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Dossier : 2009-1571(GST)I

ENTRE :

BHARATI SHAH,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 24 mars 2010 à Montréal (Québec)

 

 Devant : L’honorable juge Lucie Lamarre

 

 Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Bhagwat Shah

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Judith Kucharsky

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie en vertu du paragraphe 352(2) de la Loi sur la taxe d’accise – dont l’avis est daté du 13 juin 2007 et porte le numéro PM‑13399 – est accueilli, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il établisse une nouvelle cotisation en tenant pour acquis que le montant de taxe nette dû par l’appelante doit être réduit de 869,49 $ – ainsi, l’appelante est solidairement responsable avec Bhagwat Shah d’un montant de taxe nette dû, de pénalités et d’intérêts totalisant 12 753,81 $.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’avril 2010.

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de juin 2010.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 191

Date : 20100415

Dossier : 2009-1571(GST)I

ENTRE :

BHARATI SHAH,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre

 

[1]              L’appelante est l’épouse de M. Bhagwat Shah, et ce dernier l’a représentée dans le présent appel. Bhagwat Shah a fait personnellement l’objet d’une cotisation établie le 13 juin 2007 en vertu du paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi ») relativement à un montant de taxe nette dû par une société (124688 Canada Inc., la « société ») dont il avait été actionnaire durant la période allant du 1er janvier 2002 au 30 avril 2004. La cotisation établie à l’égard de Bhagwat Shah totalisait 23 630,32 $, pénalités et intérêts compris (pièce R‑2). Soutenant qu’il n’était pas administrateur de la société, Bhagwat Shah s’est d’abord opposé à cette cotisation, puis il a interjeté appel devant la Cour. La Cour a rejeté l’appel de Bhagwat Shah par un jugement daté du 4 novembre 2008 (pièce R‑1). Bagwhat Shah n’a pas porté cette décision‑là en appel.

 

[2]              Le 11 mars 2003, Bhagwat Shah a transféré à son épouse Bharati Shah (l’appelante) un bien immeuble situé à Dollard‑des‑Ormeaux, au Québec, pour 1 $ (voir l’acte de transfert, pièce R‑3). Au moment de ce transfert, l’évaluation municipale fixait la juste valeur marchande du bien immeuble à 237 000 $ (pièce R‑5).

 

[3]              En application de la Loi, au moment du transfert, Bhagwat Shah était solidairement responsable avec la société du montant de taxe nette dû par celle‑ci pour la période de déclaration allant du 1er janvier 2002 au moment du transfert.

 

[4]              Sur ce fondement, un avis de cotisation a été envoyé à l’appelante le 13 juin 2007 en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi. Cette cotisation s’élevait à 13 623,30 $. Le présent appel porte sur cette cotisation‑là.

 

[5]              Ginette Fiset, la représentante du ministre du Revenu du Québec, a expliqué que le montant de la cotisation correspondait au montant dû par Bhagwat Shah pour la période allant du 1er janvier 2002 au moment du transfert, c’est‑à‑dire le 31 mars 2003 (voir la pièce R‑2). Mme Fiset reconnaît maintenant que le montant de taxe nette dû par l’appelante doit être réduit de 869,49 $. Ainsi, la cotisation établie à l’égard de l’appelante devrait s’élever à 12 753,81 $ plutôt qu’à 13 623,30 $

 

[6]              Les paragraphes 325(1), (2) et (3) de la Loi sont ainsi rédigés :

 

325(1) Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance – La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de 18 ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer en application de la présente partie le moins élevé des montants suivants :

 

a) le résultat du calcul suivant :

 

A - B

 

où :

 

A         représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,

 

B          l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;

 

b) le total des montants représentant chacun :

 

(i) le montant dont le cédant est redevable en vertu de la présente partie pour sa période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour ses périodes de déclaration antérieures,

 

(ii) les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.

 

Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du cédant découlant d’une autre disposition de la présente partie.

 

[…]

 

(2) Cotisation – Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour un montant payable en application du présent article. Dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

 

(3) Règles applicables – Dans le cas où le cédant et le concessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en vertu de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

 

a) un paiement fait par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;

 

b) un paiement fait par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à un montant inférieur à celui dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.

 

[7]              Bhagwat Shah a affirmé s’opposer à la cotisation établie à l’égard de son épouse parce que, selon lui, la cotisation par laquelle il était tenu personnellement responsable doit être annulée. Il a soutenu qu’au moment où il avait porté cette cotisation en appel devant la Cour, son comptable était malade et n’avait pas pu témoigner au sujet du véritable montant de taxe nette dû par la société.

 

[8]              J’ai lu le jugement rendu par la Cour le 4 novembre 2008, et il semble que la question de l’absence du comptable n’ait pas été soulevée à ce moment‑là. En fait, le seul argument dont traite le jugement est la prétention de Bhagwat Shah selon laquelle, pendant la période pertinente, il n’était pas administrateur de la société parce qu’il avait vendu toutes ses actions de la société, et qu’il n’aurait donc pas dû être tenu personnellement responsable de la dette de la société.

 

[9]              Bhagwat Shah n’a pas porté le jugement de la Cour en appel. À l’audience, il a soutenu que le montant de taxe nette dont il est tenu responsable a été mal calculé.

 

[10]         Comme je l’ai expliqué à Bhagwat Shah à l’audience, je n’ai pas le pouvoir de réviser la cotisation qui a été confirmée par la Cour dans son jugement du 4 novembre 2008. L’argument qu’il a soulevé devant moi aurait dû être soulevé devant le juge qui a entendu son appel. Pour Bhagwat Shah, la prochaine étape aurait dû être de porter en appel le jugement de la Cour devant la Cour d’appel fédérale.

 

[11]         La décision rendue par la Cour dans le cadre de l’appel de Bhagwat Shah a maintenant l’autorité de la chose jugée, et je suis donc liée par cette décision, à savoir que Bhagwat Shah est solidairement responsable avec la société du montant de taxe nette qui n’a pas été versé au receveur général du Canada pour la période allant du 1er janvier 2002 au 30 avril 2004. Pendant cette période, Bhagwat Shah a cédé à son épouse – l’appelante dans la présente affaire – son bien immeuble pour 1 $.

 

[12]         Du coup, l’appelante est devenue solidairement responsable avec son époux du montant de taxe nette dû par celui‑ci pour la période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour les périodes de déclaration antérieures de ce dernier, y compris celle qui va du 1er janvier 2002 au 11 mars 2003. Ainsi, selon le calcul présenté ci‑dessus, le montant de taxe dû totalise 12 753,81 $.

 

[13]         Pour ce qui est de l’argument selon lequel Bhagwat Shah et son épouse sont doublement taxés, le paragraphe 325(3) de la Loi annule ce dédoublement.

 

[14]         Danielle Duffy Desrosiers, une agente de perception du ministre, a témoigné que le montant dû n’avait pas été payé, mais qu’une fois ce paiement reçu, la cotisation sera réduite ou annulée en conséquence.

 

Décision

 

[15]         Pour ces motifs, l’appel est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il établisse une nouvelle cotisation en tenant pour acquis que le montant de taxe nette dû par l’appelante en application de l’article 325 de la Loi doit être réduit de 869,49 $ – ainsi, l’appelante est solidairement responsable avec Bhagwat Shah d’un montant de taxe nette dû, de pénalités et d’intérêts totalisant 12 753,81 $

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’avril 2010.

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de juin 2010.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2010 CCI 191

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2009-1571(GST)I

 

INTITULÉ :

Bharati Shah c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 mars 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 15 avril 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Bhagwat Shah

 

Avocate de l’intimée :

Me Judith Kucharsky

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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