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Dossier : 2009­3369(IT)I

ENTRE :

PETER PLATIS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 3 mars 2010 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

 

L’appelant lui­même

Avocat de l’intimée :

Me Toks C. Omisade

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2004 et 2005 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci­joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d’avril 2010.

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de juin 2010.

 

Marie­Christine Gervais, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 150

Date : 20100422

Dossier : 2009­3369(IT)I

ENTRE :

PETER PLATIS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]              Les présents appels ont été interjetés à l’égard des nouvelles cotisations de l’appelant pour ses années d’imposition 2004 et 2005. Dans le calcul de son revenu pour les deux années d’imposition, l’appelant a déduit des montants totaux de 32 707 $ et de 31 621 $ respectivement pour chacune de ces années, au titre des dépenses d’emploi. La ventilation des dépenses s’établit ainsi :

 

 

2004

 

2005

 

 

 

 

$

 

     $

Repas et divertissement (50  %)

Fournitures

Stationnement

Frais de véhicule à moteur

Frais de comptabilité/juridiques

Autres dépenses d’entreprise

Utilisation du domicile à des fins commerciales

5 719

2 707

4 188

8 225

11 604

261

2 430

1 543

2 077

7 242

166

19 423

280

 

[2]              Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi de nouvelles cotisations à l’égard des années d’imposition 2004 et 2005 de l’appelant et a refusé d’accorder la déduction de dépenses d’emploi totalisant 21 053 $ et 10 320 $ respectivement pour ces années d’imposition. Le ministre a également imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») relativement à certaines des dépenses dont la déduction a été refusée. Les montants des pénalités étaient de 397,77 $ et de 203,91 $ respectivement pour les années d’imposition 2004 et 2005.

 

[3]              L’appelant a déposé des avis d’opposition. Par suite d’observations de la part de l’appelant, le ministre a admis des montants supplémentaires de 1 551 $ et de 1 798 $ respectivement pour les années d’imposition 2004 et 2005, au titre des dépenses d’emploi. Les questions en litige sont celle de savoir si l’appelant a le droit de déduire les dépenses d’emploi en sus des montants déterminés par le ministre pour chacune des années d’imposition, et celle de savoir si le ministre a imposé à juste titre des pénalités pour faute lourde relativement à certaines des dépenses dont la déduction a été refusée, dont je traiterai ci­dessous dans les présents motifs.

 

[4]              L’appelant est un courtier en devises et en marchandises à la commission. Il a été employé par Refco Futures Canada Ltd. (Refco) tout au long de l’année d’imposition 2004 et pendant environ la moitié de l’année d’imposition 2005. Il a obtenu de Refco un revenu de commissions de 49 945 $ en 2004 et de 48 573 $ en 2005.

 

[5]              Aux fins de la production de ses déclarations de revenus de 2004 et de 2005, l’appelant a obtenu de son employeur un formulaire T2200 (Déclaration des conditions de travail) pour les deux années d’imposition. Le formulaire T2200 original (pièce R­1, onglet 3) pour 2004 est signé par un dénommé M. Chan et daté du 11 février 2005. Le formulaire T2200 original (pièce R­1, onglet 3) pour 2005 semble avoir été signé par une dénommée Eugenia Chee le 17 février 2006, mais Mme Chee a déclaré qu’il ne s’agissait pas de sa signature sur le document et qu’elle ne l’avait pas rempli. Les deux formulaires T2200 indiquent ce qui suit : a) l’appelant était tenu d’acquitter ses propres dépenses; b) il était habituellement tenu de travailler ailleurs qu’au lieu d’affaires de l’employeur; c) il ne recevait aucune allocation pour l’utilisation de son véhicule à moteur; d) son travail exigeait qu’il acquitte d’autres dépenses, telles que les frais de bureau à domicile, d’hébergement, de déplacement, de repas, de divertissement, de téléphone et d’ordinateur; e) l’employeur exigeait qu’il s’absente pendant au moins 12 heures de la région où il travaillait habituellement. Dans le formulaire T2200 pour 2005, il est précisé qu’il devait s’absenter de cette région une fois par mois. Les deux formulaires T2200 indiquent que l’employeur exigeait que l’appelant ait un bureau à domicile, paie un adjoint et paie les fournitures utilisées directement dans le cadre de son travail, qu’aucune de ces dépenses n’était remboursée et, plus étonnant encore, que l’appelant n’était pas payé à la commission en fonction du volume des ventes réalisées, ce qui contredit la preuve présentée au procès.

 

[6]              À la demande de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), l’employeur a fourni des formulaires T2200 modifiés, qui étaient tous les deux signés par Mme Eugenia Chee le 19 novembre 2008 (pièce R­1, onglet 4). Ces formulaires T2200 modifiés confirment que l’appelant était tenu d’acquitter ses propres dépenses. Ils confirment également certaines autres conditions de travail mentionnées dans les formulaires T2200 originaux. Ils offrent aussi des réponses différentes à certaines des questions. Par exemple, ils indiquent que l’appelant n’était pas tenu de travailler ailleurs qu’au lieu d’affaires de l’employeur, qu’il était payé à la commission, qu’il n’était pas tenu de s’absenter pendant au moins 12 heures de la région où se trouvait l’entreprise de l’employeur (le centre­ville de Toronto) et qu’il n’était pas tenu de payer un adjoint.

 

[7]              L’appelant a présenté en preuve les formulaires T2200 pour chacune des années d’imposition visées par les appels. Il s’agit de la pièce A­1, qui est identique à l’original (pièce R­1, onglet 3, page 2) produit avec sa déclaration de revenus de 2004, et de la pièce A­7, que l’appelant a dit avoir produit avec sa déclaration de revenus de 2005. La pièce A­7 semble être signée par Mme Chee et celle­ci reconnaît qu’il s’agit de sa signature, bien qu’elle ne se souvienne pas du document, puisque les renseignements figurant à la première page du formulaire ne sont pas écrits de sa main. De plus, la date (21 02 2005) inscrite sur la pièce A­7 est dactylographiée. Ce formulaire T2200 indique que la période d’emploi était du 1er janvier 2005 au 5 juillet 2005, la dernière date étant celle à laquelle l’appelant a été congédié, laquelle aurait été encore inconnue le 21 février 2005, lorsque la pièce A­7 a été signée. L’appelant n’a pas été en mesure de fournir des renseignements qui auraient pu faire la lumière sur l’origine de cette pièce.

 

[8]              En 2004­2005, Eugenia Chee était directrice de la conformité et des finances chez Refco. À l’époque, environ 40 courtiers travaillaient pour Refco à Toronto, y compris l’appelant. Aucun contrat n’avait été conclu par écrit avec l’appelant et les courtiers étaient tous responsables de leurs propres dépenses. Ils pouvaient offrir des divertissements à leurs clients mais le faisaient sans s’attendre à un remboursement de la part de Refco.

 

[9]              Les courtiers, y compris l’appelant, étaient tenus d’arriver au bureau entre 7 h 30 et 8 h, afin de surveiller les marchés, et de rester dans les locaux de Refco jusqu’à 17 h. Il en était ainsi parce que les conversations téléphoniques des courtiers étaient enregistrées. Puisque les marchés de marchandises sont toujours ouverts, il n’était pas rare que les courtiers travaillent après les heures indiquées ci­dessus. Même si Refco n’exigeait pas que ses courtiers se déplacent aux fins de leur travail, ceux­ci jouissaient d’une certaine souplesse et pouvaient se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur de la province. La loi interdit aux courtiers canadiens d’avoir des clients sur les marchés de marchandises aux États­Unis.

 

[10]         En ce qui concerne les fournitures, Refco n’exigeait pas que ses courtiers fournissent leurs propres fournitures de bureau. Celles­ci étaient toutes fournies par Refco. Quant à la tenue d’un bureau à domicile, à vrai dire, il ne s’agissait pas d’une exigence de Refco, mais il était pratique courante pour les courtiers d’avoir un ordinateur à la maison, afin de pouvoir suivre les marchés. Selon Mme Chee, les courtiers exerçaient leurs activités productives de recettes à leurs bureaux dans les locaux de Refco, puisque les courtiers – y compris l’appelant – n’étaient pas autorisés à effectuer des opérations sur les marchés ailleurs que dans les locaux de Refco. Mme Chee a également déclaré que les courtiers en marchandises offrent couramment des opérations sur devises, mais elle a précisé qu’en règle générale, Refco n’a pas de clients américains pour les opérations sur devises.

 

[11]         Un véhicule à moteur n’était pas requis dans le cadre du travail de l’appelant, mais il était raisonnable de considérer un véhicule comme une nécessité. En ce qui concerne les réunions avec les clients au domicile du courtier, Refco n’avait aucune politique à cet égard, mais pouvait les interdire. De plus, un espace était prévu dans les locaux de Refco pour les réunions avec les clients. La plus grande partie du travail des courtiers était accomplie dans les locaux de Refco.

 

[12]         L’appelant a un diplôme collégial. Il a obtenu son diplôme en gestion des petites entreprises en 1992. Depuis ce temps­là, il a été employé comme courtier en marchandises auprès de diverses firmes. En ce qui a trait à ses déclarations de revenus, il soumet tous ses reçus à H & R Block, qui prépare les déclarations. Il ne peut expliquer les différences entre les formulaires T2200, ni ne peut­il dire pourquoi la signature dans l’un des formulaires n’est pas celle de Mme Chee. Il reconnaît qu’il a passé la plus grande partie de son temps dans les locaux de Refco, que la majorité de ses clients étaient dans la région de Toronto et que Refco n’exigeait pas qu’il achète des fournitures de bureau.

 

[13]         L’appelant a remis à la Cour des enveloppes remplies de reçus se rapportant à ses dépenses, ainsi que des carnets de route, reconstitués à la demande de l’ARC, indiquant les frais de véhicule à moteur engagés pour ses déplacements d’affaires. L’intimée a également produit certains reçus, notamment en ce qui concerne les repas et le divertissement.

 

[14]         Je me pencherai maintenant sur chacune des déductions de dépenses.

 

Repas et divertissement

 

[15]         Les montants déduits par l’appelant à ce titre sont de 5 719 $ pour 2004 et de 2 430 $ pour la moitié de 2005. Il faut se rappeler que ces chiffres représentent la moitié des dépenses réelles, qui s’élèvent à 11 438 $ et à 4 860 $. Selon l’ARC, non seulement ces montants sont­ils déraisonnables – puisqu’ils représentent 23  % des commissions de l’appelant en 2004 et 10  % de ses commissions en 2005 – mais bon nombre des reçus fournis se rapportent à des articles personnels. L’appelant soutient que les reçus se rapportent tous à des clients qu’il devait divertir à des fins professionnelles.

 

[16]         L’appelant a été contre­interrogé au sujet de certains de ces reçus. Un des reçus se rapportait à une consommation prise à Chicago, en compagnie d’une personne qui n’était pas un de ses clients directs, mais à qui il demandait une réduction d’honoraires. L’appelant a bu de l’eau à cette occasion, et il était 23 h 34. Un autre reçu se rapporte à des dépenses de 388,08 $ que l’appelant avait engagées à Chicago pour trois négociateurs qui l’avaient aidé à conclure une affaire. Il ne sollicitait pas des clients. Il a aussi déduit un montant de 102,88 $ pour des fleurs qu’il avait achetées à une personne qui était seule le jour de la Saint­Valentin, qui travaillait à l’hôtel où il était descendu et qui lui avait présenté certaines personnes. D’autres montants ont été déduits pour des repas à Amsterdam et des visites de musées. Les explications fournies par l’appelant au sujet des reçus produits lors de son contre­interrogatoire étaient vagues et peu crédibles. L’appelant a omis de produire lui­même ces reçus ou de fournir une explication démontrant que les dépenses avaient été engagées pour gagner un revenu d’emploi et que sa déduction était donc justifiée. J’accepte la position de l’ARC en ce qui concerne la partie du montant déduit par l’appelant au titre des frais de repas et de divertissement que l’ARC a refusée.

 

Frais de véhicule à moteur

 

[17]         À l’étape de la vérification, les frais de véhicule à moteur ont été réduits de moitié, au motif qu’aucun carnet de route n’avait été fourni et que certaines réparations avaient été effectuées sur des véhicules autres que celui de l’appelant. Lorsque des carnets de route ont été fournis, il est devenu apparent que l’appelant avait réclamé le remboursement de kilomètres parcourus pendant des fins de semaine et des jours fériés, ainsi que le remboursement de kilomètres parcourus alors qu’il se trouvait à l’extérieur du pays. L’appelant a expliqué que les kilomètres à l’extérieur du pays avaient été parcourus dans des véhicules loués. Cette explication aurait été logique si seulement le kilométrage réclamé (41 ou 42 kilomètres) n’avait pas été identique au kilométrage indiqué pour ses déplacements entre son domicile et son bureau. Dans son témoignage, l’appelant a admis que la moitié des kilomètres avaient été parcourus à des fins personnelles. Par conséquent, la position de l’ARC est compatible avec cette admission et l’ARC a refusé à juste titre la déduction de la moitié des frais de véhicule à moteur déduits, au motif qu’il s’agissait de frais personnels. Il ne fait aucun doute que les carnets de route fournis par l’appelant ont été reconstitués après coup et sont peu crédibles.

 

Stationnement

 

[18]         L’appelant a déduit des montants de 4 188 $ pour l’année d’imposition 2004 et de 2 077 $ pour l’année d’imposition 2005 au titre des frais de stationnement. Ces montants comprenaient les frais de stationnement mensuels que l’appelant avait engagés pour être présent au lieu d’affaires de son employeur. Étant donné qu’il devait être régulièrement au bureau, ces frais particuliers constituaient des frais personnels et le ministre a refusé à juste titre la déduction de cette partie des frais de stationnement.

 

Fournitures

 

[19]         Les montants déduits par l’appelant à ce titre étaient de 2 707 $ en 2004 et de 1 543 $ en 2005. Dans la pièce A­2, le total des reçus fournis relativement aux fournitures pour 2004 s’élève à environ 500 $. Parmi les reçus fournis à l’ARC, certains provenaient d’un magasin qui vend des lunettes de soleil, un autre n’était pas au nom de l’appelant, tandis que d’autres se rapportaient à des articles tels que des films sur DVD et des boissons gazeuses. De plus, la preuve montre clairement que Refco fournissait toutes les fournitures de bureau nécessaires et que les conditions de travail de l’appelant n’exigeaient pas qu’il fournisse lui­même des fournitures. L’appelant n’a présenté à la Cour aucun élément de preuve permettant de justifier les reçus qu’il a soumis ou d’expliquer pourquoi le montant déduit dans sa déclaration de revenus de 2004 ne correspondait pas au montant total de la pièce A­2. À mon avis, la déduction de ces dépenses a été refusée à juste titre.

 

Frais de bureau à domicile et autres dépenses d’entreprise

 

[20]         Aucune ventilation n’a été fournie par l’appelant à l’égard des frais de bureau à domicile ou des autres dépenses d’entreprise pour l’une ou l’autre des années d’imposition. Par ailleurs, aucune explication ni aucun reçu n’ont été fournis, notamment en ce qui concerne les dépenses de nature personnelle, pour l’une ou l’autre des années d’imposition en cause. Un examen des reçus présentés par l’appelant à l’instruction et dans le cadre des processus de vérification et d’appel de l’ARC révèle que ces reçus se rapportaient clairement à des articles de nature personnelle ou à des articles qui n’étaient pas exigés par son employeur. Il semble clair que des choses telles que des films sur DVD, des lunettes de soleil, des roses et des frais de déplacement pour la mère de l’appelant étaient des dépenses de nature personnelle et n’étaient pas exigées par son employeur. De plus, les explications de l’appelant à cet égard ne sont pas plausibles.

 

[21]         L’appelant est une personne instruite qui possède des connaissances particulières dans le domaine de la gestion des entreprises. De plus, lors d’une vérification antérieure, il avait été informé que les dépenses telles que les coupes de cheveux, les films, les disques compacts et les factures mensuelles de base pour le téléphone et l’accès à Internet étaient des frais personnels non déductibles. En raison des différences qui existent quant au contenu des divers formulaires T2200 et aux dates figurant sur ceux­ci, les formulaires T2200 présentés par l’appelant, y compris la pièce A­7 qu’il a présentée à l’audience, ne sont pas du tout crédibles. L’appelant a déduit des dépenses pour l’achat de fournitures et le paiement de frais de téléphone et de frais d’accès à Internet. Son employeur n’exigeait pas qu’il engage ces dépenses, qui étaient manifestement des frais personnels ou de subsistance. Il a déduit ces dépenses tout en sachant qu’il ne pouvait le faire – ou alors, la question de savoir s’il pouvait les déduire ou non le laissait indifférent – et il n’a fait aucun effort pour s’acquitter de ses obligations. Le ministre a imposé des pénalités à juste titre en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

 

[22]         Les appels sont rejetés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d’avril 2010.

 

 

 

 

Juge Angers

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de juin 2010.

 

Marie­Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 150

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2009­3369(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Peter Platis et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 3 mars 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 22 avril 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui­même

 

Avocat de l’intimée :

Me Toks C. Omisade

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous­procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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