Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Dossier : 2007-4932(IT)G

 

ENTRE :

 

JOHN KRISTENSEN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Requête entendue avec les requêtes de John Mortensen (2008­122(IT)G) et de Chris Mortensen (2007­4935(IT)G)

le 26 janvier 2010, à Calgary (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me James G. Shea

 

 

Avocates de l’intimée :

Me Marla Teeling

Me Kim Palichuk

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

  Vu la requête déposée le 26 novembre 2009, l’avocate de l’intimée a demandé à la Cour de trancher la question de savoir si la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou de l’abus de procédure s’appliquera à la lumière de la condamnation pour acte criminel de l’appelant pour fraude fiscale, fondée sur le défaut de déclarer des revenus pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999. Les revenus non déclarés ont été établis dans l’Annexe » 1 » de l’avis de requête. L’avocate de l’intimée a demandé spécifiquement ce qui suit :

 

a)  Que l’appelant soit empêché de remettre en cause l’inclusion du revenu non déclaré;

 

b)  Que l’appelant soit empêché d’en appeler de l’établissement des pénalités pour faute lourde imposées relativement au revenu non déclaré;

 

c)   À titre subsidiaire, que la Cour conclue que l’appelant exerce un recours abusif à la Cour en tentant de remettre en cause l’inclusion du revenu non déclaré et des pénalités pour faute lourde associées qui s’y rapportent;

 

Et vu la requête déposée le 14 décembre 2009, l’avocat de l’appelant a demandé spécifiquement ce qui suit :

 

  • (a) Que la Cour exerce sa compétence en équité et empêche l’intimée de remettre en cause sélectivement la myriade de conclusions et de décisions de l’honorable juge de la Cour provinciale R.J. Wilkins dans son examen des faits, des témoins et des documents présentés par l’intimée;

 

  • (b) Subsidiairement, que l’appelant soit autorisé à présenter son dossier relativement à son droit à des déductions précises, appropriées et admissibles devant cette Cour;

 

  • (c) Que l’appelant soit autorisé à présenter une défense complète relativement aux avis de cotisation;

 

  • (d) Que l’intimée soit autorisée et enjointe par la Cour à présenter les faits affirmatifs qu’elle peut dûment produire en justice pour justifier les pénalités pour faute lourde imposées à l’encontre de l’appelant;

 

  • (e) Que la Cour radie de l’avis de requête et de l’affidavit de l’intimée, en date du 26 novembre 2009, le paragraphe lui demandant de se fonder sur la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et sur l’abus de procédure en vertu des alinéas 53a) et b) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a);

 

  Après avoir lu les plaidoiries déposées en l’espèce et après avoir entendu les allégations des parties à Calgary (Alberta), le 26 janvier 2010;

  La requête déposée par l’avocate de l’intimée est accueillie et la requête déposée par l’avocat de l’appelant est partiellement accueillie selon les motifs de l’ordonnance ci-joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 30e jour de mars 2010.

 

 

 

« L.M. Little »

Le juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de janvier 2019.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 178

Date : 20100330

Dossier : 2007-4932(IT)G

ENTRE :

 

JOHN KRISTENSEN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.  FAITS

 

[1]  L’appelant habite à Calgary, en Alberta.

 

[2]  Au cours de la période pertinente, l’appelant était agent, directeur et actionnaire de Kamor Furniture Ltd. (« Kamor »), maintenant connue sous le nom de Lifeform Furniture Manufacturing Inc.

 

[3]  Kamor a été fondée par l’appelant et son neveu, John Mortensen, en 1976. L’appelant est président de Kamor.

 

[4]  L’appelant a fait l’objet de nouvelles cotisations le 3 février 2003. Dans les nouvelles cotisations, un montant total de 155 660 $ a été ajouté au revenu de l’appelant pour les années d’imposition 1996, 1997, 1998 et 1999. En outre, des pénalités ont été imposées conformément au paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[5]  L’appelant a déposé des avis d’opposition à ces nouvelles cotisations. Les nouvelles cotisations ont été ratifiées par le Ministre le 3 juillet 2007.

 

[6]  L’appelant a déposé des avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt.

 

[7]  Le 26 novembre 2009, l’avocate de l’intimée a déposé un avis de requête. Dans l’avis de requête, l’avocate de l’intimé a demandé à la Cour de trancher la question suivante :

 

[TRADUCTION]

 

[…]

 

a.  Déterminer si [une préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou un abus de procédure s’appliquera], à la lumière de la condamnation pour acte criminel de l’appelant pour évasion fiscale, fondée sur le défaut de déclarer des revenus imposables pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999 figurant à l’Annexe « 1 » (le « revenu non déclaré ») :

 

[…]

 

[8]  L’Annexe 1 de la requête de l’intimée comporte un résumé des revenus et des dépenses déclarés par l’appelant devant la Cour canadienne de l’impôt et des revenus et des dépenses présentés devant le juge Wilkins de la Cour provinciale de l’Alberta.

 

[9]  Les montants indiqués à l’Annexe 1 peuvent être résumés ainsi :

 

 

Revenus

 

 

 

 

 

1997

1998

1999

 

 

 

 

Devant la Cour canadienne de l’impôt

192,65 $

33 064,00 $

10 486,00 $

 

 

 

 

Devant la Cour provinciale de l’Alberta

--

11 984,00 $

10 486,00 $



 

 

Dépenses

 

 

 

 

 

1997

1998

1999

 

 

 

 

Devant la Cour canadienne de l’impôt

46 632,81 $

26 140,75 $

10 831,22 $

 

 

 

 

Devant la Cour provinciale de l’Alberta

19 599,62 $

5 693,56 $

--

 

[10]  Le 14 décembre 2009, l’avocat de l’appelant a déposé un avis de requête. L’appelant y demandait précisément ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

1.  Que la Cour exerce sa compétence en équité et empêche l’intimée de remettre en cause sélectivement la myriade de conclusions et de décisions de l’honorable juge de la Cour provinciale R.J. Wilkins dans son examen des faits, des témoins et des documents présentés par l’intimée;

 

2.  Subsidiairement, que l’appelant soit autorisé à présenter son dossier relativement à son droit à des déductions précises, appropriées et admissibles devant cette Cour;

 

3.  Que l’appelant soit autorisé à présenter une défense complète relativement aux avis de cotisation;

 

4.  Que l’intimée soit autorisée et enjointe par la Cour à présenter les faits affirmatifs qu’elle peut dûment produire en justice pour justifier les pénalités pour faute lourde imposées à l’encontre de l’appelant;

 

5.  Que la Cour radie de l’avis de requête et de l’affidavit de l’intimée, en date du 26 novembre 2009, le paragraphe lui demandant de se fonder sur la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou sur l’abus de procédure en vertu des alinéas 53a) et b) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a) (les « Règles »);

 

[…]

 


B.  QUESTION EN LITIGE

 

[11]  Est-ce que la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou de l’abus de procédure s’applique en l’espèce?

 

C.  ANALYSE ET DÉCISION

 

[12]  L’avocate de l’intimée soutient que les doctrines de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou de l’abus de procédure existent et sont utilisées pour favoriser l’utilisation efficace des ressources judiciaires, la cohérence, le caractère définitif et l’administration de la justice. L’avocate de l’intimée a souligné que ces doctrines visent à empêcher la remise en cause de questions déjà tranchées devant un autre tribunal.

 

[13]  Dans son mémoire, l’avocate de l’intimée a affirmé ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

[…]

 

2.  Les appelants en l’espèce tentent de remettre en cause des questions déjà tranchées devant un autre tribunal. La Couronne fait valoir que les appelants devraient en être empêchés et demande à la Cour de rendre une décision à cet effet en vertu de l’article 58.

 

[…]

 

  1. … les appelants ont été reconnus coupables par la Cour provinciale de l’Alberta d’infractions criminelles fondées sur le défaut de déclarer un revenu imposable. […]

 

[…]

 

  1. Dans la décision R. v. Mortensen, 2004 ABPC 143, la Cour provinciale de l’Alberta a conclu que John Kristensen [était coupable de fraude fiscale tel que précisé au chef d’accusation 14.] […]

 

  1. Les montants pour lesquels John Kristensen a été reconnu coupable sont les mêmes montants que ceux qui ont été fixés dans les nouvelles cotisations dont John Kristensen interjette maintenant appel devant la Cour canadienne de l’impôt.

 

  1. La décision de la Cour provinciale de l’Alberta était définitive. […]

 

[…]

 

  1. La Couronne fait valoir que les appelants devraient être empêchés de remettre en cause les mêmes montants au motif qu’ils sont assujettis à la règle de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou, subsidiairement, que la remise en cause constitue un abus de procédure et demande à la Cour de rendre une décision à cet effet en vertu de l’article 58.

 

Préclusion découlant d’une question déjà tranchée

 

  1. Il est loisible à la Cour d’appliquer la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée afin d’empêcher la remise en cause de questions déjà tranchées devant un autre tribunal. Selon la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Van Rooy [Van Rooy c. Canada ( M.R.N.), [1989] 1 C.F. 489, 88 D.T.C. 6323], la préclusion découlant d’une question déjà tranchée peut s’appliquer à une procédure civile devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque cette préclusion est fondée sur une condamnation dans une cause criminelle.

 

  1. La question de savoir si la préclusion découlant d’une question déjà tranchée peut être tranchée s’applique peut être résolue sur présentation d’une requête avant l’audition de la preuve au procès. En l’espèce, la Couronne a présenté une requête en vertu de l’article 58 et a déposé l’affidavit sous serment de Scott Quon.

 

  1. Pour déterminer si la préclusion découlant d’une question déjà tranchée en litige s’applique ou non, la Cour doit examiner les détails de l’instance pénale afin de déterminer la question tranchée.

 

  1. La jurisprudence établit les conditions préalables à l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée :

 

  1. La décision judiciaire antérieure doit avoir porté sur la même question soumise à la Cour et la question doit avoir été fondamentale à la décision judiciaire antérieure;

 

  1. La décision judiciaire antérieure doit être définitive;

 

  1. Les parties aux deux instances doivent être les mêmes;

 

  1. À la lumière de trois critères qui précèdent, la question de savoir si la préclusion découlant d’une question déjà tranchée doit être appliquée de façon à veiller à ce que justice soit rendue selon les faits qui sont propres à une affaire donnée.

 

  1. Dans les appels en matière fiscale, la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée devrait être appliquée relativement à une décision judiciaire antérieure au criminel pour fraude fiscale lorsque la Cour est convaincue que la question des montants pour chaque année d’imposition particulière a été tranchée dans le cadre de l’instance criminelle. Par exemple, dans la décision Holub c. Canada [[1996] A.C.I. no 1784], la Cour canadienne de l’impôt a appliqué la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée dans une affaire où les appelants ont été reconnus coupables d’avoir omis de déclarer des revenus, mais ont ensuite interjeté appel d’une nouvelle cotisation portant sur les mêmes montants dans leurs revenus. La Cour a conclu que les appelants étaient empêchés de remettre en litige les montants figurant dans la dénonciation et ne pouvaient intenter leur action qu’à l’égard de la partie excédentaire de la nouvelle cotisation.

 

[…]

 

 

 

Recours abusif

 

  1. La doctrine du recours abusif permet à la Cour d’empêcher la remise en cause de questions déjà tranchées devant un autre tribunal. Généralement, cette doctrine sert à empêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (généralement les exigences voulant que les parties soient les mêmes ou soient à tout le moins des coïntéressées) ne sont pas remplies, mais où la réouverture des litiges porterait néanmoins atteinte aux principes de l’utilisation efficace des ressources judiciaires, de la cohérence, du caractère définitif et de l’administration de la justice.

 

 

  1. Il faut éviter la réouverture de litiges à moins que des circonstances n’établissent qu’elle est, dans les faits, nécessaire à la crédibilité et à l’efficacité du processus décisionnel. Voici des exemples de cas où la réouverture d’un litige pourrait être appropriée :

 

  1. lorsque la première instance est entachée de fraude ou de malhonnêteté;

 

  1. lorsque de nouveaux éléments de preuve, qui n’avaient pu être présentés auparavant, jettent de façon probante un doute sur le résultat initial;

 

  1. lorsque l’équité exige que le résultat initial n’ait pas force obligatoire dans le nouveau contexte.

 

[…]

 

[14]  Dans son avis de requête, l’avocate de l’intimée a indiqué ce qui suit dans les motifs de la requête :

 

[TRADUCTION]

 

[…]

 

3.  Les revenus non déclarés pour lesquels l’appelant a été reconnu coupable sont les mêmes montants qui font présentement l’objet de l’appel (avec les pénalités imposées pour faute lourde qui s’y rapportent).

 

[…]

 

[15]  Toutefois, dans sa plaidoirie, l’avocate de l’intimée a convenu que les revenus et les dépenses pour lesquels l’appelant a été reconnu coupable par la Cour provinciale de l’Alberta (juge R.J. Wilkins) s’élevaient à 19 599,26 $ pour 1997, à 17 677,56 $ pour 1998 et à 10 486,00 $ pour 1999 (transcription, page 28, lignes 10 à 19).

 

[16]  L’avocate de l’intimée a répondu ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

… la Couronne cherche uniquement à appliquer la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée aux montants visés par… la condamnation pour acte criminel et l’appel devant la Cour canadienne de l’impôt.

 

(Transcription, page 26, ligne 23 à 25, et page 27, ligne 2 et 3.)

 

L’avocate de l’intimée a poursuivi :

 

[TRADUCTION]

 

… la Couronne soutient que la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée devrait s’appliquer aux montants indiqués à l’Annexe 1 avec les pénalités pour faute lourde s’y rapportant. […]

 

(Transcription, page 27, lignes 5 à 8.)

 

[17]  L’avocate de l’intimée a invoqué un certain nombre de décisions pour soutenir sa requête. L’avocate a invoqué la décision Golden c. La Reine, 2008 CCI 173 (CanLII),  2008 D.T.C. 3363, rendue par le juge Boyle. Aux paragraphes 22 et 23 de la décision Golden, le juge Boyle a affirmé ce qui suit :

 

 

[22] Lorsqu’elle se demande si la doctrine de la préclusion pour même question en litige s’applique, la Cour peut examiner d’autres éléments en plus du certificat de déclaration de culpabilité. La Cour doit tenir compte du contexte entourant l’instance pénale pour déterminer quelle décision y a été rendue.

 

[23] Les conditions d’application de la doctrine de la préclusion pour même question en litige sont les suivantes :

 

1.  La décision judiciaire antérieure doit avoir tranché la même question que celle dont la Cour est saisie, et la question doit être fondamentale à la décision antérieure en question;

 

[…]

 

(Non souligné dans l’original.)

 

(Remarque : La décision Golden du juge Boyle a été confirmée par la Cour d’appel fédérale, 2009 CAF 86, 2009 D.T.C. 5079)

 

[18]  J’ai examiné avec soin la décision du juge R.J. Wilkins de la Cour provinciale de l’Alberta, R. v. Mortensen, 2004 ABPC 143, [2006] 1 C.T.C. 202. En examinant la décision du juge Wilkins, j’ai remarqué qu’elle ne portait que sur une petite partie des revenus et des dépenses.

 

[19]  En d’autres termes, on ne peut affirmer que la décision de la Cour provinciale de l’Alberta tranchait les mêmes questions que celles soumises à la Cour canadienne de l’impôt.

 

[20]  Je dois également trancher la question du retard.

 

[21]  L’avocate de l’intimée a également souligné que, selon la Couronne, il est dans l’intérêt du caractère définitif, de la cohérence et de l’utilisation efficace des ressources judiciaires, que la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’applique simplement pour éviter une remise en cause de questions portant sur des montants remontant à il y a 13 ans (transcription, page 21, lignes 24 et 25, et page 22, lignes 1 à 5).

 

[22]  En ce qui concerne le retard, Me Shea a fait valoir ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

… Les forces intégrales de la Reine n’ont pas intenté de poursuite à son égard avant 2003. Le procès a eu lieu en 2003, et l’appel en 2004. […]

 

(Transcription, page 44, lignes 2 à 5.)

 

(Remarque : La décision du juge Wilkins indique que l’affaire a été entendue en mai, juin et juillet 2004 et sa décision a été rendue le 24 août 2004.)

 

[23]  Me Shea a poursuivi :

 

[TRADUCTION]

 

L’affaire n’a pas été retardée à - - en toute déférence, votre Honneur. ….

 

(Transcription, page 44, lignes 5 à 6.)

 

[24]  Je note que le Ministère a ratifié les nouvelles cotisations le 3 juillet 2007.

 

[25]  À la lumière des dates et des circonstances décrites précédemment, j’estime que l’avocate de l’intimée n’avait aucun élément de preuve lui permettant de blâmer l’appelant pour le retard. La plupart des retards dans ce cas semblent avoir été causés par la Couronne provinciale avant et pendant la poursuite criminelle et par les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada, qui n’ont pas établi d’avis de ratification avant le 3 juillet 2007.

 

[26]  J’ai conclu ce qui suit :

 

  • (1) La préclusion s’applique à l’appelant en ce qui concerne les revenus et les dépenses suivants en 1997, 1998 et 1999:

 

 

1997

1998

1999

Revenu

--

11 984,00 $

10 486,00 $

Dépenses

19 599,62 $

5 693,56 $

--

 

  • (2) L’appelant n’est pas empêché de faire valoir devant la Cour canadienne de l’impôt qu’il n’a pas gagné les autres revenus imposés en 1996, 1997, 1998 et 1999 ou qu’il a engagé des dépenses supplémentaires au cours des années d’imposition 1996, 1997, 1998 et 1999 afin de gagner un revenu.

 

  • (3) L’appelant n’est pas empêché d’en appeler de l’établissement des pénalités pour faute lourde imposées relativement aux revenus non déclarés.

 

[27]  La requête de l’intimée est accueillie et celle de l’appelant est accueillie en partie.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 30e jour de mars 2010.

 

 

 

 

« L.M. Little »

Le juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de janvier 2019.

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

RÉFÉRENCE :  2010 CCI 178

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :  2007-4932(IT)G

 

INTITULÉ :  John Kristensen et

  Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 26 janvier 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DE L’ORDONNANCE :  Le 30 mars 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me James G. Shea

 

 

Avocates de l’intimée :

Me Marla Teeling

Me Kim Palichuk

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

  Pour l’appelant :

 

  Nom :  James G. Shea

 

  Cabinet :  Shea Nerland Calnan LLP

  Calgary (Alberta)

 

 

  Pour l’intimée :  John H. Sims, c.r.

  Sous-procureur général du Canada

  Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.