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Dossier : 2009-342(GST)I

ENTRE :

G.E. HEALTHCARE BIO-SCIENCES INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 4 septembre 2009, à Toronto (Ontario).

 

 Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

 Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Jeff Warwick

 

Avocat de l’intimée :

Me Michael Ezri

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard de la nouvelle cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er octobre 2000 au 31 janvier 2001 (qui faisait partie de la nouvelle cotisation datée du 2 octobre 2008) est rejeté, sans dépens.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’octobre 2009.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de décembre 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 510

Date : 20091020

Dossier : 2009-342(GST)I

ENTRE :

G.E. HEALTHCARE BIO-SCIENCES INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]     Pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »), l’appelante était une personne déterminée relativement aux cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») en 2006 et en 2008. En vertu de la Loi, une nouvelle cotisation a été établie à l’égard de l’appelante pour les périodes de déclaration mensuelles allant du 1er octobre 2000 au 31 juillet 2004, et ce, relativement à des montants supplémentaires de taxe nette totalisant 1 186 342 $. Cette nouvelle cotisation a été établie au moyen d’un avis de cotisation daté du 27 octobre 2006, et sur la seule foi de renseignements que l’appelante avait fournis à Revenu Québec quant à des montants supplémentaires de taxe sur les produits et services (la « TPS ») et de taxe de vente harmonisée (la « TVH ») qu’elle avait perçus mais qu’elle n’avait pas versés. Le montant supplémentaire total a ensuite été réduit de 129 635 $ par un avis de cotisation daté du 2 octobre 2008, lequel a été fait après que l’appelante ait déposé un avis d’opposition.

 

[2]     L’appel porte sur la période allant du 1er octobre 2000 au 31 janvier 2001. Au moyen d’un avis de cotisation daté du 27 octobre 2006, la taxe nette de l’appelante a été augmentée de 126 109,04 $. Ensuite, au moyen de l’avis de cotisation daté du 2 octobre 2008, la taxe nette pour la période visée par l’appel a été réduite de 6 118,24 $ (somme qui avait entièrement trait au mois de janvier 2001). Ainsi, la taxe nette fixée par la cotisation pour la période visée par l’appel s’élève à 119 991 $. En l’espèce, la seule question en litige est de savoir si la nouvelle cotisation établie en vertu du paragraphe 298(4) de la Loi est bien fondée.

 

[3]     Le paragraphe 298(4) de la Loi est ainsi rédigé :

 

298(4) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée a :

 

a) fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire;

 

[…]

 

[4]     L’intimée n’a pas soutenu que l’appelante avait fait une présentation erronée des faits par omission volontaire. La question est donc de savoir si l’appelante a fait une présentation erronée des faits par négligence ou par inattention.

 

[5]     Dans ses déclarations de TPS/TVH pour les périodes mensuelles en cause, l’appelante a déclaré ce qui suit :

 

Période de déclaration

Date de la déclaration

Taxe nette déclarée

Octobre 2000

Le 7 novembre 2000

(9 391,86 $)

Novembre 2000

Le 7 décembre 2000

16 257,31 $

Décembre 2000

Le 10 janvier 2001

109 798,21 $

Janvier 2001

Le 14 février 2001

56 717,91 $

 

[6]     En juillet 2004, un vérificateur de Revenu Québec a communiqué avec l’appelante pour entreprendre une vérification. Le vérificateur a demandé des renseignements relativement aux périodes de déclaration commençant en janvier 2001. Le vérificateur n’a reçu aucun renseignement avant le printemps 2005. L’appelante l’a alors informé que la TPS/TVH qu’elle avait perçue dépassait le montant sur lequel elle s’était fondée pour calculer sa taxe nette à verser pour les périodes de déclaration allant du 1er octobre 2000 au 31 juillet 2004. En même temps, l’appelante a fait un paiement considérable (830 000 $). Comme je l’ai déjà mentionné, l’appelante ne nie pas que les montants mentionnés sont exacts, et elle reconnaît donc que le montant de TPS/TVH qu’elle avait véritablement perçu entre le 1er octobre 2000 et le 31 juillet 2001 dépassait de 119 991 $ le montant de taxe qu’elle avait déclaré avoir perçu ou devoir percevoir. En l’espèce, la seule question soulevée par l’appelante est de savoir si l’intimée a réussi ou non à établir que l’appelante avait fait une présentation erronée des faits par négligence ou par inattention.

 

[7]     Chaque partie a appelé un témoin. L’intimée a fait témoigner le vérificateur de Revenu Québec, et l’appelante a fait témoigner un consultant qu’elle avait seulement engagé après l’établissement de la nouvelle cotisation en cause. Malheureusement, le témoignage d’une personne qui a seulement été engagée par l’appelante après l’établissement de la nouvelle cotisation ne permet pas de comprendre les circonstances qui font que l’appelante n’avait pas versé toute la TPS/TVH quand elle devait le faire ou d’expliquer pourquoi l’appelante n’avait pas déclaré toute la TPS/TVH qu’elle avait perçue.

 

[8]     Parmi les documents que le vérificateur avait reçus de l’appelante, on trouve une annexe dans laquelle sont ventilés la taxe provenant des ventes inscrites au journal des ventes, la taxe perçue relativement au compte 2 310,10, le montant total de taxe perçu, le montant de taxe versé, et l’écart entre ces deux derniers montants. Le tableau reproduit ci‑dessous montre le montant de TPS/TVH perçu au-delà de ce que l’appelante avait déclaré avoir perçu (ou devoir percevoir), montant qu’elle n’avait pas versé pour les périodes mensuelles visées par l’appel. Comme le tableau a été fait à partir de l’annexe fournie par l’appelante, cette dernière a reconnu que ces montants représentaient la taxe nette à verser supplémentaire. Le tableau montre aussi le montant de taxe nette à verser fixé par l’avis de cotisation daté du 27 octobre 2006 pour les mois en cause :

 

Période de déclaration

Taxe non versée selon l’annexe

Taxe supplémentaire à verser selon la cotisation

Octobre 2000

(1 246,04 $)

(1 246,04 $)

Novembre 2000

28 233,14 $

28 233,14 $

Decembre 2000

54 143,57 $

54 143,57 $

Janvier 2001

44 978,37 $

44 978,37 $

Total :

126 109,04 $

126 109,04 $

 

[9]     Comme je l’ai souligné précédemment, la taxe nette à verser pour janvier 2001 a ensuite été réduite de 6 118,24 $. Manifestement, la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelante était fondée sur les montants de taxe nette non versés dont faisait état l’annexe fournie par l’appelante.

 

[10]    L’appelante a invoqué la décision de la juge Campbell dans Bondfield Construction Company (1983) Limited c. La Reine, 2005 CCI 78, 2005 G.T.C. 999‑4, [2005] G.S.T.C. 110. La juge Campbell s’est exprimée de la sorte aux paragraphes 100 et 101 :

 

[100]    En fin de compte, existe-t-il des éléments de preuve me permettant d’établir que l’appelante a fait une présentation erronée des faits au ministre? Aucun élément de preuve de ce genre ne m’a été présenté. Je crois que l’approche adoptée par l’appelante n’était pas correcte, mais je ne crois pas que cela constituait une présentation erronée des faits. Je me rends bien compte que la présente appelante a été mise dans une situation difficile, non seulement à cause du temps qui s’était écoulé, mais aussi parce que les principaux acteurs qui ont tellement influencé ce résultat ont été déclarés coupables de fraude au criminel et ont été emprisonnés (à savoir, le contrôleur de l’appelante, M. Kar) ou font l’objet de poursuites de la part de l’appelante (les comptables externes, Martyn, Dooley et associés). L’intimée n’a pas expressément mentionné une seule déclaration relative à la TPS contenant une présentation erronée des faits. Lorsque Mme MacNeil a été interrogée au sujet de la décision qu’elle avait prise d’établir une cotisation après l’expiration du délai de prescription prévu par la loi, elle a déclaré qu’elle l’avait notamment fait [traduction] « [...] parce qu’il s’agissait d’un montant élevé aux fins de la TPS [...] » (transcription, page 658). Le montant en jeu n’est certes pas suffisant pour que le ministre puisse conclure à une présentation erronée des faits; et, même si avec un peu de volonté je pouvais conclure qu’il l’était, ce montant était relativement minime s’il était considéré dans le contexte des recettes globales de l’entreprise de l’appelante qui, sur une période de cinq ans, a conclu des opérations représentant des centaines de millions de dollars. […]

 

[101]    Quant aux redressements relatifs à la TPS sur la TVP, tels qu’ils se rapportent à la question de la prescription, l’appelante a utilisé la formule de 2,7407 p. 100 pour calculer la TPS sur un prix contractuel réduit et elle a donc versé une partie seulement de la TPS. Or, selon un principe qui a été reconnu depuis l’introduction de la TPS, la taxe générale de vente au détail doit être exclue du calcul de la TPS. Je ne crois pas que l’on fasse un grand saut en s’attendant à ce que l’appelante reconnaisse qu’il était raisonnable de ne pas exiger la TPS sur la TVP. Toutefois, le fait d’élaborer une formule à cette fin ne constitue pas une présentation erronée des faits. À coup sûr, l’appelante a versé une partie seulement de la TPS et elle aurait dû traiter la taxe d’une façon différente. Il incombait au cabinet Martyn, Dooley de déceler cette erreur et d’en informer l’appelante. L’appelante n’a pas pris la position selon laquelle les bonnes méthodes avaient été employées en ce qui concerne la TPS sur la TVP, mais elle a plutôt affirmé que la preuve ne permettait pas de conclure qu’elle avait fait une présentation erronée des faits au ministre. Si l’appelante a conclu qu’il convenait d’enlever la TPS sur la TVP, fait-elle une présentation erronée des faits au ministre lorsqu’elle l’inclut dans le revenu, que le comptable agréé interne a élaboré la formule et que le cabinet comptable externe a sanctionné cette formule, mais n’a jamais conseillé à l’appelante de changer de méthode? De plus, peut-il y avoir présentation erronée des faits lorsque les documents sont transparents et évidents pour toute personne qui les consulte et que les feuilles de travail sont jointes aux déclarations relatives à la TPS qui sont produites? Je ne le crois pas, en particulier si l’on tient compte de la période visée par l’appel. La TPS venait d’être établie et sa mise en œuvre suscitait de la confusion. Dans ses livres, dans ses registres et dans ses comptes, l’appelante n’a pas tenté de dissimuler la TPS qu’elle versait en moins. Elle estimait simplement qu’elle ne devait pas cette TPS au ministre et elle l’a donc incluse dans son revenu et a payé les impôts y afférents. À mon avis, cela ne veut pas dire que l’appelante a été négligente ou inattentive et cela ne montre certes pas qu’il y a eu omission volontaire. […]

 

[11]    Cependant, je suis d’avis qu’il est possible de distinguer la présente affaire de l’affaire Bondfield. Dans Bondfield, il semble que la cotisation supplémentaire relative à la TPS avait trait à l’inclusion de la taxe de vente provinciale dans le calcul de la TPS et à la façon dont la contribuable calculait la TPS lorsque les deux taxes s’appliquaient. En l’espèce, non seulement le montant en cause est élevé, mais l’écart entre la taxe versée et la taxe qui devait être versée, de même que les circonstances relatives à la découverte du montant de taxe non versé, sont tous deux très importants. L’écart, qui est attribuable à la différence entre la taxe véritablement perçue et le montant que l’appelante avait déclaré avoir perçu, a d’abord été communiqué par l’appelante lorsqu’elle a répondu à la demande de renseignements du vérificateur de Revenu Québec. Il n’y a aucun doute que le montant de taxe nette à verser fixé par la nouvelle cotisation a été déterminé au moyen de l’annexe fournie par l’appelante.

 

[12]    À mon avis, il est clair que l’appelante a fait une présentation erronée des faits dans ses déclarations de taxe pour novembre 2000, décembre 2000 et janvier 2001. Le tableau présenté ci‑dessous montre la taxe nette déclarée pour chaque mois, le montant de taxe nette supplémentaire fixé pour chaque mois et le pourcentage de la taxe nette déclarée que représente le montant de taxe nette supplémentaire :

 

Période de déclaration

Taxe nette déclarée

Taxe nette supplémentaire

Pourcentage de la taxe supplémentaire sur la taxe déclarée

Octobre 2000

(9 391,86 $)

(1 246,04 $)

s.o.

Novembre 2000

16 257,31 $

28 233,14 $

174 %

Décembre 2000

109 798,21 $

54 143,57 $

49 %

Janvier 2001

56 717,91 $

38 860,13 $[1]

69 %

 

[13]    Les montants de taxe nette déclarés par l’appelante pour les périodes en cause (sauf pour octobre 2000) étaient de beaucoup inférieurs aux montants de taxe nette qu’elle devait véritablement verser (là encore, sauf pour octobre 2000). Pour calculer le véritable montant de taxe nette que l’appelante devait verser pour chacun des mois en cause, il faut additionner la taxe nette déclarée et la taxe nette supplémentaire fixée par la nouvelle cotisation. Le tableau présenté ci‑dessous montre la taxe nette totale pour chaque mois et le pourcentage de la taxe nette totale que représente la taxe nette déclarée : 

 

Période de déclaration

Taxe nette déclarée

Taxe nette supplémentaire

Taxe nette totale

Pourcentage de la taxe déclarée sur la taxe totale

Octobre 2000

(9 391,86 $)

(1 246,04 $)

(10 637,90 $)

s.o.

Novembre 2000

16 257,31 $

28 233,14 $

44 490,45 $

37 %

Décembre 2000

109 798,21 $

54 143,57 $

163 941,78 $

67 %

Janvier 2001

56 717,91 $

38 860,13 $[2]

95 578,04 $

59 %

 

[14]    Selon moi, il est clair que lorsqu’elle a déclaré la taxe nette à verser pour les mois de novembre 2000, décembre 2000 et janvier 2001, l’appelante a fait une présentation erronée des faits dans chacune de ses déclarations mensuelles. Pour ces mois‑là, l’appelante a seulement déclaré entre 37 % et 67 % de la taxe nette qu’elle devait véritablement verser. Comme l’erreur faite dans la déclaration pour octobre 2000 a fait que l’appelante a reçu un remboursement moindre que celui auquel elle avait droit, je présume que l’appelante ne s’oppose pas à la nouvelle cotisation qui a été établie relativement à la taxe nette à verser pour ce mois‑là.

 

[15]    L’écart entre la TPS/TVH véritablement perçue par l’appelante et ce qu’elle avait déclaré avoir perçu a été communiqué par l’appelante lorsqu’elle a répondu la première fois à la demande de renseignements du vérificateur de Revenu Québec. Ainsi, l’appelante avait reconnu cet écart dans l’annexe qu’elle a fourni au vérificateur.

 

[16]    Comme l’appelante n’a présenté aucun élément de preuve pour expliquer pourquoi elle avait découvert son erreur après la demande de renseignements formulée par le vérificateur de Revenu Québec, mais qu’elle ne l’avait pas découverte avant de produire ses déclarations, j’estime que l’appelante a probablement fait preuve d’inattention en établissant ses déclarations de TPS/TVH pour novembre 2000, décembre 2000 et janvier 2001 et en déclarant un montant de taxe perçu inférieur à ce qu’elle avait véritablement perçu. Compte tenu des faits exposés dans la présente affaire, cette conclusion semble logique, car l’annexe fournie par l’appelante établit clairement que la TPS/TVH véritablement perçue par l’appelante pour les périodes visées par l’appel – exception faite d’octobre 2000 – était supérieure à ce dont ses déclarations de TPS/TVH pour les mêmes périodes faisaient état.

 

[17]    Par conséquent, l’appel est rejeté, sans dépens.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’octobre 2009.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de décembre 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2009 CCI 510

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2009-342(GST)I

 

INTITULÉ :

G.E. Healthcare Bio‑Sciences Inc. et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 20 octobre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Jeff Warwick

 

Avocat de l’intimée :

Me Micheal Ezri

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

Jeff Warwick

 

Cabinet :

St. Catherines (Ontario)

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] Le montant de taxe nette supplémentaire pour janvier 2001 fixé par la cotisation dont l’avis est daté du 27 octobre 2006 – à savoir 44 978,37 $ – a été réduit de 6 118,24 $ par la cotisation dont l’avis est daté du 2 octobre 2008.

[2] Le montant de taxe nette supplémentaire pour janvier 2001 fixé par la cotisation dont l’avis est daté du 27 octobre 2006 – à savoir 44 978,37 $ – a été réduit de 6 118,24 $ par la cotisation dont l’avis est daté du 2 octobre 2008.

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