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Référence : 2009 CCI 609

Date : 20091209

Dossier : 2009-561(IT)I

ENTRE :

DEBBIE REZLER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Steven Bromberg

Avocate de l’intimée :

Me Antonia Paraherakis

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MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience à Montréal (Québec), le 5 novembre 2009.)

 

Le juge Miller

 

[1]     Il s’agit d’une affaire régie par la procédure informelle et concernant des cotisations excédentaires à un REER. Les faits sont simples. L’appelante, Mme Rezler, sur la recommandation de son conseiller en placements, a fait des cotisations de 14 000 $ et de 15 000 $, respectivement, à son REER pour les années d’imposition 2003 et 2004. La cotisation de l’année 2004 a été faite au début de l’année 2005; sur la déduction demandée pour la cotisation de 14 000 $ faite au titre de l’année 2003, un montant de 12 272 $ a été refusé, et la totalité de la déduction demandée pour la cotisation de 15 000 $ faite au titre de l’année 2004 a été refusée. Mme Rezler a reçu un avis de cotisation faisant état de ce résultat. Elle a tenté de déduire le paiement de 15 000 $ en 2005, puisque ce paiement avait été fait dans les 60 premiers jours de l’année 2005.

[2]     L’agent des appels a témoigné que les cotisations établies indiquaient l’état des REER du contribuable, y compris les cotisations excédentaires et la possibilité qu’un impôt soit à payer sur l’excédent en vertu de la partie X.I. Toutefois, ce n’est qu’en 2007 que le gouvernement a écrit à l’appelante pour lui demander de produire le formulaire T1-OVP pour le paiement de l’impôt sur les cotisations excédentaires. L’appelante a répondu en sollicitant une renonciation à l’impôt retenu (T3012-A) pour la cotisation de 12 272 $ faite au titre de l’année 2003 et pour la cotisation de 15 000 $ faite au titre de l’année 2005. Le gouvernement a accepté la renonciation de l’impôt retenu pour le montant de 15 000 $, étant donné que ce dernier paiement avait été fait dans les délais prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), mais n’a pas accepté celle relative au montant de 12 272 $.

 

[3]       Le ministre du Revenu national a demandé à l’appelante de produire les formulaires de la partie X.I accompagnés du paiement de l’impôt sur les cotisations excédentaires, qui est de 1 % par mois de ces cotisations. Le ministre a établi une cotisation à l’égard de l’appelante en application de l’impôt de la partie X.I le 27 février 2008 et a aussi imposé des pénalités et des intérêts pour production tardive.

 

[4]        Les dispositions applicables sont l’article 146(8.2) et la partie X.I de la Loi. Je n’entrerai pas dans les détails de ces dispositions, mais je confirme simplement qu’elles prévoient un impôt de 1 % par mois sur les cotisations excédentaires à un REER. Elles prévoient aussi que le contribuable peut retirer la cotisation excédentaire sans être tenu de payer l’impôt applicable, s’il le fait dans l’année suivant celle de l’établissement de la cotisation.

 

[5]       Je suis convaincu que Mme Rezler a fait des cotisations excédentaires de 12 272 $ et de 15 000 $. Il n’y a pas de contestation au sujet des cotisations excédentaires. Je suis aussi convaincu que le gouvernement a accordé à juste titre la renonciation à l’impôt retenu pour l’année 2005 et qu’il a refusé à juste titre la renonciation à l’impôt retenu pour l’année 2003, étant donné qu’elle a été faite en dehors des délais.

 

[6]       La question en litige est de savoir si l’impôt de la partie X.I sur les cotisations excédentaires de 1 % par mois, et les pénalités et intérêts pour production tardive, ont été établis à juste titre.

 

[7]     L’appelante a un argument, soit qu’elle se sent lésée et traitée injustement, parce que le gouvernement n’a clarifié la situation selon laquelle il y avait un impôt de 1 % par mois sur les cotisations excédentaires que des années après que l’obligation fiscale eut pris naissance, établissant, en 2008, les cotisations pour les années d’imposition 2003 à 2006.

 

[8]     J’éprouve de la compassion pour la contribuable et en effet, je suis d’accord avec elle sur le fait qu’il est difficile pour les contribuables de connaître et de comprendre tous les aspects de notre législation fiscale très complexe, mais cela ne justifie pas le non‑respect de ces lois. Au Canada, nous avons un régime d’autocotisation qui oblige les contribuables à conserver leurs documents et à remplir des formulaires, ainsi qu’à produire leur déclaration de revenus et à payer leurs impôts en temps opportun. Je reconnais que l’impôt de la partie X.I sur les cotisations excédentaires n’est peut être pas un impôt bien connu et facilement accessible aux contribuables. Toutefois, c’est la loi. Le gouvernement n’est pas tenu de l’expliquer en détail aux contribuables. Le gouvernement fournit aux contribuables un sommaire de l’état des REER, et Mme Rezler aurait dû savoir à temps que les déductions de ses cotisations à un REER avaient été refusées. Mme Rezler a demandé un avis professionnel pour verser les cotisations, mais elle n’a pas demandé d’avis pour savoir pourquoi les déductions de ces cotisations avaient été refusées. L’examen de ses avis de cotisation annuels aurait dû lui faire prendre conscience de l’existence d’un problème au sujet de ces paiements. Son représentant, soit son mari, M. Bromberg, estime que le gouvernement aurait dû expliquer clairement à Mme Rezler qu’elle courait le risque de subir cette pénalité de 1 % par mois. Telle n’est cependant pas la responsabilité du gouvernement.

 

[9]     M. Bromberg, l’appelante n’a pas été lésée, elle n’a pas non plus été traitée injustement, même si je peux comprendre pourquoi vous pourriez croire qu’elle l’a été : il s’agit simplement d’appliquer la loi, bien que la loi soit complexe. Il est regrettable que le gouvernement n’ait pas procédé à l’établissement de la cotisation plus rapidement, même s’il n’y était pas tenu. Mais il est également regrettable que Mme Rezler n’ait pas non plus cherché à connaître les conséquences d’une déduction refusée. Accueillir cette demande équivaudrait pour moi à faire abstraction de l’impôt sur les cotisations excédentaires. Je ne peux pas le faire. Il s’agit malheureusement d’une leçon durement apprise : dans un régime d’autocotisation, c’est au contribuable qu’il incombe de déterminer le montant de l’impôt dû, y compris des impôts comme l’impôt de la partie X.I. L’appel de Mme Rezler est rejeté.

 

Signé à Ottawa (Canada), ce 9e jour de décembre 2009.

 

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de mars 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad.Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 609

 

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      20079-561(IT)I

 

 

INTITULÉ :                                       DEBBIE REZLER

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 5 novembre 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Campbell J. Miller

 

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 10 novembre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Steven Bromberg

Avocate de l’intimée :

Me Antonia Paraherakis

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :                        s/o

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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