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Dossier : 2009-1264(OAS)

 

ENTRE :

 

GEORGE D. MOSKAL,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET

DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Renvoi entendu le 18 novembre 2009, à Victoria (Colombie-Britannique).

 

Devant : L'honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimé :

Me Connie L. Mah

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

En ce qui concerne une décision rendue par le ministre des Ressources humaines et du Développement social au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, il est conclu qu'aux fins du calcul du supplément de revenu garanti payable à l'appelant pour la période allant du mois de juillet 2008 au mois de juin 2009 : (1) le revenu doit être déterminé conformément à l'alinéa 14(6)a) de la Loi; (2) les frais financiers au montant de 265 $ doivent être admis à titre de déduction dans le calcul du revenu; (3) le produit de l'assurance‑vie reçu en 2007 doit être inclus dans le calcul du revenu; (4) les droits d'auteur de la SOCAN reçus en 2008 doivent être inclus dans le calcul du revenu.

 

Par conséquent, l'appel est accueilli en partie. Chaque partie supportera ses propres frais.

 

 

        Signé à Toronto (Ontario), ce 7e jour de janvier 2010.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de mars 2010.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


Référence : 2010 CCI 5

Date : 20100107

Dossier : 2009-1264(OAS)

ENTRE :

 

GEORGE D. MOSKAL,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES

ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Woods

 

[1]     L'appelant, George Moskal, a interjeté appel à l'égard de son droit à un supplément de revenu garanti (le « SRG »), qui est prévu en vertu de la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (la « LSV »). Le SRG vise à fournir une aide financière supplémentaire aux personnes à revenu modeste qui touchent une pension de vieillesse. La période en litige va du mois de juillet 2008 au mois de juin 2009 (la « période de paiement »).

 

[2]     M. Moskal a interjeté appel auprès d'un tribunal de révision (le « tribunal de révision »), conformément au paragraphe 28(1) de la LSV, après avoir reçu des représentants du gouvernement un certain nombre d'états contradictoires quant à son droit.

 

[3]     Après l'audience, j'ai examiné l'historique de la législation pertinente en vue d'essayer de comprendre la raison pour laquelle il était difficile de déterminer le SRG. Il s'est avéré qu'une nouvelle législation est entrée en vigueur le premier jour de la période de paiement, ce qui a peut‑être contribué à la confusion. Malheureusement, M. Moskal aurait entièrement eu gain de cause dans son appel si l'ancienne législation avait continué à s'appliquer.

 

[4]     Selon la réponse, la décision du ministre ici en cause porte que M. Moskal a le droit de toucher, comme suit, un SRG mensuel pour la période de paiement : un montant de 1,62 $ pour les mois de juillet, d'août et de septembre 2008, et un montant de 10,90 $ pour les autres mois au cours de la période de paiement.

 

[5]     En vertu du paragraphe 28(2), le tribunal de révision est tenu de renvoyer à la Cour canadienne de l'impôt les questions de revenu et de sources de revenu. L'appel interjeté par M. Moskal a fait l'objet d'un renvoi auprès de la Cour. Le tribunal de révision a informé la Cour que l'appel interjeté par M. Moskal se rapportait à la détermination du revenu en vertu de l'article 2 de la LSV et que le renvoi était effectué pour ce motif.

 

[6]     Les dispositions législatives qui sont pertinentes dans le présent appel sont reproduites à l'annexe.

 

Les questions préliminaires

 

[7]     Deux questions préliminaires se posent.

 

[8]     La première question se rapporte à un appel similaire interjeté par l'épouse de M. Moskal, lequel n'était pas inclus dans le renvoi. Au début de l'audience, l'avocate de l'intimé a expliqué que l'appel interjeté par Mme Moskal en était à un stade procédural antérieur et qu'il était donc prématuré de renvoyer l'affaire à la Cour. L'avocate a également déclaré que, dans la mesure où les questions sont communes aux deux appels, la décision rendue dans le présent appel s'appliquerait aux fins de la détermination du droit de Mme Moskal à un SRG.

 

[9]     La seconde question se rapporte à une concession mineure de la part de l'intimé. Dans la réponse, l'intimé a reconnu que, dans le calcul du revenu, il n'était pas tenu compte d'une déduction au titre des frais financiers, au montant de 265 $.

 

Le point en litige

 

[10]    La question à trancher est de savoir si c'est le revenu reçu par M. Moskal en 2007 ou le revenu reçu en 2008 qui doit être utilisé aux fins du calcul du SRG pour la période de paiement.

 

[11]    M. Moskal a été amené à croire que son SRG pour la période de paiement serait déterminé, à son choix, à l'aide de son revenu de 2007 ou de son revenu estimatif de 2008. M. Moskal préférait utiliser le revenu de 2008, qui était beaucoup moins élevé et qui lui permettait de toucher des prestations plus élevées au titre du SRG.

 

[12]    L'intimé reconnaît que l'appelant peut choisir entre deux méthodes possibles. Toutefois, l'intimé affirme que le choix d'utiliser le revenu estimatif de 2008 s'applique uniquement à certains types de revenu. Les autres sources de revenu, soutient‑on, doivent être déterminées à l'aide du revenu de 2007.

 

Le critère applicable aux fins de la détermination du revenu

 

[13]    Le point de départ, pour le calcul du SRG, est l'article 12 de la LSV, qui prévoit que le montant du SRG est calculé compte tenu du revenu pour une « année de référence », cette expression étant définie comme suit à l'article 10 :

 

« année de référence » L'année civile précédant la période de paiement en cours.

 

[14]    Dans le cas de M. Moskal, l'année de référence pour la période de paiement est l'année civile 2007. Sous réserve de toute disposition dérogatoire, le SRG pour la période de paiement doit donc être calculé à l'aide du revenu de 2007.

 

[15]    Des règles spéciales sont prévues à l'article 14 de la LSV dans le cas où une personne fait face à une perte ou à une réduction de revenu. Cette disposition est reproduite en entier à l'annexe.

 

[16]    L'intimé reconnaît que M. Moskal a droit à un redressement en vertu de cette disposition. L'avocate affirme que le redressement approprié est prévu à l'alinéa 14(6)a), étant donné que le revenu de pension de M. Moskal a été réduit en 2007 parce que, cette année‑là, M. Moskal avait cessé de toucher des prestations au titre de l'assurance‑emploi.

 

[17]    L'alinéa 14(6)a) énonce une formule aux fins du calcul du revenu. Pour la période de paiement, cette disposition exige que le revenu de 2007 soit utilisé pour certains types de revenu, le revenu de 2008 devant être utilisé pour d'autres types de revenu.

 

[18]    L'intimé fait valoir que l'alinéa 14(6)a) permet le recours à une autre méthode aux fins du calcul du revenu pour l'application de l'article 12. À première vue, l'alinéa 14(6)a) ne l'emporte pas clairement sur l'exigence concernant l'utilisation du revenu pour l'année de référence, mais la position prise par l'intimé milite en faveur de M. Moskal et je la retiens donc.

 

[19]    À l'audience, ni l'une ni l'autre partie n'a mentionné les autres règles spéciales figurant à l'article 14, et la preuve présentée n'était généralement pas suffisamment détaillée pour me permettre de décider si l'une ou l'autre de ces règles s'applique. Compte tenu de la preuve restreinte mise à ma disposition, rien me m'amène à croire que quelque autre disposition de l'article 14 donnerait à M. Moskal un meilleur résultat que celui qui est obtenu en vertu de l'alinéa 14(6)a).

 

[20]    Par conséquent, je conclus qu'aux fins de la détermination du SRG pour la période de paiement, le revenu doit être déterminé conformément à la formule énoncée à l'alinéa 14(6)a). Pour plus de commodité, les passages pertinents sont reproduits ci‑dessous :

 

        (6) Si la cessation d’une activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, s’il subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de tout régime de pension, produire, au plus tard à la fin de la période de paiement suivant la période de paiement en cours, une seconde déclaration où figure :

a) si la perte est subie au cours de l’année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

 

                     (i) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile,

                (ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile,

                (iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension; […]

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[21]    Comme il en a ci‑dessus été fait mention, la législation pertinente a été modifiée et elle a pris effet le premier jour de la période de paiement. Bien qu'elle ne soit pas ici directement pertinente, l'ancienne disposition est reproduite ci‑dessous :

 

(6) Si la cessation d'activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur – ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui‑ci produit la déclaration visée à l'alinéa 15(2)a) – peut, lorsqu'il subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de son régime de pension, produire, au plus tard à la fin de la période de paiement en cours, une seconde déclaration où figure :

 

a) si la perte est subie au cours de l'année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l'année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, son revenu de cette année civile étant alors réputé constituer son revenu pour l'année de référence; […]

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[22]    Il est malheureux que la disposition précitée ne s'applique pas à la période de paiement, étant donné qu'elle permettrait à M. Moskal de calculer son revenu en se fondant sur l'année civile 2008.

 

Les sources de revenu particulières

 

[23]    Aux fins de l'application de la formule pertinente à la période de paiement, à l'alinéa 14(6)a), les années qui s'appliquent aux différents types de revenu sont les suivantes :

 

a)       le revenu de pension, tel qu'il est défini, est celui de l'année 2008;

 

b)      le revenu tiré d'une charge, d'un emploi ou d'une entreprise est celui de l'année 2008;

 

c)       les autres types de revenu sont ceux de l'année 2007.

 

[24]    Après que ce critère lui eut été expliqué à l'audience, M. Moskal a soutenu que, de toute façon, l'appel devait être accueilli, parce qu'il cherchait à utiliser le revenu de 2008 pour le revenu de pension et pour le revenu d'entreprise.

 

[25]    L'intimé n'est pas d'accord. En effet, selon la position prise par l'intimé, le type de revenu qui est en litige est un revenu tiré de biens, et non un revenu de pension ou un revenu d'entreprise. Ce revenu doit, soutient‑on, être celui de l'année 2007.

 

[26]    Deux éléments du revenu sont en litige : (1) une somme forfaitaire reçue aux termes d'une police d'assurance‑vie en 2007; (2) des droits d'auteur sur la musique qui, en 2007, étaient supérieurs à ceux de 2008.

 

[27]    Le produit de l'assurance‑vie s'élève à 15 804,59 $, montant qui a été reçu en 2007 de la Desjardins Sécurité financière (« Desjardins »). Ce montant était une somme forfaitaire versée à l'échéance d'une police d'assurance‑vie.

 

[28]    M. Moskal affirme que le paiement effectué par Desjardins constitue un revenu de pension reçu en 2007 qui doit être exclu du calcul du revenu.

 

[29]    Les éléments du revenu qui sont admissibles au titre d'un « revenu de pension », selon ce critère, sont énumérés à l'article 14 du Règlement d'application, lequel est reproduit à l'annexe.

 

[30]    Le « revenu provenant d'un régime de pension », tel qu'il est défini dans le Règlement, a un sens plus large que son sens ordinaire, mais à mon avis la définition n'est pas suffisamment large pour s'appliquer au paiement reçu de Desjardins.

 

[31]    M. Moskal soutient que le paiement devrait être admissible à titre de revenu de pension, parce qu'il voulait utiliser la somme forfaitaire qu'il a reçue comme source de revenu de retraite.

 

[32]    Le problème que soulève cet argument est que la définition élargie du « revenu de pension » n'englobe pas tous les types de revenu de retraite. Je suis d'accord avec l'avocate de l'intimé lorsqu'elle affirme que le paiement reçu de Desjardins n'est pas un revenu de pension, telle que cette expression est définie.

 

[33]    Par conséquent, je conclus que la somme forfaitaire reçue de Desjardins en 2007 doit être incluse dans le calcul du revenu aux fins de la détermination du SRG.

 

[34]    Le second élément en litige est un montant de 11 704,51 $ qui est composé de droits d'auteur sur la musique que M. Moskal a obtenus de la SOCAN. Ces droits d'auteur provenaient de la musique produite par M. Moskal et par d'autres personnes pour une série télévisée qui a connu du succès, Body Moves (série portant sur des exercices). Cette source de revenu a énormément baissé en 2008 et il est avantageux pour M. Moskal d'utiliser le montant de 2008.

 

[35]    M. Moskal soutient que les droits d'auteur constituent un revenu d'entreprise et qu'il faut donc utiliser les droits d'auteur de 2008. Je suis d'accord.

 

[36]    Les droits d'auteur sur la musique de la série Body Moves, qui a été produite avant l'année 2007, constituent l'unique rémunération que M. Moskal a touchée pour sa participation à ce projet. Dans son témoignage, M. Moskal a expliqué que le producteur de la série n'avait pas les moyens de payer les musiciens et qu'ils avaient donc convenu de produire la musique uniquement en échange de droits d'auteur qui seraient versés par les stations de télévision diffusant la série.

 

[37]    À mon avis, les droits d'auteur en question constituent clairement un revenu d'entreprise. La production de cette musique ne constituait pas une activité de la nature d'un passe‑temps pour M. Moskal.

 

[38]    L'avocate de l'intimé fait valoir que les droits d'auteur ne constituent pas un revenu d'entreprise, parce que cette activité commerciale avait cessé lorsque les droits d'auteur ont été reçus.

 

[39]    Je ne souscris pas à cette prétention. Une source de revenu ne change pas avec le temps. Ce sont le travail et les efforts que M. Moskal a faits en vue de gagner ce revenu qui caractérisent la source des droits d'auteur comme étant un revenu d'entreprise.

 

Conclusion

 

[40]    En résumé, je conclus ce qui suit :

 

a)       aux fins de la détermination du SRG pour la période de paiement, le revenu doit être calculé conformément à l'alinéa 14(6)a) de la LSV;

 

b)      les frais financiers au montant de 265 $ doivent être admis à titre de déduction dans le calcul du revenu;

 

c)       la somme forfaitaire reçue en 2007 au titre du produit de l'assurance doit être incluse dans le calcul du revenu;

 

d)      les droits d'auteur de la SOCAN reçus en 2008 doivent être inclus dans le calcul du revenu.

 

[41]    L'appel est accueilli sur cette base. Chaque partie supportera ses propres frais.

 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 7e jour de janvier 2010.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de mars 2010.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


Annexe

 

Loi sur la sécurité de la vieillesse

 

            Extrait de l'article 2

 

« revenu » Le revenu d'une personne pour une année civile, calculé en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :

 

[…]

 

            Article 14

 

14. (1) La demande de supplément doit comporter une déclaration de revenu pour l’année de référence.

 (1.01) Le ministre peut dispenser le demandeur de l’obligation de déclarer son revenu si ces renseignements lui ont été rendus accessibles en vertu de la présente loi. Le cas échéant, le demandeur est réputé avoir produit la déclaration pour l’application de la présente partie.

 (1.1) Dans les cas où il accorde la dispense prévue au paragraphe 11(4), le ministre peut, sur la base des renseignements dont il dispose, procéder à l’estimation :

      a) du revenu du demandeur pour l’année de référence;

      b) du revenu de l’époux ou conjoint de fait du demandeur pour la même année, si ce dernier est une personne visée au paragraphe 15(2).

 (1.2) Le ministre peut exiger que la personne dont il a estimé le revenu conformément au paragraphe (1.1) lui soumette une déclaration de son revenu pour l’un ou l’autre des mois compris dans l’année de référence en question.

 (2) Le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut produire une seconde déclaration s’il a cessé une activité rémunérée — charge, emploi ou exploitation d’une entreprise — pendant la période de paiement en cours. La seconde déclaration est à produire au plus tard à la fin de la deuxième période de paiement suivant la période de paiement en cours et indique le revenu estimatif pour l’année civile au cours de laquelle se produit la cessation, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

      a) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois de la cessation et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année;

      b) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer;

      c) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

 (3) Si, dans le cas visé au paragraphe (2), la cessation de l’activité a lieu au cours du dernier mois de l’année civile qui se termine pendant la période de paiement en cours, l’intéressé peut, au plus tard à la fin de la deuxième période de paiement suivant la période de paiement en cours, produire la seconde déclaration pour l’année civile qui suit le mois de la cessation. Le cas échéant, le revenu estimatif perçu au cours de cette année civile correspond alors au total des éléments suivants :

      a) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile;

      b) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer;

      c) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

 (4) Le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut aussi produire une seconde déclaration s’il subit, pendant la période de paiement en cours, une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de tout régime de pension, au plus tard à la fin de la deuxième période de paiement suivant la période de paiement en cours. La seconde déclaration porte alors sur son revenu estimatif pour l’année civile de la perte, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

      a) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois précédant celui de la perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année;

      b) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile;

      c) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

 (5) Si la cessation d’une activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, au plus tard à la fin de la période de paiement suivant la période de paiement en cours, produire une seconde déclaration où figure :

      a) si la cessation a eu lieu au cours de l’année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

            (i) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile,

            (ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer,

            (iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension;

      b) si la cessation a eu lieu au cours d’un mois antérieur à la période de paiement et postérieur à l’année civile précédant celle-ci, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

            (i) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois de la cessation et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année,

            (ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer,

            (iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

 (6) Si la cessation d’une activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, s’il subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de tout régime de pension, produire, au plus tard à la fin de la période de paiement suivant la période de paiement en cours, une seconde déclaration où figure :

      a) si la perte est subie au cours de l’année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

            (i) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile,

            (ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile,

            (iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension;

      b) si la perte est subie au cours d’un mois antérieur à la période de paiement et postérieur à l’année civile précédant celle-ci, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

            (i) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois précédant celui de la perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année,

            (ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile,

            (iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

 (7) La production de la déclaration de revenu estimatif visée aux paragraphes (2), (3) ou (4) par le demandeur ou son époux ou conjoint de fait ne donne lieu, en ce qui concerne le premier, à aucun supplément quant aux mois suivants de la période de paiement en cours :

      a) en cas de cessation d’activité, le mois où celle-ci, selon la déclaration, a eu lieu et les mois précédents;

      b) en cas de perte de revenu consécutive à la suppression ou à la réduction du revenu perçu au titre du régime de pension, les mois précédant, selon la déclaration, le mois au cours duquel la perte a été subie.

 

Article 28

 

28. (1) L’auteur de la demande prévue au paragraphe 27.1(1) qui se croit lésé par la décision révisée du ministre — ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son compte — peut appeler de la décision devant un tribunal de révision constitué en application du paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada.

 (2) Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou le revenu tiré d’une ou de plusieurs sources particulières, est mal fondée, l’appel est, conformément aux règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux termes de la présente loi devant un tribunal de révision, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

 

Article 14 du Règlement

 

14. Pour l'application de l'article 14 de la Loi, le revenu provenant d'un régime de pension est le total des montants perçus au titre :

 

a) de rentes;

 

b) de prestations alimentaires et de soutien;

 

c) de prestations d'assurance-emploi;

 

d) de prestations d'invalidité provenant d'un régime d'assurance privé;

 

e) de prestations, autres que des prestations de décès, versées aux termes du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions, tel que défini dans le Régime de pensions du Canada;

 

f) de pensions ou de pensions de retraite, autres que les prestations reçues aux termes de la Loi et tout versement semblable reçu en vertu d'une loi provinciale;

 

g) d'une indemnité versée aux termes d'une loi fédérale ou provinciale sur l'indemnisation des victimes d'accidents du travail, en raison d'une blessure, d'une invalidité ou d'un décès;

 

h) d'allocations de complément de ressources versées aux termes d'un accord visé au paragraphe 33(1) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, en raison d'une réduction définitive du personnel visée à ce paragraphe;

 

i) d'allocations de complément de ressources versées au titre du Programme d'adaptation des travailleurs d'usine, du Programme de retraite anticipée des pêches ou du Programme d'adaptation et de redressement de la pêche de la morue du Nord, en raison d'une réduction définitive du personnel.

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 5

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-1264(OAS)

 

INTITULÉ :                                       GEORGE D. MOSKAL

                                                          c.

                                                          LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Victoria (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 18 novembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J. M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 7 janvier 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimé :

Me Connie L. Mah

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             S/O

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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