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Dossier : 2008-724(IT)G

 

ENTRE :

INNOVATIVE INSTALLATION INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 20 août 2009, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge C. H. McArthur

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Stephen S. Du

Avocat de l’intimée :

Me Ricky Y. M. Tang

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie à l’égard de l’appelante en application de la partie III de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 6 octobre 2006 et porte le numéro 9-061002-111424, est accueilli, avec dépens, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il l’examine de nouveau et établisse une nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l’appelante a à juste titre inclus dans le calcul du solde de son compte de dividendes en capital un montant de 160 000 $ au titre de la prestation consécutive au décès de Rod Peacock.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de novembre 2009.

 

 

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de janvier 2010.

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


 

 

 

Référence : 2009 CCI 580

Date : 20091112

Dossier : 2008-724(IT)G

 

ENTRE :

INNOVATIVE INSTALLATION INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge McArthur

 

[1]     Le présent appel a été interjeté à l’encontre de la cotisation s’élevant à 120 000 $ que le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établie à l’égard de l’appelant relativement à un dividende de 160 000 $ que l’appelante a déclaré le 14 juin 2004. Dans sa forme la plus simple, la question en litige est de savoir si,  afin d’ajouter le produit de la police d’assurance-vie à son compte de dividendes en capital et de déclarer un dividende non imposable, il fallait que l’appelante soit la bénéficiaire d’une police d’assurance‑vie ou simplement qu’elle ait reçu le produit de cette police. Résumés succinctement, les faits comprennent les éléments suivants et sont en majeure partie extraits d’un exposé conjoint des faits.

 

[2]     Au début de l’année 1999, l’appelante a entrepris des démarches en vue d’emprunter 220 000 $ à la Banque Royale du Canada (« RBC »). Elle a obtenu une assurance collaborateur essentiel de la Financière Sun Life (la « Sun Life ») sur la vie de son fondateur, Rod Peacock, visant ainsi à assurer la sécurité financière de la société. Advenant le décès de M. Peacock, la prestation consécutive au décès servirait à rembourser le prêt de la RBC. Ledit prêt n’était pas subordonné à l’obtention de cette assurance. L’appelante payait les primes mensuelles de l’assurance. M. Peacock étant décédé en 2002, la Sun Life a alors versé le produit de l’assurance, soit 196 000 $, à la RBC, qui a appliqué 175 500 $ au remboursement du prêt et a ensuite versé le solde de 21 422 $ sur le compte bancaire de l’appelante. 

 

[3]     Le 14 juin 2004, l’appelante a déclaré un dividende de 160 000 $ (le « dividende »), qui a été payable le 2 juillet 2004. En date du 28 juin 2004, l’appelante a fait un choix à l’égard du dividende, en application du paragraphe 83(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), et a inclus le montant de la prestation consécutive au décès dans le calcul du solde de son compte de dividendes en capital. Le ministre a décidé que le dividende excédait d’un montant de 160 000 $ le solde du compte de dividendes en capital de l’appelante. Par conséquent, le ministre a établi une cotisation de 120 000 $ à l’égard de l’appelante en application de la partie III, impôt prévu par le paragraphe 184(2) de la Loi.

 

Les arguments de l’appelante

 

[4]     Le produit de l’assurance-vie tombait sous le coup de la définition du « compte de dividendes en capital » énoncée à l’alinéa 89(1)d) de la Loi, et l’appelante avait le droit de déclarer un dividende en capital de 160 000 $ sans être assujettie à l’impôt de la partie III de la Loi. Le sous‑alinéa 89(1)d)(ii) de la définition de « compte de dividendes en capital » de la Loi n’exige pas que la société appelante soit bénéficiaire, mais plutôt qu’elle « reçoive » le produit de l’assurance. L’exigence voulant qu’il faille être bénéficiaire ne s’impose plus après le 28 juin 1982. En l’espèce, l’issue du litige dépend de la décision factuelle de savoir qui a reçu le produit de l’assurance.

 

[5]     En vue d’établir qui était le récipiendaire, il est nécessaire d’étudier la réalité économique de l’opération parce que le terme « reçu », qui figure au sous‑alinéa 89(1)(d)(ii) de la Loi, est ambigu. On pourrait en déduire soit qu’on a reçu le produit physiquement, soit qu’on en a reçu le bénéfice. La partie qui a « reçu » le produit est la partie qui en a reçu le bénéfice. Le terme « reçu » ne peut simplement renvoyer à la personne qui a eu le produit en sa possession, étant donné que toutes les sommes finissent par passer par la banque. Le fait qu’on fasse un chèque à la banque ne signifie pas nécessairement que la banque sera le récipiendaire final de la somme.

 

[6]     Il est évident que l’appelante a été la bénéficiaire du paiement d’assurance. Son prêt a été remboursé. La police d’assurance était un contrat conclu entre l’appelante et la Sun Life, et non la RBC. En vertu de ce contrat, le produit de l’assurance était irrévocablement versé à la RBC.

 

[7]     La RBC n’a pas été la bénéficiaire du produit de la police, mais a simplement vu sa créance remboursée. S’il est possible d’alléguer que la RBC a tiré avantage du fait qu’on lui ait remboursé un prêt qui présentait des risques, l’octroi dudit prêt n’a jamais été subordonné à l’obtention de l’assurance‑vie. Aux fins de ce prêt, la RBC disposait de garanties personnelles et d’autres biens donnés en garantie. Considérant que les banques opèrent dans le domaine du prêt, il serait plus avantageux pour la RBC de se retrouver avec un prêt impayé, sur lequel elle pourrait percevoir des intérêts, que de se voir remboursée.

 

[8]     La réalité économique veut que la véritable titulaire de la police ait été l’appelante, et non la RBC. L’appelante a payé toutes les primes d’assurance à la RBC, qui a à son tour versé les primes à la Sun Life. L’appelante en a également récolté des bénéfices en voyant son prêt remboursé. La RBC a simplement tenu lieu d’intermédiaire dans la conclusion de la police d’assurance. L’appelante a ensuite critiqué le bulletin d’interprétation IT-430R3 de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), qui porte sur le « compte de dividendes en capital » dans la mesure où il s’applique au produit d’une police d’assurance‑vie.

 

[9]     Au moment du décès de M. Peacock, le solde impayé du prêt s’élevait à 196 922 $. Quand la Sun Life a eu fini d’approuver le prêt et la RBC de traiter ensuite le produit de l’assurance, le solde impayé du prêt ne s’élevait plus qu’à environ 175 500 $. La différence a été attribuée aux versements que l’appelante a faits sur le prêt pendant ce temps, la somme de 21 422 $ qui a été créditée sur le compte bancaire de l’appelante constituant le remboursement de ces versements.

 

Les arguments de l’intimée

 

[10]    Le ministre a fait valoir que la RBC était la bénéficiaire de la police d’assurance. À la suite du décès de M. Peacock, l’appelante n’a pas reçu la prestation consécutive au décès, que ce soit en tout ou en partie. Le ministre a affirmé que l’appelante n’avait pas à juste titre inclus la prestation consécutive au décès dans le calcul du solde de son « compte de dividendes en capital », conformément à la définition de l’alinéa 89(1)d) de la Loi. Le montant du dividende excédait de 160 000 $ la partie réputée être un dividende en capital au sens du paragraphe 83(2) de la Loi. Le ministre a donc correctement calculé l’impôt de la partie III à l’égard de l’appelante, soit un montant de 120 000 $, en application du paragraphe 184(2).

 

[11]    Ce n’est que si l’opération est visée par la définition de « compte de dividendes en capital » énoncée au paragraphe 89(1) de la Loi que l’appelante a le droit d’ajouter le produit de l’assurance‑vie à son compte de dividendes en capital, en application du paragraphe 83(2) de la Loi. Il est possible de définir ce qu’est un « compte de dividendes en capital » en se référant au bulletin d’interprétation IT‑66R6. D’après l’alinéa 6d) de ce bulletin, le compte de dividendes en capital est constitué du « produit net d’une police d’assurance‑vie reçu après le 23 mai 1985 par la corporation en tant que bénéficiaire de la police […] ».

 

[12]    La question de savoir si l’appelante a été la bénéficiaire du produit de l’assurance dépend des modalités du contrat. L’intimée s’est fondée sur l’arrêt Will-Kare Paving & Contracting Ltd. c. Canada[1], qui a établi que le sens juridique de « bénéficiaire » était celui que lui donnait le droit commercial. La Loi ne donne pas la définition du terme « bénéficiaire », contrairement à la Loi sur les assurances[2]. La Loi sur les assurances établit que le bénéficiaire est la personne à laquelle le produit de l’assurance est payable, en l’occurrence la RBC.

 

[13]    Il faut également étudier l’intention des parties, comme la Cour suprême du Canada l’a affirmé dans Exportations Consolidated Bathurst c. Mutual Boiler[3] ainsi que dans plusieurs autres arrêts.

 

[14]    Les tribunaux doivent tenir compte de la réalité économique qui sous‑tend une opération. Cependant, au moins deux précisions doivent être apportées. Premièrement, les rapports juridiques établis par le contribuable doivent être respectés en matière fiscale. Deuxièmement, comme la Cour suprême du Canada l’a affirmé dans l’arrêt Shell Canada ltée c. Canada[4], l’examen de la « réalité économique », de l’esprit ou de l’objet de l’opération est soumis à l’application des dispositions de la Loi.

 

[15]    L’intimée a soutenu qu’en appliquant le raisonnement de l’arrêt Shell Canada, l’argument de la « réalité économique » que l’appelante a avancé ne saurait être retenu. Les rapports juridiques établis par la police d’assurance doivent être respectés. Selon le libellé du contrat d’assurance, la RBC devait recevoir le produit de la police d’assurance de la Sun Life, qui devait servir au remboursement du prêt de l’appelante. L’intimée a affirmé que le terme « recevoir », qui apparaît au sous‑alinéa 89(1)d)(ii) de la Loi, n’était pas ambigu.

 

Les témoins

 

[16]    M. Dennis Lawson, président de l’appelante, a déclaré que la seule intention de la société appelante avait été de se garantir une stabilité financière advenant le décès de M. Peacock. Dans le cas où M. Peacock viendrait à décéder, la société devrait rembourser le prêt. M. Lawson a affirmé que l’appelante n’a fait que demander conseil au sujet de l’utilisation du produit de l’assurance après que l’appelante l’a reçu.

 

[17]    Le témoin de la RBC, Mme Jennifer Hines, a déclaré qu’en offrant le régime d’assurance, l’intention de la RBC était de proposer un [traduction] « produit d’assurance‑vie de crédit », un des rares types d’assurance que les banques sont autorisées à offrir. Mme Hines a ajouté que la RBC se considérait elle‑même comme la bénéficiaire de la police d’assurance en application du Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires)[5]. L’avocat de l’intimée a fait valoir que la RBC n’aurait pas légalement pu offrir ce produit si le bénéficiaire n’était pas une banque.

 

Analyse

 

[18]    Une fois encore, la question est de savoir si l’appelante a le droit d’ajouter le produit de l’assurance à son compte de dividendes en capital, ce qui l’autoriserait ainsi à déclarer un dividende en capital non imposable en application du paragraphe 83(2) de la Loi.

 

[19]    Le sous‑alinéa 89(1)d)ii) de la Loi est ainsi rédigé, en partie :

 

89(1)    Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous‑section.

 

« compte de dividendes en capital »

 

[…]

a)                  […]

 

d)                  l’excédent éventuel du total des montants suivants :

 

(i)         [...]

 

(ii)        les montants dont chacun représente le produit d’une police d’assurance-vie dont la société n’était pas bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982 que la société a reçu au cours de la période et après le 23 mai 1985 par suite du décès d’une personne.

 

Afin de satisfaire à la définition de « compte de dividendes en capital » énoncée au sous‑alinéa 89(1)d)(ii), l’appelante doit répondre à deux exigences :

 

(i)      La société ne doit pas avoir été bénéficiaire d’une police d’assurance‑vie au plus tard le 28 juin 1982.

 

(ii)      La société doit avoir reçu le produit d’une police d’assurance‑vie après le 23 mai 1985 par suite du décès d’une personne.

 

[20]    Le fait que l’appelante réponde à la première exigence n’a pas été remis en cause. L’intimée entretient des doutes quant à la seconde exigence. L’avocat de l’intimée a fait valoir que l’appelante devait avoir reçu le produit de la police d’assurance à titre de bénéficiaire, conformément aux bulletins d’interprétation IT‑66R6 et IT‑430R3, qui portent sur l’interprétation donnée par l’ARC des dispositions de la Loi. Toutefois, quand la Loi est claire, ce qui est le cas en l’espèce, il est inutile d’aller au‑delà de ses termes non ambigus. Il suffisait à l’appelante de recevoir le produit de la police d’assurance par suite du décès de M. Peacock. Le fait d’être bénéficiaire ne constitue pas une condition préalable et le terme « bénéficiaire » n’apparaît pas dans les documents de la police d’assurance.

 

[21]    La signification du terme « reçu » n’implique pas que le produit de la police soit directement versé au contribuable. Celui‑ci peut la recevoir de manière fictive ou implicite. Dans la décision Millar c. Canada,[6] le juge Webb de la Cour a conclu que l’appelante avait « reçu le montant total de ses prestations de régimes de pension, même si certaines parties de ces prestations ont été saisies pour acquitter ses obligations […] ». Il a cité un extrait de la décision Mintzer v. The Queen[7], dans laquelle le juge O’Connor s’est ainsi exprimé : « […] la jurisprudence établit clairement qu’un montant peut être inclus dans le revenu même s’il n'a été reçu que d’une manière fictive ou implicite ». Pour parvenir à cette conclusion, le juge Webb a cité d’autres décisions, comme Morin v. The Queen[8] et The Queen v. Hoffman[9] et je souscris à cette analyse, que j’adopte.

 

[22]    L’appelante a manifestement été la principale bénéficiaire du paiement d’assurance et en a « reçu » le produit, en dépit du fait que l’argent ne soit pas directement passé par elle. Son prêt a été remboursé et sa valeur nette a augmenté. Elle n’aurait pas payé des primes d’assurance mensuelles sur la vie de M. Peacock si elle ne s’était pas attendue à en tirer avantage advenant le décès de celui‑ci. L’avantage que la RBC a tiré du remboursement était insignifiant comparé à celui de l’appelante. La RBC travaille dans le domaine du prêt et a été prématurément remboursée d’un prêt important. De toute évidence, le risque de défaut de paiement avait été éliminé, mais la RBC s’est tout de même prémunie de ce risque en prenant des garanties personnelles auprès de Rod Peacock, de Michele Lawson‑Peacock et, bien sûr, de l’appelante. L’obtention du prêt n’était pas subordonnée à l’obtention de la police d’assurance. On peut affirmer que la RBC aurait tiré avantage du fait que le prêt demeure impayé, dans la mesure où elle aurait pu percevoir plus d’intérêts.

 

[23]    Le ministre a refusé que l’appelante ajoute le produit de l’assurance à son compte de dividendes en capital simplement parce qu’elle avait acheté une police d’assurance auprès de la Sun Life sur la recommandation de la banque et qu’elle a, par contrat, fait en sorte que le produit de cette assurance serve au remboursement de son prêt bancaire. Une telle position va à l’encontre du bon sens et de la justice naturelle. Une société qui achète une police d’assurance‑vie auprès d’un organisme autre qu’une banque et utilise le produit de cette assurance pour rembourser son prêt bancaire ne peut se voir refuser la possibilité d’ajouter ce produit à son compte de dividendes en capital. Les deux scénarios sont essentiellement identiques. La décision d’accorder la possibilité de faire un choix en application du paragraphe 83(2) ne devrait pas dépendre de la forme de l’opération, mais de sa teneur.

 

[24]    La définition de « compte de dividendes en capital » énoncée par la Loi exige que l’appelante reçoive le produit de l’assurance. L’appelante a reçu le produit de l’assurance malgré le fait qu’elle ne l’ait jamais eu entre les mains. La jurisprudence canadienne en matière d’impôt a établi que, dans la Loi, le terme « recevoir » faisait référence à une partie recevant le bénéfice du produit de l’assurance. Je conclus que l’appelante a tiré profit du versement de l’assurance en voyant son prêt remboursé et qu’elle a donc « reçu » ledit produit au sens de la définition de « compte de dividendes en capital » de la Loi. En répondant à la définition de « compte de dividendes en capital », l’appelante a le droit d’ajouter le produit de l’assurance à son compte de dividendes en capital, en application du paragraphe 83(2) de la Loi. L’appelante avait par conséquent le droit de déclarer un dividende de 160 000 $ sans être soumise à l’impôt de la partie III.

 

[25]    Pour l’ensemble des présents motifs, l’appel est accueilli, avec dépens, et la cotisation est renvoyée au ministre pour qu’il l’examine de nouveau et établisse une nouvelle cotisation.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de novembre 2009.

 

 

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de janvier 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 580

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2008-724(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Innovative Installations Inc. et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 20 août 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge C. H. McArthur

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 12 novembre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Stephen S. Du

Avocat de l’intimée :

Me Ricky Y. M. Tang

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                        Nom :                        Stephen S. Du

 

                    Cabinet :                        Du Markowitz LLP

                                                          Toronto (Ontario)

 

           Pour l’intimée :                        John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           [2000] 1 R.C.S. 915.

 

[2]           L.R.O. 1990 ch. I.8.

 

[3]           [1980]  1 R.C.S. 888, à la page 901.

 

[4]           [1999] 3 S.C.R. 622.

 

[5]           DORS/92-330.

 

[6]           2008 CCI 362, paragraphe 13.

 

[7]           [1998] 3 C.T.C. 2380.

 

[8]           75 DTC 5061.

 

[9]           85 DTC 5508.

 

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