Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 2009-2870(GST)APP

2009-2871(GST)APP

 

ENTRE :

MARLIN SHANOUDA,

demanderesse,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

ET ENTRE :

NABIL SHANOUDA,

demandeur,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Demandes entendues le 3 novembre 2009, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge Steven K. D'Arcy

 

Comparutions :

 

Pour les demandeurs :

Mme Marlin Shanouda

Avocat de l'intimée :

Me Thang Trieu

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

Vu les demandes présentées en vue de l'obtention d'une ordonnance prorogeant le délai pour signifier des avis d'opposition à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national au titre de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi »), dont les avis sont datés du 5 mars 2008 et portent les numéros 08046510212370003 et 08046510212370002;

 

Attendu que les demandes ont été présentées après l'expiration du délai prévu au paragraphe 304(5) de la Loi;

 

Après avoir lu les documents qui ont été déposés et après avoir entendu les demandeurs, Marlin Shanouda et Nabil Shanouda, ainsi que l'avocat de l'intimée;

 

  La Cour ordonne que les demandes soient rejetées.

 

  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

  Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de novembre 2009.

 

« S. D’Arcy »

Juge D'Arcy

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ce 17e jour de mars 2010.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 593

Date : 20091117

Dossiers : 2009-2870(GST)APP

2009-2871(GST)APP

 

ENTRE :

MARLIN SHANOUDA,

demanderesse,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

 

ET ENTRE :

NABIL SHANOUDA,

demandeur,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

(rendus oralement à l'audience le 3 novembre 2009,

à Toronto (Ontario))

 

 

  • [1] La Cour est ici saisie de deux demandes. Une demande a été présentée par Nabil Shanouda et l'autre l'a été par Marlin Shanouda.

 

  • [2] Chaque demande vise l'obtention d'une ordonnance prorogeant le délai dans lequel le demandeur peut signifier un avis d'opposition au ministre du Revenu national (le « ministre ») à l'égard de la nouvelle cotisation concernant le remboursement de la taxe sur les produits et services.

 

  • [3] La preuve mise à la disposition de la Cour est la suivante :

 

  • - chacun des demandeurs a déposé, le 24 janvier 2008, une demande de remboursement de la TPS pour habitation neuve;

 

  • - le ministre a rejeté chacune des demandes de remboursement et, le 5 mars 2008, il a délivré un avis de cotisation à chaque demandeur;

 

  • - les avis de cotisation ont été reçus par chacun des demandeurs;

 

  • - le 19 juin 2009, chaque demandeur a déposé un avis d'opposition auprès du ministre;

 

  • - le 26 août 2009, le ministre a conclu que les avis d'opposition n'avaient pas été validement déposés. Il a en outre conclu qu'il ne pouvait pas faire droit aux demandes de prorogation du délai dans lequel les avis d'opposition pouvaient être déposés.

 

  • [12] Chacun des demandeurs a témoigné à l'audience. Il ressort clairement de leurs témoignages que le retard, lorsqu'il s'est agi de déposer leurs avis d'opposition, était uniquement attribuable aux actions de leur conseiller professionnel.

 

  • [13] Le conseiller professionnel des demandeurs était un comptable qui agissait pour la famille depuis 15 ans.

 

  • [14] Les demandeurs se sont fiés au comptable pour qu'il dépose les demandes initiales de remboursement et pour qu'il réponde aux avis de cotisation.

 

  • [15] En ce qui concerne les avis de cotisation, le comptable a informé les demandeurs qu'il poursuivait l'affaire auprès du comité de l'équité de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») et que [traduction] « les demandes de remboursement seraient bientôt approuvées ».

 

  • [16] Au bout d'un certain temps, les demandeurs ont eu des doutes au sujet des conseils que leur donnait le comptable. Ils ont demandé les coordonnées de la personne‑ressource auprès du comité de l'équité de l'ARC. Le comptable a refusé de leur fournir ce renseignement.

 

  • [17] Les demandeurs ont ensuite tenté de communiquer directement avec le comité de l'équité. Ils ont communiqué avec le bureau local de l'ARC, mais ils n'ont pas pu obtenir de renseignements au sujet des coordonnées de la personne‑ressource auprès du comité de l'équité.

 

  • [18] Toutefois, à un moment donné, l'ARC a informé les demandeurs qu'ils devaient déposer un avis d'opposition.

 

  • [19] Selon le paragraphe 301(1.1) de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi »), le contribuable peut déposer un avis d'opposition à la cotisation par laquelle le ministre rejette une demande de remboursement. L'avis d'opposition doit être déposé dans les 90 jours suivant le jour où l'avis de cotisation a été envoyé. Or, en l'espèce, ce délai de 90 jours a expiré le 3 juin 2008.

 

  • [20] L'article 303 de la Loi renferme des dispositions permettant au contribuable de présenter une demande au ministre du Revenu national en vue d'obtenir une prorogation du délai pour produire un avis d'opposition.

 

  • [21] Toutefois, le paragraphe 303(7) de la Loi prévoit que le ministre n'est autorisé à accorder une telle prorogation que si la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti au paragraphe 301(1.1).

 

  • [22] En d'autres termes, le ministre n'a pas le droit d'accorder une prorogation à l'égard d'un avis d'opposition déposé plus d'un an après l'expiration du délai de 90 jours imparti aux fins du dépôt de l'avis d'opposition.

 

  • [23] En l'espèce, les avis d'opposition pouvaient être déposés au plus tard le 3 juin 2008. Or, ils ont été déposés le 19 juin 2009, plus d'un an après le 3 juin 2008.

 

  • [24] Cela étant, le ministre ne possède aucun pouvoir discrétionnaire en vue d'accepter le dépôt tardif des avis d'opposition.

 

  • [25] L'article 304 de la Loi renferme des dispositions permettant au contribuable de demander à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant au ministre d'accepter le dépôt tardif d'un avis d'opposition.

 

  • [26] Toutefois, selon le paragraphe 304(5) de la Loi, la Cour n'est pas autorisée à rendre une ordonnance prorogeant le délai pour produire l'avis d'opposition, à moins que la demande de prorogation du délai de dépôt de cet avis ne soit présentée auprès du ministre dans l'année suivant l'expiration du délai de 90 jours imparti aux fins du dépôt.

 

  • [27] Bref, la Cour n'a pas compétence pour accorder une prorogation à l'égard d'un avis d'opposition qui a été déposé après l'expiration du délai d'un an.

 

  • [28] Comme il en a ci‑dessus été fait mention, les avis d'opposition ont été déposés, dans ce cas‑ci, après l'expiration du délai d'un an.

 

  • [29] Malheureusement, en pareil cas, il n'y a rien que la Cour puisse faire. La Cour n'a tout simplement pas compétence pour proroger le délai de dépôt des avis d'opposition.

 

  • [30] Ce résultat me trouble énormément.

 

  • [31] Je crains que le retard, lorsqu'il s'est agi de déposer les avis d'opposition, n'ait été attribuable au fait que les demandeurs croyaient que le comité de l'équité de l'ARC traitait l'affaire. Le fait que les demandeurs n'ont pas réussi à obtenir les coordonnées de la personne‑ressource, de façon à pouvoir communiquer avec le comité de l'équité, me trouble également.

 

  • [32] Je recommande fortement à l'avocat de l'intimée d'obtenir les coordonnées de la personne‑ressource au sein du comité de l'équité et de fournir ces renseignements aux demandeurs. Je recommande en outre à l'avocat de l'intimée de faire en sorte que sa cliente mette le comité de l'équité au courant des faits de la présente affaire.

 

  • [33] Malheureusement, je me vois obligé de rejeter les demandes.

 

  • [34] Aucuns dépens ne seront adjugés.

 

 

  Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de novembre 2009.

 

« S. D’Arcy »

Juge D'Arcy

 

 

Traduction certifiée conforme

Ce 17e jour de mars 2010.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


RÉFÉRENCE :  2009 CCI 593

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2009-2870(GST)APP

  2009-2871(GST)APP

 

INTITULÉ :  MARLIN SHANOUDA c. SA MAJESTÉ LA REINE; NABIL SHANOUDA c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 3 novembre 2009

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  L’honorable juge Steven K. D'Arcy

 

DATE DE L'ORDONNANCE :  Le 17 novembre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les demandeurs :

Mme Marlin Shanouda

Avocat de l’intimée :

Me Thang Trieu

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

  Pour les demandeurs :

 

  Nom :  s/o

 

  Cabinet : 

 

  Pour l’intimée :  John H. Sims, c.r.

  Sous-procureur général du Canada

  Ottawa, Canada

 

 

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