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Dossier : 2009-2117(IT)APP

ENTRE :

SIMON ROY,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Demande de prorogation du délai entendue le 20 octobre 2009,

à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocate du requérant :

 

Me Emmanuelle Campeau

Avocate de l'intimée :

Me Marjolaine Breton

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        La demande de prorogation du délai pour interjeter appel en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard des années d’imposition 2000, 2001 et 2002, est rejetée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Montréal (Québec), ce 17e jour de novembre 2009.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 573

Date : 20091117

Dossier : 2009-2117(IT)APP

ENTRE :

SIMON ROY,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]              Il s’agit d’une demande de prorogation du délai faite en vertu de l’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») afin de permettre au requérant d’interjeter appel auprès de cette Cour à l’égard de la décision rendue par le ministre du Revenu national (le « ministre ») le 11 décembre 2007 pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002.

 

[2]              Le ministre a expédié au requérant des avis de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2000 et 2001 le 4 janvier 2006 et un avis de cotisation pour l’année d’imposition 2002 le 6 janvier 2002. Le requérant s’est opposé aux  nouvelles cotisations et à la cotisation et a signifié son opposition au ministre le 24 mars 2006.

 

[3]              Selon l’affidavit de madame Teresa Masone, agente des appels pour l’Agence du revenu du Canada (l'« ARC »), elle a étudié les motifs d’opposition du requérant entre le 18 octobre 2007 et 11 décembre 2007. Le 11 décembre 2007, madame Masone a transmis au requérant, par courrier recommandé, un avis de ratification concernant les cotisations à l’égard des années d’imposition 2000, 2001 et 2002 à l’adresse donnée par le requérant à l’ARC. Une copie du registre des adresses postales du requérant a d’ailleurs été déposée en preuve (pièce I‑1) et elle indique l’adresse du requérant pendant la période du 20 septembre 2007 au 12 mai 2009 et cette adresse correspond à l’adresse utilisée par madame Masone pour l’envoi de l’avis de ratification par courrier recommandé.

 

[4]              Le 10 janvier 2008, la lettre recommandée en question a été retournée à l’ARC avec la mention « non réclamée ».

 

[5]              Le requérant, de son côté, a témoigné au sujet des difficultés qu’il a eu à surmonter, particulièrement à l’automne 2007, à la suite d’une série d’évènements que je ne devrais pas énumérer au motif que ses déplacements doivent demeurer confidentiels. Je signalerai simplement que le requérant a dû déménager à plusieurs reprises, dont une première fois le 1er septembre 2007 (pièce R-3). Le 5 novembre 2007, le requérant, accompagné d’un notaire, s’est rendu à un bureau de Postes Canada et y a signé un avis de changement d’adresse (pièce R-2) dans l’espoir que son courrier lui soit acheminé pendant une période d’environ six mois. L’avis de changement d’adresse ne s’appliquait toutefois qu’à sa compagnie à numéro et non à lui personnellement. La pièce R‑4, qui est un T‑5 pour l’année 2008, indique la nouvelle adresse du requérant, mais elle ne constitue pas un avis de changement d’adresse à l’ARC. Même si le document mentionne l’ARC, il s’agit d’un document établi par une société de placement, et non par l’ARC.

 

[6]              Selon le requérant, il aurait informé Revenu Québec de son changement d’adresse en décembre 2007 et il croyait que, du même coup, Revenu Canada en serait informé. À l’appui de cette prétention, le requérant a précisé que, sur les formulaires de changement d’adresse, figuraient les mentions Québec et Canada.

 

[7]              Le requérant a eu une conversation avec son fiscaliste en avril 2008 pour avoir un suivi de ses affaires fiscales. Il est ensuite allé en Europe à l’été 2008 pour deux mois et son notaire s’est chargé de cueillir son courrier à son ancienne adresse. Ce n’est qu’en mars 2009 qu’il a compris que les choses n’allaient pas bien avec ses affaires fiscales. Il a communiqué avec un représentant de Revenu Québec et a obtenu un rendez‑vous en mai. On lui a demandé de s’adresser à l’ARC puis, finalement, à cette Cour, d’où cette demande déposée le 25 juin 2009.

 

[8]               Le paragraphe 165(3) de la Loi exige du ministre que, sur réception de l’avis d’opposition, il examine de nouveau la cotisation avec diligence, il l’annule, la ratifie, la modifie ou établisse une nouvelle cotisation et, dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit. Il n’y existe donc aucune obligation de la part du ministre de signifier sa décision au contribuable personnellement ou encore de faire la preuve qu’elle a été reçue par celui‑ci. Tel que l’a soutenu la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Bowen c. Canada, [1991] A.C.F. no 1054, sous la plume du juge Stone, le ministre s'est servi de l’adresse que le contribuable lui a fournie et il n’est pas tenu de chercher à se renseigner. Il a ajouté : « En outre, l’exigence de la réception de l’avis serait difficile, sinon totalement impossible, à appliquer du point de vue administratif ».

 

[9]              En l’espèce, la preuve présentée démontre que le ministre a fait ce qu’il devait faire en vertu du paragraphe 165(3) de la Loi et ce n’est pas en raison d’une omission de sa part que le requérant a été incapable d’interjeter appel à l’intérieur du délai prescrit.

 

[10]         Pour que la Cour puisse faire droit à une telle demande, un requérant doit respecter les exigences des paragraphes 167(1) et 167(5) de la Loi :

 

167 (1) Prorogation du délai d'appel -- Le contribuable qui n'a pas interjeté appel en application de l'article 169 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l'impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu'elle estime justes.

 

167 (5) Acceptation de la demande -- Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a)      la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en vertu de l'article 169 pour interjeter appel;

 

b)      le contribuable démontre ce qui suit :

 

(i)      dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

 

(ii)     compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

 

(iii)               la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

 

(iv)              l'appel est raisonnablement fondé.

 

[11]         Il faut donc que la requête soit présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de l’article 169 de la Loi (90 jours) pour interjeter appel. Or, en l’espèce, ce délai imparti s’est terminé le 10 mars 2008 et l’année dans laquelle le contribuable devait présenter la demande s’est terminée le 10 mars 2009. La demande de prorogation a été présentée le 25 juin 2009, soit à l’extérieur du délai.

 

[12]         La jurisprudence nous apprend qu’il s’agit d’un délai de rigueur dépouillant la Cour de tout pouvoir discrétionnaire lorsque la demande est faite en dehors du délai d’un an prévu à l’alinéa 1675(5)a) de la Loi.

 

[13]         Même si la situation particulière du requérant mérite la sympathie de la Cour et malgré le fait qu’il ait entrepris des démarches pour communiquer ses changements d’adresse, il n’en demeure pas moins que ses efforts ont été insuffisants pour informer l’ARC de sa nouvelle adresse postale.

 

[14]         Malgré que le requérant ait pu agir avec un certain degré de diligence, il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une erreur où le contribuable croit, d’une façon raisonnable mais erronée, qu’il a validement interjeté appel comme ce fut le cas dans les affaires Hickerty c. R., [2007] A.C.I. no 312 ou Cheam Tours Ltd. v. Minister of National Revenu, [2008] 4 C.T.C. 2001.

 

[15]         Pour toutes ces raisons, je ne peux faire droit à la demande.

 

 

Signé à Montréal (Québec), ce 17e jour de novembre 2009.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 573

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-2117(IT)APP

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Simon Roy et Sa Majesté La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 20 octobre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 17 novembre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate du requérant:

 

Me Emmanuelle Campeau

Avocate de l'intimée :

Me Marjolaine Breton

 

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER :

 

       Pour le requérant:

 

                     Nom :                            Me Emmanuelle Campeau

                 Cabinet :                           Ravinsky Ryan Lemoine

                                                          Montréal (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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