Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2008-1421(IT)I

ENTRE :

SUSANNE STERLING‑ROSS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 8 octobre 2009, à London (Ontario).

 

 Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

 Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Julian Malone

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard des cotisations et des déterminations faites en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 est accueilli, et les cotisations et les déterminations sont déférées au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen, établisse des nouvelles cotisations et fasse de nouvelles déterminations en tenant compte du fait que l’appelante a droit aux déductions demandées au titre de pertes d’entreprise et que les pénalités pour faute lourde doivent être annulées.

 

          Chaque partie assumera ses propres dépens.  

 

 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 16e jour d’octobre 2009.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de novembre 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Dossier : 2008-3792(GST)I

ENTRE :

SUSANNE STERLING‑ROSS et PAUL FAUBERT,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 8 octobre 2009, à London (Ontario).

 

 Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

 Comparutions :

 

Représentante des appelants :

Mme Susanne Sterling‑Ross

 

Avocat de l’intimée :

Me Julian Malone

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2002 est accueilli, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant compte du fait que : a) le montant de 4 239,26 $ qualifié de « TPS à verser » à l’annexe A de la réponse à l’avis d’appel doit être exclu du calcul du montant à payer en application de la cotisation, et b) les pénalités et les intérêts imposés doivent être rajustés en conséquence de l’exclusion de ce montant‑là;

 

          L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er octobre 2002 au 30 juin 2003 est rejeté.

 

          Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 16e jour d’octobre 2009.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de novembre 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 525

Date : 20091016

Dossiers : 2008-1421(IT)I

2008-3792(GST)I

ENTRE :

SUSANNE STERLING‑ROSS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

ET ENTRE :

SUSANNE STERLING‑ROSS et PAUL FAUBERT,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Woods

 

[1]     Les présents appels ont été interjetés à l’égard de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») et de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »).

 

L’appel relatif à l’impôt sur le revenu

 

[2]     Susanne Sterling‑Ross a interjeté appel de cotisations établies à son égard en vertu de la LIR pour les années d’imposition 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003.

 

[3]     Selon la réponse à l’avis d’appel du ministre du Revenu national (le « ministre »), les nouvelles cotisations ont été établies pour refuser les déductions de pertes nettes d’entreprise demandées par Mme Sterling‑Ross relativement à une société de personnes dont elle et Paul Faubert, son ancien conjoint de fait, étaient les associés. Les déductions refusées à Mme Sterling‑Ross pour chaque année d’imposition vont de 1 480 $ à 8 880 $. Des pénalités pour faute lourde lui ont aussi été imposées pour chaque année d’imposition. La réponse à l’avis d’appel mentionne aussi que les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 sont peut‑être frappées de prescription.

 

[4]     Au début de l’audience, j’ai demandé à l’avocat de l’intimée d’éclaircir comment le ministre avait réparti les pertes d’entreprise entre Mme Sterling‑Ross et M. Faubert.

 

[5]     Après s’être entretenu avec un témoin représentant l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), l’avocat de l’intimée m’a répondu que l’appel relatif à l’impôt sur le revenu devait être admis complètement. Il a affirmé que les nouvelles cotisations n’avaient pas fixé d’impôt à payer, sauf pour l’année d’imposition 2002. On m’a aussi expliqué que, sauf pour 2002, les déductions demandées au titre de pertes d’entreprise avaient seulement trait à des reports prospectifs.

 

[6]     Cette réponse était surprenante, car elle n’avait pas été mentionnée dans la réponse à l’avis d’appel.

 

[7]     L’audience a alors continué, et la Cour s’est penchée sur l’appel relatif à la taxe sur les produits et services (la « TPS »). On a expliqué à Mme Sterling‑Ross que son appel relatif à l’impôt sur le revenu allait être admis complètement.

 

[8]     Après l’audience, j’ai dû me demander comment mettre en œuvre la concession de l’intimée.

 

[9]     Il est clair que la concession de l’intimée s’applique aux pénalités pour faute lourde imposées pour chacune des années d’imposition en cause. Selon l’avis de ratification joint à l’avis d’appel, une pénalité pour faute lourde de 200 $ a été imposée pour chacune de ces années, sauf l’année 2002, pour laquelle la pénalité était de 1 653 $.

 

[10]    Il n’est pas aussi évident de voir comment la concession s’applique aux pertes d’entreprise. Il est certain qu’elle s’applique à la déduction de 2 431 $ demandée pour 2002 au titre de pertes d’entreprise, mais je ne vois pas très bien comment l’appliquer aux pertes d’entreprise les années pour lesquelles des pénalités ont été imposées, mais aucun impôt à payer n’a été fixé.

 

[11]    Je ne connais pas de précédent qui corresponde exactement à la présente affaire, mais les principes applicables ont été récemment examinés par le juge Noël dans La Reine c. Interior Savings Credit Union, 2007 CAF 151, 2007 DTC 5342.

 

[12]    Compte tenu de cet arrêt, je suis d’avis que la Cour n’a pas compétence pour déterminer les pertes d’entreprise, à moins que cette détermination influence l’impôt à payer fixé par une cotisation. Cependant, les parties ne se sont pas prononcées sur cette question, et il s’agit d’une question de droit qu’il serait préférable de trancher après les plaidoiries des avocats.

 

[13]    Si l’appel avait été interjeté sous le régime de la procédure générale, il aurait peut‑être été opportun de rouvrir l’audience pour permettre aux parties de présenter leurs plaidoiries à ce sujet. Toutefois, comme l’affaire a été entendue sous le régime de la procédure informelle, j’ai décidé de faire de mon mieux pour régler la question.

 

[14]    Compte tenu des circonstances de l’affaire, la Cour commettrait une injustice en refusant, pour absence de compétence, de déterminer les pertes d’entreprise. Il semble que, tout au long des processus d’opposition et d’appel,  l’intimée a soutenu que le litige portait sur la question de savoir si la déduction des pertes d’entreprises devait être accordée. De plus, après la concession de l’intimée, on a dit à Mme Sterling‑Ross que son appel relatif à l’impôt sur le revenu allait être admis complètement.

 

[15]    Par conséquent, Mme Sterling‑Ross est tout à fait en droit de s’attendre à pouvoir déduire ses pertes d’entreprise.

 

[16]    Cependant, pour pouvoir accorder la déduction des pertes d’entreprise, la Cour doit avoir compétence. Compte tenu de la réponse incertaine à cette question‑là, j’ai décidé d’accorder à Mme Sterling‑Ross la mesure de redressement qu’elle a demandée, étant donné que le ministre avait déterminé les pertes d’entreprise de Mme Sterling‑Ross en vertu du paragraphe 152(1.1) de la LIR. Ainsi, la Cour a compétence.

 

[17]    Par conséquent, l’appel interjeté à l’égard des cotisations et des déterminations des pertes d’entreprise faites en vertu de la LIR est accueilli, et les cotisations et les déterminations sont déférées au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen, établisse des nouvelles cotisations et fasse de nouvelles déterminations en tenant compte du fait que Mme Sterling‑Ross a droit aux déductions demandées au titre de pertes d’entreprise et que les pénalités pour faute lourde doivent être annulées.

 

L’appel relatif à la TPS

 

Introduction

 

[18]    Mme Sterling‑Ross a aussi interjeté appel à l’égard de deux cotisations de TPS établies en vertu de la LTA. Selon la réponse à l’avis d’appel, les périodes en cause vont du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2002 et du 1er octobre 2002 au 30 juin 2003. Le chevauchement de 3 mois entre ces deux périodes n’a pas été mentionné à l’audience.

 

[19]    Mme Sterling‑Ross a interjeté l’appel au nom de M. Faubert et en son propre nom, car ils étaient inscrits comme société de personnes pour l’application de la TPS.

 

[20]    M. Faubert est maintenant un failli libéré, à la suite d’une procédure de faillite pendant laquelle le ministre a déposé une preuve de réclamation relativement aux cotisations de TPS.

 

[21]    Mme Sterling‑Ross soutient qu’elle exploite, au moyen d’une société de personnes, une entreprise d’aménagement de terrains depuis environ 1993. De 1993 à 1995, Mme Sterling était associée à son père. À partir de 1995, M. Faubert est devenu le prétendu associé de Mme Sterling‑Ross.

 

[22]    L’objet de l’entreprise était de lotir et de vendre une parcelle de terrain vacante de cinq acres située à Port Lambton, en Ontario. Mme Sterling‑Ross avait hérité de cette parcelle de terrain. Entre 1993 et aujourd’hui, 11 lots ont été vendus, et 12 lots restent invendus.

 

[23]    Pendant les périodes de cotisation en cause, Mme Sterling‑Ross a fait des demandes de crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») considérables relativement à son entreprise, et elle a reçu des remboursements totalisant 69 763,16 $.

 

[24]    Dans les cotisations qu’il a établies, le ministre a refusé la quasi‑totalité des CTI demandés, n’en accordant qu’environ un pour cent. Les CTI en cause dans le présent litige s’élèvent à 72 089,83 $. Une des cotisations porte aussi sur un montant de TPS, perçu ou à percevoir, de 4 239,26 $.

 

[25]    Un sommaire des montants totaux visés par les cotisations figure à l’annexe jointe à la réponse à l’avis d’appel. Les sommes pertinentes sont les suivantes : (1) un montant de taxe nette à payer de 76 329,09 $, (2) des intérêts de 17 689,43 $, (3) une pénalité de 31 289,28 $ imposée en vertu de l’article 280 de la LTA et (4) une pénalité de 19 082,17 $ imposée en vertu de l’article 285 de la LTA.

 

[26]    Au début de l’audience, l’avocat de l’intimée a reconnu que le montant de  taxe nette à payer fixé dans les cotisations devait être réduit de 4 239,26 $. Ce montant ne correspond pas à des CTI, mais plutôt à de la TPS à percevoir. Les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’était fondé pour fixer ce montant de TPS à payer n’ont pas été exposées dans la réponse à l’avis d’appel.

 

Contexte factuel

 

[27]    Le contexte de la présente affaire a été exposé par le témoignage de deux représentants de l’ARC : Scott Arner, qui a mené la vérification relative à la TPS, et John Possmayer, qui a ensuite mené une enquête qui a entraîné le dépôt d’accusations criminelles contre les deux appelants relativement à leurs demandes de CTI.

 

[28]    M. Arner a expliqué que, pendant la vérification relative à la TPS, Mme Sterling‑Ross lui avait fourni deux boîtes remplies de documents comptables et d’autres documents apparentés afin d’étayer ses demandes de CTI. Une copie des registres fournis par Mme Sterling‑Ross à M. Arner, annotée par ce dernier, a été déposée en preuve (pièce R‑13).

 

[29]    M. Arner a témoigné qu’après avoir très longuement examiné les documents présentés par Mme Sterling‑Ross, il avait conclu que la grande majorité des CTI réclamés avaient trait à des dépenses personnelles n’ayant aucun lien avec l’entreprise d’aménagement de terrains, et que certaines des demandes avaient été exagérées ou inventées de toutes pièces. M. Arner a affirmé n’avoir accordé qu’une infime partie des CTI demandés, environ 750 $. À cet égard, il a dit avoir donné le bénéfice du doute aux appelants relativement à certaines dépenses, par exemple les factures téléphoniques. Cependant, M. Arner a dit qu’il y avait très peu, ou aucun signe qu’une entreprise avait été exploitée activement pendant les périodes de cotisation.

 

[30]    À cause de l’importance des sommes en cause, le dossier a ensuite été confié à un enquêteur, qui a révisé les conclusions de M. Arner et y a adhéré.

 

[31]    Des accusations au criminel ont ensuite été portées en vertu du paragraphe 327(1) de la LTA, et un juge de la Cour de justice de l’Ontario a entendu l’affaire en 2006. À la suite d’une transaction en matière pénale négociée par l’avocat de Mme Sterling‑Ross, cette dernière a plaidé coupable relativement à une période de cotisation plus courte.

 

[32]    Conformément à la transaction en matière pénale, Mme Sterling‑Ross a reconnu, par l’intermédiaire de son avocat, avoir demandé, sans y avoir droit et dans des circonstances équivalant à l’aveuglement volontaire, des CTI totalisant environ 30 000 $. Les parties ont convenu de l’imposition d’une pénalité correspondant à 125 % des remboursements demandés, pourcentage qui semble être à mi‑chemin entre les pénalités minimale et maximale prévues par la loi. Les accusations portées contre M. Faubert ont été retirées.

 

[33]    Pendant l’audition de l’affaire criminelle, il a été reconnu qu’une procédure au civil était en cours relativement aux cotisations.

 

[34]    Il est maintenant utile de reproduire un extrait de l’énoncé des faits présenté par l’avocat de la Couronne pendant l’audition de l’affaire criminelle, passage auquel l’avocat de Mme Sterling‑Ross a souscrit, exception faite de la référence à des achats faits aux États-Unis et à la culpabilité de sa cliente au-delà de circonstances équivalant à l’aveuglement volontaire (pièce R‑12, p. 4) :

 

          [traduction]

 

[…] En conséquence de la vérification et de l’enquête l’ayant suivie, il a été conclu que Mme Sterling‑Ross avait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à l’aveuglement volontaire, demandé des remboursements de TPS à l’égard de la parcelle de terrain vacante située à Port Lambton relativement à des dépenses personnelles, notamment les frais liés à l’inscription à un centre de mise en forme, à l’achat d’équipement stéréophonique, à l’amarrage d’un bateau, à des services vétérinaires, à l’installation d’un foyer dans sa résidence, au nettoyage des tapis de sa résidence, à l’achat d’alcool, à l’achat de mets à emporter et de nombreuses autres dépenses personnelles. De même, dans des circonstances équivalant à l’aveuglement volontaire, Mme Sterling‑Ross a souvent exagéré intentionnellement les CTI qu’elle a demandés à titre de remboursements de TPS, demandant le remboursement de la totalité du paiement d’une facture plutôt que de la seule TPS payée. Ainsi, les montants demandés à titre de remboursement de TPS étaient eux aussi gonflés. De plus, dans des circonstances équivalant à l’aveuglement volontaire, Mme Sterling‑Ross a demandé des CTI, ce qui lui a permis de recevoir des remboursements de TPS, relativement à la totalité de factures relatives à des dépenses personnelles faites dans l’État du Michigan, à l’extérieur du Canada. La TPS n’est évidemment pas perçue aux États-Unis. Il s’agit là essentiellement des faits en cause dans la présente affaire.

 

[35]    Le ministre a aussi fait témoigner deux comptables, qui avaient établi les déclarations de revenus de Mme Sterling‑Ross. Ils ont tous deux dit ne pas avoir participé à l’établissement des déclarations de TPS produites par celle‑ci.

 

[36]    Lorsqu’elle a témoigné, Mme Sterling‑Ross a principalement voulu établir qu’elle avait activement cherché à lotir une parcelle de terrain vacante – située à Port Lambton, en Ontario –, et à vendre les lots ainsi constitués. Elle a aussi déposé en preuve de nombreux documents remontant jusqu’à 1993, lesquels corroborent son témoignage.

 

[37]    J’admets que Mme Sterling‑Ross avait l’intention de vendre des lots aménagés situés sur la parcelle de terrain dont elle avait hérité. Cependant, je ne suis pas convaincue que, pendant les périodes de cotisation, des travaux importants ont été faits ou des dépenses relatives à l’aménagement des lots ont été engagées. Il semble que la plus grande partie des travaux d’aménagement a été faite avant ces périodes‑là.

 

[38]    Mme Sterling‑Ross a présenté des éléments de preuve démontrant que des dépenses avaient été engagées avant les périodes de cotisation en cause. Cela n’aide en rien sa cause. D’une part, il n’y a aucune façon de savoir si des remboursements ont déjà été demandés à l’égard de ces dépenses‑là dans des déclarations de TPS précédentes. L’un des représentants de l’ARC a témoigné que Mme Sterling‑Ross avait produit des déclarations de TPS pour les années précédentes. Il n’y a aucune raison d’accorder des CTI pour des dépenses engagées avant les périodes de cotisation en cause.

 

[39]    Pour ce qui est de dépenses visées par le processus de vérification, Mme Sterling‑Ross a tenté de justifier ses demandes de CTI, mais ses explications n’étaient pas du tout convaincantes. Elle a affirmé avoir cru que la TPS [traduction] « s’annulerait » une fois les lots vendus. Cela aurait peut‑être été vrai si les demandes de CTI avaient été faites à l’égard de véritables dépenses d’entreprise, mais rien ne prouve que tel était le cas.

 

[40]    Pris dans son ensemble, le témoignage de Mme Sterling‑Ross m’a donné l’impression qu’elle est une femme d’affaires intelligente, mais inexpérimentée. À mon avis, elle savait qu’elle présentait des demandes de CTI considérables pour obtenir des remboursements auxquels elle et M. Faubert n’avaient pas droit. Compte tenu de la preuve qui m’a été présentée, toute autre conclusion serait absurde. L’appel relatif à la TPS doit être rejeté, sauf à l’égard de la concession faite par le ministre.

 

[41]    Avant de conclure, je tiens à souligner que Mme Sterling‑Ross a apporté à l’audience quatre boîtes de documents qu’elle a voulu déposer en preuve, ce que j’ai refusé.

 

[42]    Mme Sterling‑Ross a dit que l’avocat qui l’avait représentée pendant la procédure criminelle lui avait remis les boîtes, et qu’elle les avait entreposées dans son garage. Elle n’avait pas fait l’inventaire du contenu des boîtes avant l’audience, et elle a été incapable de me dire quels documents s’y trouvant étaient pertinents à son appel.

 

[43]    Pendant la pause du dîner, l’avocat de l’intimée a examiné le contenu des boîtes. Cela fait, il m’a dit que, d’après son examen, il pensait que certains des documents pouvaient être pertinents à l’appel, mais qu’ils n’auraient néanmoins eu aucune conséquence sur l’issue de l’affaire.

 

[44]    En l’espèce, je ne crois pas qu’il soit indiqué de consacrer les ressources de la Cour à fouiller dans des boîtes de documents dont Mme Sterling‑Ross n’a même pas fait l’inventaire en préparant son appel.

 

[45]    Sauf dans le cas où un contribuable a fait un effort raisonnable pour fournir les documents pertinents à la Cour, il n’est pas opportun d’employer les ressources de la Cour en déposant en preuve un grand nombre de documents qui n’ont pas été triés.

 

[46]    Par conséquent, la Cour ordonnera ce qui suit par rapport à l’appel relatif à la TPS :

 

(1) l’appel relatif à la période de cotisation allant du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2002 est accueilli, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant compte du fait que : a) le montant de 4 239,26 $ qualifié de « TPS à verser » à l’annexe A de la réponse à l’avis d’appel doit être exclu du calcul du montant à payer en application de la cotisation, et b) les pénalités et les intérêts imposés doivent être rajustés en conséquence de l’exclusion de ce montant‑là;

 

(2) l’appel relatif à la période de cotisation allant du 1er octobre 2002 au 30 juin 2003 est rejeté.

 

[47]    Chaque partie assumera ses propres dépens relativement aux appels interjetés en vertu des deux lois.

 

 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 16e jour d’octobre 2009.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de novembre 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2009 CCI 525

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2008-1421(IT)I;

2008-3792(GST)I

 

INTITULÉ :

Susanne Sterling‑Ross et Sa Majesté la Reine,

Susanne Sterling‑Ross et Paul Faubert et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

London (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 octobre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge J. M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 16 octobre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante des appelants :

Mme Susanne Sterling Ross

 

Avocat de l’intimée :

Me Julian Malone

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour les appelants :

 

Nom :

s.o.

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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