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Dossier : 2007-4232(IT)G

ENTRE :

BASSAM CHALATI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 28 janvier 2010, à Montréal (Québec).

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Louis-Frédérick Côté

 

Avocate de l’intimée :

Annick Provencher

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l’égard des années d'imposition 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 de l’appelant est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Le contribuable est condamné aux dépens.

 

Signé à Toronto, Ontario, ce 9e jour d’avril 2010.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle


 

Dossier : 2007-4236(IT)G

ENTRE :

MAHER MAHROUSE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 28 janvier 2010, à Montréal (Québec).

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Louis-Frédérick Côté

 

Avocate de l’intimée :

Annick Provencher

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l’égard des années d'imposition 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 de l’appelant est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Le contribuable est condamné aux dépens.

 

Signé à Toronto, Ontario, ce 9e jour d’avril 2010.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle


 

Référence : 2010 CCI 124

Date : 20100409

Dossiers : 2007-4232(IT)G

2007-4236(IT)G

ENTRE :

BASSAM CHALATI,

MAHER MAHROUSE,

appelants,

et

 

SA MAJETÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Boyle

 

[1]              Maher Mahrouse et Bassam Chalati, pharmaciens, sont propriétaires de deux pharmacies prospères dans la région de Montréal, soit une pharmacie Uniprix à Dollard‑des‑Ormeaux et une autre à Montréal.

 

[2]              Il semble que la vérification et l’enquête fiscales dans le cas présent aient duré longtemps et qu’elles aient suscité à l’époque l’intérêt des journaux. Il paraîtrait aussi que plusieurs questions ont été réglées en cours de route. En effet, le matin de l’audience, on a déposé une entente partielle sur les faits qui ne laissait que trois questions à trancher par la Cour. Pendant l’audience, l’avocat des contribuables a fait savoir à la Cour que ces derniers n’avaient pas non plus l’intention de contester les pénalités imposées pour faute lourde. La Cour ne se trouvait donc maintenant saisie que de deux questions.

 

[3]              La première concerne des ristournes et d’autres avantages s’élevant à environ 100 000 $ qu’ont reçus les pharmaciens en 2003 de grandes sociétés fabricantes de produits pharmaceutiques génériques, avec lesquelles leurs pharmacies faisaient affaire. Le plus gros de la somme en question a été reçu en argent comptant ou sous forme de chèques et de cartes‑cadeaux ou de versements directs à des tiers au profit des pharmaciens; ces tiers pouvaient être notamment des entrepreneurs en construction qui faisaient d’importants travaux de rénovation ou d’amélioration dans la résidence d’un pharmacien. Messieurs Mahrouse et Chalati ne nient pas qu’ils ont reçu de tels avantages ou que ceux‑ci devraient être imposables. Ils ont plutôt eu recours à un nouveau comptable pour établir qu’il y avait lieu d’effectuer un rajustement apparemment non connexe du stock de clôture, rajustement dont le montant aurait dû être déduit en 2003 et qui compenserait dans une large mesure l’inclusion des ristournes versées par les sociétés pharmaceutiques. Ils prétendent qu’il se peut que leur comptable précédent ait intentionnellement surévalué les stocks comme stratégie permettant de comptabiliser les ristournes sans faire ressortir le fait qu’on ne les avait peut‑être pas déclarées du tout pour les années antérieures.

 

[4]              La deuxième question est de savoir s’ils ont versé, entièrement en argent comptant, dans chacune des années 2001 et 2002, des honoraires de 47 000 $ à Amin Hachem, un ami de longue date de la famille, pour la gestion des pharmaciens travaillant aux deux pharmacies et des stocks de celles‑ci, lequel montant la personne qui tenait les livres de leurs magasins et leur ancien comptable auraient dû déduire, mais, pour une raison ou une autre, ne l’ont pas fait.

 

[5]              Monsieur Mahrouse, monsieur Chalati et monsieur Hachem ont chacun témoigné à l’audience. Le seul autre témoin a été leur nouveau comptable. Je dois dire que, dans l’ensemble, les témoins ont simplement dit ce qui était possible et ce qui n’était pas inconciliable avec la preuve à l’appui qu’ils ont présentée à la Cour. Messieurs Chalati, Mahrouse et Hachem ont tous témoigné d’une manière générale et vague et en contre‑interrogatoire ils se sont montrés évasifs. Monsieur Chalati et monsieur Hachem ont été combatifs tout au cours de leur contre‑interrogatoire. À mon avis, il ne serait guère judicieux d’ajouter foi à quelque élément que ce soit du témoignage qu’ils ont donné sur des points importants, sauf dans la mesure où il existe une preuve écrite suffisante qui le corrobore. On n’a fait témoigner personne d’autre pour corroborer quelque partie que ce soit de leurs récits. Quant au nouveau comptable, il n’a été engagé qu’après les années en cause pour les aider dans leurs démêlés avec le fisc.

 

 

I. Ristournes versées par des sociétés fabricantes de médicaments génériques

 

[6]              Les contribuables n’ont pas réussi à me convaincre selon la prépondérance des probabilités que les ristournes reçues des sociétés fabricantes de médicaments génériques ont été soit compensées par une déduction non connexe relative à un rajustement du stock de clôture, à laquelle ils devraient avoir droit, soit déjà intentionnellement incluses dans leurs revenus au moyen de la surévaluation du stock de clôture. Le rajustement que l’on veut faire apporter au stock de clôture de 2003 se rapporte à des achats de stocks faits pendant les cinq premiers jours de janvier 2004. Il semble, d’après le dénombrement écrit des stocks qu’a fait une tierce société de prise d’inventaire, que ces achats ont pu être inclus dans le stock de clôture de 2003. On n’a fait témoigner personne de ladite société pour expliquer le sommaire des stocks qu’elle avait dressé. Le nouveau comptable n’a pu confirmer qu’il s’était passé quelque chose de semblable au début de 2003, quelque chose qui aurait eu pour résultat un stock d’ouverture surévalué en 2003. Le nouveau comptable n’a pas été en mesure non plus de confirmer que c’est par souci de cohérence que les achats de stocks au début de janvier 2004 ont été déduits du stock d’ouverture de 2004 dans les états financiers de 2004. Le nouveau comptable n’a pu confirmer que les revenus de 2002 et de 2004 ont été calculés d’une manière compatible avec le rajustement du stock de clôture que l’on propose maintenant; et il n’a pas pu confirmer non plus que, si le rajustement du stock de clôture qu’il propose était effectué, un rajustement correspondant et compensatoire du stock d’ouverture de 2003 ne s’imposerait pas également. Ces questions, a‑t‑il dit, ne relevaient pas du mandat que lui avaient confié messieurs Chalati et Mahrouse.

 

[7]              C’est le nouveau comptable qui a dit que, comme les montants dont il s’agit sont semblables, le comptable précédent avait peut‑être intentionnellement surévalué le stock de clôture, ayant de cette façon soin de faire apparaître les montants des ristournes comme ayant déjà été inclus dans les revenus. Dans la mesure où il y avait accès, le nouveau comptable n’a rien trouvé dans les dossiers de l’ancien comptable qui indiquait qu’il en était ainsi. Il n’a pas communiqué avec le comptable précédent pour lui parler de cette possibilité. Comme pour toutes les autres questions épineuses qu’on lui posait, c’était quelque chose qui ne relevait pas du mandat que lui avaient confié messieurs Chalati et Mahrouse. Je crois que, s’il s’agissait d’une divulgation stratégique intentionnelle des ristournes, l’un ou l’autre de monsieur Mahrouse et de monsieur Chalati en aurait eu au moins un vague souvenir et il se serait trouvé au dossier une mention claire confirmant que c’était effectivement le cas.

 

[8]              La preuve des contribuables ne me convainc aucunement qu’il y a lieu d’accueillir leurs appels relatifs aux ristournes qu’ils ont reçues des sociétés fabricantes de produits pharmaceutiques génériques.

 

 

II. Paiements en argent comptant à monsieur Hachem

 

[9]              Les deux contribuables ont témoigné que monsieur Hachem a travaillé pour eux comme gérant des deux pharmacies tout au cours de 2001 et de 2002 et qu’ils lui ont payé 47 000 $ comptant dans chacune de ces années. La source de l’argent était des chèques que les contribuables faisaient payables à eux‑mêmes et qu’ils encaissaient ensuite soit à leur pharmacie, retirant l’argent du tiroir‑caisse en échange du chèque endossé, soit à la banque. On n’a pas produit en preuve des copies des chèques endossés. Aucun relevé bancaire n’a été produit en preuve. Ont été produits, cependant, les duplicatas, conservés aux dossiers, de certains chèques de magasin, chacun tiré par l’un ou l’autre contribuable et payable à lui‑même. Le montant de certains s’élevait à autant que 15 000 $ ou 20 000 $ alors que d’autres montants étaient très précis, c'est‑à‑dire en dollars et cents. Les chèques ne portaient aucune mention de monsieur Hachem ni d’honoraires de gestion. Le total des chèques n’atteint pas 47 000 $ par année. Les états financiers des pharmacies indiquent d’ailleurs comme ayant déjà été versés et déduits d’autres montants importants au titre des honoraires de gestion.

 

[10]         Les déclarations de revenus de 2001 et de 2002 de monsieur Hachem, dans lesquelles il déclare des revenus de 47 000 $ tirés d’une profession libérale, ont été produites en preuve. Il n’y avait aucune description de la source de ces revenus ni de la nature des activités professionnelles. Aucunes dépenses n’étaient déduites des revenus bruts. Monsieur Hachem a dit qu’il exigeait qu’il soit payé en argent comptant parce que les autorités fiscales avaient saisi son compte bancaire en raison de certains problèmes fiscaux, dont il n’a pas précisé la nature, et du non‑paiement de la dette fiscale s’y rapportant.

 

[11]         La preuve ne me convainc pas que les contribuables étaient en droit de déduire pour les années en question des dépenses d’entreprise additionnelles de 47 000 $ au titre d’honoraires payés comptant à monsieur Hachem. Monsieur Hachem a dit que c’est le nouveau comptable qui a déterminé les dates et les montants indiqués dans sa reconnaissance écrite d’honoraires versés, laquelle a été dressée après coup dans le contexte du litige fiscal. Le nouveau comptable a témoigné que monsieur Hachem lui avait fourni les renseignements sur les dates et qu’à partir de ces renseignements il avait pu trouver des chèques qui correspondaient à peu près. D’après la reconnaissance écrite, monsieur Hachem a reçu, à des dates précises, des sommes qui pouvaient atteindre 20 000 $, et pourtant monsieur Hachem et les contribuables ont tous témoigné qu’il n’en a jamais été ainsi. Monsieur Chalati a dit qu’il mettait les 20 000 $ dans un sac qu’il gardait à la maison ou dans son auto ou au magasin et qu’il versait l’argent à monsieur Hachem en tranches de plusieurs milliers de dollars sur une certaine période, mais non aux moments indiqués sur l’échéancier.

 

[12]         Quoique monsieur Hachem ait prétendument été gestionnaire de 20 professionnels, soit des pharmaciens et des techniciens, personne, pas même les deux soeurs des contribuables, qui y travaillaient comme pharmaciennes, n’a été citée pour témoigner qu’il le voyait régulièrement travailler dans l’un ou l’autre magasin. Monsieur Hachem ne présentait pas de factures pour ses services et, en ce qui concerne son entreprise de prestation de services, il n’était pas inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services ni aux fins de la taxe de vente du Québec. Aucune preuve ne vient confirmer que les chèques ont à un moment donné passé par le compte bancaire des magasins. Aucune preuve ne confirme l’absence de dépôts correspondants d’argent comptant dans les comptes bancaires personnels des contribuables ni ne confirme que les chèques endossés eux‑mêmes n’y ont pas été déposés. Ni les dates ni les montants des chèques produits en preuve ne correspondaient exactement à ce qui était indiqué dans la reconnaissance écrite des paiements qu’a signée monsieur Hachem. La preuve n’établit pas clairement qu’il existait un poste similaire de gérant de magasin avant ou après les deux années où monsieur Hachem aurait occupé le poste.

 

[13]         Une preuve de cette qualité ne me convainc pas que messieurs Chalati et Mahrouse ont payé 94 000 $ comptant à monsieur Hachem pour des services de gestion fournis à leurs entreprises.

 

[14]         L’explication qu’ont présentée messieurs Chalati et Mahrouse relativement à chacune de ces questions peut avoir été possible et non inconciliable avec la preuve, quelle qu’elle soit, qu’ils ont produite, mais, dans son ensemble, cette preuve est bien loin de me convaincre selon la norme de la prépondérance des probabilités.

 

[15]         Chacun des appels est rejeté et les deux appelants sont condamnés aux dépens.

 

Signé à Toronto, Ontario, ce 9e jour d’avril 2010.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 124

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2007-4232(IT)G & 2007-4236(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              BASSAM CHALATI ET AUTRE c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 28 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 9 avril 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelants :

Louis‑Frédérick Côté

 

Avocate de l'intimée :

Annick Provencher

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants:

 

                          Nom :                      Louis Frédérick Côté

 

                         Cabinet :                   Spiegel Sohmer

                                                          Montréal (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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