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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

No du dossier de la Cour : 2008-830(IT)I

                                                                                                RÉFÉRENCE : 2009 CCI 86

 

                                        COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

 

ENTRE :

 

                                                DOROTHY VILLANUEVA,

                                                                                                                               appelante,

 

                                                                   - ET -

 

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE,

 

                                                                                                                                   intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Rendus oralement à l’audience par le juge B. Paris le vendredi 12 décembre 2008, au 701, rue Georgia Ouest, Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. C. Vasquez                                                                                                Pour l’appelante

 

Me L. Zumpano                                                                                                   Pour l’intimée

 

M. Netley                                                                                                                 Le greffier

 

                                                                                                                                               

 

                                                     Allwest Reporting Ltd.

1125, rue Howe, bureau 1200

Vancouver (Colombie-Britannique)  V6Z 2K8

 


MOTIFS DU JUGEMENT

(Révisés à partir de la transcription des motifs rendus oralement à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 décembre 2008.)

 

 

Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’une pénalité de 2 891,20 $ imposée en application du paragraphe 163(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour défaut répété de déclarer un revenu. La pénalité a été imposée au motif que l’appelante avait omis de déclarer un revenu de placement de 1 814 $ dans sa déclaration de revenus produite pour l’année d’imposition 2000 et qu’elle avait par la suite omis de déclarer un revenu s’élevant à 28 911 $ dans sa déclaration de revenus pour 2001.

Les affidavits du fonctionnaire de l’ARC, Jeffery Derrick (« M. Derrick »), qui ont été déposés par l’intimée montrent que l’appelante a reçu cinq feuillets T5, État des revenus de placement, pour l’année 2000, qui totalisaient un revenu de placement de 3 433 $ et qu’elle avait omis de déclarer 1 814 $ à l’égard de ce montant dans sa déclaration de revenus.

La déclaration de revenus de l’appelante n’est pas annexée aux affidavits de M. Derrick, mais, je suis convaincu, compte tenu des autres documents, que l’appelante a omis de déclarer une partie du revenu de placement dans sa déclaration de revenus. Un imprimé provenant des documents électroniques de l’ARC montre qu’une nouvelle cotisation a été établie à l’égard de l’appelante pour l’année d’imposition 2000 afin d’augmenter son revenu de placement de 1 814 $ par rapport au montant de 974 $ qui avait été établi précédemment, et il est expliqué dans une copie reconstituée d’une lettre envoyée à l’appelante par l’ARC qu’une nouvelle cotisation a été établie à son égard pour l’année d’imposition 2000 afin d’inclure un revenu de placement et un revenu en intérêts qu’elle avait omis de déclarer.

Compte tenu de la preuve, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il y a eu omission de déclarer un revenu en 2000. Les affidavits montrent également que l’appelante a produit une déclaration pour l’année d’imposition 2001 le 30 avril 2002 et que la déclaration était presque vierge : seuls les renseignements personnels de l’appelante étaient mentionnés. Le mari de l’appelante a témoigné que, le 30 avril 2002, il avait produit une déclaration vierge signée par l’appelante pour l’année d’imposition 2001 à laquelle il avait joint une copie du feuillet T4 de l’employeur de l’appelante.

Il a dit qu’il savait que l’appelante avait tiré un revenu d’autres sources, mais qu’il n’avait pas rempli la déclaration parce qu’il n’avait pas le temps de calculer le revenu provenant des autres sources et qu’il préférait envoyer une déclaration vierge avant la date limite de production pour éviter la pénalité pour production tardive. Il croyait que l’appelante avait droit à un remboursement d’impôt pour l’année et il pensait qu’il aurait le temps d’établir une déclaration modifiée comprenant tous les renseignements requis plus tard. Il a dit qu’il trouvait qu’il était moins compliqué de produire une déclaration de revenus vierge que de produire une déclaration incomplète et il a ajouté que sa femme et lui n’avaient jamais eu l’intention de ne pas déclarer de revenu.

Les copies des avis de nouvelle cotisation qui ont été envoyés à l’appelante pour l’année d’imposition 2001 semblent confirmer que l’impôt payé par l’appelante ou pour son compte à l’égard de l’année 2001 excédait l’impôt qu’elle devait pour l’année et qu’elle avait donc droit à un remboursement d’impôt pour l’année pour laquelle la déclaration vierge a été produite. Je remarque également qu’aucun remboursement d’impôt n’était demandé dans la déclaration vierge, à l’exception du montant de 50 $ demandé pour un crédit d’impôt provincial. Cette inscription sur la déclaration semble avoir été générée par un programme d’ordinateur, mais aucun élément de preuve n’a été présenté à cet égard.

Quoi qu’il en soit, il ressort de la preuve que l’appelante n’aurait pas payé moins d’impôt que ce qu’elle devait en produisant une déclaration de revenus vierge et qu’elle n’aurait pas non plus obtenu un remboursement d’impôt.

En ce qui concerne l’année d’imposition 2000, le mari de l’appelante a dit que tout revenu de placement que l’appelante avait reçu avait été séparé entre elle et lui et que seulement sa part aurait dû être incluse dans son revenu. Toutefois, même si la moitié du revenu figurant dans les feuillets T5 de l’appelante pour l’année 2000 appartenait à son mari, l’appelante a quand même omis de déclarer la totalité de l’autre moitié du revenu figurant dans les feuillets T5. L’intimée a donc prouvé que l’appelante a omis de déclarer un revenu qu’elle était tenue de déclarer pour cette année‑là.

En ce qui concerne l’année d’imposition 2001, j’ajoute foi au témoignage du mari de l’appelante selon lequel il avait joint le feuillet T4 de l’appelante pour l’année à la déclaration de revenus vierge qu’il avait produite. Son témoignage sur ce point n’a pas été contesté lors du contre‑interrogatoire, et l’intimée n’a pas remis en question la crédibilité de son témoignage. Je préfère la preuve directe du mari de l’appelante sur ce point, plutôt que la preuve par affidavit de M. Derrick selon laquelle aucun document n’avait été joint à la déclaration lorsqu’elle avait été produite. M. Derrick n’a pas donné de précisions à ce sujet dans l’affidavit. On ne m’a pas non plus présenté d’élément de preuve me permettant de déterminer quelles mesures avaient été prises pour s’assurer de l’intégrité des déclarations reçues par l’ARC à l’endroit où la déclaration en cause avait été reçue.

Je conclus également que la production du feuillet T4 avec la déclaration équivaut à la déclaration du revenu de 27 890 $ figurant dans le formulaire, comme l’exige la Loi. Par conséquent, le montant restant de revenu non déclaré à l’égard duquel le ministre a imposé la pénalité en application du paragraphe 163(1) pour l’année 2001 est de 1 022 $ et la pénalité de 10 % est de 102,20 $. Je suis convaincu que le ministre a montré que la pénalité de 102,20 $ a été imposée à juste titre.

 

          L’appel est donc accueilli en partie et la pénalité est réduite de 2 789 $.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour d’octobre 2009.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 

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