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Dossier : 2009-905(IT)I

ENTRE :

CLAUDE PINEAU,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 4 septembre 2009, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

 

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Laurent Brisebois

____________________________________________________________________

JUGEMENT

        L’appel à l’encontre d’une nouvelle cotisation établie le 18 novembre 2008 en vertu de laquelle le ministre du Revenu national a refusé d’accorder, dans le calcul des crédits d’impôt non remboursables de l’appelant pour l’année d’imposition 2007, des crédits pour une personne à charge admissible et pour les enfants nés en 1990 ou après, est rejeté sans frais.

 

 

Signé à Montréal (Québec), ce 30e jour d'octobre 2009.

 

 

 

«  Réal Favreau »

Juge Favreau


 

 

 

Référence : 2009 CCI 559

Date : 20091030

Dossier : 2009-905(IT)I

ENTRE :

CLAUDE PINEAU,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]              L’appelant interjette appel à l’encontre d’une nouvelle cotisation établie le 18 novembre 2008 en vertu de laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé d’accorder, dans le calcul des crédits d’impôt non remboursables de l’appelant pour l’année d’imposition 2007, des crédits pour une personne à charge admissible au montant de 1 440 $ et pour les enfants nés en 1990 ou après au montant de 300 $, à l’égard de sa fille Ariane.

 

[2]              Les faits sous-jacents au litige sont simples et sont décrits aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 6 de la Réponse à l’avis d’appel en ces termes :

 

a)         l’appelant et madame Nathalie Pepin ont fait vie commune en union de fait pendant environ dix ans et que la cessation de la vie commune est survenue le ou vers le 16 juin 2005;

 

b)         l’appelant et madame Nathalie Pepin sont les parents de deux filles d’âge mineur;

 

c)         au mois de février 2007, lors d’un consentement à jugement sur requête des demandeurs pour garde d’enfants, fixation de la pension alimentaire et règlement des intérêts financiers, les clauses suivantes, entre autres, furent homologuées :

 

i)          après mûres réflexions et discussions, les parents en viennent à la conclusion qu’ils exerceront une garde partagée de leurs deux filles,

 

ii)         monsieur versera à madame, pour le bénéfice exclusif de ses deux enfants mineurs, une pension alimentaire de 61,59 $ par mois, soit 793,07 $ par an,

 

iii)         ladite pension alimentaire sera indexée le 1er janvier de chaque année suivant l’indice prévue au Code civil du Québec.

 

[3]              Le problème découle du fait que le paragraphe 118(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 1 (5e suppl.) L.R.C. 1985, telle que modifiée (la « Loi ») stipule qu’un particulier ne peut réclamer un crédit d’impôt personnel lorsqu’il vit séparé de son ex‑conjoint et est tenu de lui payer une pension alimentaire pour le compte d'un enfant. Le paragraphe 118(5) de la Loi se lit comme suit :

 

Aucun montant n'est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition si le particulier, d'une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour la personne et, d'autre part, selon le cas :

 

a)         vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l'année pour cause d'échec de leur mariage ou de leur union de fait;

 

b)         demande une déduction pour l'année par l'effet de l'article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.

 

[4]              Suite au consentement à jugement sur la requête des demandeurs pour garde d’enfants, fixation de la pension alimentaire et règlement des intérêts financiers conclu en date du 9 février 2007, chaque parent déduit un enfant à charge. Des crédits totalisant 1 740 $ ont été refusés du fait que l’appelant payait une pension alimentaire de 30,79 $ par mois, soit 369,48 $ par année, pour sa fille Ariane.

 

[5]              L’appelant considère que le paragraphe 118(5) de la Loi est discriminatoire, pénalisant et devrait être amendé parce qu’il contrevient à la convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’Assemble générale des Nations Unies.

 

[6]              À mon avis, le paragraphe 118(5) de la Loi est clair et est non vague. Les conditions d’application sont toutes rencontrées. L’appelant ne peut donc réussir sur la base de cette disposition.

 

[7]              Pour ce qui est de la référence à la convention relative aux droits de l’enfant, il y a lieu de souligner que légalement, cette convention n’est pas directement appliquée au Canada. De plus, l’argument concernant la Charte des droits et libertés qui a été soulevé à l'audience, n’avait pas été soulevé dans l’avis d’appel et doit donc être rejeté.

 

[8]              La Cour n’a aucune compétence pour rendre des jugements en équité. Elle est tenue d’appliquer la Loi, telle qu’adoptée par le législateur.

 

[9]              Par conséquent, l’appel est rejeté sans frais.

 

[10]         Sur le plan de l’équité, il sera souhaitable que le législateur modifie la Loi afin de prévoir que la diminution des crédits personnels soit limitée au montant de la pension alimentaire versée à l’ex‑conjoint relativement à son ou ses enfants.

 

 

Signé à Montréal (Québec), ce 30e jour d'octobre 2009.

 

 

«  Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 559

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-905(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Claude Pineau et Sa Majesté La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 4 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 30 octobre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

 

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Laurent Brisebois

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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