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Dossier : 2009-120(EI)

ENTRE :

YVES GAGNÉ,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 2 novembre 2009, à Chicoutimi (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Représentante de l'appelant :

 

Mme Carolle T. Ferland

Avocat de l'intimé :

Me Sylvain Ouimet

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de décembre 2009.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 611

Date : 20091207

Dossier : 2009-120(EI)

ENTRE :

YVES GAGNÉ,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bédard

 

[1]              L’appelant interjette appel de la décision du ministre du Revenu national (le « ministre »). Le ministre a décidé que monsieur Yves Gagné (le « travailleur ») n’occupait pas un emploi assurable lorsqu’il était au service de la société 9180‑9210 Québec inc. (le « payeur ») pour la période allant du 10 décembre 2007 au 6 juin 2008; le ministre a conclu qu’il s’agissait d’un emploi exclu, parce qu’un contrat de travail à peu près semblable n’aurait pas été conclu s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance entre le travailleur et le payeur.

 

[2]              Pour rendre sa décision, le ministre a déterminé que le travailleur, lorsqu’il était au service du payeur, était lié à ce dernier au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « L.I.R. ») en s’appuyant sur les hypothèses de fait suivantes :

 

                        a)                  Mélissa Gagné et Stéphane Dion sont les seuls actionnaires du payeur; (admis)

 

                        b)                  l’appelant est le père de Mélissa Gagné et le beau-père de Stéphane Dion; (admis)

 

                        c)                  l’appelant est lié à des personnes qui contrôlent le payeur; (ignoré)

 

[3]              Pour rendre sa décision, le ministre a aussi déterminé que le payeur et le travailleur « avaient un lien de dépendance entre eux dans le cadre de l’emploi » et qu’il n’était pas raisonnable de conclure que le payeur aurait conclu avec le travailleur « un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance », compte tenu des circonstances suivantes :

 

                        a)                  le payeur a été constitué en société le 30 mars 2007; (aucune connaissance)

 

                        b)                  le payeur exploitait une entreprise forestière d’abattage et de transport de bois jusqu’aux chemins forestiers; (admis)

 

                        c)                  les états des revenus et des dépenses du payeur s’établissaient ainsi : (aucune connaissance)

 

 

Revenus

Bénéfice net

au 31 décembre 2007

517 978,00 $

72 213,00 $

au 30 juin 2008

153 688,00 $

(72 666,00 $)

 

                        d)                  le 1er mai 2007, le payeur signait une convention d’achat de machineries, soit une bûcheuse Timberjack, un transporteur Timberjack et deux camions Ford de la société Multi R.M. Inc. (Multi), société ayant comme actionnaire unique Rachel Munger; (admis)

 

                        e)                  Rachel Munger est l’épouse de l’appelant et la mère de Mélissa Gagné; (admis)

 

                          f)                  le 1er mai 2007, le payeur signait une entente d’obligation avec Multi, qui stipulait que le payeur devait embaucher l’appelant pour faire l’entretien des machineries vendues par Multi pendant la période de dégel, et ceci pour une période de 5 ans; (admis)

 

                        g)                  l’appelant travaillait dans l’industrie forestière depuis 1981; (admis)

 

                        h)                  selon l’appelant, ses tâches pour le payeur, de décembre 2007 à mars 2008, consistaient à se rendre le dimanche, aux Monts Valins, soit à plus de 3 heures de route de la résidence de l’appelant, afin de brancher la machinerie à une génératrice afin que la machinerie soit prête à fonctionner le lundi matin lorsque les autres travailleurs arrivaient, alors que selon le payeur, en janvier et février 2008, le contrat de coupe du payeur, était à Santerre en Abitibi soit à plus de 8 heures de route de la résidence de l’appelant; (nié)

 

                          i)                  l’appelant n’a jamais mentionné à l’intimé que les tâches étaient en Abitibi à 8 heures de route de sa résidence; (nié)

 

                          j)                  selon l’appelant et le payeur, les coupes de bois à la fin de l’année 2007 étaient pour la société Produits forestiers Saguenay Inc. alors que le directeur des opérations forestières de Produits forestiers Saguenay Inc. indiquait que le payeur ne faisait pas de coupe de bois à cette période pour la société; (nié)

 

                        k)                  au cours de plusieurs semaines, durant la période de décembre 2007 à mars 2008, l’appelant était le seul employé inscrit au journal des salaires du payeur et ses tâches pour le payeur de brancher la machinerie pour les autres travailleurs ne sont pas supportées par les faits; (nié)

 

                          l)                  de mars 2008 à juin 2008, les tâches de l’appelant consistaient à faire l’entretien de 2 machines dans un garage; (admis)

 

                      m)                  le payeur a versé une rémunération de 12 366,00 $ à l’appelant, durant cette période de 12 semaines à raison de 47 heures de travail par semaine, pour un total de 564 heures; (admis)

 

                        n)                  Stéphane Dion, l’actionnaire du payeur, recevait des prestations d’assurance‑chômage du 24 février 2008 au 17 juillet 2008 alors que l’appelant travaillait à temps plein pour le payeur; (nié)

 

                        o)                  Mélissa Gagné indiquait à l’agent de décision de l’intimé que Stéphane Dion connaissait la mécanique mais il préférait que l’appelant fasse l’entretien; (nié)

 

                        p)                  du 22 décembre 2007 au 9 février 2008, Stéphane Dion était inscrit au journal des salaires du payeur comme mécanicien; (nié)

 

                        q)                  Stéphane Dion travaillait comme mécanicien alors que la machinerie du payeur était en Abitibi, et ceci sans l’aide de l’appelant; (nié)

 

                         r)                  le payeur, malgré ses pertes aux états financiers, choisissait de faire travailler l’appelant alors que l’actionnaire Stéphane Dion recevait des prestations d’assurance‑chômage; (nié)

 

                         s)                  le 10 juin 2008, le payeur remettait à l’appelant, à titre d’opérateur, un relevé d’emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 10 septembre 2007 et comme dernier jour de travail le 6 juin 2008 et le nombre d’heures assurables étaient de 629 heures et la rémunération assurable totalisait 13 737,36 $; (admis)

 

                          t)                  les contrats entre le payeur et Multi, sociétés associés, avait un but de permettre à l’appelant à se qualifier à recevoir des prestations d’assurance‑chômage; (nié)

 

                        u)                  les conditions d’emploi de l’appelant était modelées en fonction du lien entre les parties; (nié)

 

 

[4]              Le registre de paie du payeur (pièce I‑4) indique que :

 

i)                   pendant les semaines se terminant le 15 décembre 2007, le 22 décembre 2007 et le 29 décembre 2007, le travailleur avait travaillé 16 heures par semaine pour le payeur;

 

ii)                 pendant les semaines se terminant le 5 janvier 2008, le 19 janvier 2008, le 26 janvier 2008, le 2 février 2008, le 9 février 2008, le 16 février 2008, le 23 février 2008 et le 1er mars 2008, le travailleur avait travaillé 8 heures par semaine pour le payeur;

 

iii)               du 25 mars 2008 au 6 juin 2008, le travailleur avait travaillé pour le payeur pendant 12 semaines à raison de 47 heures par semaine;

 

iv)               pendant la semaine se terminant le 15 décembre 2007, le travailleur avait été le seul employé lié aux activités forestières du payeur inscrit au registre de paie de ce dernier;

 

v)                 pendant les semaines se terminant le 22 décembre 2007 et le 29 décembre 2007, le travailleur et monsieur Stéphane Dion avaient été les seuls employés liés aux activités forestières du payeur inscrits au registre de paie de ce dernier;

 

vi)               pendant la semaine se terminant le 5 janvier 2008, le travailleur avait été le seul employé lié aux activités forestières du payeur inscrit au registre de paie de ce dernier;

 

vii)             pendant les semaines se terminant le 19 janvier 2008, le 26 janvier 2008, le 2 février 2008 et le 9 février 2008, le travailleur ainsi que cinq autres employés liés aux activités forestières du payeur étaient inscrits au registre de paie de ce dernier. Il convient de souligner que pendant ces semaines, le payeur exécutait un contrat de coupe de bois à Santerre, en Abitibi;

 

viii)           pendant les semaines se terminant le 16 février 2008, le 23 février 2008 et le 1er mars 2008, le travailleur avait été le seul employé lié aux activités forestières du payeur inscrit au registre de paie de ce dernier;

 

ix)               du 25 mars 2008 au 6 juin 2008, le travailleur avait aussi été le seul employé lié aux activités forestières du payeur inscrit au registre de paie de ce dernier.

 

 

Témoignage du travailleur

 

[5]              Le témoignage du travailleur à l’égard de la nature de ses tâches pour le payeur pendant les périodes où il était inscrit au registre de paie pourrait se résumer ainsi : en décembre 2007, son travail avait consisté à se rendre le dimanche aux Monts Valins (à trois heures de route de la résidence du travailleur) afin de brancher la machinerie du payeur à une génératrice afin que cette machinerie soit en état de fonctionnement lorsque les employés du payeur liés aux activités forestières se présentaient le lundi matin au chantier du payeur situé aux Monts Valins. Pendant cette période, son travail avait aussi consisté à faire des commissions pour le payeur. Pendant la semaine se terminant le 5 janvier 2008, il avait préparé la machinerie en vue de son transfert à Santerre, en Abitibi, endroit où le payeur devait exécuter un contrat de coupe de bois en janvier et février 2008. Après la fin du contrat en Abitibi (soit vers le 9 février 2008) et jusqu’au 25 mars 2008, il avait nettoyé la machinerie du payeur en vue des travaux d’entretien et de réparation qu’il devait effectuer sur la machinerie du payeur, travaux qui auraient été effectués du 25 mars 2008 au 6 juin 2008 et qui auraient nécessité 564 heures de travail. Par ailleurs, il ressort du rapport sur un appel (pièce I‑5) que le travailleur a fait, le 25 novembre 2008, les déclarations suivantes à l’agent des appels à propos de la nature de son travail pendant les périodes où il était inscrit au registre de paie :

 

29)       De décembre 2007 à février 2008, les travaux de coupe du payeur étaient faits pour les Produits forestiers Saguenay inc.

 

30)       En décembre 2007 jusqu’en février 2008, le dimanche il devait monter en forêt (Monts Valins) pour collecter la machinerie à la génératrice afin que la machinerie soit prête à fonctionner lorsque les autres travailleurs arrivaient le lundi matin. Juste pour se rendre aux Monts Valins, le travailleur devait faire plus de 3 heures de route.

 

31)       Le lundi matin, le travailleur croisait les autres travailleurs lorsqu’ils arrivaient. Certaines semaines, le travailleur prenait 16 heures parce que cela prenait plus de temps. En plus, il faisait des commissions pour Stéphane Dion pour aller chercher des pièces parce que le payeur était à l’extérieur.

 

32)       Les autres semaines de 8 heures, c’étaient des semaines où il faisait moins froid donc moins d’ouvrage.

 

33)       Du mois de mars 2008 au mois de juin 2008, le travailleur a fait la maintenance de 2 machines dans un garage. Il a tout remonté la machinerie, il a changé des valves et des cylindres.

 

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les déclarations du travailleur lors de son témoignage à l’égard de la nature de ses tâches diffèrent passablement de ses déclarations du 25 novembre 2008 au même égard, notamment en ce que :

 

i)                   le témoignage du travailleur est qu’il était allé le dimanche soir aux Monts Valins seulement en décembre 2007, alors que ses déclarations du 25 novembre 2008 laissent clairement entendre que de décembre 2007 à février 2008, il était allé aux Monts Valins le dimanche soir. De plus, je doute fortement que le travailleur se soit même rendu aux Monts Valins en décembre 2007 pour brancher la machinerie à une génératrice puisque le ministre a allégué dans sa Réponse à l’avis d’appel (voir l’alinéa 6 k de la Réponse à l’avis d’appel et le paragraphe 20 de la pièce I‑5) qu’en décembre 2007, le payeur ne faisait même pas de coupe de bois aux Monts Valins. La preuve du travailleur pour réfuter cette allégation du ministre reposait sur les témoignages de sa fille et de son gendre, qu’on ne peut en l’espèce qualifier de témoins indépendants, et sur le dépôt en preuve d’une facture (pièce A‑2) qui ne signifie rien en soi. Le travailleur aurait pu en l’espèce demander à un dirigeant de la société Produits forestiers Saguenay inc. de témoigner que le payeur exécutait un contrat de coupe de bois aux Monts Valins en décembre 2007 et qu’il devait brancher la machinerie à une génératrice pendant cette période. Le travailleur aurait pu aussi établir sa crédibilité en faisant témoigner un témoin indépendant qui avait connaissance de tels déplacements aux Monts Valins en décembre 2007. Le travailleur ne l’a pas fait. J’en infère que cette preuve lui aurait été défavorable.

 

ii)                 le travailleur n’avait pas déclaré le 25 novembre 2008 à l’agent des appels que pendant la semaine se terminant le 5 février 2008, il avait préparé la machinerie en vue de son transfert à Santerre, en Abitibi.

 

iii)               le travailleur n’avait pas indiqué le 25 novembre 2008 à l’agent des appels la nature de ses activités après la fin du contrat en Abitibi (en l’espèce, le 9 février 2008 ou vers cette date), période pendant laquelle seul le travailleur était inscrit au registre de paie du payeur.

 

 

Témoignage de madame Mélissa Gagné et de monsieur Stéphane Dion

 

[6]              Madame Gagné a essentiellement témoigné dans le même sens que le travailleur à l’égard des tâches accomplies par ce dernier pendant les périodes où il était inscrit au registre de paie du payeur, si ce n’est que sa connaissance des heures de travail du travailleur reposait essentiellement sur les rapports à cet égard que lui fournissait monsieur Stéphane Dion, le gendre du travailleur, qui était aussi le patron immédiat de ce dernier. Monsieur Stéphane Dion a aussi témoigné dans le même sens que le travailleur à l’égard des tâches accomplies par ce dernier pendant les périodes où il était inscrit au registre de paie du payeur.

 

[7]              Rappelons que l’intimé a déterminé que cet emploi n’était pas assurable étant donné l’alinéa 5(2)i) et le paragraphe 5(3) de la Loi, car il a été convaincu qu’il n’était pas raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, que le travailleur et le payeur auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[8]              La Cour d’appel fédérale a défini à plusieurs reprises le rôle confié par la Loi à un juge de la Cour canadienne de l’impôt. Ce rôle ne permet pas au juge de substituer son opinion à celle du ministre, mais il emporte l’obligation de « vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, [. . .] décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable » (voir Légaré c. Canada, [1999] A.C.F. no 878 (QL), par. 4).

 

[9]              En d’autres termes, avant de décider si la conclusion du ministre me paraît toujours raisonnable, je dois, à la lumière de la preuve dont je dispose, vérifier si les conclusions du ministre sont bien fondées, compte tenu des facteurs mentionnés à l’alinéa 5(3)b) de la Loi. Il y a lieu de se demander si le payeur et le travailleur auraient conclu un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[10]         En l’espèce, le travailleur avait le fardeau de prouver selon la prépondérance des probabilités que les faits supposés ou retenus par le ministre n’étaient pas réels ou qu’ils n’avaient pas été appréciés correctement compte tenu du contexte où ils sont survenus. Le travailleur ne s’est tout simplement pas acquitté du fardeau qui reposait sur lui. La preuve du travailleur reposait essentiellement sur son témoignage, auquel j’ai accordé peu de valeur probante compte tenu notamment des distorsions et des contradictions entre ses déclarations du 25 novembre 2008 à l’agent des appels et son témoignage à l’égard des tâches exécutées pour le payeur et le moment de leur exécution. Dans ces circonstances, il est très difficile d’accorder quelque valeur probante aux témoignages de sa fille et de son gendre, bien que ces derniers aient essentiellement témoigné dans le même sens que le travailleur. Le travailleur avait l’occasion en l’espèce d’établir sa crédibilité en faisant témoigner des témoins indépendants à l’égard de certaines de ses tâches. Malheureusement, il ne l’a pas fait. Somme toute, je doute fortement que le travailleur ait exécuté toutes les tâches qu’il prétend avoir exécutées pour le payeur et qu’il y ait consacré autant d’heures.

 

[11]         À la lumière de la preuve dont je dispose, après examen des facteurs mentionnés à l’alinéa 5(3)b) de la Loi et après vérification de leur bien‑fondé, les conclusions dont le ministre était convaincu me paraissent raisonnables.

 

[12]         Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de décembre 2009.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 611

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-120(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              YVES GAGNÉ ET M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Chicoutimi (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 2 novembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 7 décembre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante de l'appelant :

 

Mme Carolle T. Ferland

Avocat de l'intimé :

Me Sylvain Ouimet

 

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                            Mme Carolle T. Ferland

                 Cabinet :                          

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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