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Dossier : 2008-3359(IT)G

 

ENTRE :

DIANA DE SANCTIS-PEDRO,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel d'Adamo De Sanctis (2008‑3360(IT)G), le 16 février 2010, à Toronto (Ontario), et par conférence téléphonique tenue le 1er mars 2010, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge M. J. Bonner

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Ravinder Sawhney

Avocat de l'intimée :

Me Thang Trieu

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'égard de la cotisation établie en application du paragraphe 160(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis est daté du 25 février 2008, est accueilli, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que la responsabilité de l'appelante selon le paragraphe 160(1) de la Loi s'élève à 13 912,05 $.

 

          Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 2e jour de mars 2010.

 

 

« M. J. Bonner »

Le juge Bonner

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de mai 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Dossier : 2008-3360(IT)G

 

ENTRE :

ADAMO DE SANCTIS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Diana De Sanctis‑Pedro (2008‑3359(IT)G), le 16 février 2010, à Toronto (Ontario), et par conférence téléphonique tenue le 1er mars 2010, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge M. J. Bonner

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Ravinder Sawhney

Avocat de l'intimée :

Me Thang Trieu

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'égard de la cotisation établie en application du paragraphe 160(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis est daté du 25 février 2008, est accueilli, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que la responsabilité de l'appelant selon le paragraphe 160(1) de la Loi s'élève à 13 912,05 $.

 

          Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 2e jour de mars 2010.

 

 

« M. J. Bonner »

Le juge Bonner

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de mai 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 118

Date : 20100302

Dossiers : 2008-3359(IT)G

2008-3360(IT)G

 

ENTRE :

DIANA DE SANCTIS‑PEDRO

et ADAMO DE SANCTIS,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Bonner

 

[1]     Les appelants interjettent appel de cotisations établies en application de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[2]     Les appelants sont, respectivement, la fille et le fils d'Anthony De Sanctis. Les trois sont donc des « personnes liées » au sens du paragraphe 251(2) de la Loi et sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance suivant l'alinéa 251(1)a) de la Loi.

 

[3]     Le 31 mai 2001, une maison appartenant à Anthony De Sanctis et dans laquelle ce dernier avait vécu avec son fils et sa fille a été vendue. La somme en argent comptant payable par l'acquéreur au moment de la conclusion de la vente s'élevait à 27 824,10 $.

 

[4]     Le même jour, un condominium a été acheté au moyen du produit en argent comptant de 27 824,10 $ tiré de la vente de la maison. Le titre du condominium a été établi non pas au nom d'Anthony De Sanctis, mais plutôt aux noms des appelants. Le condominium servait de résidence à Anthony De Sanctis et à ses enfants.

 

[5]     Au moment des opérations, Anthony De Sanctis devait plus de 69 000 $ sous le régime de la Loi.

 

[6]     Le 14 février 2008, le ministre du Revenu national a établi une cotisation à l'égard de chacun des appelants en application de l'article 160 de la Loi relativement au transfert de la somme en argent comptant. Chacune des cotisations s'élevait à 27 824,10 $. Il s'agit des cotisations frappées d'appel. Les appels ont été entendus ensemble sur preuve commune.

 

[7]     L'avocat de l'intimée a reconnu au début de l'audience que la dette respective de chacun des appelants selon l'article 160 ne pouvait être supérieure à 13 912,05 $, et que le tribunal devait rendre jugement en conséquence.

 

[8]     L'article 160 de la Loi prévoit notamment ce qui suit :

 

160(1) Lorsqu'une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon à l'une des personnes suivantes :

 

a) [...]

 

c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

 

les règles suivantes s'appliquent :

 

d) [...]

 

e) le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :

 

(i) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

 

(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l'année d'imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années;

 

aucune disposition du présent paragraphe n'est toutefois réputée limiter la responsabilité de l'auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi.

 

[9]     Les appelants n'ont présenté aucun élément de preuve pour réfuter la conclusion voulant qu'Anthony De Sanctis leur ait transféré le produit net de la vente de sa maison, conclusion sur laquelle se fondait la cotisation du ministre. La thèse présentée par les appelants à l'audience consistait pour l'essentiel à affirmer qu'ils ont donné à leur père une contrepartie pour le transfert de l'argent. Les paragraphes 2 et 3 des avis d'appel sont ainsi rédigés :

 

[TRADUCTION]

 

2.         Le revenu familial était faible pendant toute la durée de leurs arrangements domestiques à la maison et au condominium. Pour garder la famille à flot, le père et les enfants ont passé une entente contractuelle prévoyant que ces derniers assumeraient leurs frais de subsistance, y compris une contribution au paiement de l'hypothèque, ce qui revenait donc à fournir une contrepartie pour leurs arrangements domestiques essentiels.

 

3.         L'entente juridique exécutoire permettant au père de payer en partie l'hypothèque et les frais nécessaires au moyen de la contribution des enfants et de sa propre contribution équivaut à une relation sans lien de dépendance faisant obstacle à l'éventuelle application du paragraphe 160(1). Cette disposition s'applique uniquement dans le cas de rapports où l'on vise à obtenir un avantage fiscal en transférant celui‑ci à un membre de la famille sans qu'une contrepartie ne soit donnée en échange.

 

[10]    Dans leur témoignage, les appelants ont tous deux mentionné que, pendant les années précédant l'opération, le revenu familial était peu élevé, la famille éprouvait des difficultés financières, et il y avait une entente orale selon laquelle les appelants devaient contribuer autant que possible au paiement de la nourriture, du logement et des autres frais de subsistance du ménage. Chacun a déclaré que la contribution était versée par obligation morale. Le montant de la contribution était laissé à leur discrétion. Les contributions étaient versées au père au moyen de paiements en espèces. Aucun document ne fait état des sommes payées. Contrairement à ce qui est allégué dans les avis d'appel, les arrangements ne pouvaient, selon moi, être qualifiés d'ententes juridiques exécutoires. Manifestement, il n'y avait aucune intention de conclure une entente contractuelle liant les parties.

 

[11]    Il est impossible d'estimer avec un quelconque degré d'exactitude les sommes payées à Anthony De Sanctis par ses enfants en vertu des arrangements. Je suis saisi de certains éléments de preuve touchant les revenus des enfants pendant les cinq années antérieures à la vente de la maison en 2001. On a présenté cette preuve pour établir que les enfants étaient en mesure de faire des paiements à leur père. Le revenu annuel de Diana De Sanctis‑Pedro était modeste. En 1997, en 1998 et en 1999, il ne dépassait pas 6 697 $. En 2000 et en 2001, les chiffres annuels n'excédaient pas 28 500 $. Le revenu annuel d'Adamo n'a pas dépassé 8 000 $ au cours de ces mêmes années. Rien dans la preuve ne permet de déduire, à la lumière de ce qui a été gagné par l'un ou par l'autre des appelants, quelle somme chacun avait décidé de verser à son père.

 

[12]    L'article 160 a été promulgué pour faciliter la perception des impôts exigibles; il permet de désamorcer les tentatives faites par les contribuables réticents pour soustraire leurs biens de l'emprise du ministre au moyen du transfert de ces biens entre des mains plus amicales sans contrepartie ou pour une contrepartie moindre que leur valeur marchande.

 

[13]    Il est inutile de se demander si le transfert de la somme en argent comptant obtenue par suite de la vente de la maison d'Anthony De Sanctis constituait une tentative délibérée d'empêcher le ministre de saisir l'argent. Dans l'arrêt Wannan c. La Reine[1], le juge Sharlow a tenu les propos suivants :

 

3          L'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu est un instrument important de recouvrement des impôts, parce qu'il contrarie les tentatives d'un contribuable de mettre de l'argent ou d'autres biens hors de la portée du fisc en les transférant censément à des amis. C'est cependant une disposition draconienne. Les recours à l'article 160 ne sont pas tous injustifiés ou injustes, mais un résultat inique est toujours possible. Il n'existe pas de défense de diligence raisonnable à l'encontre de l'application de l'article 160. Cet article peut s'appliquer au cessionnaire de biens qui n'a pas l'intention d'aider le débiteur fiscal primaire à se soustraire à l'impôt. Il peut même s'appliquer au cessionnaire qui n'a pas connaissance de la situation fiscale du débiteur fiscal primaire. [...]

 

[14]    Les arrangements intervenus entre Anthony De Sanctis et les appelants par lesquels ces derniers versaient à l'occasion des paiements volontaires pour contribuer aux frais de subsistance du ménage n'ont aucune incidence sur l'application de l'article 160 au transfert en cause en l'espèce. Le sous‑alinéa 160(1)e)(i) restreint la responsabilité du bénéficiaire du transfert à l'excédent de la juste valeur marchande du bien transféré sur la contrepartie donnée pour le bien. Il ressort sans équivoque du témoignage des appelants que les paiements qu'ils ont versés ne constituaient pas une « [...] contrepartie donnée pour le bien [...] » au sens de ce sous‑alinéa. Les paiements effectués par les appelants à leur père n'avaient aucun lien avec le transfert de ce bien. Comme l'ont précisé les témoins, il s'agissait uniquement de contributions au partage des frais pour subvenir aux besoins de la famille.

 

[15]    Comme il est mentionné plus haut, la preuve ne permet pas d'établir combien d'argent a été remis par l'un ou l'autre des appelants à leur père. On n'a jamais laissé entendre qu'une quelconque tentative avait été faite pour tenir des documents à cet égard. Cette situation est sans doute attribuable au fait que les appelants et leur père n'avaient pas l'intention de conclure une entente exécutoire obligeant l'un ou l'autre des appelants à payer une somme donnée à un moment donné à titre de contrepartie pour le transfert d'un bien.

 

[16]    À mon avis, les appelants n'ont donné aucune contrepartie pour le transfert en leur faveur, par Anthony De Sanctis, du produit de la vente de la maison de ce dernier. L'article 160 s'applique donc en l'espèce.

 

[17]    Les appels seront rejetés. Aucune des parties n'a entièrement obtenu gain de cause. Elles assumeront leurs propres dépens.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 2e jour de mars 2010.

 

 

« M. J. Bonner »

Le juge suppléant Bonner

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de mai 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                            2010 CCI 118

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :          2008-3359(IT)G et 2008-3360(IT)G

 

INTITULÉ :                                                 Diana De Sanctis‑Pedro et Adamo De Sanctis et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           Le 16 février 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                         L'honorable juge M. J. Bonner

 

DATE DU JUGEMENT :                             Le 2 mars 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelants :

Me Ravinder Sawhney

Avocat de l'intimée :

Me Thang Trieu

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour les appelants :

 

                   Nom :                                        Me Ravinder Sawhney

 

                   Cabinet :     

 

          Pour l'intimée :                                    John H. Sims, c.r.

                                                                    Sous-procureur général du Canada

                                                                    Ottawa, Canada



[1]           2003 CAF 423, [2003] A.C.F. no 1693 (QL).

 

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