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Dossier : 2009-2010(EI)

2009-2162(CPP)

 

ENTRE :

JAMES NIELSEN,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé

et

 

R.S.A. INSTALLATIONS LTD.,

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 15 janvier 2010, à Winnipeg (Manitoba).

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimé :

Me Penny Piper

Représentant de l’intervenante :

M. Randal Semeniuk

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l’encontre des décisions rendues en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada pour la période allant du 1er janvier 2005 au 28 février 2007 sont accueillis au motif que l’appelant était employé comme entrepreneur indépendant, et les décisions sont annulées.

        Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de février 2010.

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour d’avril 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


Référence : 2010CCI77

Date : 20100205

Dossier : 2009-2010(EI)

2009-2162(CPP)

ENTRE :

JAMES NIELSEN,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

R.S.A. INSTALLATIONS LTD.

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge V.A. Miller

[1]              L’appelant interjette appel de la décision rendue par le ministre du Revenu national (le « ministre »), selon laquelle il occupait un emploi assurable et ouvrant droit à pension auprès de R.S.A. Installations Ltd (le « payeur ») pendant la période allant du 1er janvier 2005 au 28 février 2007.

 

[2]              Les présents appels ont été entendus sur preuve commune. La seule question en litige est celle de savoir si l’appelant était un employé ou un entrepreneur indépendant.

 

[3]              L’appelant et Randal Semeniuk, le président du payeur, ont témoigné à l’audience. Les deux témoins ont soutenu qu’ils souhaitaient que l’appelant soit employé en tant qu’entrepreneur indépendant.

 

[4]              L’appelant a déclaré qu’il travaille comme sous-traitant dans l’industrie de la construction à Winnipeg et dans les environs. Il installe des fenêtres, des portes et du parement. Il installe actuellement des fenêtres en tant que sous-traitant de Winmore Windows.

 

[5]              Dans son témoignage, l’appelant a soutenu qu’au cours de la période visée, il avait travaillé avec d’autres personnes aussi bien qu’avec le payeur. Lorsqu’il travaillait avec le payeur, il était engagé pour faire un travail particulier. Il a déclaré qu’il négociait le montant que le payeur devait lui payer. Lorsque l’exécution du travail prenait une journée et demie ou deux jours, alors il facturait habituellement le payeur 18 $ l’heure. Toutefois, il pouvait arriver que le projet soit trop petit et que le payeur ne soit pas en mesure de lui payer 18 $ l’heure. Dans ces cas-là, l’appelant refusait parfois l’offre de travailler pour le payeur.

 

[6]              Chaque semaine, l’appelant facturait le payeur pour tous les travaux effectués. Il présentait habituellement sa facture au payeur le vendredi. L’appelant recevait son salaire sur une base hebdomadaire. Il n’était pas payé les jours de pluie. Le payeur rémunérait l’appelant seulement lorsque celui-ci avait travaillé et ne lui payait ni journées de vacances ni congés de maladie.

 

[7]              L’appelant a déclaré qu’il établissait lui-même ses heures de travail. Il travaillait habituellement plus de 40 heures par semaine et il comptabilisait lui-même ses heures.

 

[8]              L’appelant et M. Semeniuk ont tous les deux déclaré que l’appelant n’était pas supervisé dans son travail. Dans son témoignage, M. Semeniuk a déclaré qu’il vérifiait le travail de l’appelant seulement lorsqu’il y avait une plainte. Si l’appelant commettait une erreur dans son travail, il avait la responsabilité de la corriger dans son temps libre et à ses propres frais. Selon le témoignage de l’appelant, il arrivait parfois qu’il subisse une perte monétaire par suite d’une erreur qu’il avait commise.

 

[9]              L’appelant utilisait ses propres outils et son camion dans l’exécution de son travail. Voici les outils qu’il utilisait : un compresseur d’air, un marteau cloueur, une scie à onglets, une perceuse, diverses scies, des marteaux et des échelles. Le payeur fournissait le calfeutre et les éléments qui devaient être installés.

 

[10]         Dans 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc.[i], le juge Major a décrit l’analyse qu’il faut faire pour décider si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant. Il a écrit ce qui suit :

 

47     Bien qu’aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui-même ses assistants, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu’à quel point il peut tirer profit de l’exécution de ses tâches.

 

48     Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n’y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l’affaire

 

[11]         Ayant appliqué le critère aux faits des présents appels, je suis d’avis que l’appelant était un entrepreneur indépendant lorsqu’il travaillait pour le payeur.

 

[12]         Après examen de la preuve, j’ai conclu que le payeur ne supervisait pas la manière dont l’appelant exécutait ses tâches. L’appelant établissait ses propres heures de travail; il avait la responsabilité de régler tout problème qu’il aurait créé. Il courait le risque de subir des pertes. Il était propriétaire de tous les outils qu’il utilisait dans l’exercice de ses fonctions.

 

[13]         Les conditions de la relation entre l’appelant et le payeur cadrent avec l’intention de ceux-ci selon laquelle l’appelant devait être employé en tant qu’entrepreneur indépendant.

 

[14]         Les appels sont accueillis.

 

 

 

        Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de février 2010.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour d’avril 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 

 

 

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2010CCI77

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2009-2010(EI)

                                                          2009-2162(CPP)

 

INTITULÉ :                                       JAMES NIELSEN

                                                          et

                                                          LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                          et

                                                          R.S.A. INSTALLATIONS LTD.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 15 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 5 février 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimé :

Me Penny Piper

Représentant de l’intervenante :

M. Randall Semeniuk

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[i] 2001 CSC 59

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