Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2006-2959(IT)APP

ENTRE :

DANIELLE M.M.F. HOULE,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demande entendue le 22 juin 2007 à Ottawa, Canada.

 

Devant : L’honorable Patrick Boyle, juge

 

Comparutions :

 

Représentant de la requérante :

M. Mike Moreland

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Jennifer Neill

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

          La requérante ayant présenté une demande en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai qui lui est accordé pour déposer un avis d’appel en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

          Les observations des parties ayant été entendues;

 

          La demande est rejetée selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juin 2007.

 

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle


 

 

 

Référence : 2007CCI381

Date : 20070626

Dossier : 2006-2959(IT)APP

ENTRE :

DANIELLE M.M.F. HOULE,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Boyle

 

[1]     Il s’agit d’une demande visant à faire proroger le délai dans lequel des avis d’appel peuvent être déposés pour les années 1995 et 1996 en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Selon le représentant de la contribuable, cette prorogation est nécessaire parce qu’elle influera sur le montant de la pension d’invalidité accordé à Mme Houle. Mme Houle est atteinte de sclérose en plaques depuis un certain nombre d’années et elle était présente devant la Cour ce matin. On m’a informé que des procédures de détermination du montant de la pension versé dans le cadre du RPC sont en cours devant les administrateurs du Régime de pensions du Canada.

 

[2]     La Loi de l’impôt sur le revenu ne permet pas à la contribuable d’interjeter appel devant la Cour à moins qu’elle n’ait d’abord présenté une opposition à l’Agence du revenu du Canada. Le représentant de la contribuable ainsi que les documents déposés par celle‑ci devant la Cour et l’affidavit de l’ARC, qui a également été déposé devant la Cour, confirment tous qu’il ne peut pas être fait droit à la demande de prorogation du délai prévu aux fins du dépôt d’un avis d’appel devant la Cour, présentée en vertu de l’article 167.

 

[3]     Même si la demande est traitée à titre de demande plutôt qu’en vertu de l’article 166.2 en vue de permettre le dépôt d’une opposition aux nouvelles cotisations du 23 novembre 2006 concernant les années 1995 et 1996, la Cour ne peut pas examiner la demande parce que la disposition en question exige qu’une demande de prorogation de délai soit d’abord présentée à l’ARC en vertu de l’article 166.1 en vue de permettre le dépôt de l’opposition après l’expiration du délai imparti.

 

[4]     L’ARC était prête, par bienveillance et d’une façon appropriée, à considérer la demande comme une demande présentée en vertu de l’article 166.1, visant à faire proroger le délai prévu aux fins du dépôt d’une opposition. Toutefois, l’article 166.1 (comme l’article 166.2) exige qu’une telle demande soit présentée dans l’année suivant l’expiration de la période normale de 90 jours qui est prévue aux fins du dépôt d’une opposition, à la suite de la réception d’une nouvelle cotisation. Étant donné que les nouvelles cotisations concernant les années 1995 et 1996 étaient datées du mois de novembre 2003, il s’agit d’un problème insurmontable. (J’ai signalé au représentant de Mme Houle qu’il pouvait demander à l’ARC d’établir encore une fois une nouvelle cotisation à l’égard de l’année 1996 en vertu du paragraphe 152(4.2), bien que, comme il en sera ci‑dessous fait mention, on ne sache pas trop comment cela pourrait aider la contribuable eu égard aux circonstances.)

 

[5]     La demande de la contribuable doit donc être rejetée.

 

[6]     Je tiens à ajouter qu’il est loin d’être clair qu’il existait entre la contribuable et l’ARC un litige en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, et ce, même si la contribuable avait présenté des oppositions aux nouvelles cotisations concernant les années 1995 et 1996 dans le délai imparti. Il ressort des documents mis à la disposition de la Cour, et notamment de la lettre que l’ARC a envoyée le 7 mars 2006 à Mme Houle, que l’ARC a établi une nouvelle cotisation à l’égard des années 1995 et 1996 puisque Mme Houle a demandé les montants de 74,14 $ et de 35,11 $ en question au titre du RPC.

 

[7]     Je ne suis pas ici en mesure de faire des remarques au sujet de l’application du RPC ou de la législation connexe à l’égard de Mme Houle, mais si je comprends bien son représentant, Mme Houle fait face à un obstacle quant au montant qu’il convient de lui accorder au titre de la pension d’invalidité versée dans le cadre du RPC : les cotisations au RPC de 1995 et de 1996 (qui, comme l’ARC l’a confirmé dans sa lettre du 7 mars 2006, ont fait l’objet d’une cotisation d’impôt et ont été payées) n’ont pas été créditées par les représentants du RPC à titre de cotisations au RPC pour les années 1995 et 1996 aux fins de la détermination du droit que possède Mme Houle aux termes du RPC. Si c’est bien le cas, Mme Houle et son représentant devront se renseigner auprès des représentants du RPC à ce sujet et déterminer comment et s’il est possible de remédier à la situation, du moins initialement. Je note que dans la lettre du 7 mars 2006, l’ARC dit également ce qui suit : [traduction] « En outre, à cause des restrictions imposées par le RPC, nous ne sommes pas en mesure de traiter une demande, lorsqu’un montant moins élevé serait payable dans le cadre du RPC, si la demande est reçue plus de quatre ans après la fin de l’année civile. » Il me semble que tel n’est pas ici le cas puisque les rajustements que Mme Houle a demandés et qui ont été effectués par l’ARC avaient pour effet de faire augmenter le montant de sa cotisation au RPC pour les années 1995 et 1996 plutôt que d’entraîner une diminution du montant payable. J’espère que les représentants du RPC essaieront avec diligence et d’une façon consciencieuse d’aider Mme Houle à cet égard.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juin 2007.

 

 

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI381

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-2959(IT)APP

 

INTITULÉ :                                       DANIELLE M.M.F. HOULE

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa, Canada

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 22 juin 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable Patrick Boyle

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     Le 26 juin 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de la requérante :

M. Mike Moreland

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Jennifer Neill

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour la requérante :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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