Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2007-4741(IT)G

 

ENTRE :

JOSEPH HAJEK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu le 16 février 2010, à Sudbury (Ontario).

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

 

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Ryan Hall

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu est accueilli et la nouvelle cotisation est annulée conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

          Chaque partie supportera ses propres frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mars 2010.

 

 

« François Angers »

Le juge Angers

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de juillet 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Dossier : 2007-4742(GST)G

 

ENTRE :

JOSEPH HAJEK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu le 16 février 2010, à Sudbury (Ontario).

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

 

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Ryan Hall

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel concernant une cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, le 6 avril 2006, pour les périodes de déclaration allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, est accueilli en partie et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

          Chaque partie supportera ses propres frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mars 2010.

 

 

« François Angers »

Le juge Angers

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de juillet 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 154

Date : 20100318

Dossiers : 2007-4741(IT)G,

2007-4742(GST)G

 

ENTRE :

JOSEPH HAJEK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]              Le 23 avril 2008, la Cour a rendu une ordonnance portant que les dispositions des articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt s'appliquaient à l'appel concernant la taxe sur les produits et services (la « TPS ») et que les deux appels étaient réunis.

 

[2]              Par un avis de nouvelle cotisation du 13 avril 2006, lequel a été ratifié le 28 août 2007, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), une nouvelle cotisation d'impôt à payer par l'appelant pour l'année d'imposition 2003, en augmentant son revenu d'entreprise de 132 556 $ pour cette année‑là. Par un avis de cotisation du 6 avril 2006 et par un avis de décision du 30 août 2007 ratifiant la cotisation, le ministre a établi à l'égard de l'appelant, en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA »), une cotisation de 9 278,91 $ au titre de la TPS nette, des pénalités de 1 292,30 $ et des intérêts de 517,49 $ pour les périodes de déclaration allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003. L'appelant interjette appel dans les deux cas.

 

[3]              À la fin de l'année 2002 et au début de l'année 2003, l'appelant, qui était encore un employé de D.C.S. Teleservices Inc. (« D.C.S. »), a décidé de se lancer en affaires sous le nom commercial « Phoenix Computers » (« Phoenix »). Il voulait s'assurer un pouvoir d'achat pour des pièces d'ordinateur. L'appelant a témoigné que l'entreprise n'avait en fait jamais été exploitée étant donné qu'elle n'avait pas de clients et qu'elle n'avait pas conclu de ventes, sauf pour quelques opérations effectuées avec D.C.S., son employeur. La société D.C.S. s'occupe de télémarketing. Le père de l'appelant, Lothan Hajek, est, avec un autre associé, administrateur et actionnaire de cette société.

 

[4]              Lothan Hajek a témoigné qu'au début de l'année 2003, D.C.S. avait acheté un ordinateur avec le logiciel approprié, pouvant composer automatiquement le numéro de 24 clients éventuels en même temps afin de recruter des clients ou de procéder à des enquêtes. L'achat a été effectué auprès de Phoenix le 25 février 2003, le montant y afférent s'élevant à 101 598,40 $, plus la TVP de 8 127,87 $, et la TPS de 7 111,89 $, soit un montant de 116 836,16 $ en tout. La même année, D.C.S. aurait apparemment effectué d'autres achats auprès de Phoenix, par exemple des barrettes de mémoire, mais le témoin ne se rappelait pas exactement à quel moment D.C.S. avait demandé des crédits de taxe sur les intrants sur ces achats et si elle en avait demandé.

 

[5]              L'appelant a témoigné que le matériel qu'il avait vendu à D.C.S. avait été acheté de Clairvoyance International Inc. (« Clairvoyance »), une société de Mississauga (Ontario) représentée par un certain Matthew Ilniski. Il a acheté le matériel au prix auquel il l'a vendu à D.C.S. Il a expliqué qu'il était intervenu en tant qu'intermédiaire simplement afin de faciliter les choses à la banque qui finançait l'achat pour D.C.S. La banque préférait traiter directement avec l'appelant plutôt qu'avec Clairvoyance. L'appelant a de fait déposé une photocopie (pièce A‑5) de traites bancaires payables à Phoenix pour le compte de D.C.S., de 58 419 $ le 25 février 2003, de 35 051 $ le 25 mars 2003 et de 23 367 $ le 14 avril 2003. Ces trois paiements sont conformes à la facture que Phoenix a soumise à D.C.S. (pièce A‑1) quant au prix et aux modalités de paiement, à savoir 50 p. 100 le 24 février 2003, 30 p. 100 le 3 mars 2003 et 20 p. 100 une fois l'achat conclu.

 

[6]              La facture originale indiquant l'achat du matériel informatique et du logiciel que Phoenix a effectué auprès de Clairvoyance n'a pas été produite en preuve. L'appelant a témoigné avoir soumis la facture originale au vérificateur de Revenu Canada, mais il a affirmé que la facture avait été refusée parce qu'elle ne portait pas le numéro d'inscription de Clairvoyance aux fins de la TPS. Ni l'appelant ni l'intimée n'en ont maintenant une copie. L'appelant a présenté une facture datée du 18 avril 2006 (pièce A‑2) de Clairvoyance se rapportant essentiellement au même matériel; c'est là tout ce qu'il a pu recevoir de Clairvoyance une fois l'opération conclue. Cette facture n'indique pas non plus le numéro d'inscription de Clairvoyance aux fins de la TPS.

 

[7]              Selon les notes de la conversation que le vérificateur a eue avec Matthew Ilniski le 29 mai 2006, il a été fait mention de factures d'achat originales et de preuves de paiement. Monsieur Ilniski a initialement affirmé que la facture n'était pas exacte, étant donné qu'il se souvenait d'une vente d'environ 22 000 $ à Phoenix et qu'il ne se souvenait d'aucune vente de 116 000 $. Après qu'on lui eut demandé des copies de la facture appropriée, M. Ilniski a répondu qu'un ancien administrateur avait conservé ses documents. On lui a également demandé pourquoi la vente de 32 000 $ n'avait pas été déclarée, ce à quoi il a répondu que le système qui avait été vendu était peut‑être un article personnel. Le vérificateur a demandé une preuve que Phoenix a fait un paiement; si la dépense pouvait être justifiée, il fallait effectuer un rajustement afin d'inclure cet élément dans le revenu de Clairvoyance, ce à quoi M. Ilniski a répondu qu'il serait peut‑être en mesure d'obtenir la [TRADUCTION] « véritable » facture malgré tout.

 

[8]              L'appelant a témoigné que l'opération avait été conclue par l'intermédiaire de son compte bancaire à la Banque de Nouvelle‑Écosse. Le seul document qu'il a pu offrir est la pièce A‑4, qui est illisible; des marques au crayon que l'appelant n'a pas pu identifier y sont faites. L'appelant s'est efforcé d'obtenir les documents bancaires des archives de la Banque de Nouvelle‑Écosse, mais il n'a pas réussi à les obtenir.

 

[9]              L'appelant reconnaît ne pas avoir déclaré cette vente dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2003, étant donné qu'il a décrit l'opération comme étant une simple remise, au prix qu'il avait lui‑même payé. Il n'a pas non plus déduit de dépenses. De même, il a reconnu ne pas avoir produit de déclarations relatives à la TPS pour les périodes en question, étant donné qu'il n'avait pas conclu d'opérations autres que celle‑là et la vente de petits articles à D.C.S., à deux autres reprises, ce qui aurait donné lieu, avec les crédits de taxe sur les intrants (les « CTI »), à une taxe nette nulle.

 

[10]         La Cour de justice de l'Ontario a reconnu l'appelant coupable d'avoir violé le paragraphe 326(1) de la LTA, puisqu'il avait omis de produire ses déclarations relatives à la TPS pour les périodes pertinentes et elle lui a imposé une amende de 3 000 $. À la suite de la déclaration de culpabilité, l'appelant a produit ses déclarations relatives à la TPS pour les périodes pertinentes en indiquant un montant nul au titre de la TPS nette pour chaque période.

 

[11]         L'appelant reconnaît qu'il n'avait pas de livres ou de registres, mais il affirme avoir mis en place un système de classement, tout en admettant volontiers qu'il ne s'agissait pas d'un bon système. Il déclare avoir eu des factures à un moment donné, mais il attribue la situation dans laquelle il se trouve à son jeune âge.

 

[12]         Dans sa réponse à l'avis d'appel, l'intimée fait mention d'une vente qui a été conclue le 25 février 2003 ou vers cette date entre Phoenix et D.C.S. et déclare que le produit de la vente s'élevait à 132 556 $, la TPS étant de 9 278,91 $. Cependant, au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003, Phoenix a conclu plus d'une vente avec D.C.S., comme la preuve l'a révélé, ce qui explique l'écart entre les montants figurant dans la facture et ceux qui étaient indiqués dans les cotisations. Cependant, les actes de procédure n'ont pas été modifiés en conséquence.

 

[13]         Daniel Robillard, agent des appels à l'Agence du revenu du Canada, a témoigné que la vérification de l'appelant résultait d'une vérification effectuée à l'égard de D.C.S., celle‑ci ayant demandé des crédits de taxe sur les intrants de 9 279 $ à l'égard de quatre opérations qu'elle avait conclues avec Phoenix en 2003. Le premier CTI s'élevait à 7 111 $ en chiffres ronds pour le mois de février 2003, ce qui correspond à la TPS demandée dans les factures de Phoenix (pièce A‑1) et de Clairvoyance (pièce A‑2), le deuxième se rapporte au mois de mars 2003, le CTI étant de 1 818 $, le troisième se rapporte au mois de juin 2003, le CTI s'élevant à sept dollars, et le dernier se rapporte au mois de juillet 2003, le CTI étant de 241 $. Des ventes de 132 556 $ auraient donc généré ce montant au titre de la TPS, ce qui explique les montants figurant dans les cotisations. Ce faisant, le vérificateur a vérifié si Phoenix avait déclaré la TPS qu'elle avait perçue dans ses déclarations relatives à la TPS, et il a constaté qu'elle ne l'avait pas fait. Monsieur Robillard n'a pas effectué la vérification elle‑même et il n'avait pas les factures à l'appui des CTI demandés par D.C.S.

 

[14]         On a demandé à l'appelant de fournir des documents tels que des relevés bancaires et des relevés de dépôts et de retraits; aucun document n'a été fourni, ce qui explique la ratification de la cotisation et de la nouvelle cotisation.

 

[15]         Il s'agit de savoir si le ministre a eu raison d'inclure un revenu d'entreprise de 132 556 $ au revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 2003 et d'établir une cotisation de 9 278,91 $ pour la TPS nette qui était due, ainsi que des pénalités de 1 292,30 $ et des intérêts de 517,49 $, pour les périodes pertinentes.

 

[16]         En fin de compte, il y a eu plus d'une vente au cours de l'année 2003, mais les actes de procédure ne font mention que d'une seule vente. Au paragraphe 4 des deux avis d'appel, il est fait mention de matériel informatique que Phoenix avait acquis de Clairvoyance au cours de l'année 2003 et du fait que Phoenix a disposé de ce matériel au moyen d'une vente à D.C.S. L'avis d'appel dans le dossier relatif à la TPS fait mention de l'opération en question au paragraphe 5. Au paragraphe 3 de sa réponse aux deux avis d'appel, l'intimée admet qu'en 2003, l'appelant a disposé de matériel informatique au moyen d'une vente à D.C.S. et qu'il a reçu le produit de la vente en 2003. Au paragraphe 5 de cette même réponse, l'intimée admet uniquement que la vente constituait une fourniture taxable et que l'appelant et D.C.S. étaient inscrits aux fins de la TPS. Il est fait mention de la vente partout dans les actes de procédure.

 

[17]         Des opérations additionnelles ont été mentionnées lors du contre‑interrogatoire de Lothan Hajek, qui n'a pas pu se souvenir de la TPS relative à ces achats additionnels de barrettes de mémoire. Il me semble que d'autres opérations ont peut‑être eu lieu entre Phoenix et D.C.S. au cours de la période pertinente, mais les actes de procédure ne font mention que d'une seule opération (la vente du logiciel à D.C.S., au mois de février), sur laquelle ces cotisations sont fondées.

 

[18]         L'appelant a clairement nié avoir reçu 132 556 $ au titre du produit de la vente et avoir perçu la TPS de 9 278,91 $ à l'égard de la vente, et ce, à juste titre. Selon la preuve, la vente s'élevait à 101 598,40 $, la TPS étant de 7 111,89 $, ce que M. Robillard a également confirmé dans le témoignage qu'il a présenté au sujet des CTI demandés par D.C.S. pour le mois de février 2003.

 

[19]         L'intimée reconnaît que la vente a été conclue afin d'exploiter une entreprise (voir l'alinéa 10c) de la réponse aux avis d'appel), mais elle affirme que le bien a été acquis pour un montant nul (voir l'alinéa 9b) de la réponse aux avis d'appel). En sa qualité de personne exploitant une entreprise, l'appelant a le droit, dans le calcul de son revenu d'entreprise, de déduire une dépense qu'il a effectuée en vue de tirer un revenu de l'entreprise (alinéa 18(1)a) de la Loi). Afin de conclure une vente de matériel informatique à D.C.S., Phoenix doit avoir acquis ce matériel de quelqu'un.

 

[20]         Je reconnais que la preuve documentaire n'est peut‑être pas, dans une certaine mesure, aussi fiable que ce à quoi on pourrait s'attendre et qu'une facture originale indiquant l'achat du matériel de Clairvoyance par Phoenix Computers aurait été plus fiable; néanmoins, la preuve que l'appelant a fournie au sujet de ce qui s'est réellement passé au mois de février 2003 me semble fort crédible. De fait, la crédibilité de l'appelant à l'instruction n'a pas été gravement ébranlée, de sorte que, même si l'appelant n'a peut‑être pas été en mesure de confirmer la véracité de ses actes au moyen d'une facture originale, rien ne m'amène à ne pas croire les événements qu'il a décrits au sujet de l'achat de matériel informatique effectué auprès de Clairvoyance et de la vente de ce matériel à D.C.S., au même prix. Cela étant, l'appelant a le droit de déduire le coût du matériel informatique qu'il a acheté en vue de la revente à D.C.S. L'appelant n'a pas appelé M. Ilniski à témoigner, mais compte tenu de la conversation que celui‑ci a eue avec le vérificateur, je ne crois pas et je ne suis pas prêt à conclure qu'il aurait présenté un témoignage défavorable à l'appelant.

 

[21]         L'appelant était tenu de déclarer son revenu d'entreprise et il pouvait déduire ses dépenses d'entreprise pour son année d'imposition 2003, mais je conclus que le ministre a eu tort d'augmenter le revenu d'entreprise de l'appelant de 132 556 $ étant donné que la vente de Phoenix à D.C.S. n'a donné lieu à aucun revenu d'entreprise (bénéfice) imposable. L'appel est accueilli et la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi est annulée.

 

La cotisation relative à la TPS

 

[22]         L'appelant a perçu 7 111,89 $ à l'égard de la vente et il a omis de verser ce montant. Il n'a pas produit de déclarations relatives à la TPS pour les trois périodes et, lorsqu'il l'a fait, après que la déclaration de culpabilité eut été prononcée, les déclarations indiquaient pour chaque période un montant nul au titre de la TPS nette qui était due. L'appelant soutient qu'étant donné qu'il s'agissait d'une simple remise par Clairvoyance à Phoenix, et ensuite à D.C.S., au même prix, le montant de la TPS étant le même, le crédit de taxe sur les intrants donnait lieu à un montant nul au titre de la taxe nette.

 

[23]         Pour demander un crédit de taxe sur les intrants, l'appelant doit être en mesure de produire les documents nécessaires, comme l'exige le paragraphe 169(4) de la LTA et d'autres dispositions pertinentes.

 

L'article 169 de la LTA prévoit ce qui suit :

 

(4) Documents — L'inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin :

 

a) il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement; [...]

 

Le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) se rapporte à l'article 169 de la LTA; il prévoit ce qui suit, à l'article 3 :

 

c) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l'égard d'une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus :

 

(i) les renseignements visés aux alinéas a) et b),

 

Le sous‑alinéa b)(i) prévoit ce qui suit :

 

(i) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l'intermédiaire et le numéro d'inscription attribué, conformément au paragraphe 241(1) de la Loi, au fournisseur ou à l'intermédiaire, selon le cas,

 

[Non souligné dans l'original.]

 

L'appelant n'a pas demandé le CTI d'une façon appropriée; de plus, le document qu'il a fourni n'indique pas le numéro d'inscription de Clairvoyance, ce qui l'aurait sans doute empêché de demander le CTI de toute façon.

 

[24]         Dans l'arrêt Systematix Technology Consultants Inc. c. La Reine, no A‑181‑06, 11 juin 2007, la Cour d'appel fédérale a conclu que la loi exige que les personnes ayant versé des sommes au titre de la TPS à des fournisseurs veillent à fournir des numéros d'inscription des fournisseurs valides lorsqu'elles demandent un crédit de taxe sur les intrants. La présente cour a également refusé des CTI par suite de l'omission d'indiquer dans les factures les numéros d'inscription aux fins de la TPS : voir San Clara Holdings Ltd. c. La Reine, no 94‑866(GST)I, 2 décembre 1994, et Metro Exteriors Ltd. c. La Reine, no 95‑149(GST)I, 23 octobre 1995.

 

[25]         Le montant dû par l'appelant au titre de la TPS à l'égard de la vente s'élève à 7 111,89 $, plus les intérêts.

 

[26]         Quant aux pénalités imposées par l'intimée, l'appelant invoque son jeune âge et son manque d'expérience pour les erreurs qu'il a commises en croyant qu'il n'y avait pas lieu de déclarer la vente dans ses déclarations, étant donné que le montant à verser au titre de la taxe nette était nul. À mon avis, l'appelant n'a pas réussi à établir le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. Dans la décision Pillar Oilfield Projects Ltd. c. La Reine, no 93‑614(GST)I, 19 novembre 1993, l'ancien juge en chef Bowman a clairement dit que ce moyen de défense exige la preuve positive que toutes les précautions raisonnables ont été prises pour qu'aucune erreur ne soit commise. L'appelant n'a pas produit de déclarations; de plus, il a omis de divulguer de la façon appropriée la TPS perçue sur la vente lorsqu'il a produit sa déclaration après avoir fait l'objet d'une déclaration de culpabilité. L'appelant n'a pas fait preuve de diligence raisonnable.

 

[27]         Étant donné que l'appelant s'est déjà vu imposer une amende et compte tenu des circonstances particulières de l'affaire et des conclusions que j'ai tirées en l'espèce, l'appelant pourrait envisager de soumettre l'affaire au ministre en vertu du paragraphe 169(5) de la LTA.

 

[28]         La cotisation relative à la TPS est renvoyée au ministre pour nouvelle cotisation conformément aux présents motifs, à savoir que le montant qui est dû au titre de la TPS s'élève à 7 111,89 $, plus les intérêts et les pénalités.

 

[29]         Chaque partie supportera ses propres frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mars 2010.

 

 

« François Angers »

Le juge Angers

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de juillet 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 154

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2007-4741(IT)G et 2007-4742(GST)G

 

INTITULÉ :                                       Joseph Hajek c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Sudbury (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 16 février 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L'honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 18 mars 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocat de l'intimée :

Me Ryan Hall

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelant :

 

                   Nom :

 

                   Cabinet :

 

          Pour l'intimée :       John H. Sims, c.r.

                                       Sous-procureur général du Canada

                                       Ottawa, Canada

 

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