Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2006-2175(IT)G

 

ENTRE :

ON-LINE FINANCE & LEASING CORPORATION,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Requête entendue le 15 octobre 2009, et décision rendue oralement le 16 octobre 2009, à Vancouver (ColombieBritannique).

 

Devant : L'honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me John C. Drove

 

Avocats de l'intimée :

Me Carl Januszczak

Me Andrew Majawa

________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée par l'intimée en vue d'obtenir une ordonnance annulant les appels pour les années 2001, 2002 et 2004;

 

          Et vu les observations des parties;

 

          La requête de l'intimée est accueillie.

 

          Le tout sans dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d'octobre 2009.

 

 

« Patrick Boyle »

Le juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de janvier 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 565

Date : 20091030

Dossier : 2006-2175(IT)G

 

ENTRE :

ON-LINE FINANCE & LEASING CORPORATION,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

(Rendus à l'audience le 16 octobre 2009, à Vancouver (Colombie‑Britannique),

puis modifiés par souci de clarté et d'exactitude.)

 

Le juge Boyle

 

[1]              La contribuable a introduit des appels devant la Cour concernant ses années d'imposition 2000 à 2004. D'après les avocats et suivant un bref examen des actes de procédure, les questions relatives à chaque année sont connexes et essentiellement les mêmes. Il est prévu que l'instruction de l'affaire se déroule pendant quatre jours le mois prochain.

 

[2]              La Couronne a présenté une requête en annulation des appels pour les années 2001 et 2002 au motif que les appels prétendent viser des cotisations portant qu'aucun impôt n'est payable et des années d'imposition pour lesquelles la contribuable n'a pas demandé qu'une détermination de perte soit effectuée en vertu du paragraphe 152(1.1). La requête de la Couronne demande également l'annulation de l'appel pour l'année 2004, au motif que la contribuable n'a pas déposé d'opposition à l'encontre de l'avis de détermination de perte délivré par l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») relativement à cette année.

 

[3]              La contribuable convient que pour cette raison, l'appel portant sur l'année 2004 n'a pas été correctement formé devant la Cour et devrait être annulé; par conséquent, j'ordonnerai qu'il en soit ainsi.

 

[4]              La Couronne admet que les appels de la contribuable portant sur les années 2000 et 2003 ont été correctement formés devant la Cour. Je limiterai par conséquent mes motifs à la période intermédiaire, à savoir les années 2001 et 2002.

 

[5]              Dans une lettre du 27 janvier 2006, la contribuable a demandé à l'ARC de déterminer des pertes pour chacune des années 2000, 2001 et 2002. La contribuable avait auparavant présenté une demande de détermination de perte pour 2004 et, à l'époque, elle avait déjà porté en appel sa cotisation pour l'année 2003. Trois jours plus tard, la contribuable a retiré ses demandes de détermination de perte pour 2001 et 2002, parce que la vérificatrice de l'ARC lui avait recommandé de procéder ainsi, puisque l'année précédente, l'année 2000, devait faire l'objet d'une détermination de perte et que l'année suivante, l'année 2003, faisait l'objet d'un appel. Le fait que ce conseil ait émané de la vérificatrice de l'ARC semble pleinement corroboré par les réponses qu'elle a données lors de l'interrogatoire préalable, en particulier en ce qui concerne les questions 290 à 293.

 

[6]              En dépit du fait que la contribuable ait retiré ses demandes de détermination de perte pour 2001 et 2002 selon la recommandation de l'ARC, si ce n'est à la demande de celle‑ci, la Couronne demande à présent l'annulation des appels de la contribuable pour ces années avant l'audition des questions en litige, au motif que les cotisations de l'ARC étaient des cotisations portant qu'aucun impôt n'est payable et qu'aucune détermination de perte n'avait été effectuée et, qu'ainsi, aucune détermination de perte n'avait fait l'objet d'une opposition. La Couronne fait valoir que les recours portant sur la recommandation ou la demande faite par l'ARC à la contribuable pour qu'elle retire ses demandes de détermination de perte pour 2001 et 2002, ou portant sur toute entente suivant laquelle l'ARC examinerait néanmoins ces deux années, doivent être formés devant la Cour fédérale et non la Cour canadienne de l'impôt. Il me semble qu'il eût été préférable que la Couronne fasse valoir sa position lors de l'audition de l'appel le mois prochain.

 

[7]              La position prise par la Couronne en introduisant la présente requête et en la maintenant ne donne pas une bonne impression de l'ARC, compte tenu du rôle joué directement par cette dernière dans le retrait des demandes de détermination de perte. Aussi piètre que soit l'impression que cela donne du fisc, la Couronne n'en est pas pour autant privée du droit au redressement qu'elle sollicite au moyen de la présente requête. La Cour n'a pas compétence, tout du moins en règle générale, pour entendre les appels formés à l'encontre de cotisations portant qu'aucun impôt n'est payable; voir par exemple la décision de la Cour d'appel fédérale dans La Reine c. Interior Savings Credit Union, 2007 CAF 151. La compétence de la Cour est expressément limitée par le paragraphe 169(1) à l'audition des appels portant sur des années d'imposition pour lesquelles une cotisation d'impôt a été établie et à l'égard desquelles le contribuable a déposé un avis d'opposition.

 

[8]              En vertu des paragraphes 152(1.1) et (1.2), la Cour est également compétente pour entendre les appels concernant des années d'imposition à l'égard desquelles une cotisation portant qu'aucun impôt n'est payable a été établie dans le seul cas où le ministre a effectué une détermination de perte pour lesdites années, à la demande du contribuable, et où le contribuable a déposé un avis d'opposition à l'encontre de celle‑ci.

 

[9]              Je dois par conséquent accueillir la requête de la Couronne et annuler les appels formés par la contribuable à l'égard de ses années d'imposition 2001 et 2002.

 

[10]         La Cour canadienne de l'impôt n'a pas compétence pour ordonner à l'ARC de se conformer à une entente dont elle a pu convenir avec le contribuable, ni pour lui ordonner d'exercer son pouvoir discrétionnaire de procéder volontairement à l'établissement d'une nouvelle cotisation ou d'admettre le dépôt d'autres demandes de détermination de perte pour les années 2001 et 2002. Ces questions relèvent de la compétence de la Cour fédérale. Il est pris acte du fait que l'Association du Barreau canadien a adressé un mémoire au ministre de la Justice le 13 mars 2008 dans lequel elle recommande que la compétence de la Cour de l'impôt pour connaître de ces questions de nature fiscale soit étendue. Cependant, tant et aussi longtemps que le ministre de la Justice n'aura pas donné suite à cette proposition, la Cour continuera à renvoyer les parties telles que la contribuable devant la Cour fédérale pour l'autre redressement demandé lors de l'audition de la présente requête.

 

[11]         En tout état de cause, j'annulerai les appels de la contribuable pour les années 2001 et 2002. Il appartiendra au juge du fond de traiter des questions relatives à 2000 et à 2003. Je ne doute pas que l'avocat de la contribuable aura à l'esprit les questions liées aux pertes de 2001 et de 2002 lorsqu'il sera question des années qui jouxtent chaque extrémité de cette période. D'ailleurs, il pourrait très bien s'avérer que la vérificatrice de l'ARC a eu raison de penser que les pertes de 2001 et de 2002 pouvaient effectivement être traitées en même temps que les autres années.

 

[12]         Les appels de la contribuable pour les années 2001, 2002 et 2004 sont annulés. Dans les circonstances, je n'accorde aucuns dépens relativement à la présente requête.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d'octobre 2009.

 

 

« Patrick Boyle »

Le juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de janvier 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 565

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-2175(IT)G

 

INTITULÉ :                                       ON LINE FINANCE & LEASING CORPORATION c. LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Vancouver (ColombieBritannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                  Les 15 et 16 octobre 2009

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      L'honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DE L'ORDONNANCE :          Le 30 octobre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me John C. Drove

 

Avocats de l'intimée :

Me Carl Januszczak

Me Andrew Majawa

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelante :

 

                   Nom :           John C. Drove

 

                   Cabinet :      John Drove Law Corporation

                                       Vancouver (ColombieBritannique)

 

          Pour l'intimée :       John H. Sims, c.r.

                                       Sous‑procureur général du Canada

                                       Ottawa, Canada

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