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Dossiers : 2009-2667(EI)

2009-2668(CPP)

 

ENTRE :

INGE ROECKER s/n ASIR STUDIO,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

et

 

SENGSACK TSOI,

                             intervenant.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune le 19 mars 2010,

à Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Michael W. Hunter, c.r.

 

Avocat de l’intimé :

Me Amandeep K. Sandhu

 

Pour l’intervenant :

L’intervenant lui-même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, les deux appels sont accueillis, et les décisions du ministre du Revenu national, datées du 28 juillet 2008, sont modifiées de façon qu’il soit conclu que :

           

          -    Sengsack Tsoi n’exerçait pas un emploi assurable et ouvrant droit à pension auprès de Inge Roecker s/n Asir Studio entre le 1er janvier 2007 et le 1er février 2008.

 

 

          Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 4e jour de mai 2010.

 

 

« D. W. Rowe »

Juge suppléant D.W. Rowe

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour d’août 2010.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

Référence : 2010 CCI 230

Date : 20100504

Dossiers : 2009-2667(EI)

2009-2668(CPP)

ENTRE :

INGE ROECKER s/n ASIR STUDIO,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

et

 

SENGSACK TSOI,

                   intervenant.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Rowe

 

[1]     L’appelante, Inge Roecker (« Mme Roecker »), a interjeté appel de deux décisions datées du 21 mai 2009, par lesquelles le ministre du Revenu national (le « ministre ») avait conclu qu’au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 1er février 2008, Sengsack Tsoi exerçait un emploi aux termes d’un contrat de louage de services et que cet emploi était à la fois un emploi assurable et un emploi ouvrant droit à pension, conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « LAE ») et du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») respectivement. L’avocat de l’appelante et l’avocat de l’intimé, ainsi que l’intervenant, comparaissant pour son propre compte, se sont entendus pour que les deux appels soient entendus ensemble.

 

[2]     L’avocat de l’appelante, avec le consentement de l’avocate de l’intimé et de l’intervenant, a déposé un recueil de documents, onglets 1 à 21 inclusivement, sous la cote A‑1. Sauf indication contraire, toute mention d’un document à un onglet particulier, ci‑dessous, indique son emplacement dans le recueil.

 

[3]     Inge Roecker a témoigné être architecte. Elle est professeure à l’École d’architecture de l’Université de la Colombie‑Britannique (« UBC ») depuis l’année 2003. L’année universitaire va du mois de septembre au mois de mai. Tout étudiant qui a obtenu une maîtrise en architecture (« M. Arch. ») doit travailler pendant trois ans dans cette profession et réussir ensuite un examen afin de pouvoir s’inscrire à l’Institut d’architecture de la Colombie‑Britannique (« AIBC »). Mme Roecker a déclaré que la période qui s’écoule entre le moment où le diplôme est obtenu et celui de l’inscription auprès de cette association professionnelle est souvent consacrée à des travaux de recherche. Mme Roecker a eu le plaisir d’offrir des possibilités d’emploi à certains étudiants. À l’heure actuelle, Mme Roecker n’est pas inscrite auprès de l’AIBC, mais elle est inscrite auprès de l’organisme régissant la profession en Allemagne où, au cours de la période annuelle des vacances universitaires, elle exerce sa profession d’architecte sous le nom Asir Architekten (« Architekten ») et s’occupe de la conception de bâtiments avec l’aide d’associés et d’experts‑conseils dans un bureau situé à Stuttgart. À Vancouver, Mme Roecker exploitait également une entreprise individuelle, Asir Studio, qui fournissait des services d’architecture et d’aménagement intérieur, en effectuant notamment de la recherche en matière de conception, en agissant comme conseillère en aménagement dans le domaine de l’urbanisme et en exécutant des dessins techniques. En 2003, Sengsack Tsoi (« M. Tsoi ») étudiait à l’UBC, où il était inscrit au programme de maîtrise de trois ans. M. Tsoi détenait un baccalauréat en architecture du paysage (« B. Arch. P. ») qui satisfaisait aux critères d’un diplôme de premier cycle qui s’appliquaient comme condition de l’inscription. Pendant qu’il étudiait à l’UBC, M. Tsoi travaillait dans le bureau de Mme Roecker, à Stuttgart. On a renvoyé Mme Roecker à l’onglet 1, un document intitulé [traduction] « Facture pour services » daté du 18 décembre 2006, au montant de 3 000 $, que M. Tsoi avait soumis à l’UBC pour des services qu’il avait rendus du 15 novembre au 15 décembre 2006 à l’égard d’un projet, la subvention Hampton, lequel était financé par l’UBC. Il s’agissait de créer un outil de visualisation en trois dimensions (« 3 D ») comme système permettant de consigner, de stocker, d’analyser et de gérer l’information concernant des bâtiments dans un secteur connu sous le nom de Chinatown, à Vancouver. Ce site Web communautaire devait permettre aux usagers de soumettre des demandes interactives de renseignements sur les données historiques et de les afficher en 3D. Mme Roecker a déclaré qu’elle avait réussi à convaincre l’UCB d’allouer un montant de 28 000 $ à la subvention Hampton. Les services d’un expert‑conseil possédant de l’expertise en matière de 3D informatique ont été retenus pour le projet, et M. Tsoi a été engagé pour effectuer certaines recherches. Mme Roecker a déclaré que l’UBC avait demandé si la facture soumise par M. Tsoi (onglet 1) était acceptable et, après avoir reçu l’approbation de Mme Roecker, l’UBC avait payé M. Tsoi. Mme Roecker a déclaré que son entreprise individuelle, Asir Studio, n’avait aucun lien avec le projet de la subvention Hampton. En sa qualité de professeure, Mme Roecker avait un bureau à l’UBC, mais Asir Studio n’avait pas de local de travail si ce n’est dans la résidence de Mme Roecker, et M. Tsoi travaillait depuis cet endroit en utilisant son ordinateur portatif personnel comme principal outil. Une autre facture (onglet 2), au montant de 3 000 $, a été soumise à l’UBC par M. Tsoi le 7 février 2007, à l’égard de services rendus dans le cadre du projet de la subvention Hampton pour la période allant du 7 janvier au 7 février 2007, et M. Tsoi a été payé par l’UBC. Le 11 mars 2007, M. Tsoi a soumis à l’UBC une facture (onglet 3) au montant de 2 017,22 $, composée d’un tarif fixe de 1 500 $, à l’égard d’« éléments livrables » et de débours s’élevant à 517,22 $ pour l’impression, le développement et la numérisation de films et des ouvrages de référence. Une autre facture (onglet 4), datée du 11 juin 2007, au montant de 2 000 $, a été envoyée par M. Tsoi à l’UBC pour des services rendus à l’égard du projet de la subvention Hampton entre le 1er mai et le 11 juin 2007. Ces factures (onglets 3 et 4) ont été payées par l’UBC. Dans chacune des factures que M. Tsoi a soumises à l’UBC, le montant facturé était inscrit sous la rubrique [traduction] « Type de contrat : Taux fixe ». On a renvoyé Mme Roecker à une facture (onglet 5) datée du 30 avril 2007, au montant de 3 000 $, soumise par M. Tsoi à Asir Studio pour des [traduction] « services additionnels » rendus à l’égard du projet Chinatown Hampton au cours de la période allant du 1er au 31 avril (sic) 2007. Mme Roecker a déclaré que les fonds de la subvention Hampton étaient épuisés à ce moment‑là et, sachant que l’UBC n’acquitterait plus d’autres factures, elle a décidé de payer M. Tsoi pour le travail exécuté au cours de cette période. Mme Roecker a déclaré que, même si elle ne pouvait pas recevoir de remboursement de l’UBC, il n’était pas inhabituel pour un professeur d’utiliser des fonds personnels afin de poursuivre un projet de recherche étant donné qu’il était habituellement fort difficile d’obtenir une prolongation du financement. On a renvoyé Mme Roecker à une facture (onglet 6), datée du 30 mai 2007, que M. Tsoi avait soumise à Asir Studio, demandant le paiement d’un [traduction] « montant contractuel » s’élevant à 1 500 $ pour les services rendus à l’égard de la préparation d’un portfolio visant à permettre aux architectes ayant reçu leur formation à l’étranger de s’inscrire auprès de l’AIBC. Mme Roecker a déclaré qu’il s’agissait d’un travail de nature personnelle parce qu’un professeur doit publier un travail dans sa discipline. Elle a donc payé le montant demandé. Mme Roecker a déclaré avoir également versé à M. Tsoi le montant demandé, soit 3 000 $, dans une facture datée du 30 juin 2007 (onglet 7) pour des services qui y étaient décrits comme suit : [traduction] « Ajouts et modifications au site Web d’Asir Studio et dessins et photos d’Asir Studio à des fins de publication », services qui avaient été fournis entre le 1er et le 30 juin. Mme Roecker a déclaré que l’ordinateur d’Asir Studio était un Macintosh, de sorte que M. Tsoi a effectué le travail sur son ordinateur portatif. La facture (onglet 8), datée du 30 juillet 2007, a été envoyée à Architekten par M. Tsoi à une adresse, à Stuttgart, le montant à payer s’élevant à 3 003 euros. Le montant dû figurait sous la rubrique [traduction] « Type de contrat; Taux fixe » et était composé d’un montant de 2 103 euros pour des services rendus du 1er au 30 juillet 2007 à l’égard de modèles et de perspectives de sites en 3D se rapportant à deux projets, une usine et un garage aérien, et de 900 euros pour les dépenses. Mme Roecker a déclaré que les dépenses se rapportaient probablement à l’achat par M. Tsoi de son billet d’avion Vancouver‑Stuttgart. Elle a signalé l’inscription, identifiée au moyen d’une marque, dans son relevé bancaire (page 4 de l’onglet 8), indiquant qu’un paiement de 3 003 euros avait été effectué le 30 juillet 2007 au moyen de son compte d’entreprise allemand. Une autre facture (onglet 9), datée du 14 septembre 2007, a été soumise à Asir Studio, à Vancouver, par M. Tsoi pour la période allant du 1er au 15 septembre 2007. La facture s’élevait au montant de 1 500 $CAN et se rapportait à un atelier portant sur la rédaction de demandes de subventions et à des recherches préliminaires concernant un hôtel, à Beijing. Mme Roecker a déclaré avoir payé M. Tsoi pour qu’il assiste à ce séminaire, où il a reçu des instructions au sujet de la façon de demander du financement pour certains projets de recherche, en particulier une subvention concernant un centre d’affaires urbaines et régionales (« CAUR »). Cette facture se rapportait en partie à des travaux préliminaires concernant le projet, à Beijing. Une facture datée du 1er septembre 2007 au montant de 3 000 $ (onglet 10) a été soumise à Asir Studio par M. Tsoi. Elle se rapportait à des services rendus du 1er au 27 août 2007 à l’égard de recherches et de documents d’information pour une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (« CRSH »). Mme Roecker a déclaré que la subvention du CRSH a été obtenue par l’entremise de l’UBC, que ces fonds ont été déposés dans le compte de recherche de l’UBC et que la facture, même si elle était adressée à Inge Roecker, Université de la Colombie‑Britannique, a été payée par l’UBC. Le seul lien existant entre Mme Roecker et cette subvention se rapportait aux fonctions de Mme Roecker  à titre de professeure d’architecture. Mme Roecker a déclaré que la facture (onglet 11) datée du 1er septembre 2007, au montant de 600 $, lui avait été adressée personnellement par M. Tsoi à son adresse domiciliaire et se rapportait à certains services fournis entre le 28 et le 31 août 2007, y compris le montage vidéo, l’installation de matériel de projection et la préparation de fichiers pour des présentations. Mme Roecker a déclaré que le projet relatif à la vidéo, tel qu’il était décrit dans la facture, sous la rubrique [traduction] « Détails », devait faciliter son enseignement, n’était pas financé par l’UBC et n’avait rien à voir avec Asir Studio. Mme Roecker a déclaré que la facture (onglet 12) datée du 30 septembre 2007, au montant de 2 000 $, pour des services rendus par M. Tsoi entre le 17 et le 30 septembre 2007, se rapportait à une demande de subvention au CRSH à l’égard du CAUR. La facture lui avait été adressée personnellement et elle l’avait acquittée, étant donné qu’il n’existait aucun lien avec l’UBC ni avec Asir Studio. La facture (onglet 13) datée du 31 décembre 2007, au montant de 4 000 $ en tout, se rapportait à des services au montant de 3 000 $ rendus dans le cadre du projet de l’hôtel, à Beijing, entre le 1er le 30 novembre 2007, et à des dépenses s’élevant à 1 000 $. Mme Roecker a déclaré que cette facture aurait dû être soumise à son entreprise, Architekten, à Stuttgart, mais qu’elle avait payé M. Tsoi et obtenu un remboursement de cette entité allemande non constituée en société. Le travail effectué par M. Tsoi n’avait rien à voir avec Asir Studio, à Vancouver. La facture (onglet 14) au montant de 3 000 $, également datée du 31 décembre 2007, se rapportait à des services fournis entre le 10 et le 30 décembre 2007 à l’égard du projet de l’hôtel, à Beijing. Mme Roecker a déclaré avoir acquitté cette facture personnellement et avoir obtenu un remboursement de son entreprise, en Allemagne. Mme Roecker a déclaré avoir reçu de M. Tsoi une facture datée du 10 avril 2008 (onglet 15) adressée à Inge Roecker, dirigeante d’Asir Studio, le montant à payer s’élevant à 1 704,65 $ pour la taxe sur les produits et services (la « TPS ») au taux de 6 p. 100, compte tenu de la fourniture de services d’expert‑conseil s’élevant en tout à 28 400,85 $ au cours de l’année 2007. Au bas de la facture, M. Tsoi avait inclus son numéro d’inscription aux fins de la TPS et un numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») et, juste au‑dessus de la salutation et de la signature, il avait ajouté : [traduction] « Nous vous remercions pour votre clientèle ». Mme Roecker a déclaré avoir reçu une autre facture (onglet 16), datée du 10 avril 2008, dans laquelle M. Tsoi demandait le paiement de la somme de 150 $ se rapportant à la TPS applicable, à 5 p. 100, sur le montant global de 3 000 $ qu’il avait facturé pour les services rendus du 1er au 30 janvier 2008. Mme Roecker a identifié une facture (onglet 17) datée du 4 avril 2008 dans laquelle M. Tsoi lui facturait censément diverses choses. La facture est reproduite à l’annexe A.

 

[4]     Mme Roecker a déclaré qu’aucun montant n’avait été demandé au titre de la TPS dans les factures antérieurement soumises par M. Tsoi et qu’il n’avait pas été convenu de payer des soi‑disant frais de retard. Mme Roecker a demandé conseil à un comptable agréé et a refusé de payer ces factures (onglets 15, 16 et 17). Elle ne comprenait pas pourquoi M. Tsoi lui avait censément facturé un montant de 2 915 $, y compris un montant de 165 $ au titre de la TPS, pour 55 heures de travail effectuées pour une entité décrite comme étant Living lab. (ci‑après simplement appelée Living lab). Elle ne comprenait pas non plus pourquoi M. Tsoi avait facturé un montant de 2 650 $ en tout, y compris un montant de 150 $ au titre de la TPS, pour un présumé travail additionnel effectué à l’égard du projet de l’hôtel, à Beijing, étant donné qu’il n’y avait jamais eu d’entente à ce sujet et qu’elle croyait comprendre que tout le travail effectué par M. Tsoi à cet égard avait déjà été facturé et payé au complet. Mme Roecker a déclaré qu’elle n’avait pas convenu de payer des [traduction] « frais d’administration » de 4 p. 100 que M. Tsoi avait inclus dans sa facture du 4 avril 2008.

 

[5]     Mme Roecker a été contre‑interrogée par l’avocat de l’intimé. Elle a déclaré détenir un permis d’exploitation d’entreprise de la Ville de Vancouver l’autorisant à exploiter Asir Studio. Elle a déclaré qu’en ce qui concerne les subventions de recherche, même si le travail effectué par M. Tsoi était conforme aux lignes directrices de l’UBC, M. Tsoi n’avait aucun autre lien avec l’Université. Il avait obtenu son diplôme de l’École d’architecture en 2006 et il n’était plus étudiant. Mme Roecker a décrit le bureau, à sa résidence, comme se prêtant à la réalisation de petits projets et elle a dit que le bureau était doté d’un ordinateur et du logiciel de conception approprié. À l’heure actuelle, Asir Studio est exploité depuis un bureau à Vancouver. Mme Roecker a déclaré qu’elle ne commercialisait pas activement Asir Studio, mais qu’elle obtenait du travail au moyen de divers contacts. Des cartes d’affaires ont été créées par M. Tsoi aux noms de Living lab et d’Asir Architekten (pièce R‑1), à la demande de Mme Roecker. Mme Roecker a déclaré que l’entreprise commerciale Living lab n’avait aucun lien avec Asir Studio et qu’elle croyait que la carte d’affaires avaient été créée pour une fin particulière ou pour un événement précis. Architekten avait un site Web et un imprimé (pièce R‑2) dans lequel il était fait mention de certains membres du personnel (« Mitarbeiter »), y compris M. Tsoi, dont la photo figurait sur la page avec l’adresse électronique de celui‑ci, à Asir Studio, Vancouver. Mme Roecker a déclaré qu’après que M. Tsoi eut obtenu son diplôme, en 2006, elle lui avait demandé de l’accompagner à une exposition, à Berlin. À Vancouver, elle lui avait assigné certains travaux et Asir Studio entretenait une relation d’affaires avec d’autres architectes. Il n’y avait pas de personnel de bureau et une autre personne qui venait d’obtenir son diplôme travaillait au bureau, à sa résidence. Cette personne avait une clé, tout comme M. Tsoi. M. Tsoi utilisait son ordinateur portatif; ses services avaient été retenus pour qu’il exécute des tâches précises et il n’était pas tenu d’accomplir des tâches de bureau, comme des travaux d’entretien ou de classement ou encore d’autres tâches ne se rattachant pas directement à son propre travail. Mme Roecker a déclaré que la subvention Hampton de l’UBC imposait un plafond sur le taux horaire facturable, mais elle ne se rappelait pas quel était ce plafond. Cependant, les fonds alloués étaient épuisés lorsque M. Tsoi avait soumis une facture (onglet 5) au montant de 3 000 $ pour du travail additionnel exécuté au mois d’avril 2007. Mme Roecker a donc payé M. Tsoi à l’aide de ses propres fonds. Quant aux autres projets, Mme Roecker avait comme politique d’acquitter les factures de M. Tsoi avant d’être elle‑même payée par l’usager ou le client, étant donné qu’il arrivait parfois qu’elle doive attendre jusqu’à six mois pour être payée. Mme Roecker a déclaré que lorsque M. Tsoi avait fourni ses services, elle avait fait une estimation initiale du temps nécessaire pour accomplir une tâche précise ou pour arriver à un résultat particulier, mais que le montant total de la rémunération à verser était fixe et clairement indiqué. En ce qui concerne la facture (onglet 8), M. Tsoi a travaillé au bureau de Stuttgart de Mme Roecker  pendant un mois et demi et le logement était fourni. M. Tsoi, qui parle couramment le mandarin, s’est rendu à Beijing avec l’un des collaborateurs allemands de Mme Roecker et y a rencontré des clients. Mme Roecker a déclaré que M. Tsoi devait fournir ses services personnellement, pendant toute la durée de leurs relations de travail, mais elle avait par la suite découvert qu’il avait parfois embauché d’autres personnes pour l’aider à respecter les délais. Mme Roecker a déclaré que la TPS était mentionnée pour la première fois dans la facture de M. Tsoi (onglet 15) datée du 10 avril 2008, et que cela a été suivi d’autres factures dans lesquelles la TPS était également incluse. L’avocat a renvoyé Mme Roecker à une feuille de travail (pièce R‑3) apparemment préparée à l’aide d’un modèle rédigé en allemand, qui semblait contenir certains détails au sujet du travail accompli pour divers projets. Mme Roecker a déclaré ne pas connaître ce document ni la description du travail et elle a fait remarquer qu’aucune inscription ne figurait dans la colonne « Kontrolle », ce qui indiquerait normalement qu’une personne chez Architekten avait approuvé ces travaux facturables. Mme Roecker a déclaré que M. Tsoi n’était associé dans aucune de ses entreprises commerciales au cours de la période pertinente, mais qu’il était peut‑être devenu un associé dans le cadre du projet Living lab. Mme Roecker a déclaré avoir conservé un droit sur tout le produit du travail de M. Tsoi, mais que M. Tsoi était autorisé à inclure ce travail dans son portfolio à des fins de commercialisation personnelle. Mme Roecker a nié avoir versé à M. Tsoi une paie de vacances de trois semaines, ou quelque paie de vacances que ce soit, et elle ne se rappelait pas avoir versé une gratification de 100 $ ou quelque autre montant. Mme Roecker a été renvoyée à une carte de souhaits (pièce R‑4) exprimant ses meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année, laquelle était imprimée en anglais, en allemand et en mandarin. Y figuraient les noms de Mme Roecker, de trois associés de Stuttgart et de M. Tsoi, et les coordonnées d’Asir Studio et d’Architekten y étaient données. Mme Roecker a déclaré que la carte avait été envoyée à des gens avec qui elle avait eu des relations d’affaires au cours de l’année. À son avis, il était important pour les jeunes architectes que le public reconnaisse les travaux qu’ils avaient accomplis dans un projet et elle respectait cette idée en tant que principe. Mme Roecker avait un associé pour le projet du Living lab, mais elle était l’unique propriétaire d’Asir Studio. Elle a déclaré que M. Tsoi n’avait jamais demandé qu’elle lui remette un feuillet T4.

 

[6]     Mme Roecker a été contre‑interrogée par l’intervenant, M. Tsoi. Elle a reconnu qu’en sa qualité de professeure, elle était au courant des capacités de ses étudiants et que, lorsque des possibilités d’emploi se présentaient de temps en temps pour du travail plus intéressant, elle s’adressait à des étudiants ou à de nouveaux diplômés qui possédaient une expertise spéciale. Lorsqu’ils étaient engagés à forfait afin d’accomplir des tâches précises, les travailleurs pouvaient utiliser tout produit du travail, à condition que le crédit soit attribué à tous les participants.

 

[7]     L’avocat a déclaré que l’appelante avait terminé de présenter sa preuve.

 

[8]     Sengsack Tsoi a été cité à la barre par l’avocat de l’intimé. M. Tsoi a déclaré être concepteur et vivre à Vancouver. Il détient un B. Arch. P. et il a obtenu sa maîtrise en architecture au mois de janvier 2006. À l’heure actuelle, il travaille pour un architecte, mais il n’est pas membre du BCIA et il ne cherche pas à s’y inscrire. M. Tsoi a déclaré que, pendant qu’il était inscrit au programme de maîtrise, il avait travaillé pour Mme Roecker au bureau de Stuttgart de cette dernière pendant trois mois, au cours de l’été 2005. Après avoir obtenu son diplôme en 2006, il est allé en Ontario, mais au mois de février ou de mars, il a reçu un appel de Mme Roecker, qui lui demandait d’effectuer du travail pour une exposition, à Berlin. Il a accepté verbalement et il a accompli presque tout le travail requis au bureau d’Asir Studio, à la résidence de Mme Roecker. M. Tsoi a déclaré qu’après l’exposition, Mme Roecker lui avait demandé de travailler à plein temps à des projets, à Vancouver, sous les auspices d’Asir Studio ou de l’UBC, ou au bureau, en Allemagne. M. Tsoi croyait comprendre que, selon l’arrangement, il devait toucher chaque mois 2 500 $, montant qui a par la suite été porté à 3 000 $, et qu’il devait travailler cinq jours par semaine, de 9 h à 17 h, pour gagner la rémunération de base. Il a déclaré avoir souvent effectué un grand nombre d’heures additionnelles. M. Tsoi a reconnu qu’il n’avait pas été question avec Mme Roecker de son statut de travail, mais qu’il avait été fait mention de sa [traduction] « carrière » et de [traduction] « possibilités d’emploi » ainsi que de la [traduction] « croissance » en ce sens qu’il participerait à des projets futurs de Mme Roecker. Mme Roecker lui assignait des tâches précises à accomplir dans le cadre d’un projet particulier. M. Tsoi a déclaré ne pas avoir prêté attention à son statut au cours de leurs relations de travail, mais qu’il pensait être [traduction] « probablement un employé » et que l’idée selon laquelle il était un entrepreneur indépendant ne lui était pas [traduction] « venue à l’esprit ». M. Tsoi a créé un site Web, donnant des précisions au sujet des travaux universitaires qu’il avait effectués pendant qu’il étudiait à l’UBC. À la demande de Mme Roecker, il avait créé des cartes d’affaires (pièce R1) et il croyait comprendre que toutes les entités, Asir Studio, Architekten et Living lab, étaient exploitées par Mme Roecker, mais qu’elles étaient exploitées à différentes fins. À son avis, Asir Studio et Living lab ne constituaient qu’une seule entreprise. M. Tsoi a déclaré avoir établi une facture en euros (onglet 8) parce que Mme Roecker l’avait demandé. Toutes les autres factures étaient libellées en dollars canadiens. M. Tsoi a déclaré qu’il y avait un important chevauchement des efforts qu’il avait déployés et que même lorsqu’il était en Allemagne, il avait fourni des services à l’égard de projets à Vancouver. M. Tsoi a déclaré qu’au cours de la période en cause, il avait accompli diverses tâches pour Mme Roecker; il répondait notamment aux appels téléphoniques qui étaient faits au bureau et il s’occupait de questions se rapportant aux affaires d’Asir Studio. Mme Roecker lui avait remis la clé de sa maison et il se présentait au travail entre 9 h et 9 h 30. Il n’a pas eu de résidence permanente jusqu’au mois de septembre 2007; il vivait avec des amis ou il restait dans une chambre, dans la résidence de Mme Roecker. Quant au matériel et aux instruments de travail, M. Tsoi a déclaré que le bureau, à Stuttgart, était bien équipé et que le local de travail d’Asir Studio était doté d’un bureau, d’une chaise, de deux imprimantes, d’un ordinateur et de l’accès sans fil Internet, mais qu’il utilisait son ordinateur portatif, qu’il possédait lorsqu’il étudiait à l’UBC. À un moment donné, il a fallu faire de grosses réparations à l’ordinateur portatif, et Mme Roecker a payé environ 1 000 $ pour le faire réparer parce qu’elle avait besoin d’extraire les données mémorisées. Dans l’intervalle, M. Tsoi avait utilisé l’ordinateur d’Asir Studio. M. Tsoi a déclaré qu’il rencontrait habituellement Mme Roecker le mardi pour discuter de la semaine et que celle‑ci lui remettait la liste des tâches à accomplir qu’elle avait dressée. Le projet de l’hôtel, à Beijing, était d’une portée plus étendue et exigeait un plus grand nombre de rencontres ainsi que des réévaluations périodiques de son travail. M. Tsoi a déclaré que la propriété intellectuelle appartenait à Mme Roecker. Il a déclaré que Mme Roecker le tenait occupé même lorsqu’il ne consacrait pas son temps et ses efforts à un projet précis. Quant au projet du Chinatown financé grâce à la subvention Hampton, M. Tsoi a reconnu que ses factures (onglets 1 à 4 inclusivement) avaient été acquittées par l’UBC et que l’Université lui avait remis un feuillet T4, indiquant que les retenues à la source habituelles avaient été effectuées. En ce qui concerne ce financement particulier, M. Tsoi a déclaré qu’il avait fallu embaucher une personne possédant de l’expertise en matière de 3D à un prix qui réduisait le montant qui restait pour le payer et pour payer Katya, une autre travailleuse. M. Tsoi a déclaré savoir que les fonds de la subvention étaient épuisés lorsqu’il avait soumis une facture (onglet 5) à Asir Studio pour le travail exécuté au cours du mois d’avril 2007. M. Tsoi a déclaré que, pendant toute la période en cause, il soumettait des factures à toute entité désignée par Mme Roecker et il y précisait le travail effectué et les montants dus, y compris les dépenses, le cas échéant. M. Tsoi a déclaré qu’à un moment donné, il n’avait pas travaillé pendant deux semaines, mais il avait néanmoins reçu un montant de 3 000 $ pour ce mois‑là et qu’il avait reçu un montant de 100 $ de Mme Roecker, avec une carte de Noël. M. Tsoi a déclaré s’être inscrit pour la TPS après avoir obtenu des conseils de son conseiller comptable ou de son conseiller fiscal, qui l’avait informé qu’il semblait agir en qualité d’expert‑conseil indépendant lorsqu’il fournissait ses services aux entreprises de Mme Roecker. D’autre part, étant donné qu’on l’avait remboursé de ses dépenses, même si certains remboursements se rapportant à de petits montants pour des fournitures de bureau n’étaient pas indiqués dans certaines factures, son conseiller avait également exprimé l’idée selon laquelle il était peut‑être un employé. M. Tsoi a déclaré avoir décidé d’envoyer à Mme Roecker des factures additionnelles (onglet 15, 16 et 17) dans lesquelles il exigeait la TPS sur le montant demandé pour les services antérieurement fournis. N’ayant pas reçu de paiement de Mme Roecker ni aucune réponse, il a décidé de chercher à clarifier son statut de travail et il a demandé une décision, qu’il a reçue le 28 juillet 2008 (onglet 18), l’informant qu’il était un employé [traduction] d’« Inge Roecker, s/n Asir Studio, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 1er février 2008 » et qu’il exerçait un emploi assurable et ouvrant droit à pension. M. Tsoi a déclaré qu’à la suite de cette décision, il avait demandé à Mme Roecker de lui remettre un feuillet T4, mais qu’elle avait refusé  en affirmant qu’il n’était pas un employé. M. Tsoi a déclaré ne pas avoir engagé de capitaux dans les entreprises exploitées par Mme Roecker et qu’il pouvait gagner un revenu additionnel uniquement en négociant avec Mme Roecker, selon le projet ou la tâche en cause.

 

[9]     M. Tsoi a été contre‑interrogé par l’avocat de l’appelante. L’avocat a renvoyé M. Tsoi à la facture (onglet 17) dans laquelle il facturait entre autres à Asir Studio du travail additionnel accompli en 2007. M. Tsoi a convenu qu’en 2008, lorsqu’il avait soumis des factures à Mme Roecker, il estimait agir à titre d’entrepreneur indépendant ou d’expert‑conseil et que Mme Roecker avait probablement accepté cette caractérisation. Toutefois, après avoir reçu certains documents de l’ARC et après avoir examiné les divers critères qui y étaient mentionnés, il a décidé d’obtenir une décision. M. Tsoi a déclaré qu’après mûre réflexion, il estimait avoir agi comme employé au cours de la période pertinente, mais il ne savait pas ce que Mme Roecker pensait à ce moment‑là au sujet de ce statut de travail. M. Tsoi a déclaré avoir 32 ans et avoir eu des emplois d’été à titre d’employé, avec des heures de travail régulières, une rémunération aux deux semaines, les retenues à la source habituelles étant effectuées sur ses chèques de paie. Lorsqu’il exerçait ces emplois, il rédigeait des feuilles de temps et les soumettait à l’employeur et le paiement était basé sur les renseignements qui y figuraient. M. Tsoi a convenu qu’il n’avait jamais reçu de chèques de paie traditionnels de Mme Roecker et qu’aucune déduction n’avait été effectuée au titre de l’assurance‑emploi (« AE »), du Régime de pensions du Canada (« RPC ») et de l’impôt sur le revenu. Mme Roecker acquittait les factures soumises par M. Tsoi en utilisant un service de paiement Internet. M. Tsoi a déclaré comprendre les différents aspects des activités de Mme Roecker et que, lorsqu’il était en Allemagne, il avait travaillé aux projets Performa et Eppingen et avait facturé ses services en euros (onglet 8), et que le paiement avait été viré à son compte de banque, à Vancouver. M. Tsoi a réitéré qu’il avait également effectué du travail pour ces projets pendant qu’il était à Vancouver et qu’il avait soumis la facture en euros à la demande de Mme Roecker. M. Tsoi a déclaré que son conseiller fiscal lui avait conseillé de facturer à Mme Roecker des [traduction] « frais de retard de 4 p. 100 » pour les services d’expert‑conseil fournis entre le 1er juin et le 31 septembre (sic) 2007, ainsi que des [traduction] « frais d’administration » de 4 p. 100, basés sur un montant global facturé de 28 400,85 $ pour l’année 2007, parce que son conseiller l’avait averti que l’ARC pourrait exiger un paiement d’environ 8 000 $ de sa part au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007.

 

[10]    L’avocat de l’intimée a mis fin à la présentation de la preuve du ministre.

 

[11]    M. Tsoi, en sa qualité d’intervenant, n’a pas présenté de preuve.

 

[12]    L’avocat de l’appelante a signalé que la période en cause allait du 1er janvier 2007 au 1er février 2008 et qu’en rendant la décision par laquelle la décision antérieure était confirmée, le ministre avait expressément désigné l’appelante en sa qualité de propriétaire‑exploitante d’Asir Studio, situé à Vancouver. Par conséquent, toute mention d’un bureau en Allemagne (alinéa 6f) de la réponse à l’avis d’appel (la « réponse »)) est dénuée de pertinence étant donné qu’elle se rapporte à une entité commerciale distincte de Mme Roecker, par l’entremise de laquelle cette dernière exerce sa profession d’architecte d’une façon distincte et indépendante d’Asir Studio. De plus, toute inclusion de l’argent gagné par M. Tsoi, lequel a été directement versé à celui‑ci par l’UBC à l’égard du projet connu sous le nom de subvention Hampton, ne peut pas faire partie de la présumée rémunération assurable et ouvrant droit à pension reçue par M. Tsoi pour divers services qu’il fournissait à Mme Roecker. L’avocat a soutenu qu’il est important d’examiner les relations de travail au cours de toute la période, et non simplement au cours de la période en cause dans les présents appels. M. Tsoi, en sa qualité de jeune professionnel instruit, était parfaitement au courant de la distinction existant entre la réception d’un chèque de paie dans le cadre d’un emploi ordinaire, avec les retenues à la source habituelles, et la fourniture de services professionnels, dans le cadre desquels des factures sont de temps en temps soumises pendant que la personne en cause travaille à un projet limité non seulement quant à sa portée et à sa durée, mais aussi quant au montant d’argent qui y est consacré. L’avocat a soutenu que la jurisprudence récente étaye l’idée selon laquelle un travailleur hautement qualifié fournissant des services sans supervision dans un milieu de travail choisi, où il est normal d’avoir une série d’engagements à court terme, est considéré comme un entrepreneur indépendant et non comme un employé. M. Tsoi, en sa qualité de nouveau diplômé du programme de maîtrise en architecture, appartenait à cette catégorie pendant qu’il fournissait ses services à diverses entités sur une base contractuelle à tarif fixe, pour une période précise, et dans bien des cas, moyennant une rémunération dont le plafond était clairement défini. Selon la façon dont l’avocat considérait la preuve, si l’on avait demandé à M. Tsoi à un moment donné au cours de la période pertinente de caractériser son statut de travail, il aurait répondu qu’il était entrepreneur indépendant et cette réponse aurait non seulement été conforme à l’intention des personnes concernées pendant toute la durée des relations de travail, mais elle aurait aussi été étayée par un examen objectif de leurs actions dans le contexte des critères pertinents applicables à la détermination du statut de travail. L’avocat s’est référé au contenu des diverses factures soumises par M. Tsoi, dans lesquelles il était toujours mentionné que les services de M. Tsoi étaient du [traduction] « type contractuel » et dans lesquelles était reconnue la limite de financement d’un projet particulier ou d’une tâche particulière au moyen des mots [traduction] « tarif fixe ». Le tarif d’un contrat variait en fonction de plusieurs facteurs et aucune des factures n’établissait un lien entre le montant facturé et un nombre précis d’heures consacrées à des tâches énumérées. L’avocat a signalé que c’était uniquement M. Tsoi qui créait et qui soumettait les diverses factures au cours de la période en cause, même celles qui étaient envoyées à Mme Roecker, dans lesquelles la TPS était demandée compte tenu de son inscription à titre de fournisseur, et dans lesquelles étaient également facturés de présumés services et frais additionnels, tels que des frais de retard et des frais d’administration qui n’étaient pas dus et auxquels Mme Roecker n’avait jamais consenti. L’avocat a affirmé que, de façon objective, un document tel que la facture à l’onglet 17 n’aurait pas été envoyé à un employeur par quelqu’un qui croyait sincèrement être un employé. Aux dires de l’avocat, la preuve démontrait qu’au cours de la période en cause, M. Tsoi n’était pas un employé de Mme Roecker, faisant affaire sous le nom d’Asir Studio, ni en quelque autre qualité.

 

[13]    L’avocat de l’intimé a reconnu que M. Tsoi n’était pas un employé de Mme Roecker au cours de la période visée par le projet Chinatown financé par l’UBC et désigné sous le nom de subvention Hampton. Toutefois, cette concession ne s’appliquait pas à la facture (onglet 5) que Mme Roecker avait payée après que le financement de l’UBC eut pris fin. L’avocat s’est référé à la jurisprudence, qui mettait en garde contre l’acceptation de la désignation contractuelle et il a dit que, dans certains cas, de jeunes professionnels, jouissant apparemment d’une latitude considérable à maints égards, étaient considérés comme des employés à cause de la nature du contrôle, de l’absence du risque de perte et de la possibilité de profit. L’avocat a soutenu que les faits de la présente affaire ne permettaient pas de conclure à une intention mutuelle de la part des personnes concernées, à quelque moment que ce soit au cours de la période en cause, indiquant que M. Tsoi devait fournir ses services à titre d’entrepreneur indépendant. En ce qui concerne le fait qu’il n’existait aucun lien entre les montants facturés et un nombre précis d’heures facturées à un tarif particulier, l’avocat a soutenu qu’il était raisonnable de déduire de la preuve que M. Tsoi effectuait plus ou moins une semaine de travail de 40 heures et que les paiements réguliers effectués pendant toute l’année 2007 étaient assimilables à un salaire mensuel. L’avocat a affirmé qu’il était raisonnable pour M. Tsoi de ne pas avoir fait de distinction entre l’appelante en sa qualité de propriétaire‑exploitante d’Asir Studio, à Vancouver, et sa qualité d’architecte agréée exerçant sa profession en Allemagne par l’entremise d’Architekten, ou encore en sa qualité de personne s’occupant d’un projet connu sous le nom de Living lab. L’avocat a soutenu que les décisions du ministre doivent être confirmées.

 

[14]    M. Tsoi en sa qualité d’intervenant a soutenu que son témoignage expliquait le laps de temps qui s’était écoulé entre l’envoi des factures au cours de la période en cause, à savoir qu’il y avait des périodes au cours desquelles il accomplissait pour Mme Roecker du travail qui n’était pas facturé pour un dossier ou pour un projet particulier.

 

[15]    Dans plusieurs décisions récentes, et notamment Wolf v. The Queen, 2002 DTC 6853, The Royal Winnipeg Ballet v. The Minister of National Revenue – M.N.R., 2006 DTC 6323, Vida Wellness Corp. (s/n Vida Wellness Spa) c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [2006] A.C.I. no 570 et City Water International Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national – M.N.R.), [2006] A.C.F. no 1653, il y avait une intention mutuelle clairement exprimée par les personnes concernées, à savoir que la personne qui fournissait les services le ferait à titre d’entrepreneur indépendant et non à titre d’employé. Dans d’autres décisions, il existe un litige au sujet de la question de savoir si l’une des personnes concernées avait convenu au départ ou par la suite, au cours des relations de travail, de fournir des services dans le contexte d’un statut particulier. En l’espèce, ni l’une ni l’autre des personnes concernées n’a abordé cette question et elles ont établi des relations de travail, du mois de mars 2006 au 31 décembre 2007, ou selon l’intimé, jusqu’au 31 janvier 2008. Je remets à plus tard un examen plus poussé de la question de l’intention et j’examinerai les divers facteurs établis dans la jurisprudence qui s’applique en l’espèce.

 

[16]    Dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983 (« Sagaz »), la Cour suprême du Canada était saisie d’une affaire de responsabilité du fait d’autrui. En examinant diverses questions pertinentes, la Cour suprême a également eu à se demander ce qu’est un entrepreneur indépendant. Les motifs du jugement de la Cour suprême ont été rendus par le juge Major, qui a examiné l’évolution de la jurisprudence dans le contexte de l’importance de la différence entre le statut d’employé et celui d’entrepreneur indépendant, telle qu’elle influait sur la question de la responsabilité du fait d’autrui. Après s’être reporté aux motifs rendus par le juge MacGuignan dans l’arrêt Wiebe Door Services Ltd. v. Canada (Minister of National Revenue M.N.R.), [1986] 2 C.T.C. 200 et à la mention qui y était faite du critère d’organisation énoncé par lord Denning et de la synthèse faite par le juge Cook dans l’arrêt Market Investigations Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732, le juge Major, aux paragraphes 47 et 48 de ses motifs de jugement, a dit :

 

47.       Bien qu’aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui-même ses assistants, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu’à quel point il peut tirer profit de l’exécution de ses tâches.

 

48        Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n’y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l’affaire.

           

J’examinerai les faits de la présente affaire par rapport aux indices énoncés dans les motifs que le juge Major a rendus dans l’affaire Sagaz.

 

Le degré de contrôle

 

[17]    À l’alinéa 6g) de la réponse, le ministre a supposé que M. Tsoi était un étudiant de Mme Roecker pendant la période en cause. Cela n’est pas exact. M. Tsoi avait obtenu une maîtrise en architecture au mois de janvier 2006. Mme Roecker n’était plus son professeur, mais elle a établi avec celui‑ci des relations de travail assimilables à des relations de mentor, de collègue, de coentrepreneur et de professionnel expérimenté dans le domaine de l’architecture. M. Tsoi travaillait depuis un bureau situé dans la résidence de Mme Roecker et il pouvait aller et venir à sa guise. Aucun élément de preuve crédible ne permet de conclure que M. Tsoi exécutait du travail de bureau, en répondant par exemple au téléphone ou en s’occupant de l’entretien du bureau, quoique s’il travaillait dans le bureau d’Asir, il est raisonnable de supposer qu’il répondait au téléphone au lieu de le laisser sonner. Rien ne montre que le travail accompli par M. Tsoi exigeait qu’il détienne un permis l’autorisant à travailler à son propre compte, comme l’a supposé le ministre à l’alinéa 6q). Mme Roecker n’était pas membre de l’AIBC. Rien ne donne non plus à entendre qu’il fallait des permis pour le travail accompli par M. Tsoi dans le cadre des relations de travail qu’il entretenait avec Mme Roecker et les diverses entreprises de Mme Roecker, sauf peut‑être pour un permis d’exploitation d’entreprise, si pareil permis était exigé par la Ville de Vancouver. Mme Roecker, en sa qualité de professeure d’architecture, avait eu un rôle lorsqu’il s’était agi d’obtenir la subvention Hampton pour le projet Chinatown. M. Tsoi a soumis quatre factures (onglets 1 à 4 inclusivement) à l’UBC et il a été rémunéré par cet établissement. De toute évidence, le ministre a supposé que M. Tsoi était assujetti au contrôle et à la supervision de Mme Roecker pour ce qui est du projet Chinatown, alors que le rôle de Mme Roecker était limité à assurer à l’UBC que les factures de M. Tsoi étaient admissibles au paiement conformément aux lignes directrices de la subvention Hampton. Une autre étudiante de cycle supérieur travaillait à ce projet, et les services d’un expert en création de modèles numériques 3D avaient été retenus. La dernière facture de M. Tsoi (onglet 4), adressée à l’UBC et datée du 11 juin 2007, se rapportait à la période allant du 1er mai au 11 juin 2007. Par la suite, lorsqu’il a pu le faire en vertu d’une subvention du CRSH, M. Tsoi a fourni des services additionnels dans le cadre du projet Chinatown, du 1er au 27 août 2007, et il a soumis une facture à Mme Roecker, à l’UBC (onglet 10), et l’Université a payé le montant de 3 000 $ à l’aide de son compte de recherche.

 

[18]    Au mois de mai 2007, M. Tsoi a facturé à Mme Roecker les services rendus dans le cadre de la préparation d’un portfolio se rapportant à l’inscription d’étudiants étrangers à l’AIBC. M. Tsoi possédait des connaissances particulières dans ce domaine et il avait participé au programme de maîtrise à l’UBC. Aucun élément de preuve n’étaye l’hypothèse du ministre selon laquelle Mme Roecker avait fourni à cet égard [traduction] « une formation et des conseils ». (Voir l’alinéa 6w) de la réponse.)

 

[19]    Au mois de juin 2007, M. Tsoi a effectué du travail à l’égard du site Web d’Asir Studio et il a produit des dessins et des photos à des fins de publication. Étant donné qu’en sa qualité d’unique propriétaire d’Asir Studio, Mme Roecker payait ce travail, elle l’a approuvé, comme n’importe qui le ferait, avant le paiement. M. Tsoi pouvait entrer dans le local de travail de la résidence de Mme Roecker lorsqu’il le voulait et, mis à part ce qu’il a relaté au sujet de ses habitudes de travail lorsqu’il participait à un projet, rien ne permet au ministre de supposer, comme il l’a fait à l’alinéa 6v), que Mme Roecker [traduction] « décidait des heures et des journées de travail du travailleur ».

 

[20]    Au mois de juillet, M. Tsoi était à Stuttgart; il travaillait dans un bureau que Mme Roecker partageait avec ses collaborateurs et il facturait les services qu’il avait fournis pour créer un modèle de site 3D et des perspectives à l’égard d’une usine et d’un garage aérien. Aucun élément de preuve ne permet de conclure que M. Tsoi était assujetti à quelque supervision ou à quelque contrôle direct ou qu’il était tenu de rendre des comptes à un moment particulier. M. Tsoi exécutait le travail se rapportant au projet de l’hôtel, à Beijing, et il s’était rendu à Beijing avec l’un des collaborateurs allemands de Mme Roecker pour rencontrer directement les clients. M. Tsoi a fourni d’autres services dans le cadre de ce projet. Rien ne donne à entendre qu’il était supervisé par Mme Roecker, sauf que, en sa qualité d’architecte agréée en Allemagne, Mme Roecker était en fin de compte responsable du travail de M. Tsoi. M. Tsoi achetait des fournitures au fur et à mesure qu’il en avait besoin et il les facturait par la suite. Aucun élément de preuve ne donne à entendre qu’il devait au préalable demander une autorisation.

 

[21]    Les conseils fournis par un ancien professeur et par un professionnel expérimenté dans la même discipline qui paie les services rendus par un ancien étudiant peuvent sembler, pour un tiers, constituer des ordres dans le contexte d’une relation commettant‑proposé. Toutefois, M. Tsoi était un professionnel qui fournissait des services dans le secteur de la conception en général et il pouvait accomplir toutes les tâches pour lesquelles il n’était pas nécessaire d’être inscrit à l’AIBC.

 

La fourniture de matériel ou d’assistants

 

[22]    Mme Roecker a témoigné avoir découvert après coup que M. Tsoi avait embauché des assistants pour l’aider à respecter les délais pour au moins un de ses divers projets. Dans son témoignage, M. Tsoi n’a pas contesté cette assertion. Le principal outil nécessaire pendant toute la période en cause était l’ordinateur portatif personnel de M. Tsoi, et M. Tsoi pouvait naviguer à son loisir sur Internet à la résidence de divers amis avant d’avoir sa propre résidence, au mois de septembre 2007. M. Tsoi a témoigné que Mme Roecker lui avait remboursé de petits articles comme des fournitures de bureau, mais aucune des factures de M. Tsoi n’incluait de demande de remboursement. De plus, le témoignage de M. Tsoi selon lequel il se faisait de quelque façon rembourser n’est pas étayé par quelque autre élément de preuve, documentaire ou autre.

 

L’étendue des risques financiers et la responsabilité quant aux mises de fonds et à la gestion

 

[23]    M. Tsoi courait le risque de ne pas être payé pour la facture (onglet 5) adressée à Asir Studio qui, bien qu’elle eût été datée du 30 avril 2007, se rapportait à du travail exécuté, mais non facturé, au mois d’avril dans le cadre du projet Chinatown. De plus, le financement prévu par la subvention était épuisé au moment où l’UBC a versé à M. Tsoi le montant demandé dans la facture (onglet 4). Rien n’indique, dans la facture du 30 avril, le nombre d’heures consacrées au travail exécuté au cours du mois d’avril, mais si Mme Roecker n’avait pas payé ce montant, M. Tsoi aurait subi une perte. Mme Roecker avait clairement effectué ce paiement à titre gracieux puisqu’elle n’avait aucune obligation légale de payer M. Tsoi. Mme Roecker a témoigné l’avoir fait en sa qualité de professeure, en vue d’encourager l’achèvement des travaux de recherche et de jeter le fondement d’un financement futur au lieu de gaspiller son temps et ses efforts à essayer d’obtenir une prolongation de la subvention initiale. Dans ce sens, le paiement ne sortait pas de l’ordinaire. Mme Roecker a payé un montant d’environ 1 000 $ pour faire réparer l’ordinateur portatif de M. Tsoi parce qu’il contenait des données de recherche qui étaient importantes pour elle. Rien ne montre que Mme Roecker ait été tenue de le faire, et M. Tsoi aurait normalement eu à payer les coûts associés à la réparation de l’ordinateur. M. Tsoi n’avait pas engagé de capitaux dans Asir Studio ou dans Architekten, mais il est raisonnable de déduire que, même s’il n’avait pas de participation dans Living lab, il semblait fournir ses services dans l’espoir de devenir un participant actif à titre d’associé ou de coentrepreneur. Il semble que l’idée du Living lab ait été au stade du développement et qu’il ne s’agissait pas d’une entité exigeant les services de quelque employé. M. Tsoi devait traiter avec d’autres professionnels, mais rien n’indique qu’il ait eu à assurer la gestion à l’égard de qui que ce soit, si ce n’est lui‑même.

 

La possibilité de profit dans l’exécution des tâches

 

[24]    M. Tsoi pouvait contrôler ses coûts étant donné qu’il utilisait le local de travail d’Asir Studio lorsqu’il était à Vancouver, qu’on l’avait remboursé de ses frais de voyage de Vancouver à Stuttgart, qu’on lui avait probablement fourni un billet d’avion et qu’on avait payé les dépenses qu’il avait engagées pour le voyage aller‑retour Stuttgart‑Beijing. M. Tsoi a déclaré qu’il pouvait gagner plus d’argent pour un projet en négociant avec Mme Roecker, mais la preuve tendait à montrer que presque tous les projets auxquels il avait travaillé au cours de la période pertinente étaient d’une portée restreinte et qu’un financement était accordé, de sorte que lorsqu’il acceptait une tâche, il était au courant du revenu qui pouvait être généré.

 

La question de l’intention

 

[25]    Mme Roecker et M. Tsoi n’avaient jamais discuté du statut de travail de celui‑ci au cours de leurs relations de travail, y compris pendant la période en cause en l’espèce, mais il importe d’examiner leur conduite. De toute évidence, Mme Roecker ne s’est jamais considérée comme un employeur de M. Tsoi lorsqu’elle a retenu les services de celui‑ci et lorsqu’elle a agi à titre de facilitatrice en vue de l’aider à obtenir paiement pour des services précis au cours d’une période restreinte au moyen de l’obtention de certaines subventions directement accordées par l’UBC ou par le CRSH, telles qu’elles étaient administrées par l’UBC. L’examen de la période dans son ensemble permet de conclure que M. Tsoi estimait être un expert‑conseil qui fournissait ses services, moyennant un tarif fixe, conformément à des contrats individuels, et qui exécutait des tâches précises en vue d’arriver à un résultat particulier. M. Tsoi a toujours agi à titre de fournisseur de services indépendant, quoique comme un fournisseur qui commençait à exercer sa profession, et en tant que personne qui était satisfaite de travailler sur cette base. Même après avoir consulté un conseiller fiscal, probablement au mois de mars 2008, M. Tsoi s’est rendu compte qu’il était possible qu’il soit redevable d’un montant élevé au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007. Il est facile de comprendre que la possibilité d’avoir affaire à des percepteurs de l’ARC dans un avenir prochain était révélatrice étant donné que cela l’a convaincu, après coup, qu’il avait toujours été un employé dans les diverses entreprises de Mme Roecker, tant à Vancouver qu’en Allemagne. Dans une certaine mesure, le désarroi de M. Tsoi et l’incertitude concernant son statut de travail sont bien compréhensibles. Toute personne qui travaille dans ce domaine sait bien que des différences subtiles dans un ensemble complexe de circonstances peuvent mener à des résultats différents et qu’il est souvent difficile de concilier des décisions apparemment contradictoires initialement rendues par le ministre et, par la suite, en appel, par les tribunaux.

 

[26]    M. Tsoi a tenté de démontrer qu’il était rémunéré sur une base semblable, sinon équivalente, à un salaire mensuel et qu’il avait reçu l’équivalent d’une paie de vacances et une petite gratification à Noël. Mme Roecker a nié avoir effectué pareils paiements et s’est opposée à cette caractérisation. L’examen des factures soumises une fois que la subvention Hampton pour le projet Chinatown avait pris fin indique qu’au mois d’octobre 2007, M. Tsoi n’avait pas fourni de services susceptibles d’être facturés. Le 31 décembre 2007, M. Tsoi a soumis deux factures (onglets 13 et 14) pour du travail exécuté entre le 1er et le 30 novembre 2007 ainsi qu’entre le 10 et le 30 décembre 2007 respectivement. La facture datée du 1er septembre 2007 de M. Tsoi (onglet 11) se rapportait à des services rendus à l’égard d’un projet de vidéo, et M. Tsoi a facturé à Mme Roecker la somme de 600 $ pour trois ou quatre jours de travail. La facture que M. Tsoi a envoyée à Mme Roecker (onglet 15), dans laquelle il a demandé la TPS sur le montant total de sa rémunération pour les services fournis en 2007 et a remercié Mme Roecker d’avoir eu recours à ses services, était la première d’une série de trois factures. Ces factures peuvent être considérées comme une tentative bizarre et maladroite, inspirée par la crainte d’être assujetti à une obligation fiscale possible de 8 000 $, visant à éliminer ce manque en demandant à Mme Roecker des sommes d’argent additionnelles. M. Tsoi a bien joué son jeu puisque Mme Roecker a volontairement payé M. Tsoi pour ce travail additionnel non financé se rapportant au projet Chinatown, qu’elle a fait réparer l’ordinateur de M. Tsoi et qu’elle lui a fourni un local de travail chez Asir Studio et un endroit où loger dans sa résidence, s’il en avait besoin. Quant à la question de la conduite des personnes concernées au cours de leurs relations, lorsque la version de Mme Roecker contredit celle de M. Tsoi, je préfère retenir le témoignage de Mme Roecker, ce qui est non seulement raisonnable dans le contexte de l’ensemble des circonstances, mais aussi parce que M. Tsoi avait de forts motifs d’arranger les événements de façon qu’ils soient conformes à l’idée nouvelle qu’il se faisait de lui‑même, non en tant que jeune entrepreneur professionnel ayant une formation spéciale, mais en tant qu’employé. L’examen du libellé clair des factures de M. Tsoi (onglets 16 et 17), dans lesquelles il demandait le paiement de [traduction] « services additionnels » ou de [traduction] « frais de retard » ou encore de [traduction] « frais d’administration » ainsi qu’un montant additionnel au titre de la TPS, indique la façon de penser de M. Tsoi au mois d’avril 2008. Lorsque M. Tsoi s’est rendu compte que Mme Roecker n’allait pas payer ces factures rétroactives ou les frais nouvellement inventés imposés unilatéralement, M. Tsoi a demandé qu’une décision soit rendue au sujet de son statut et il a adopté la désignation d’employé que l’agent des décisions lui avait attribuée.

 

[27]    Dans la décision Dempsey c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [2007] A.C.I. no 353; 2007 CCI 362, le juge Hershfield était saisi d’un appel dans lequel un fournisseur de services, en sa qualité de comptable agréé, avait conclu avec le payeur un contrat écrit dans lequel il s’engageait à fournir des services de vérification et autres services professionnels à l’égard de prêts et de subventions consentis par le payeur et de le faire à titre d’entrepreneur indépendant qui devait soumettre des factures basées sur un tarif quotidien précis, le montant maximum à payer au cours de la durée du contrat étant assujetti à un plafond quant au nombre maximum de jours. Dans ce contrat, les parties s’étaient entendues pour que le travailleur agisse à titre d’entrepreneur indépendant. Le travailleur soumettait des factures chaque mois à l’égard du nombre d’heures effectuées chaque jour au cours du mois, et la TPS était demandée sur le montant en cause. Dans son analyse, le juge Hershfield a fait les remarques suivantes :

 

Analyse

 

[39]     Si l’intention permettait à elle seule de décider de la situation dans laquelle se trouvait l’appelant, il ne fait aucun doute que ses activités auraient été celles d’un entrepreneur indépendant. L’appelant a non seulement accepté la situation que lui imposaient les circonstances et la structure organisationnelle en place, il a en outre joué le rôle d’entrepreneur indépendant jusqu’à ce que ce ne soit plus dans son intérêt de le faire. Par ses actes – il s’est inscrit aux fins de la TPS, il a présenté des factures montrant les heures travaillées et la TPS exigible et il a soumissionné pour de nouveaux contrats lorsque les contrats existants venaient à échéance –, il a honoré le contrat qui définissait sa situation. Il déduisait des dépenses d’entreprise dans ses déclarations de revenus et il ne payait aucune cotisation syndicale à titre de fonctionnaire. Il n’avait pas d’avantages sociaux et ne participait pas au régime de pension de retraite de la fonction publique. Toutes ces modalités étaient établies par contrat; l’appelant les avait comprises et acceptées. En définitive, il a préféré la situation d’entrepreneur indépendant découlant de cette entente contractuelle mais, lorsqu’il a perdu l’avantage qu’elle lui procurait, il s’est empressé de nier ce qu’il avait accepté pendant presque 13 ans.

 

[28]    Le juge Hershfield a poursuivi son analyse comme suit :

 

[41]     À la lumière des critères énoncés dans l’arrêt Wiebe Door, l’appelant est manifestement un employé. Il a été engagé pour occuper un poste entièrement subalterne et il avait l’obligation, comme n’importe quel autre employé professionnel, de faire ce que son supérieur lui disait de faire. Il n’avait aucune latitude pour décider quand, comment et où il fournissait ses services. Sur presque tous les plans, il était assujetti au contrôle de son gestionnaire à DEO. Il était traité à presque tous les égards comme un employé et il était présenté à ce titre. Il faisait ce qu’on lui disait de faire dans le cadre de son poste. Il devait corriger des rapports conformément aux instructions que lui donnaient des supérieurs hiérarchiques et il devait respecter des délais. La liste précise des fonctions que l’appelant devait remplir pour DEO, aux termes de son contrat, ne cessait de s’allonger pour englober toutes les tâches que DEO pouvait demander d’accomplir à un employé occupant le poste de l’appelant. Qui plus est, à la demande de son gestionnaire, l’appelant assumait d’autres fonctions que celles pour lesquelles on avait précisément retenu ses services par contrat et il était rémunéré dans le cours normal des activités pour ces services supplémentaires. Cette situation était attribuable au fait qu’il était sous le plein contrôle de son gestionnaire à DEO, comme n’importe quel autre employé. Si le contrôle exercé sur le travailleur est le critère pertinent, la situation de l’appelant était celle d’un employé.

 

[42]     L’appelant ne fournissait aucun instrument de travail pour remplir ses fonctions. Tous les instruments étaient fournis par DEO. Si la fourniture des instruments de travail est le critère pertinent, la situation de l’appelant était celle d’un employé.

 

[43]     L’appelant travaillait à un taux fixe, selon un horaire fixe, et il n’engageait aucune dépense dans l’exercice de ses fonctions. Il ne courait pas un risque plus grand de perte et il n’avait pas de possibilité plus grande de profit que les autres employés travaillant dans le cadre d’un contrat de durée déterminée. Le fait qu’il n’avait aucune sécurité d’emploi à l’échéance de chaque contrat et qu’il devait soumissionner pour chaque contrat est compatible avec l’existence d’une série de contrats de travail à durée négociée. Pendant la durée de chaque contrat, le travail était effectué contre rémunération. S’il s’agit du critère pertinent, la situation de l’appelant était celle d’un employé.

 

[44]     Tous les facteurs énoncés dans l’arrêt Wiebe Door portent à croire que l’appelant était un employé. Il ne s’agit pas d’une issue serrée où l’intention des parties peut influer sur la situation du travailleur.

 

[29]    Au paragraphe 31 de ses motifs, le juge Hershfield avait fait remarquer qu’« il ne faisait aucun doute que le contrat de l’appelant serait reconduit tant et aussi longtemps que l’emploi existerait ». Cette sécurité de fait n’était pas présente dans ce cas‑ci. En fait, c’était plutôt le contraire. Il y avait une série d’engagements à court terme, portant chacun sur un objet précis, la durée de l’engagement étant limitée et les fonds alloués étant fixes.

 

[30]    M. Tsoi pouvait utiliser le produit de son travail par suite de dispositions contractuelles qu’il avait prises avec Mme Roecker afin de se promouvoir à titre de concepteur titulaire d’un baccalauréat en architecture du paysage et d’une maîtrise en architecture, à condition de reconnaître la contribution effectuée par d’autres participants. En s’engageant dans divers projets, M. Tsoi pouvait acquérir de l’expérience et effectuer ce que Mme Roecker a qualifié de [traduction] « travail intéressant ».

 

[31]    En l’espèce, la question de l’intention concernant le statut de travail a moins d’importance que dans certains cas où il existe au départ une entente complète au sujet de la caractérisation ou un différend dans le cadre duquel une partie affirme avoir un statut particulier, alors que l’autre soutient le contraire. Dans ce cas‑ci, il faut attribuer l’intention en se fondant sur les actions des parties pendant toute la durée de leurs relations de travail, en particulier au cours de la période en cause, qui, selon ce que je conclus, aurait dû prendre fin le 31 décembre 2007, étant donné qu’il n’existe aucune preuve crédible montrant que M. Tsoi avait fourni des services à Mme Roecker après cette date, bien que celui‑ci eût envoyé des factures pour de soi‑disant services additionnels fournis au mois de janvier 2008, ou pour des services fournis auparavant, mais non facturés. L’examen de la preuve me convainc que les personnes concernées ont toujours voulu traiter l’une avec l’autre en se fondant sur le fait que M. Tsoi était un entrepreneur indépendant qui était libre de relever ou non chaque nouveau défi et qui s’engageait à se conformer aux dispositions applicables à une tâche particulière, une série de tâches ou un projet, y compris aux contraintes de temps et de financement.

 

[32]    Eu égard à toutes les circonstances et compte tenu des indices énoncés dans l’arrêt Sagaz, précité, et après avoir examiné la jurisprudence qui s’applique, je conclus que M. Tsoi a fourni ses services à Mme Roecker à titre d’entrepreneur indépendant et qu’au cours de la période en cause, il n’était pas un employé de Mme Roecker aux termes d’un contrat de louage de services.

 

[33]    Au cas où cette conclusion serait erronée, j’examinerai d’autres questions. La décision et la confirmation ultérieure par le ministre ne traitent pas de la question du nombre d’heures assurables et ouvrant droit à pension ni du montant de la rémunération assurable et ouvrant droit à pension découlant du présumé emploi exercé auprès de Mme Roecker. L’avocat de l’intimé a fait savoir qu’il n’avait pas pu obtenir de renseignements de l’agent des appels sur ce point.

 

[34]    Le paragraphe 90(1) de la LAE est libellé comme suit :

 

Demande de décision

 

90. (1) La Commission, de même que tout employé, employeur ou personne prétendant être l’un ou l’autre, peut demander à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada autorisé par le ministre de rendre une décision sur les questions suivantes :

 

a) le fait qu’un emploi est assurable;

 

b) la détermination de la durée d’un emploi assurable, y compris ses dates de début et de fin;

 

c) la détermination de la rémunération assurable;

 

d) la détermination du nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable;

 

e) l’existence de l’obligation de verser une cotisation;

 

f) la détermination du montant des cotisations à verser;

 

g) l’identité de l’employeur d’un assuré;

 

h) le fait qu’un employeur est un employeur associé;

 

i) le montant du remboursement prévu à l’un ou l’autre des paragraphes 96(4) à (10).

 

Délai

 

(2) La Commission peut faire la demande de décision à tout moment, et toute autre personne, avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question est liée.

 

Décision

 

(3) Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande.

 

Présomption

 

(4) À moins qu’une décision ait été demandée, lorsqu’une somme a été retenue sur la rétribution de l’assuré ou payée par l’employeur à titre de cotisation pour l’assuré, la somme ainsi retenue ou payée est réputée l’avoir été en conformité avec la présente loi et, lorsque aucune somme n’a été ainsi retenue ou payée, aucune retenue ni aucun paiement ne sont réputés avoir été requis selon la présente loi.

 

 

[35]    Une fois qu’une décision est rendue, un droit d’appel est prévu à l’article 91 :

 

Appel d’une décision

 

91. La Commission peut porter la décision en appel devant le ministre à tout moment, et tout autre intéressé, dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la date à laquelle il reçoit notification de cette décision.

 

[36]    Conformément au paragraphe 103(1) de la LAE, la compétence de la Cour canadienne de l’impôt est la suivante :

 

        Appel devant la Cour canadienne de l’impôt

 

103. (1) La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l’article 91 ou 92, peut, dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l’impôt sur demande à elle présentée dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant l’expiration de ces quatre‑vingt‑dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue par la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

 

[37]    Étant donné qu’il n’est pas possible de renvoyer au ministre, pour nouvel examen et nouvelle évaluation, une décision rendue en appel d’une décision rendue par celui‑ci, par opposition à une décision rendue en appel d’une évaluation en vertu de l’article 92, il faudrait que je conclue que M. Tsoi avait effectué un certain nombre d’heures assurables et qu’il avait gagné un montant particulier au titre de la rémunération assurable ouvrant droit à pension. À mon avis, le libellé du paragraphe 104(1), qui prévoit ce qui suit, me confère amplement la compétence voulue pour le faire :

 

        Pouvoir décisionnel

 

104. (1) La Cour canadienne de l’impôt et le ministre ont le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit qu’il est nécessaire de décider pour rendre une décision au titre de l’article 91 ou 103 ou pour reconsidérer une évaluation qui doit l’être au titre de l’article 92, ainsi que de décider si une personne est ou peut être concernée par la décision ou l’évaluation.

 

[38]    Avant la modification de la LEA en 1990, le ministre était uniquement autorisé à décider si un travailleur exerçait un emploi assurable, alors que d’autres questions telles que la durée de l’emploi et le montant gagné étaient tranchées par le juge-arbitre et par le conseil arbitral. La durée de l’emploi assurable est maintenant calculée en heures et peut nécessiter certaines enquêtes et une analyse ultérieure des renseignements recueillis par un agent de appels pour arriver à ces montants. Bien sûr, il est plus facile de le faire lorsqu’un relevé d’emploi a été fourni ou si le payeur ou le travailleur a consigné les heures par écrit. Le ministre se voit parfois obligé d’appliquer certaines dispositions réglementaires, comme celles qui figurent à l’article 9.1 et suivants pour déterminer le nombre d’heures d’emploi assurable et la rémunération assurable. Dans le présent appel en matière d’AE, le ministre a uniquement rendu une décision sur la question de l’assurabilité. Rien ne montre la façon dont les heures assurables et la rémunération assurable et ouvrant droit à pension ont été calculées, à supposer qu’elles l’aient été, et la lettre de décision n’indiquait pas non plus le nombre d’heures assurables effectuées par M. Tsoi au cours de la période en cause.

 

[39]    Une autre disposition pertinente à examiner figure à l’alinéa 5(1)a), dans lequel l’emploi assurable est défini en ces termes :

 

        Sens de « emploi assurable »

 

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

 

a) l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

 

[40]    Si j’avais été obligé de le faire à la suite d’une confirmation de la décision du ministre, tout calcul subséquent des heures assurables et de la rémunération assurable et ouvrant droit à pension de M. Tsoi aurait exclu le travail exécuté dans le cadre du projet Chinatown de la subvention Hampton, lequel a été payé par l’UBC et à l’égard duquel des retenues à la source ont été effectuées, ainsi que le paiement de 3 000 $ que Mme Roecker a effectué à titre gracieux en vue de payer la facture du 30 avril 2007 (onglet 5) soumise par M. Tsoi.

 

[41]    Je ne puis comprendre comment l’argent que M. Tsoi a gagné en fournissant des services à l’entité commerciale allemande de Mme Roecker, Architekten, constitue un emploi au Canada, puisque Mme Roecker exploitait cette entité en sa qualité d’architecte inscrite auprès de l’organisme régissant la profession en Allemagne et en association avec d’autres architectes. Il existait une distinction claire entre cette entreprise et l’entreprise individuelle de Mme Roecker, Asir Studio, à Vancouver. Les travaux étaient effectués pendant la période des vacances universitaires. Je ne puis comprendre comment le ministre a pu considérer les services fournis par M. Tsoi à cet égard comme constituant un emploi au Canada.

 

[42]    J’ai examiné cette question parce qu’il est important, dans les affaires telles que celle qui nous occupe, que l’agent des décisions et le ministre, en appel d’une décision, décident du nombre d’heures assurables et ouvrant droit à pension et du montant de la rémunération assurable et ouvrant droit à pension. En l’espèce, l’argent que l’UBC a versé à M. Tsoi, au moyen de la subvention Hampton ou à titre d’administratrice de la subvention du CRSH subséquente, aurait probablement été inclus aux fins de l’établissement des évaluations concernant Mme Roecker  si les décisions du ministre avaient été confirmées dans les présents motifs, ou l’a peut‑être déjà été. De même, l’argent directement ou indirectement versé par Mme Roecker à l’égard des services rendus à Architekten a peut‑être bien fait, en totalité ou en partie, l’objet d’un calcul aux fins de l’évaluation, même si Mme Roecker a reçu un remboursement de l’entité commerciale allemande. Une telle inclusion irait à l’encontre du libellé clair et explicite de la décision et de la confirmation ultérieure par le ministre, à savoir qu’elle s’appliquait uniquement à Inge Roecker s/n Asir Studio, du 1er janvier 2007 au 1er février 2008.

 

[43]    Si j’avais décidé qu’au cours de la période en cause, M. Tsoi exerçait un emploi assurable et ouvrant droit à pension auprès de Mme Roecker, la façon dont je considère la preuve m’amène à conclure que les seuls paiements admissibles à une inclusion dans tout calcul de la rémunération assurable et ouvrant droit à pension auraient été ceux qui se rapportaient aux services mentionnés dans les factures suivantes :

 

Onglet 6

1 500 $

Pour la préparation du portfolio d’AIBC

Onglet 7

3 000 $

Services rendus à l’égard du site Web d’Asir Studio et dessins

Onglet 9

1 500 $

Objet : Atelier de rédaction de demande de subvention et recherche préliminaire – Hôtel, à Beijing, sans aucune allocation de montants facturés pour chaque tâche

Onglet 11

 

600 $

Projet de la vidéo et préparation de fichiers pour la présentation

Onglet 12

 

2 000 $

Préparation de la soumission aux fins de la subvention du CRSH concernant le CAUR

Total :

8 600 $

 

 

[44]    Quant à la question des heures assurables, on serait arrivé à ce nombre en divisant la rémunération assurable, 8 600 $, par le tarif de 25 $ auquel on peut conclure en fonction de la preuve ainsi que de l’examen des factures et de la nature des projets. Le résultat aurait été de 344 heures assurables.

 

[45]    Pour plus de précision, cette analyse a uniquement été effectuée en vue de démontrer ce qui aurait été requis si j’étais arrivé à la conclusion contraire.

 

[46]    Les deux appels sont accueillis, et les décisions du ministre en date du 28 juillet 2008 sont modifiées de façon qu’il soit conclu que :

           

          Sengsack Tsoi n’exerçait pas un emploi assurable et ouvrant droit à pension auprès de Inge Roecker s/n Asir Studio entre le 1er janvier 2007 et le 1er février 2008.

 

 

 

          Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 4e jour de mai 2010.

 

 

« D. W. Rowe »

Juge suppléant D.W. Rowe

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour d’août 2010.

 

Hélène Tremblay, traductrice


Annexe A

 

 

604-1111 av. Beach

Vancouver (C.-B.) V6T 1T9

Tél. : 604-780-7429

Courriel : seng@stsoi.com

 

ASIR Studio

Mme Inge Roecker, professeure, dirigeante

989, rue Nelson, no 1207

Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 2S1 Canada

Tél. : 604-688-5611

 

 

Le 4 avril 2008

Facture no 16

 

 

Nom du projet : Frais non encore réglés pour services d’expert-conseil, 2007

Facturé du 1er janvier au 31 décembre 2007

 

Montant total dû selon la présente facture : 7 481,40 $CAN

Payable à la réception

 

Détails :

1. Frais de retard ou pour paiement tardif de 4 % pour des services d’expert-conseil fournis entre le 1er juin et le 31 septembre 2007. Le montant assujetti à ces frais est de 12 900,85 $CAN.

Total des frais de retard : 516,03 $CAN (exempt de la TPS)

 

2. Frais non encore réglés pour la conception et le maintien du site Web Living lab.

Conception et développement du site Web Living lab. (40 heures)

Hébergement et création du domaine (5 heures)

Maintien et mise à jour. Transcape, réseaux publics, biographies des administrateurs (10 heures)

Total des frais non encore réglés : 55 heures x 50 $/heure = 2 750 $ + 165 $ (TPS) = 2 915 $CAN

 


3. Hôtel Art Now, Beijing, Chine

Heures additionnelles requises aux fins de l’étude conceptuelle pour la présentation au client.

Total des frais additionnels : 50 heures x 25 $/heure = 2 500 $ + 150 $ (TPS) = 2 650 $CAN

 

4. Frais d’administration

Frais administratifs exigés pour la prestation de services d’expert-conseil entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007. Ces frais correspondent à 4 % du total des frais au cours de cette période, ce qui couvre les frais comptables et administratifs aux fins de la fourniture des services d’expert‑conseil en faveur de votre entreprise. Le montant total assujetti à ces frais est de 28 400,85 $CAN.

Total des frais administratifs 1 136,03 $ + 68,16 $ (TPS) = 1 337,37 $CAN

 

Nous vous remercions pour votre clientèle.

 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

 

(Signature)

 

B. Arch. P. (Guelph); M. Arch. (UBC)

 

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 230

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2009-2667(EI); 2009-2668(CPP)

 

INTITULÉ :                                       INGE ROECKER s/n ASIR STUDIO

                                                          c.

                                                          MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                          et SENGSACK TSOI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 19 mars 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge suppléant D.W. Rowe

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 4 mai 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Michael W. Hunter, c.r.

 

Avocat de l’intimé :

Me Amandeep K. Sandhu

 

Pour l’intervenant :

L’intervenant lui-même

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                             Michael W. Hunter, c.r.

 

                   Cabinet :                         Fasken Martineau DuMoulin LLP

                                                          2900-550, rue Burrard

                                                          Vancouver (Colombie-Britannique)

                                                          V6C 0A3

 

       Pour l’intimé :                             Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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