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Dossier : 2007-4312(IT)G

ENTRE :

SUNNY J. DOCHERTY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

Appels entendus les 23 et 24 novembre 2009

à Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Devant : L’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Keith Oliver

 

Avocats de l’intimée :

Me Matthew Canzer

Me Michel Lamarre

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels formés contre les cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001 et 2002 sont accueillis, sans dépens, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national en vue de leur réexamen et de l’établissement de nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 29e jour de janvier 2010.

 

« L. M. Little »

Le juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour d’avril 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 45

Date : 20100129

Dossier : 2007-4312(IT)G

 

ENTRE :

SUNNY J. DOCHERTY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.               LES FAITS

 

[1]     L’appelante réside à Maple Ridge, en Colombie-Britannique.

 

[2]     Au cours des années d’imposition 2001 et 2002, l’appelante était employée par Lordco Parts Ltd. (« Lordco »).

 

[3]     L’appelante a déclaré les revenus suivants pour les années d’imposition 2001 et 2002 :


2001

-

Lordco;

20 692,00 $

 

-

prestations d’assurance-emploi.

 

 

 

 

 

 

 

(Note : l’appelante a reçu des prestations d’assurance-emploi en 2001 parce qu’elle a donné naissance à sa fille au cours de cette même année)

 

 

 

 

 

2002

-

1. Lordco;

21 467,38 $

 

-

2. Loyer provenant d’un bien locatif :

Moins les dépenses :

Perte nette :

14 400,00 $

15 367,44 $

-967,44 $

 

(Voir l’annexe R-3)

 

[4]     Au cours des années d’imposition 2001 et 2002, l’appelante vivait au 2012, rue Mead, à New Westminster (la « résidence de la rue Mead ») avec son bébé, son père (Robert Docherty), sa mère (Tracey Docherty) et son petit ami (Keith Desaulnier). M. Desaulnier a déclaré dans son témoignage qu’il avait vécu avec Sunny Docherty et ses parents au cours des années d’imposition 2001 et 2002, jusqu’au 30 juin 2002.

 

[5]     En janvier 2002, l’appelante a acquis une maison située au 19226, chemin Hammond, à Pitt Meadows, en Colombie-Britannique (la « résidence du chemin Hammond»), pour la somme de 219 000,00 $. En 2002, la résidence du chemin Hammond a été louée par l’appelante au frère de son père. Note : montant comptant requis pour l’achat : 219 000,00 $ – 202 027,50 $ = 16 972,50 $ (voir l’annexe A‑3).

 

[6]     En juin 2002, l’appelante a acquis une maison située au 13371 McCauley Crescent, à Maple Ridge, en Colombie-Britannique (la « résidence de McCauley Crescent »), pour la somme de 379 000,00 $. Note : montant comptant requis pour l’achat : 379 000,00 $ – 264 000,00 $ = 115 000,00 $ (voir l’annexe A‑2).

 

[7]     L’appelante, sa fille et ses parents ont habité la résidence de McCauley Crescent après son achat en juin 2002.

 

[8]     Lorsque l’appelante a produit sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2001, elle a déclaré le revenu qu’elle avait reçu de Lordco, auquel s’ajoutaient des prestations d’assurance-emploi.

 

[9]     Lorsque l’appelante a produit sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2002, elle a déclaré le revenu provenant de Lordco, ainsi que le revenu locatif provenant de la résidence du chemin Hammond, moins les dépenses locatives.

 

[10]    Des fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») ont examiné les déclarations de revenus de l’appelante pour les années d’imposition 2001 et 2002. Les fonctionnaires de l’ARC ont remarqué qu’en 2002, l’appelante (âgée de 24 ans), dont le revenu s’était élevé à 20 692,00 $ en 2001 et à 21 467,38 $ en 2002 (soit un total de 42 159,38 $), avait acquis deux maisons en 2002 pour la somme totale de 598 000,00 $.

 

[11]    Le ministre du Revenu national (le « Ministre ») a procédé à une analyse de l’actif net de l’appelante pour les années d’imposition 2001 et 2002. À la suite de cette analyse, le Ministre a déterminé que le train de vie et les dépenses personnelles de l’appelante, y compris l’achat et l’entretien de la résidence du chemin Hammond et de celle de McCauley Crescent, étaient supérieurs au revenu déclaré pour les années d’imposition 2001 et 2002.

 

[12]    Le 6 juin 2006, le Ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante pour les années d’imposition 2001 et 2002, afin d’y inclure les revenus non déclarés suivants :

 

 

 

Revenu non déclaré

2001

-

22 430,00 $

2002

-

152 081,00 $

 

[13]    Le Ministre lui a également imposé les pénalités suivantes :

 

2001

-

3 179,00 $

2002

-

21 260,98 $

 

B.                QUESTIONS EN LITIGE

 

[14]    Les questions en litige sont les suivantes :

 

(a)              L’appelante a-t-elle reçu un revenu non déclaré de 22 430,00 $ et de 152 081,00 $ respectivement au cours des années d’imposition 2001 et 2002?

 

(b)             L’appelante doit-elle payer les pénalités pour négligence grave qui lui ont été imposées par le Ministre au titre des années d’imposition 2001 et 2002?

 

C.               ANALYSE ET DÉCISION

 

[15]    Les nouvelles cotisations visées par l’appel ont été préparées à la suite de l’analyse de l’actif net menée par le Ministre. Les tribunaux canadiens ont examiné à de multiples occasions des nouvelles cotisations établies à partir d’une analyse de l’actif net. À titre d’exemple, dans Ramey c. La Reine, 93 D.T.C. 791, le juge Bowman (plus tard juge en chef) déclare à la page 793 :

 

[...] Estimer le revenu annuel d’un contribuable à partir de la valeur de son actif net est une méthode insatisfaisante et imprécise. C'est un instrument grossier que le ministre doit utiliser en dernier ressort. Une cotisation d'actif net repose sur une comparaison de l’actif net du contribuable, à savoir la valeur de l’actif moins le passif au début d’une année, avec son actif net à la fin de l’année. À la différence ainsi obtenue, on ajoute les dépenses qu’il a engagées pendant l’année. Le montant obtenu est réputé être le revenu du contribuable, sauf preuve contraire. Ces cotisations peuvent être inexactes dans une mesure indéterminée, mais elles sont valables jusqu’à preuve de leur inexactitude. Il est quasi impossible de les contester à la pièce. La seule façon vraiment efficace de les contester est de procéder à une reconstitution complète du revenu du contribuable pour l’année. Un contribuable dont les registres comptables et le mode de déclaration de revenus sont dans un tel fouillis que la cotisation d’actif net s’impose est souvent l’artisan de son propre malheur.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[16]    Je dois décider si les témoignages de l’appelante, de son père ou des autres témoins sont suffisants pour déterminer si l’appelante doit ou non être imposée sur la base de l’analyse de l’actif net.

 

[17]    Au cours de l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle avait été employée par Lordco en 2001 et qu’elle avait gagné le revenu mentionné ci-dessus. L’appelante a également affirmé qu’elle avait reçu des prestations d’assurance-emploi en 2001 après avoir donné naissance à sa fille. En 2002, elle a touché un revenu de Lordco, ainsi qu’un revenu locatif provenant de la résidence du chemin Hammond. L’appelante a maintenu qu’elle n’avait aucune autre source de revenu pour les années d’imposition 2001 et 2002.

 

[18]    L’avocat de l’intimée a demandé à l’appelante de quelle manière elle était parvenue à assumer ses frais de subsistance en 2001 et 2002, tout en obtenant les sommes nécessaires à l’achat des résidences du chemin Hammond et de McCauley Crescent et en payant les dépenses d’entretien courantes relatives à celles-ci.

 

[19]    L’appelante a répondu qu’elle avait reçu des sommes provenant de sa [traduction] « cellule familiale » en 2001 et en 2002. D’après l’appelante, cette cellule familiale se composait des personnes suivantes :

 

(a)              l’appelante;

(b)             l’ancien petit ami de l’appelante (Keith Desaulnier);

(c)              Robert Docherty (son père);

(d)             Tracey Docherty (sa mère).

 

[20]    L’appelante a d’autre part déclaré qu’elle avait reçu des dons de sa grand‑mère, Billie Stubbert, en 2002.

 

[21]    L’appelante a expliqué que les sommes qu’elle avait reçues de sa cellule familiale et qui lui avaient permis d’acheter les deux résidences susmentionnées pouvaient être résumées de la manière suivante :

 

(a)              dons de sa grand-mère – Billie Marlene Stubbert – 30 000,00 $;

(b)             héritage – 40 000,00 $;

(c)              dons provenant de trois amis de son père – 30 000,00 $.

 

[22]    En outre, l’appelante a maintenu qu’elle avait reçu l’aide financière de son père, de sa mère et de son ancien petit ami.

 

[23]    Robert Docherty a confirmé le témoignage de l’appelante. Il a déclaré que lorsque le père de sa propre mère, William Geary, était décédé en 1993, il avait laissé une succession comprenant certains biens immobiliers ainsi que 70 000,00 $ en argent comptant. Selon M. Docherty, les 70 000,00 $ en argent liquide ont été légués à lui-même et à sa famille (40 000,00 $), ainsi que 30 000,00 $ à la fille de M. Geary, Billie Stubbert.

 

[24]    L’avocat de l’intimée a soutenu qu’en ce qui concernait les sommes de 40 000,00 $ et de 30 000,00 $, la preuve ne suffisait pas à démontrer que ces montants avaient été versés à l’appelante pour lui permettre d’acheter et d’entretenir les résidences du chemin Hammond et de McCauley Crescent.

 

[25]    Après avoir examiné attentivement le témoignage de l’appelante ainsi que celui de son père, je suis parvenu à la conclusion que la position adoptée par le Ministre, qui consiste à ne pas tenir compte du témoignage sous serment concernant les sommes de 30 000,00 $ (don) et de 40 000,00 $ (héritage), n’est pas fondée.

 

[26]    J’ai accepté le témoignage de l’appelante, confirmé par son père, suivant lequel la cellule familiale a reçu les dons ou héritages suivants :

 

(a)              dons de sa grand-mère – Billie Stubbert – 30 000,00 $;

(b)             héritage reçu par son père – 40 000,00 $.

 

[27]    Dans leur témoignage, l’appelante et M. Docherty ont indiqué que trois amis de M. Docherty avaient chacun avancé 10 000,00 $ à l’appelante pour lui permettre d’acheter une maison. L’onglet 4 de l’annexe A-1 indique ce qui suit :

 

[Traduction]

 

Oliver & Co.

202 – 2963, promenade Glen

Coquitlam (C.-B.)

V3B 2P7

 

À l’attention de : Keith Oliver

 

Objet :  Sunny Docherty

xxx xxx xxx     

 

Monsieur,

 

À la demande du représentant autorisé de Mme Docherty, nous attestons ce qui suit :

 

Les parents de Mme Docherty comptaient auparavant parmi nos associés et collaborateurs au sein d’une société dénommée D.E. Installations Ltd.

 

Compte tenu d’un long contentieux civil introduit pour faire pression sur D.E. Installations Ltd., les Docherty ont perdu leur maison familiale. Lorsque leur fille Sunny s’est trouvée en mesure d’acheter une maison pour elle-même et sa famille, nous lui avons donné chacun 10 000 $, par chèque, à titre de don pour leur venir en aide.

 

D’après ce que nous en comprenons, il est clairement indiqué que ces chèques ont été déposés dans son compte en banque personnel avant l’achat de sa maison.

 

Veuillez communiquer avec le représentant de Mme Docherty pour tout renseignement complémentaire dont vous pourriez avoir besoin.

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

 

    « Frank Folino »                     « Mike Gabriele »                      « Fred Chow »       

       Frank Folino                            Mike Gabriele                            Fred Chow

 

(Note : M. Folino s’est également porté caution pour le prêt hypothécaire accordé lors de l’achat de la résidence de McCauley Crescent (voir l’annexe A-2).

 

[28]    L’avocat de l’appelante a produit l’onglet 4 de l’annexe A-1, qui contient des copies des comptes bancaires tenus par la Westminster Savings pour l’appelante et sa mère, Tracey Docherty. Le relevé du 27 avril 2002 montre qu’un premier chèque de 10 000,00 $ a été déposé dans le compte, puis qu’un deuxième chèque du même montant a été déposé le même jour. Le relevé de compte du 4 mai 2002 montre qu’un chèque de 10 000,00 $ provenant de Mike Gabriele a été déposé dans le compte bancaire.

 

[29]    J’ai accepté les témoignages de l’appelante et de son père suivant lesquels les trois amis de M. Docherty avaient aidé financièrement l’appelante à hauteur de 30 000,00 $ au total (voir l’onglet 4 de l’annexe A-1) pour lui permettre d’acheter la résidence de McCauley Crescent.

 

[30]    Pour accepter les témoignages relatifs aux dons de 30 000,00 $, j’ai tenu compte des faits suivants :

 

(a)              Il y a quelque temps, avant 2001, M. et Mme Docherty possédaient une maison familiale.

 

(b)             M. Docherty était codemandeur dans une procédure judiciaire. Un règlement est intervenu et M. et Mme Docherty ont supporté des coûts financiers et ont perdu leur maison familiale (voir l’onglet 4 de l’annexe A-1).

 

(c)              Après la perte de leur maison familiale, M. et Mme Docherty ont vécu avec leur fille (l’appelante) et M. Desaulnier, à la résidence de la rue Mead.

 

(d)             M. Docherty possédait et dirigeait sa propre entreprise d’électricien et percevait un revenu de cette source.

 

(e)              Tracey Docherty a déclaré des revenus provenant de diverses sources.

 

(f)               M. Desaulnier a touché un revenu en 2001 et 2002 et il a témoigné avoir aidé financièrement Mme Docherty à payer certaines dépenses de la famille. Il n’a consigné aucun des montants qu’il a versés.

 

(g)              En d’autres termes, la cellule familiale a procuré une partie de l’argent qui a permis à l’appelante d’acquérir les deux résidences et de payer une partie des dépenses d’entretien courantes de ces résidences.

 

[31]    Bien qu’il n’y ait aucune preuve directe sur ce point, il est possible que les maisons situées sur le chemin Hammond et McCauley Crescent aient été inscrites au nom de l’appelante et non à celui de M. Docherty, parce que ce dernier était préoccupé par les problèmes d’ordre juridique qu’il éprouvait alors dans le cadre de la procédure judiciaire (voir l’onglet 4 de l’annexe A-1) et qu’il ne voulait pas mettre en péril sa situation sur le plan juridique en inscrivant à son nom la résidence du chemin Hammond ou celle de McCauley Crescent.

 

[32]    Sur la foi de la preuve, je suis parvenu à la conclusion qu’au cours des années en question, l’appelante a reçu de l’argent provenant des sources suivantes :

         


1.

Billie Stubbert (don)

30 000,00 $

 

2.

Robert Docherty (héritage provenant de M. Geary)

40 000,00 $

 

3.

Dons de MM. Folino, Gabriele et Chow

30 000,00 $

 

4.

Sommes versées par Keith Desaulnier (note : le témoignage de M. Desaulnier sur cette question était vague et j’ai estimé qu’il n’était pas un témoin digne de foi. Cependant, je suis prêt à admettre qu’il a versé certaines contributions financières)

10 000,00 $

5 000,00 $

- 2001

- 2002

 

115 000,00 $

 

 

 

 

Sommes à la disposition de l’appelante en 2001 et 2002 :

 

115 000,00 $

 

 

 

 

 

Montants inclus par le Ministre dans le revenu de l’appelante :

2001 -

2002 -

 

 

22 000,00 $

152 200,00 $

174 200,00 $

 

 

 

 

 

Le Ministre doit retirer les sommes suivantes du revenu de l’appelante :

2001 -

2002 -

 

 

10 000,00 $

 105 000,00 $

115 000,00 $

 

 

[33]    Note : Il convient de noter que j’ai accepté l’ensemble des éléments invoqués par l’avocat de l’appelante, à l’exception de l’argument concernant d’autres contributions financières versées par Tracey Docherty et les sommes versées par M. Desaulnier. Tracey Docherty n’a pas été appelée comme témoin par l’appelante, et les preuves relatives à ses contributions financières étaient vagues et incertaines.

 

[34]    En ce qui concerne M. Desaulnier (l’ancien petit ami), j’ai également accepté le fait qu’il a versé une contribution totale de 15 000 $ à la cellule familiale, et non de 30 000 $ comme le laisse entendre l’appelante au paragraphe 6 de l’avis d’appel. Je suis d’avis que le témoignage de  M. Desaulnier à l’appui de la prétention de l’appelante concernant la somme de 30 000 $ était insuffisant et peu crédible.

 

[35]    À la page 11 de son exposé, l’avocat de l’intimée affirme ce qui suit :

 

[Traduction]

 

[…] Et ce que vous devez faire, Monsieur le juge, c’est annuler la nouvelle cotisation, ce qui aura pour effet que la cotisation initiale sera acceptée et qu’aucune de ces sommes supplémentaires ne sera imposable, et qu’évidemment les pénalités pour négligence grave seront abandonnées.

 

          (Transcription, page 11, lignes 5 à 10)

 

En réponse aux observations de l’avocat de l’intimée, je dois faire observer que je suis lié par la preuve. Je ne peux étendre mes conclusions au-delà de ce que la preuve me révèle.

 

[36]    Je comprends que le revenu déclaré par Robert Docherty et Tracey Docherty en 2001 et 2002 a été inclus dans les calculs de l’actif net préparés par le vérificateur (voir les commentaires de M. Lamarre : Transcription, page 51, lignes 22 à 24).

 

[37]    Dans la mesure où j’ai accueilli les appels et supprimé certains revenus non déclarés, il s’ensuit que les pénalités imposées par le Ministre seront réduites en conséquence.

 

[38]    Les appels seront accueillis, et il est ordonné au Ministre de tenir compte des rajustements décrits au paragraphe [32] ci-dessus.

 

[39]    Je ne suis pas disposé à accorder des dépens en l’espèce, car les deux parties ont eu partiellement gain de cause. En outre, je suis parvenu à la conclusion que l’appelante aurait dû fournir davantage d’éléments de preuve au vérificateur ou à la Cour pour confirmer certains des témoignages. Je vise en particulier la lettre signée par MM. Frank Folino, Mike Gabriele et Fred Chow (annexe A-1, onglet 4). Il aurait fallu qu’une ou plusieurs de ces personnes soient assignées à témoigner oralement pour le compte de l’appelante au sujet des dons effectués pour permettre à l’appelante d’acquérir les résidences. Par ailleurs, je souhaite faire remarquer qu’il ressort de la preuve que l’appelante et son père se sont montrés peu coopératifs, hostiles, grossiers et déraisonnables dans leurs rapports avec le vérificateur. Je renvoie à la lettre adressée à ce dernier par M. Docherty (le père et le représentant autorisé de l’appelante) le 20 décembre 2005. Dans cette lettre (annexe R‑4), on peut lire la remarque suivante :

 

[Traduction]

 

Veuillez prendre note que je consulte un avocat au sujet du dépôt d’une plainte de nature pénale à l’encontre de vos supérieurs et de vous-même relativement à cette affaire. J’envisage également la possibilité d’intenter une action en responsabilité délictuelle pour malfaisance contre vous et votre chef d’équipe.

 

Ne détruisez aucun document, dossier, document de travail, ni aucune note ou autre information se rapportant à ce dossier.

 

[40]    Par une lettre non datée (annexe R-2), l’appelante a écrit au vérificateur. Dans celle-ci, l’appelante écrivait ce qui suit :

 

[Traduction]

 

[…]

 

En conséquence, M. Pandher, vous et l’ADRC devez vous conformer à la loi, tout comme moi. Votre interprétation de l’article 231 suivant laquelle je suis tenue d’assister à la réunion du 8 décembre 2004 montre votre incapacité totale à comprendre la langue anglaise et l’objet de l’article 231 de la Loi de l’impôt sur le revenu, que vous prétendez avoir le pouvoir d’appliquer.

 

Je serais très heureuse d’assister avec mes représentants à une réunion dans les locaux commerciaux qui font l’objet de la vérification, si c’est ce que vous souhaitez et exigez. À titre indicatif, ces locaux sont le véhicule de la société, puisque toutes les affaires sont menées depuis celui-ci et qu’il contient les livres comptables.

 

[…]

 

Quant à votre renvoi à la Circulaire d’information IC71-14R3T et aux pratiques courantes de l’ADRC, je vous renvoie au paragraphe 3 que j’ai déjà porté à votre attention. Il semblerait que vos pratiques courantes soient l’extorsion, le chantage et la coercition sous couvert d’« incitation ».

 

[41]    Pour ce qui est des remarques formulées dans ces deux lettres, j’estime qu’il ne s’agit pas de la manière dont un contribuable doit répondre à des demandes raisonnables d’un vérificateur de l’ARC qui tente de déterminer si le contribuable a déclaré tous ses revenus.

 

[42]    Dans la décision Ramey c. La Reine (citée au paragraphe [15] ci-dessus) rendue par la Cour, l’ancien juge en chef Bowman affirmait qu’un contribuable dont les registres comptables et le mode de déclaration de revenus sont dans un tel fouillis que l’évaluation de l’actif net s’impose est souvent l’artisan de son propre malheur.

 

[43]    J’estime que c’est le cas en l’espèce, puisque l’appelante ne disposait pas de documents suffisants pour montrer comme il se devait d’où provenait l’argent comptant qui lui a permis d’acquérir les résidences du chemin Hammond et de McCauley Crescent et d’acquitter les dépenses d’entretien de celles-ci ainsi que ses autres frais de subsistance en 2001 et en 2002.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 29e jour de janvier 2010.

 

 

 

« L. M. Little »

Le juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour d’avril 2010.

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2010 CCI 45

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2007-4312(IT)G

 

INTITULÉ :

Sunny J. Docherty et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 23 et 24 novembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge L. M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 29 janvier 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Keith Oliver

 

Avocats de l’intimée :

Me Matthew Canzer

Me Michel Lamarre

 

AVOCATS INSCRITS AU
DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

Me Keith Oliver

 

Cabinet :

Oliver & Co.

Coquitlam (Colombie-Britannique)

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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