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Dossier : 2008-3155(IT)I

ENTRE :

COLIN ANTEN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel fixé pour audition le 24 mars 2010 à Calgary (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

Personne n’a comparu

Avocate de l’intimée :

Me Cynthia Isenor

 

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

Attendu que l’appelant n’était pas présent lorsque l’affaire a été fixée pour audition et que personne n’a comparu pour son compte;

 

            Et attendu que l’avocate de l’intimée a présenté une demande en application de l’article 18.21 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt en vue de faire rejeter l’appel;

 

          La demande est accueillie et l’appel est rejeté pour les motifs énoncés dans les motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 

Signé à Calgary (Alberta), ce 26e jour de mars 2010.

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d’août 2010

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


 

Référence : 2010CCI176

Date : 20100326

Dossier : 2008-3155(IT)I

ENTRE :

COLIN ANTEN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Webb

 

[1]   L’appelant a déposé un avis d’appel à la Cour le 3 octobre 2008. Dans la page réservée à l’exposé des faits pertinents et aux moyens, il a déclaré ceci :

 

         [TRADUCTION]

 

J’ai présenté une lettre dans laquelle j’expose mes inquiétudes au comité d’appel et au cabinet du ministre, M. O’Connor, ainsi qu’il est expliqué dans le présent exposé[1].

 

[2]   Est joint à l’avis d’appel un document dactylographié, reproduit ci‑après :

 

         [TRADUCTION]

 

AU MINISTRE DU REVENU DU CANADA 1er OCTOBRE 2008, 11 H

MINISTÈRE DU REVENU

DE COLIN ANTEN

CP 53086 MARLBOROUGH CALGARY ALBERTA

 

À L’ATTENTION DU MINISTRE DU REVENU

 

JE M’APPELLE COLIN ANTEN JE VIS À CALGARY ALBERTA. JE SOUHAITE SIGNALER UNE SITUATION QUI S’EST PRODUITE À CALGARY ALBERTA QUI A DONNÉ LIEU À UNE VIOLATION DE MON DROIT À LA VIE PRIVÉE GARANTI PAR LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET QUI A ÉTÉ TRÈS MAL GÉRÉE ICI À CALGARY IL N’Y A EU AUCUNE PUBLICATION DE DOCUMENT EN VUE D’OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS AUPRÈS D’UN CONTRIBUABLE DE CALGARY ALBERTA NI AUCUNE PUBLICATION PAR L’EMPLOYEUR

 

EN DÉCEMBRE J’AI FAIT L’OBJET D’UNE VÉRIFICATION POUR L’ANNÉE 2006 J’AI ÉTÉ RENVERSÉ D’APPRENDRE QUE LE GOUVERNEMENT N’AVAIT PAS OBTENU MON FORMULAIRE DE DEMANDE DE RAJUSTEMENT T1 POUR MES IMPÔTS J’AI INTERJETÉ APPEL À CET ÉGARD ET PRIS RENDEZ‑VOUS AVEC LE COMITÉ D’APPEL ON M’A DIT QUE LE COMITÉ NE FAIT PAS D’ERREUR CELA M’A PARU ÉTRANGE J’AI MÊME DÉPOSÉ UNE PLAINTE SUR LA QUESTION MAIS ON M’A DIT QUE TOUT AVAIT ÉTÉ FAIT CORRECTEMENT ET JE ME SUIS RENDU CHEZ H&R BLOCK POUR DISCUTER DU DOSSIER ET ON M’A INFORMÉ ET MÊME MONTRÉ LA PREUVE QUE LE FORMULAIRE T1 AVAIT EFFECTIVEMENT ÉTÉ PRODUIT ET QUE LE GOUVERNEMENT DU CANADA SAVAIT QUE J’AVAIS DEMANDÉ UN ALLÉGEMENT FISCAL POUR UNE PARTIE DE L’AMENDE MAIS LE COMITÉ AFFIRME QUE JE DOIS M’ADRESSER À LA COUR DE L’IMPÔT POUR QU’ELLE ENTENDE MA CAUSE ALORS JE DOIS PAYER LA SOMME DE 100 $ POUR OUVRIR LE DOSSIER SANS COMPTER LE FARDEAU QUE REVENU CANADA M’A IMPOSÉ JE DEMANDE UNE INDEMNITÉ EN PLUS DES FRAIS JURIDIQUES POUR CE MALENTENDU LE GREFFIER DU TRIBUNAL N’A PU COMPRENDRE POURQUOI JE DEVAIS DÉPOSER COMME JE SUIS SOURD ET MUET IL EST DIFFICILE POUR MOI DE COMPRENDRE LORSQUE LES GENS MANGENT LEURS MOTS PENDANT UNE CONVERSATION AU COMITÉ D’APPEL ON M’A INFORMÉ QUE JE POUVAIS DEMANDER L’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL AU MINISTRE MAIS LE COMITÉ D’APPEL AFFIRME QU’IL N’EXISTE AUCUNE AUTRE PROCÉDURE D’APPEL JE TROUVE CELA TRÈS TROUBLANT IL N’EXISTE AUCUNE AUTRE ÉTAPE D’APPEL DEVANT LE COMITÉ D’APPEL ET LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES DISENT AUTRE CHOSE JE CROIS QUE LE PERSONNEL QUE LE COMITÉ D’APPEL EMBAUCHE N’EST PAS SUFFISAMMENT FORMÉ

 

MERCI

 

COLIN ANTEN

 

3 JANV 1957

 

JE DEMANDE LA TENUE D’UNE ENQUÊTE DANS CETTE AFFAIRE

 

[3]   La lettre suivante était jointe également, sur une page distincte :

 

         [TRADUCTION]

 

À L’ATTENTION DE L’OMBUDSMAN DES CONTRIBUABLES DU GOUVERNEMENT DU CANADA

JE DEMANDE LA TENUE D’UNE ENQUÊTE DANS LE DOSSIER SUR LA MANIÈRE DONT LE COMITÉ D’APPEL A TRAITÉ MON DOSSIER AINSI QUE LES COÛTS QUI EN DÉCOULERONT ET LES DOMMAGES QUI EN RÉSULTERONT EN MATIÈRE D’IMPÔT JE RÉCLAME DES DOMMAGES‑INTÉRÊTS PUNITIFS POUR LE PRÉJUDICE QUE J’AI SUBI J’AI ÉCRIT UNE LETTRE DANS CE DOSSIER POUR FAIRE PART DE MES INQUIÉTUDES VEUILLEZ FAIRE ENQUÊTE DANS LE DOSSIER PUISQUE J’AI ÉCRIT AU MINISTRE POUR LUI FAIRE PART DE MES INQUIÉTUDES

 

MERCI COLIN ANTEN

 

MES COORDONNÉES FIGURENT DANS LA LETTRE AU MINISTRE

 

26 SEPTEMBRE 2008 13 H

 

[4]   On peut difficilement déterminer la raison pour laquelle l’appelant interjette appel à la Cour. Sa correspondance subséquente ne permet pas de clarifier l’enjeu et renvoie à maintes reprises à des inquiétudes liées à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

 

[5]   Dans un appel à la Cour, l’appelant demande soit de modifier, soit d’annuler une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). L’article 169 de la Loi prévoit ce qui suit :

 

169. (1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

 

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

[6]     L’article 171 de la Loi est libellé dans les termes suivants :

 

171. (1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel :

 

a) en le rejetant;

 

b) en l’admettant et en :

 

(i)                  annulant la cotisation;

(ii)                modifiant la cotisation;

(iii)               déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

 

[7]     Dans l’arrêt Main Rehabilitation Co. c. La Reine, ([2004] A.C.F. no 2030, 2004 CAF 403) (l’autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada a été rejetée ([2005] C.S.C.R. no 37, 343 N.R. 196 (note)), la Cour d’appel fédérale a formulé les remarques suivantes :

 

6 Quoi qu’il en soit, il est également évident et manifeste que la Cour de l’impôt n’a pas compétence pour statuer qu’un avis de cotisation est nul parce qu’il constitue un abus de procédure reconnu en common law ou en violation de l’article 7 de la Charte.

 

7 Comme le signale à juste titre le juge la Cour de l’impôt, même si cette cour a compétence pour suspendre une procédure constituant un abus de ses procédures (voir à titre d’exemple Yacyshyn c. Canada, 1999 D.T.C. 5133 (C.A.F.)), il est de jurisprudence constante qu’on ne peut tenir compte des actions de l’ADRC dans le cadre d’appels interjetés à l’encontre d’un avis de cotisation.

 

8 Il en est ainsi parce que l’appel interjeté sur le fondement de l’article 169 met en cause la validité de la cotisation et non du processus ayant conduit à l’établir (voir à titre d’exemple Canada c. The Consumers’ Gas Company Ltd., 87 D.T.C. 5008 (C.A.F.), à la page 5012). Autrement dit, il ne s’agit pas de déterminer si les fonctionnaires de l’ADRC ont correctement exercé leurs pouvoirs, mais plutôt de déterminer si les montants pouvaient valablement être cotisés sous le régime de la Loi (Ludco Enterprises Ltd. c. R., [1996] 3 C.T.C. 74 (C.A.F.), à la page 84).

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[8]     L’unique question que la Cour peut trancher dans le cadre d’un appel interjeté en vertu de l’article 169 de la Loi est la validité de la cotisation même. Dans son avis d’appel, l’appelant n’explique pas pourquoi à son avis la cotisation (ou la nouvelle cotisation) est erronée. Il y renvoie à des questions quelconques de procédure lorsqu’il mentionne que le gouvernement n’a pas obtenu son [Traduction] « FORMULAIRE DE DEMANDE DE RAJUSTEMENT T1 ». Il mentionne également avoir [Traduction] « DEMANDÉ UN ALLÉGEMENT FISCAL POUR UNE PARTIE DE L’AMENDE », ce qui semble cependant indiquer qu’il s’agit d’une demande d’équité en vue d’obtenir un allégement à l’égard de la pénalité. Il n’existe aucun droit d’interjeter appel à la Cour d’une décision du ministre, rendue en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi, de ne pas renoncer à une partie ou à la totalité d’une pénalité, puisqu’il ne s’agit pas ici d’un appel à l’encontre d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation.

 

[9]   La présente affaire a été mise au rôle pour la première fois le 18 mars 2009. À la demande de l’appelant, elle a été ajournée. Elle a été de nouveau mise au rôle le 5 octobre 2009.  L’appelant a de nouveau demandé un ajournement, qui a d’abord été refusé, puis accordé. L’affaire a été mise au rôle le 24 mars 2010 en vertu d’une ordonnance rendue le 29 octobre 2009.

 

[10] Le 12 mars 2010, l’appelant a demandé que l’audience fixée au 24 mars 2010 soit ajournée. Il a invoqué à l’appui de cette demande notamment le fait que [Traduction] « les avocats sont partis en vacances sans me le dire ». Or, rien dans le dossier de la Cour n’indique que l’appelant est représenté par un avocat, et l’avocate de l’intimée a indiqué que l’appelant n’avait jamais identifié quelque avocat que ce soit le représentant.

 

[11] Il a indiqué qu’aucun interprète n’était disponible. Cependant, deux interprètes en langue des signes (qui étaient les interprètes dont il avait demandé la présence) étaient présents le 24 mars 2010.

 

[12] Il a mentionné aussi que [TRADUCTION] « LE MINISTÈRE DU REVENU DU GOUVERNEMENT A COMMIS UNE FRAUDE FISCALE ET VIOLÉ LA LOI DE L’IMPÔT ET CONTREVENU À LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ». Ce qui soulève encore une fois la question de savoir si l’appelant interjette appel d’une question à l’égard de laquelle la Cour est compétente.

 

[13] Il a mentionné également qu’il avait besoin de plus de temps. Or, il a déposé son appel plus de 17 mois avant la date fixée pour audition, et l’audience était prévue pour le 24 mars 2010, soit un peu plus d’un an après la première date d’audience prévue.

 

[14] Il a indiqué également ne pas avoir reçu de copie de l’« avis d’audience » par courrier recommandé. Cependant, la seule adresse que l’appelant a fournie à la Cour est une case postale qui est identique à celle qui était indiquée dans son avis d’appel et dans certaines de ses lettres. L’appelant ne peut soutenir qu’il n’a pas reçu l’avis par courrier recommandé s’il refuse d’accepter les documents qui lui sont envoyés par courrier recommandé. Il a été avisé aussi par courriel (au moyen de l’adresse électronique qu’il avait fournie). Il a effectivement demandé un ajournement dans une lettre datée du 12 mars 2010, de sorte qu’il connaissait la date fixée pour audition.

 

[15] La demande de l’appelant en vue d’ajourner l’audience prévue le 24 mars 2010 a été rejetée. Le 17 mars 2010, l’appelant a présenté une nouvelle demande dans laquelle il a soulevé le nouveau motif suivant :

 

         [TRADUCTION]

 

JE DOIS MAINTENANT M’OCCUPER AUX ÉTATS‑UNIS D’UNE URGENCE FAMILIALE QUI EST UNE QUESTION DE VIE OU DE MORT

 

[16] Or, aucun détail n’a été fourni sur cette urgence familiale. La demande d’ajournement de l’appelant datée du 17 mars 2010 a elle aussi été rejetée.

 

[17] L’article 18.21 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt prévoit ceci :

 

18.21 (1) Sauf si elle est d’avis que les circonstances justifient que l’appel soit entendu à une date ultérieure, la Cour est tenue, à la demande de l’intimé et ce, que l’appelant en ait été avisé ou non, d’ordonner le rejet de l’appel si ce dernier ne comparaît pas à la date fixée pour l’audition ou n’obtient pas un ajournement.

 

(2) L’appelant dont l’appel a été rejeté peut demander qu’il soit repris et que l’ordonnance de rejet soit annulée.

 

(3) La Cour peut annuler l’ordonnance de rejet si les conditions suivantes sont réunies :

a) compte tenu de toutes les circonstances, il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que l’appelant soit présent à l’audition;

b) l’appelant a présenté sa demande d’annulation dès que cela a été possible, compte tenu des circonstances, mais dans tous les cas au plus tard cent quatre-vingts jours suivant la date de l’envoi par la poste de l’ordonnance rejetant son appel.

 

[18] Dans la présente affaire, je ne crois pas que les circonstances justifient que l’appel soit entendu à une date ultérieure. C’est la troisième fois que cette affaire est mise au rôle. Les demandes d’ajournement de l’appelant ont été examinées par d’autres juges de la Cour et ont été rejetées. Aucun renseignement supplémentaire qui n’aurait pas été pris en considération lorsque ses demandes d’ajournement ont été traitées n’a été fourni. Si l’affaire était fixée à une date ultérieure, l’appelant obtiendrait dans les faits un ajournement qui a déjà été examiné et refusé, sans aucun autre renseignement ni aucune autre explication de sa part. S’il avait été déraisonnable pour l’appelant d’assister à l’audience prévue le 24 mars 2010, il a le droit, ainsi qu’il est prévu à l’article 18.21 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de demander que cette ordonnance de rejet soit annulée, à condition que la demande soit présentée le plus rapidement possible et au plus tard 180 jours suivant la date à laquelle l’ordonnance lui est envoyée par la poste. En outre, il n’est pas du tout clair qu’il interjette appel d’une question relevant de la compétence de la Cour.

 

[19] Par conséquent, la demande de l’intimée en vue de rejeter l’appel de l’appelant est accueillie.

 

       Signé à Calgary (Alberta), ce 26e jour de mars 2010.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d’août 2010.

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2010CCI176

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-3155(IT)I

 

INTITULÉ :                                       COLIN ANTEN ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 24 mars 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 26 mars 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

Personne n’a comparu

Avocate de l’intimée :

Me Cynthia Isenor

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

       Nom :         

 

       Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Cette déclaration a été rédigée à la main et paraît reprendre la déclaration de l’appelant. Ce dernier paraît également utiliser les lettres majuscules et les lettres minuscules.

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