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 15 octobre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

l’appelant lui-même

 

Avocate de l'intimée :

Me Édith-Geneviève Giasson

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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