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Dossier : 2009-2409(EI)

 

 

ENTRE :

HAROLD ISAAC

faisant affaire sous le nom de SUNRISE ELECTRICAL,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Harold Isaac faisant affaire sous le nom de Sunrise Electrical (2009-2410(CPP)) à Kelowna (Colombie-Britannique), les 23 et 26 mars 2010.

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

 

M. Harold David Isaac

 

Avocats de l’intimé :

Me Matthew Canzer

Me Amandeep Sandhu

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

L’appelante devra payer à l’intimé des dépens de 250 $.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2010.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de juin 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

 

Dossier : 2009-2410(CPP)

 

 

ENTRE :

HAROLD ISAAC

faisant affaire sous le nom de SUNRISE ELECTRICAL,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Harold Isaac faisant affaire sous le nom de Sunrise Electrical (2009-2409(EI)) à Kelowna (Colombie-Britannique), les 23 et 26 mars 2010.

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

 

M. Harold David Isaac

 

Avocats de l’intimé :

Me Matthew Canzer

Me Amandeep Sandhu

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté en vertu du Régime de pensions du Canada est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

                                                                                 


Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2010.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de juin 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

Référence : 2010 CCI 225

Date : 20100503

Dossiers : 2009-2409(EI)

2009-2410(CPP)

ENTRE :

HAROLD ISAAC

faisant affaire sous le nom de SUNRISE ELECTRICAL,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Boyle

 

[1]              M. Harold Isaac, qui fait affaire sous le nom de Sunrise Electrical dans la région de Vernon, en Colombie-Britannique, a interjeté appel à l’encontre de décisions rendues et de cotisations établies en vertu de la législation sur l’assurance‑emploi et du Régime de pensions du Canada (« RPC ») relativement au travail rémunéré que Justen Kitchener a accompli pour lui en 2008 en tant qu’apprenti électricien.

 

 

I. La requête en ajournement

 

[2]              Les affaires décrites ci-dessus ont été inscrites au rôle pour être instruites le mardi 23 mars à Kelowna. À l’ouverture de l’audience, M. Isaac a demandé que le procès soit ajourné afin qu’il puisse mieux s’y préparer, étant donné qu’il venait tout juste de recevoir une copie de la pièce A-10, en l’occurrence le rapport sur un appel de l’Agence du revenu du Canada, lequel expliquait pourquoi ses appels interjetés auprès de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») à l’encontre des décisions et cotisations n’avaient pas été accueillis. La Cour a accordé un ajournement de plus de 45 minutes à M. Isaac pour qu’il examine le document de cinq pages et pour qu’il indique à la Cour si et pourquoi il estimait avoir besoin d’un délai supplémentaire pour se préparer d’une autre manière.

 

[3]              Le document indiquait clairement que l’ARC avait obtenu presque tous ses renseignements de M. Kitchener et que M. Isaac n’avait répondu à aucune des demandes de renseignements que l’ARC lui avait fait parvenir par téléphone, par la poste et par courrier recommandé.

 

[4]              À la suite de cet ajournement, M. Isaac a soutenu qu’il aurait besoin d’un ajournement jusqu’à plus tard dans la semaine, ne serait-ce que pour évaluer si un élément quelconque du document nécessite qu’il obtienne un délai supplémentaire pour se préparer. La Cour a informé M. Isaac qu’elle n’était pas d’avis que celui-ci ait droit à un ajournement supplémentaire, mais qu’elle était disposée à reporter l’audition de la cause jusqu’à l’après-midi, presque deux heures plus tard. La Cour a indiqué à M. Isaac qu’elle serait plutôt disposée à examiner sa demande d’ajournement au vendredi 26 mars, à condition qu’il n’en résulte aucun préjudice qui ne saurait être réparé par des dépens adjugés contre lui. Ses appels étaient les seules affaires dont la Cour était saisie ce mardi-là. Il s’agissait aussi des seules affaires dont la Cour serait saisie vendredi. Par conséquent, les services du juge, du greffier audiencier, du sténographe judiciaire et de l’avocat de la Couronne seraient requis un jour de plus, uniquement en raison de sa demande d’ajournement. La Couronne avait assigné M. Kitchener à comparaître ce mardi-là, de sorte qu’il avait dû s’absenter du travail. À supposer que la Cour accède à la demande d’ajournement supplémentaire de M. Isaac pour lui permettre d’avoir plus de temps de préparation, M. Kitchener serait obligé de manquer une autre journée de travail rémunéré afin de comparaître vendredi. La Cour a indiqué à M. Isaac que, s’il voulait un ajournement de trois jours plutôt qu’un ajournement de deux heures, elle ordonnerait qu’il verse à l’intimé des dépens de 250 $. Je suis d’avis d’ordonner que la Couronne verse la moitié de ces dépens à M. Kitchener pour l’indemniser de la perte d’une autre journée de travail.

 

[5]              Après avoir obtenu un autre ajournement pour examiner ses options, M. Isaac a indiqué qu’il voulait que l’affaire soit ajournée à vendredi aux conditions énoncées ci-dessus.

 

 

II. La preuve au procès

 

[6]              M. Kitchener et M. Isaac ont témoigné vendredi.

 

[7]              M. Kitchener est un jeune homme honnête et franc et j’accepte son témoignage dans son intégralité.

 

[8]              M. Kitchener avait 19 ans durant la période pertinente et en était au début de sa formation et de son apprentissage requis en vue de devenir un compagnon électricien accrédité. Il avait été mis à pied en raison d’un manque de travail par son employeur précédent, un entrepreneur en électricité, après avoir terminé environ un tiers de ses heures d’apprentissage requises. Son employeur précédent l’a aidé à obtenir l’emploi au sein de l’entreprise Sunrise Electrical de M. Isaac.

 

[9]              Lorsque M. Isaac l’a embauché, on lui a dit que M. Isaac le paierait par chèque personnel, au taux convenu de 15 $ l’heure, et qu’aucun impôt ne serait retenu, de sorte qu’il serait tenu de payer ses propres impôts. La question précise de savoir s’il devait travailler en vertu d’un contrat d’emploi, en vertu d’un contrat d’entreprise ou à titre d’entrepreneur indépendant n’a pas été abordée.

 

[10]         M. Kitchener savait qu’en tant qu’apprenti, il ne pouvait faire affaire de façon indépendante et devait être un employé. Il savait que seuls les compagnons électriciens pouvaient faire affaire de façon indépendante. Il se considérait comme un employé.  On n’a pas demandé à M. Kitchener comment il comptabilisait ses impôts et la Cour n’a pas été saisie de cette question dans le cadre des présents appels.

 

[11]         M. Kitchener ne pouvait travailler - et n’a travaillé - qu’avec un compagnon électricien accrédité pendant son stage d’apprenti. La plupart du temps, il travaillait avec un compagnon électricien qui était au service de l’entreprise Sunrise Electrical de M. Isaac, mais il travaillait parfois avec M. Isaac. Il ne pouvait travailler – et n’a pas travaillé – seul sur un chantier, ni avant, ni pendant, ni après les heures normales de travail.

 

[12]         M. Kitchener travaillait entre 7 h et 15 h, du lundi au vendredi. Il n’a pas travaillé ces heures-là chaque jour de chaque semaine de la période en cause, mais il s’agissait des heures de travail de Sunrise Electrical. Pendant la période en cause, M. Kitchener a travaillé 808 heures sous supervision complète; ces heures comptaient en vue de l’obtention de son certificat d’apprentissage. Aucune preuve n’indiquait que M. Kitchener avait travaillé ou tenté de travailler pour quelqu’un d’autre pendant cette période.

 

[13]         M. Kitchener se présentait habituellement au travail sur le chantier du client de Sunrise Electrical où travaillait M. Isaac ou l’autre compagnon électricien. À l’occasion, l’autre compagnon électricien l’emmenait au chantier. Il ne travaillait jamais seul sans supervision.

 

[14]         Le travail qu’il accomplissait pour Sunrise Electrical était similaire à celui qu’il avait accompli lors de son emploi précédent, et les conditions de travail étaient similaires.

 

[15]         M. Kitchener fournissait ses propres bottes de travail et son propre casque de protection, ses pinces et ses tournevis. Les autres outils et fournitures, y compris les échelles et les outils électriques nécessaires pour les clients commerciaux et résidentiels de Sunrise Electrical, étaient fournis par M. Isaac. M. Kitchener ne payait rien pour utiliser le matériel de Sunrise Electrical.

 

[16]         M. Kitchener signait des feuilles de présence et était payé par chèque tous les vendredis, au taux négocié convenu de 15 $ l’heure pour chaque heure enregistrée. Il a reçu une augmentation d’un dollar l’heure vers la fin de la période. Aucun autre montant n’a été exigé ni payé et M. Kitchener n’a présenté aucune facture. Hormis son taux horaire fixe, M. Kitchener n’avait pas d’autres investissements, parts ou incitatifs financiers. Son seul risque financier était le risque que M. Isaac ne le paie pas ou ne puisse le payer le vendredi, ce qui n’est jamais arrivé. M. Kitchener était payé pour chaque heure travaillée, même si le temps consacré à la tâche dépassait le temps alloué à celle-ci.

 

[17]         Afin de satisfaire aux exigences relatives à l’obtention de son certificat d’apprenti, M. Kitchener devait faire le travail lui-même.

 

[18]         M. Kitchener n’a jamais eu de mot à dire au sujet de l’établissement des conditions de service ou des arrangements avec les clients payants, y compris l’établissement de l’horaire des travaux à accomplir pour eux.

 

[19]         Il n’y avait aucune entente écrite, et M. Kitchener n’a pas encore soumis ses 808 heures travaillées pour M. Isaac en vue de l’obtention de son certificat. Cependant, il a encore l’intention de le faire. Des écritures nécessitant la signature de M. Isaac seront probablement requises à cette fin.

 

[20]         On n’a pas indiqué à la Cour pourquoi l’emploi de M. Kitchener auprès de M. Isaac avait pris fin. Lorsque son emploi a pris fin, M. Kitchener a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi et s’est renseigné pour savoir si son emploi auprès de Sunrise Electrical comptait aux fins du calcul des prestations d’assurance-emploi auxquelles il avait droit. D’après les renseignements qu’il a fournis, et compte tenu du refus de M. Isaac de répondre aux demandes de renseignements, il a été décidé que oui.

 

[21]         M. Kitchener et M. Isaac ont convenu que le total des heures travaillées s’élevait à 808 heures. Leur preuve était également compatible avec le montant total payé.  

 

[22]         M. Isaac a également témoigné. Tout d’abord, je tiens à souligner que son témoignage direct s’est avéré peu utile à maintes reprises et qu’il s’est souvent montré évasif, argumentateur et généralement vague lors du contre-interrogatoire et au moment de répondre aux demandes d’éclaircissement de la Cour. Par exemple, il a insisté pour dire qu’il n’exploitait pas une entreprise et que Sunrise Electrical n’était pas un nom commercial. Il a déclaré qu’il entreprenait tout simplement une démarche personnelle non commerciale consistant à fournir des services électriques à des personnes qui le payaient pour ses services et que ces personnes désignaient ses activités par le nom de « Sunrise Electrical ». Il a aussi modifié sa réponse trois fois au moment de répondre à la question de savoir s’il avait déclaré les revenus provenant de sa démarche personnelle pour les besoins de l’impôt. Ses réponses quant à savoir si les personnes qui l’engageaient le payaient pour ses services étaient également progressives. Son comportement et ses réponses m’obligent à rejeter son témoignage lorsqu’il s’écarte du témoignage de M. Kitchener ou des autres éléments de preuve. Ils me portent aussi à douter de l’ensemble de sa preuve, puisque j’estime qu’il existe une preuve péremptoire que M. Isaac n’accorde aucune valeur à la vérité. Bien que le dicton « la vérité, toute la vérité et rien que la vérité » puisse sembler redondant pour la plupart des Canadiens, il semblerait que M. Isaac choisisse d’agir à la manière de Bill Clinton et qu’il fasse tout son possible pour analyser les mots ordinaires et écarter des choses par rationalisation en définissant les mots de façon unique. M. Isaac m’a semblé être un homme en pleine possession de ses moyens. Son témoignage irrationnel sur les questions décrites ci-dessus et sur d’autres questions, ainsi que ses tentatives de rationalisation, ne mènent à aucune autre conclusion.

 

[23]         En plus de laisser planer un doute sur l’ensemble de son témoignage, je constate que les cotisations relatives à l’assurance-emploi et au RPC établies à l’égard de M. Kitchener pourraient bien être le moindre des problèmes que M. Isaac peut avoir avec l’ARC. Selon un des documents qu’il a présentés en preuve, cela fait des années qu’il n’a pas produit les déclarations de revenus et les déclarations de TPS qu’il était tenu de produire. Cependant, la Cour n’a pas été saisie de ces questions dans le cadre des présents appels.

 

[24]         En contre-interrogatoire, M. Isaac a reconnu que l’assurance de sa démarche couvrait le travail accompli pour lui par M. Kitchener.

 

 

III. Droit, analyse et conclusion

 

[25]         Les faits et la preuve en l’espèce me portent à conclure sans l’ombre d’un doute que M. Kitchener exerçait auprès de M. Isaac un emploi assurable aux fins de l’assurance-emploi et un emploi ouvrant droit à pension pour les besoins du RPC.

 

[26]         Les critères servant à déterminer si une personne travaille en vertu d’un contrat de louage de services ou d’emploi, ou alors en vertu d’un contrat d’entreprise à titre d’entrepreneur indépendant, sont bien établis. Pour décider si une personne se trouve dans la situation d’employé par opposition à celle d’entrepreneur indépendant pour l’application des définitions d’emploi ouvrant droit à pension et d’emploi assurable, il faut se demander si elle exploite réellement une entreprise pour son propre compte. Cette question a été énoncée par les tribunaux britanniques dans l’arrêt Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732 (Q.B.D.). Elle a été approuvée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., 87 DTC 5025, pour l’application des définitions canadiennes d’emploi assurable et d’emploi ouvrant droit à pension, et adoptée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59, [2001] 2 R.C.S. 983. Ce point doit être tranché à la lumière de toutes les circonstances pertinentes et d’un certain nombre de critères ou de lignes directrices utiles, notamment : 1) l’intention des parties; 2) le degré de contrôle exercé sur le travail; 3) la propriété des instruments de travail; 4) la possibilité de profit et le risque de perte et 5) ce qu’on a appelé le critère d’intégration à l’entreprise, le critère d’organisation ou le critère de l’entreprise. Il n’existe aucune manière préétablie d’appliquer les facteurs pertinents et leur importance relative et leur pertinence dépendront des faits particuliers et des circonstances de l’affaire.

 

[27]         Dans l’arrêt Royal Winnipeg Ballet c. M.R.N., 2006 CAF 87, 2006 DTC 6323, la Cour d’appel fédérale souligne l’importance particulière des critères relatifs à l’intention des parties et au contrôle pour répondre à ces questions. Cette approche est compatible avec les décisions ultérieures rendues par la Cour d’appel fédérale dans des arrêts comme Équipe de ski capitale nationale Outaouais c. Canada (Ministre du Revenu national), 2008 CAF 132, Combined Insurance Company of America c. Canada (Ministre du Revenu national), 2007 CAF 60, et City Water International Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2006 CAF 350. Les motifs donnés par la Cour dans la décision Vida Wellness Corporation (Vida Wellness Spa) c. M.R.N., 2006 CCI 534, offrent également un résumé utile de la signification de l’arrêt Royal Winnipeg Ballet.

 

[28]         En l’espèce, le degré de supervision et de contrôle exercé sur le travail accompli par M. Kitchener, ainsi que le fait que cette supervision et ce contrôle sont obligatoires dans le cas des apprentis, tendent à établir de façon convaincante l’existence d’un emploi et non d’un statut d’entrepreneur indépendant.

 

[29]         Dans le même ordre d’idées, compte tenu de l’absence complète de tout avantage ou risque financier, M. Kitchener semble être un employé salarié type.

 

[30]         Les outils nécessaires pour accomplir le travail étaient en grande partie fournis par M. Isaac. Bien que ce facteur soit loin d’être déterminant, il est tout à fait compatible avec l’existence d’une relation d’emploi et, combiné avec les autres facteurs, tend plutôt à établir l’existence d’un emploi en l’espèce.

 

[31]         L’intention des parties n’est pas un facteur utile dans un cas tel que celui-ci, où il n’y avait aucune intention commune partagée, ni au départ ni pendant la période de travail.

 

[32]         Aucun des facteurs en l’espèce ne tend à établir l’existence d’un statut d’entrepreneur indépendant.

 

[33]         Dans l’ensemble, personne ne penserait que M. Kitchener exploitait une entreprise pour son propre compte – ni selon la loi ni au sens ordinaire du terme – tout en travaillant comme apprenti sous la supervision constante d’électriciens qualifiés chez Sunrise Electrical. La Cour conclut que M. Kitchener occupait un emploi assurable pour les besoins de l’assurance-emploi et un emploi ouvrant droit à pension pour les besoins du RPC, parce qu’il était employé en vertu d’un contrat de louage de services. De plus, la Cour conclut que M. Kitchener occupait un emploi assurable pour les besoins de l’assurance-emploi, parce qu’il était employé en vertu d’un contrat d’apprentissage au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, tel qu’il a été appliqué par la Cour dans les décisions Eastern Ontario Health Unit v. M.N.R., [2002] T .C.J. No. 170, et Charron c. M.R.N., [1994] A.C.I. no 47.

 

[34]         La Cour constate que M. Kitchener s’inquiétait peut-être que, selon l’issue des présents appels ou son témoignage, les 808 heures qu’il a travaillées pour l’entreprise Sunrise Electrical de M. Isaac ne comptent pas en vue de l’obtention de son certificat d’apprenti. La Cour peut affirmer catégoriquement qu’elle est tout à fait convaincue que M. Kitchener a travaillé 808 heures sous la supervision d’un compagnon électricien auprès de Sunrise Electrical. M. Isaac n’a pas contesté les 808 heures et, selon la preuve, ces chiffres provenaient de lui. Si un jour, la question était soulevée, j’espère que toutes les heures travaillées par M. Kitchener compteront en vue de l’obtention de son certificat.  

 

 

IV. Décision

 

[35]         Les appels sont rejetés.

 

[36]         La Cour n’a pas le pouvoir général d’adjuger des dépens dans un appel relatif à l’assurance-emploi ou au RPC et l’intimé n’a pas demandé que des dépens lui soient adjugés à titre exceptionnel à l’égard du procès. La Cour ne rend aucune autre ordonnance d’adjudication des dépens relativement à l’audition des appels.


[37]         Il est ordonné à l’appelante de payer des dépens de 250 $ à la Couronne relativement à sa requête en ajournement, afin de tenir compte des nombreux frais engagés inutilement pour accéder à sa demande. Bien que la législation relative à l’assurance-emploi et au RPC ne confère pas à la Cour un pouvoir général d’adjuger des dépens contre une partie, la Cour d’appel fédérale a confirmé dans l’arrêt Fournier c. Canada, 2005 CAF 131, [2006] G.S.T.C. 52, que, même en l’absence d’un tel pouvoir général, la Cour canadienne de l’impôt possède le pouvoir inhérent d’adjuger des dépens dans des circonstances appropriées pour contrôler sa procédure.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2010.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de juin 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 225

 

NOS DES DOSSIERS

DE LA COUR :                                  2009-2409(EI), 2009-2410(CPP)

 

INTITULÉ :                                       HAROLD ISAAC FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE SUNRISE ELECTRICAL c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Kelowna (Colombie-Britannique)

 

DATES DE L’AUDIENCE :               Les 23 et 26 mars 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 3 mai 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

 

M. Harold David Isaac

 

Avocats de l’intimé :

Me Matthew Canzer

Me Amandeep Sandhu

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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