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Dossier : 2007-4544(IT)I

ENTRE :

STEVEN P. ELCICH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu les 8 et 9 octobre 2009, à Hamilton (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Représentante de l’appelant :

Janice Parker-Elcich

Avocate de l’intimée :

MDiana Aird

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004 et 2005 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d’octobre 2009.

 

 

« V.A. Miller »

Juge Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de novembre 2009.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 531

Date : 20091021

Dossier : 2007-4544(IT)I

ENTRE :

STEVEN P. ELCICH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge V.A. Miller

[1]              Dans la présente affaire, la question à trancher est de savoir si l’appelant a le droit de déduire les montants de 21 109 $ et de 18 450 $ à titre de pension alimentaire pour conjoint pour les années d’imposition 2004 et 2005, respectivement.

 

[2]              L’appelant a déjà présenté un appel semblable devant la Cour pour ses années d’imposition 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003. Cet appel a été entendu par le juge Bowie et j’ai tiré l’historique du présent appel des motifs du jugement rendu à ce moment‑là.

 

[3]              Le juge Bowie a rejeté l’appel de l’appelant et, en 2004 et en 2005, l’appelant n’a donc pas déduit les montants qui, selon ce qu’il soutient maintenant, constituent une pension alimentaire pour conjoint et doivent être déductibles.

 

[4]              L’appelant et son ancienne conjointe de fait ont eu un enfant en 1985. Il y a eu rupture de l’union de fait en 1997 et, le 2 avril 1997, Mme la juge MacDonald de la Cour de l’Ontario (Division générale) a rendu une ordonnance provisoire enjoignant à l’appelant de payer à son ancienne conjointe de fait une pension alimentaire de 425 $ par semaine pour subvenir à ses besoins et à ceux de l’enfant.

 

[5]              L’appelant m’a renvoyée à deux autres ordonnances. Le 26 juin 1998, M. le juge Marshall de la Cour de l’Ontario a rendu une ordonnance, dont voici le passage qui nous intéresse dans la présente instance :

 

[traduction]

 

LA COUR ORDONNE EN OUTRE que l’ordonnance relative à la pension alimentaire non répartie datée du 2 avril 1997 qui a été rendue par Mme la juge MacDonald soit modifiée, et que la pension alimentaire passe à 600 $ par semaine, rétroactivement au 12 janvier 1998.

 

[6]              Le 12 décembre 2002, M. le juge Forestell a ordonné que l’appelant paye une pension alimentaire pour enfants de 600 $ par mois et une pension alimentaire pour conjoint de 500 $ par mois.

 

[7]              À la fin de l’instruction, M. le juge Forestell a demandé aux parties de produire des documents qui lui permettraient de déterminer l’arriéré de pension alimentaire pour enfants. Le 25 avril 2003, il a fait connaître les motifs de sa décision : il a décidé que l’arriéré de pension alimentaire pour enfants était de 54 100,65 $, plus des intérêts de 3 083,35 $, ce qui donnait un total de 57 184 $. Une somme de 9 784,05 $, qui avait été détenue en fiducie, avait été appliquée en réduction de l’arriéré, ce qui laissait un solde de 47 400 $. M. le juge Forestell a fait le commentaire suivant à la fin de ses délibérations :

 

[traduction]

 

Il convient de souligner que le montant payé en vertu de l’ordonnance alimentaire et l’arriéré sont tous les deux des pensions alimentaires pour enfants au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[8]              Avant mai 1997, les conjoints effectuant des paiements à leurs conjoints dont ils étaient séparés ou à leurs anciens conjoints à titre d’aliments pour les enfants pouvaient déduire ces paiements et les bénéficiaires devaient les inclure dans leur revenu. Il s’agissait de l’ancien régime de déduction et d’inclusion[1].

 

[9]              L’ordonnance de Mme la juge MacDonald a été rendue sous l’ancien régime, et la totalité de la pension alimentaire devait être incluse dans le revenu de la conjointe de fait et pouvait être déduite par l’appelant.

 

[10]         Selon les modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), qui sont entrées en vigueur à la fin du mois d’avril 1997, la pension alimentaire pour conjoint devait encore être incluse dans le revenu par le bénéficiaire et pouvait être déduite par le payeur. Cependant, la pension alimentaire pour enfants ne pouvait plus être déduite du revenu ou incluse dans celui‑ci si les paiements étaient effectués « à une date d’exécution ou à une date ultérieure ». L’expression « date d’exécution » est définie dans la Loi, et elle vise notamment le jour où un montant de pension alimentaire pour enfants est modifié au moyen d’une ordonnance subséquente. Dans la présente affaire, la date d’exécution est le 12 janvier 1998, soit la date où le montant modifié prévu dans l’ordonnance de M. le juge Marshall était à verser pour la première fois[2]. L’expression « pension alimentaire pour enfants » est définie en ces termes au paragraphe 56.1(4) de la Loi :

 

« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent, père ou mère, d’un enfant dont le payeur est légalement l’autre parent.

 

[11]         Dans son ordonnance, M. le juge Marshall n’a pas réparti le montant de pension alimentaire. Quand un montant n’est pas réparti de façon à ce qu’il y ait un montant de pension alimentaire pour conjoint et un montant de pension alimentaire pour enfants, la totalité du montant est considéré comme une pension alimentaire pour enfants conformément à la définition de l’expression « pension alimentaire pour enfants » dans la Loi.

 

[12]         La position de l’appelant est qu’une partie de la pension alimentaire de 600 $ par semaine que M. le juge Marshall lui a ordonné de payer était en fait une pension alimentaire pour conjoint.

 

[13]         La représentante de l’appelant a allégué qu’il ressortait clairement de l’ordonnance de Mme la juge MacDonald que celle‑ci voulait qu’il y ait une pension alimentaire pour conjoint et une pension alimentaire pour enfants. En modifiant l’ordonnance, M. le juge Marshall devait avoir eu l’intention d’ordonner à l’appelant de verser une pension alimentaire pour subvenir aux besoins de la conjointe et de l’enfant. La représentante a allégué que l’ordonnance de M. le juge Marshall était ambiguë et que je n’avais qu’à examiner la preuve intrinsèque pour déceler son intention véritable. Cependant, la représentante ne m’a renvoyée à aucun document qui montrerait son intention véritable. Elle a aussi affirmé qu’il n’y avait pas de transcriptions de l’audience devant M. le juge Marshall.

 

[14]         À mon avis, l’ordonnance rendue par M. le juge Marshall ne comporte aucune ambiguïté. Il n’a pas réparti la pension alimentaire entre la conjointe et l’enfant, et la totalité du montant est une pension alimentaire pour enfants au sens de la Loi.

 

[15]         La même décision a essentiellement été rendue par le juge Bowie dans le cadre de l’appel précédent de l’appelant. Au paragraphe 19 de la décision, le juge Bowie a mentionné ce qui suit :

 

[19] Je ne suis pas indifférent à la situation de l’appelant en l’espèce. Il ne fait aucun doute que le fait que M. le juge Marshall n’ait pas réparti la pension alimentaire entre la conjointe et l’enfant quand il a modifié l’ordonnance de la juge MacDonald a causé un préjudice considérable à l’appelant d’un point de vue financier. Ce qui s’est vraiment passé dans le cadre de l’action fondée sur la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario relève d’une question de preuve. Ce n’est pas, à proprement parler, une question sur laquelle la Cour a le droit de se pencher. Des ordonnances ont été rendues, et je dois les accepter telles quelles. Si elles sont erronées, et je n’ai pas l’intention de tirer quelque conclusion que ce soit en ce qui concerne la question de savoir si elles l’étaient, la seule voie de recours possible passe par la Cour d’appel de l’Ontario. L’ordonnance rendue par M. le juge Marshall a été portée en appel devant la Cour d’appel. Selon l’appelant, son avocat a abandonné l’appel sans avoir eu d’instructions à cet égard et sans son consentement. Je n’ai pas le droit de me pencher sur cette question, elle excède de loin ma compétence, et je ne prétends pas tirer quelque conclusion que ce soit à ce sujet. Je me contenterai de dire que l’appelant disposait de recours à cet égard et que, s’il s’en était prévalu jusqu’au bout, il aurait très bien pu se trouver dans une situation bien plus satisfaisante que celle dans laquelle il se trouve aujourd’hui.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[16]         À mon avis, en disant que la pension alimentaire n’était pas répartie, M. le juge Marshall voulait dire qu’il s’agissait d’une pension alimentaire pour enfants.

 

[17]         Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

 

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d’octobre 2009.

 

 

« V.A. Miller »

Juge Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de novembre 2009.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 531

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-4544(IT)I

 

INTITULÉ :                                       STEVEN P. ELCICH ET

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 8 octobre  2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 21 octobre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante de l’appelant :

Janice Parker-Elcich

Avocate de l’intimée :

Me Diana Aird

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Kovanik c. Canada, [2001] A.C.I. n181, paragraphe 8

[2] Elcich c. Canada, [2006] CCI 179, paragraphe 8

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