Dossier : 2009-242(IT)I
ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel entendu le 11 décembre 2009, à Sydney (Nouvelle-Écosse).
Devant : L’honorable juge Valerie Miller
Comparutions :
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JUGEMENT
L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2004 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de janvier 2010.
Traduction certifiée conforme
ce 8e jour de mars 2010.
Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.
ENTRE :
WALLACE B. BINGLEY,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appelant a interjeté appel à l’encontre de la nouvelle cotisation établie à son égard pour l’année d’imposition 2004. La question en litige dans le présent appel est de savoir si l’appelant a le droit de déduire les frais afférents à un véhicule à moteur conformément à l’alinéa 8(1)h.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).
[2] Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2004, l’appelant a demandé une déduction pour frais afférents à un véhicule à moteur d’un montant de 1 351 $. En 2007, il a demandé à faire passer cette déduction à 7 154 $. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») n’a pas accepté la demande de l’appelant, et une nouvelle cotisation a été établie à l’égard de ce dernier en vue de refuser la déduction de 1 351 $ demandée au départ. À l’audience du présent appel, l’appelant a déclaré que le montant de 7 154 $ dont il avait demandé la déduction n’était pas exact. Il a présenté une liste des endroits où il a travaillé en 2004 ainsi que le kilométrage parcouru. Il n’était pas en mesure de préciser le montant de la déduction pour frais afférents à un véhicule à moteur à présent demandée.
[3] En 1998, l’appelant a été engagé, à titre occasionnel, comme ingénieur à la Garde côtière canadienne (« GCC »). Au mois d’octobre 2005, il est devenu un employé nommé pour une période indéterminée (permanent) de la GCC.
[4] En tant qu’employé occasionnel, l’appelant a reçu une [traduction] « offre d’emploi temporaire » pour chaque période pendant laquelle il a travaillé. Pour chaque période, l’appelant était affecté à un seul navire et il était nécessaire pour lui de faire le déplacement entre son domicile et l’endroit où le navire était arrimé.
[5] L’alinéa 8(1)h.1) de la Loi est libellé comme suit :
8(1) Éléments déductibles -- Sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :
h.1) frais afférents à un véhicule à moteur -- dans le cas où le contribuable, au cours de l’année, a été habituellement tenu d’accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits et a été tenu, aux termes de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur qu’il a engagés dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, les sommes qu’il a dépensées au cours de l’année au titre des frais afférents à un véhicule à moteur pour se déplacer dans l’exercice des fonctions de son emploi, sauf s’il a, selon le cas :
(i) reçu une allocation pour frais afférents à un véhicule à moteur qui, par l’effet de l’alinéa 6(1)b), n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) demandé une déduction pour l’année en application de l’alinéa f);
[6] Afin de satisfaire aux exigences de l’alinéa 8(1)h.1), un employé doit a) être habituellement tenu d’accomplir ses fonctions ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits; b) être tenu, aux termes de son contrat d’emploi, d’acquitter ses propres frais afférents à un véhicule à moteur; c) avoir engagé les frais afférents à un véhicule à moteur pour se déplacer dans l’exercice de ses fonctions.
[7] Dans le présent appel, l’appelant a conclu un nouveau contrat de travail pour chaque période pendant laquelle il a travaillé à la GCC. Pour chaque période, il lui a été offert du travail dans un endroit déterminé. À titre d'exemple, il a présenté une [traduction] « offre d’emploi temporaire » datée du 20 septembre, dans laquelle il lui était fait l’offre, qu’il a acceptée, de travailler comme « officier ingénieur » à Clarks Harbour pour la période du 20 septembre 2004 au 27 septembre 2004.
[8] Toutes les fois que l’appelant a travaillé à la GCC en 2004, il était engagé pour travailler sur un navire situé dans un endroit déterminé. Tout déplacement qu’il a effectué pour arriver au lieu du navire ne faisait pas partie de l’exercice de ses fonctions mais constituait un déplacement personnel pour se rendre au lieu de travail.
[9] L’appelant n’a pas satisfait aux exigences de l’alinéa 8(1)h.1). L’appel est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de janvier 2010.
« V.A. Miller »
Juge V.A. Miller
Traduction certifiée conforme
ce 8e jour d’avril 2010.
Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.
No DU DOSSIER DE LA COUR : 2009-242(IT)I
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Sydney (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 11 décembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge Valerie Miller
DATE DU JUGEMENT : Le 19 janvier 2010
COMPARUTIONS :
Pour l’appelant : |
L’appelant lui-même |
Avocate de l’intimée : |
Me Shannon Williams |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada