Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2009-551(EI)

ENTRE :

CAT BROS. OILFIELD CONSTRUCTION LTD.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

ALDERIC CATELLIER,

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Cat Bros. Oilfield Construction Ltd., 2009-552(CPP)

le 30 mars 2010, à Edmonton (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge T.E. Margeson

 

Comparutions :

Représentant de l’appelante :

M. Pierre Catellier

Avocats de l’intimé :

Me Robert Neilson

M. David Lynass (stagiaire)

Pour l’intervenant :

L’intervenant lui-même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel fondé sur le paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») est rejeté, et la décision que le ministre du Revenu national a rendue par suite de l’appel interjeté devant lui en vertu de l’article 92 de la Loi est confirmée.

 


Signé à New Glasgow (Nouvelle‑Écosse), ce 21e jour de mai 2010.

 

« T.E. Margeson »

Juge Margeson

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de juillet 2010.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

 

Dossier : 2009-552(CPP)

ENTRE :

CAT BROS. OILFIELD CONSTRUCTION LTD.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

ALDERIC CATELLIER,

intervenant.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Cat Bros. Oilfield Construction Ltd., 2009-551(EI),

le 30 mars 2010, à Edmonton (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge T.E. Margeson

 

Comparutions :

Représentant de l’appelante :

M. Pierre Catellier

Avocats de l’intimé :

Me Robert Neilson

M. David Lynass (stagiaire)

Pour l’intervenant :

L’intervenant lui-même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel fondé sur l’article 28 du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») est rejeté, et la décision que le ministre du Revenu national a rendue par suite de l’appel interjeté devant lui en vertu de l’article 27.1 du Régime est confirmée.

 


Signé à New Glasgow (Nouvelle‑Écosse), ce 21e jour de mai 2010.

 

« T.E. Margeson »

Juge Margeson

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de juillet 2010.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 287

Date : 20100521

Dossiers : 2009-551(EI)

2009-522(CPP)

ENTRE :

CAT BROS. OILFIELD CONSTRUCTION LTD.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

ALDERIC CATELLIER,

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Margeson

 

[1]                 L’appelante a fait l’objet d’une évaluation de la part du ministre du Revenu national (le « ministre ») en ce qui concerne certaines cotisations à l’assurance‑emploi s’élevant à 1 377,58 $ pour l’année d’imposition 2004 à l’égard de dix‑sept travailleurs de Cat Bros. Oilfield Construction Ltd. (la « société ») pour l’année d’imposition 2004.

[2]                 L’appelante a également fait l’objet d’une évaluation de la part du ministre pour l’année d’imposition 2004 en ce qui concerne des cotisations à l’assurance‑emploi s’élevant à 475,09 $ à l’égard de Melody McBride et de Jude Rodrigue.

[3]                 L’appelante a en outre fait l’objet d’une évaluation de la part du ministre en ce qui concerne certaines cotisations à l’assurance‑emploi s’élevant à 2 713,03 $ pour l’année d’imposition 2005 à l’égard de dix‑sept autres travailleurs.

[4]                 Le ministre a par ailleurs établi une évaluation à l’égard de l’appelante au titre de cotisations au Régime de pensions du Canada s’élevant à 2 433,20 $ pour l’année 2004 en ce qui concerne les personnes désignées à l’annexe A jointe à la réponse à l’avis d’appel et en faisant partie.

[5]                 Le ministre a en outre établi une évaluation à l’égard de l’appelante au titre de cotisations au Régime de pensions du Canada s’élevant à 46,61 $ pour l’année d’imposition 2004 en ce qui concerne Jude Rodrigue.

[6]                 Le ministre a également établi une évaluation à l’égard de l’appelante au titre de cotisations au Régime de pensions du Canada s’élevant à 6 018,72 $ pour l’année 2005 en ce qui concerne les personnes désignées à l’annexe B jointe à la réponse à l’avis d’appel et en faisant partie.

[7]                 Ces évaluations ont été ratifiées en appel; l’appelante a interjeté appel devant la Cour et Alderic Catellier a déposé un avis d’intervention.

La preuve

[8]                 Melody McBride a témoigné que la société louait, de façon quotidienne, un camion lui appartenant et qu’elle transportait du carburant et de l’huile, des câbles de remorquage, des pelles et des clés de serrage dans le camion. Elle conduisait également les travailleurs jusqu’au chantier. D’autres employés utilisaient parfois le camion de Mme McBride pour la société.

[9]                 Mme McBride touchait des frais de location quotidiens de 75 $ ainsi qu’un montant de 17 $ l’heure pour les déplacements et le carburant. Elle achetait le carburant, qui lui coûtait en moyenne 50 $ par jour. L’entretien du camion lui coûtait chaque mois environ 250 $.

[10]            Lors du contre‑interrogatoire, Mme McBride a déclaré qu’au cours de la période en cause, elle était employée par la société. Elle travaillait comme manœuvre et comme exploitante. Lorsqu’elle travaillait comme manœuvre, elle n’utilisait pas le camion tous les jours pour la société.

[11]            Le camion était principalement utilisé aux fins de l’obtention des matériaux nécessaires aux travaux. Mme McBride travaillait dans le Centre de l’Alberta, dans un rayon d’une heure et demi en camion. Lorsqu’elle travaillait comme exploitante, Mme McBride utilisait tout le temps son camion pour la société. D’autres travailleurs utilisaient son véhicule, avec sa permission, afin d’effectuer du travail pour la société. Mme McBride n’obtenait pas de reçus lorsqu’elle achetait du carburant pour le camion et elle ne conservait pas de reçus pour l’entretien du camion. Elle [traduction] « notait » le temps pendant lequel elle utilisait le camion dans le cadre de son travail.

[12]            La société n’utilisait jamais le camion de Mme McBride lorsque celle‑ci ne travaillait pas. Le camion n’était pas assuré à des fins locatives. Mme McBride n’a jamais discuté du revenu de location du camion ou des dépenses s’y rattachant. Elle utilisait le camion pour se rendre au travail.

[13]            Lors du réinterrogatoire, Mme McBride a déclaré qu’elle recevait un montant additionnel de 20 $ l’heure lorsqu’elle utilisait son camion pour transporter de la machinerie sur le chantier.

[14]            Alderic Catellier travaillait comme exploitant pour la société. Il utilisait son camion dans le cadre de son travail. Il recevait 60 $ par jour et le carburant lui était payé. En 2004, il a reçu 14 000 $.

[15]            Alderic Catellier transportait des fournitures et il tirait de la machinerie et des remorques pour la société.

[16]            Le camion d’Alderic Catellier était utilisé tous les jours lorsque celui‑ci travaillait comme exploitant; d’autres travailleurs utilisaient également le camion pour la société. Alderic Catellier recevait 20 $ l’heure pour l’usage du camion. La société louait également le camion à des tiers moyennant certains frais de location.

[17]            Lors du contre‑interrogatoire, Alderic Catellier a déclaré qu’en 2004 et en 2005, il était employé par la société. Il ne conservait pas de reçus pour la société, mais il consignait par écrit le nombre d’heures pendant lesquelles son camion était utilisé pour la société.

[18]            Les autres manœuvres utilisaient le camion d’Alderic Catellier une fois ou deux par semaine, avec la permission de celui‑ci. Alderic Catellier utilisait le camion pour se rendre au travail et en revenir et pour amener des travailleurs jusqu’au chantier.

[19]            Le camion d’Alderic Catellier n’était pas assuré à des fins locatives. Dans sa déclaration de revenus, M. Catellier ne déduisait pas les dépenses se rattachant au camion et ne déclarait pas les sommes reçues de la société pour l’usage de son camion.

[20]            Pierre Catellier a témoigné qu’il louait des camions appartenant aux employés normaux. Ces camions lui coûtaient 20 $ l’heure et il payait le carburant. Les camions étaient utilisés pour tirer de la machinerie et du matériel et lorsqu’on allait chercher des pièces pour les travaux à exécuter. Lorsqu’il louait à des tiers les camions des employés, Pierre Catellier demandait le double du taux qu’il versait aux employés.

[21]            Les réparations effectuées aux camions coûtaient à Pierre Catellier environ 1 000 $ par mois. La location d’un camion d’une agence de location lui coûtait 2 200 $ par mois et s’il achetait un camion, les versements s’élevaient à peu près au même montant.

[22]            Lors du contre‑interrogatoire, Pierre Catellier a déclaré détenir 60 p. 100 des actions de la société. Son frère et lui agissaient à titre d’administrateurs de la société. Pierre Catellier connaissait les pratiques de la société.

[23]            On a renvoyé Pierre Catellier aux réponses aux avis d’appel et ce dernier a déclaré qu’en 2004 et en 2005, les personnes désignées à l’annexe C étaient employées par la société.

[24]            Les exploitants et les manœuvres touchaient un taux fixe pour l’usage de leurs véhicules. Il y avait différents taux selon l’usage qui était fait du camion Aucun reçu n’était conservé pour les dépenses se rattachant aux camions, mais le nombre d’heures d’utilisation des camions était consigné par écrit. Les camions étaient facturés chaque jour à la société.

[25]            Pierre Catellier assignait à d’autres les camions des travailleurs sans obtenir l’autorisation de ces derniers. Aucun contrat n’avait été conclu entre la société et les propriétaires de camions.

[26]            En réponse aux questions de l’intervenant, Pierre Catellier a déclaré que les travailleurs ne touchaient pas tous le même taux d’allocation, ce qui contredisait l’hypothèse émise à l’alinéa 7i) de la réponse à l’avis d’appel. Pierre Catellier a également contredit l’hypothèse émise à l’alinéa 7k) de la réponse à l’avis d’appel.

[27]            En réponse à la présomption mentionnée à l’alinéa 7u), Pierre Catellier a déclaré croire qu’il avait le droit d’assigner à d’autres les camions des travailleurs.

[28]            L’intimé a cité Allan Dahl, qui avait été employé par la société en 2004, en 2005 et en 2006. Il était opérateur de machinerie lourde et utilisait son camion pour se rendre au travail, pour livrer du carburant et pour transporter les outils servant à réparer le matériel.

[29]            M. Dahl recevait 100 $ par jour pour l’usage de son camion. Il ne remettait pas de reçus à la société pour le carburant qu’il utilisait. Cependant, il préparait une feuille de temps dans laquelle l’usage de son camion était noté. La société ne pouvait pas assigner son camion sans sa permission. Le camion n’était pas assuré à des fins locatives. M. Dahl déclarait le revenu et les dépenses se rattachant à son camion dans le cadre de ses activités agricoles.

Les arguments invoqués pour le compte de l’intimé

[30]            L’avocat de l’intimé a déclaré qu’il y avait deux questions à trancher :

           (1)    Les sommes payées pour les camions étaient‑elles des paiements au titre de la location ou bien des allocations?

           (2)    S’il s’agissait d’allocations, ces allocations étaient‑elles raisonnables?

[31]            Selon l’avocat, ces sommes étaient des allocations et ces allocations étaient raisonnables.

[32]            L’avocat a cité la décision Arnett & Burgess Oil Field Construction Ltd. v. Minister of National Revenue, 2002 CarswellNat 1074 (C.C.I.). Les faits de cette affaire étaient semblables à ceux de la présente espèce et la Cour a conclu que les camions n’étaient pas loués à l’employeur. Comme c’est ici le cas, l’usage des camions se rattachait à l’emploi. L’employeur offrait un emploi aux travailleurs et rémunérait les travailleurs à la journée s’ils utilisaient leurs camions. Les camions n’étaient pas mis à la disposition générale de l’employeur.

[33]            Dans cette affaire‑là, comme en l’espèce, aucun droit de possession provisoire, quel qu’il soit, n’était transmis à l’employeur à l’égard des camions, de façon que ce dernier puisse s’en servir à sa guise. L’employeur devait obtenir la permission des propriétaires afin d’utiliser les camions. Dans les deux cas, les sommes étaient donc versées à titre d’allocations, de sorte qu’elles sont régies par l’alinéa 6(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que par le paragraphe 2(1), l’alinéa 5(1)a) et l’article 93 de la Loi sur l’assurance‑emploi, par l’article 2 du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, et par l’article 2, le paragraphe 6(1) et les articles 12 et 27.2 du Régime de pensions du Canada.

[34]            Ces dispositions définissent les paiements à inclure et les paiements qui ne sont pas à inclure. En l’espèce, les paiements à effectuer pour l’usage des camions étaient déterminés à l’avance à la discrétion des travailleurs, ceux‑ci n’ayant pas à rendre compte des dépenses à l’employeur. Il s’agissait d’allocations qui devaient être incluses en vertu de l’alinéa 6(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à moins que les montants en question soient raisonnables.

[35]            Toutefois, étant donné qu’ils n’étaient pas uniquement fonction du nombre de kilomètres parcourus dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi, les montants en question sont réputés ne pas être raisonnables en vertu des sous‑alinéa 6(1)b)(vii.1) et (x) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[36]            Les montants en question sont donc imposables et ont été versés à titre de rémunération assurable ouvrant droit à pension.

[37]            Dans la décision Arnett & Burgess Oil Field Construction Ltd., précitée, la Cour a conclu que la présomption était réfutable. L’avocat conteste cette conclusion et soutient que rien ne permet de tirer une telle conclusion s’il est tenu compte de la disposition applicable.

[38]            L’avocat a invoqué l’arrêt Yates c. R., 2009 CAF 50, [2009] 3 C.T.C. 183 (C.A.F.), et en particulier le paragraphe 37 de cette décision.

[39]            Toutefois, même si les dispositions déterminatives sont réfutables, il incombe au contribuable de prouver que l’allocation était raisonnable. Or, dans ce cas‑ci, les contribuables n’ont pas inclus l’allocation dans leur revenu.

[40]            Dans l’arrêt Yates, précité, le ministre avait de fait conclu que les montants en cause étaient raisonnables et il a admis la déduction, de sorte que la présomption a été réfutée dans cette affaire‑là.

[41]            Or, en l’espèce, la présomption n’a pas été réfutée.

[42]            L’appel devrait être rejeté.

Les arguments de l’appelante

[43]            Le représentant de l’appelante a déclaré que s’il avait loué les véhicules, ceux‑ci lui auraient coûté davantage et que s’il les avait achetés, ils lui auraient coûté encore plus.

[44]            Le représentant de l’appelante ne considérait pas les paiements comme une allocation, mais comme des frais qu’il payait pour la location des véhicules. Il avait assuré les véhicules pour l’usage que la société en faisait.

[45]            Le représentant de l’appelante ne croyait pas que les propriétaires des véhicules devaient être imposés sur les paiements. Si les travailleurs n’avaient pas possédé de camions, il aurait loué des camions ailleurs.

[46]            Quant au fait que les paiements étaient fonction du nombre de kilomètres parcourus, cette formule n’aurait pas fonctionné pour la société. Les camions servaient au transport de la machinerie lourde.

[47]            Le représentant de l’appelante estimait qu’un contrat de location avait été conclu et que le paiement n’était pas une allocation. Il ne connaissait aucune autre méthode.

Les arguments de l’intervenant

[48]            L’intervenant a déclaré qu’il n’était pas autorisé à inclure dans son revenu, en plus de ses autres revenus, les gains provenant de son camion.

[49]            La société demandait au préalable à l’intervenant si elle pouvait utiliser son camion. La personne qui loue un camion d’une agence de location n’est pas autorisée à l’utiliser à n’importe quelle fin.

Analyse et décision

[50]            Comme l’avocat de l’intimé l’a affirmé, deux questions se posent en l’espèce :

          (1)     Les sommes versées aux employés étaient‑elles des frais de location ou des allocations en vertu des dispositions légales pertinentes?

          (2)     S’il s’agissait d’allocations, ces allocations étaient‑elles raisonnables?

[51]            Il existe une seule contradiction dans la preuve qui a été présentée, à savoir si la société devait au préalable demander aux propriétaires la permission d’utiliser les camions pour ses propres besoins.

[52]            Le témoignage de Pierre Catellier sur ce point n’était pas convaincant. En effet, lors de son témoignage direct, Pierre Catellier a affirmé avoir eu le droit d’assigner les camions à d’autres sans demander la permission du propriétaire. En réponse à des questions portant sur les présomptions figurant à l’alinéa 7u) de la réponse à l’avis d’appel, Pierre Catellier a affirmé croire qu’il avait le droit d’assigner les camions à d’autres.

[53]            Or, cette preuve était contredite par le témoignage de Melody McBride, qui a affirmé que d’autres travailleurs utilisaient son camion avec sa permission. De même, Alderic Catellier a témoigné que d’autres travailleurs utilisaient son camion une fois ou deux par semaine avec sa permission. Allan Dahl a également dit que la société ne pouvait pas assigner son camion sans sa permission. La Cour est convaincue que la société ne pouvait pas assigner l’un ou l’autre des camions sans la permission du propriétaire.

[54]            La Cour est convaincue que les travailleurs ne louaient pas les camions à l’appelante. Comme dans l’affaire Arnett & Burgess Oil Field Construction Ltd., précitée, l’usage des camions se rattachait à l’emploi des travailleurs. La société offrait un emploi aux chauffeurs de camion et rémunérait ceux‑ci à la journée s’ils utilisaient leur camion dans l’accomplissement des fonctions de leur emploi ou si la société utilisait leur camion et que d’autres travailleurs le conduisaient.

[55]            La Cour est convaincue que les camions n’étaient pas mis à la disposition générale de la société. Contrairement à ce qui se passait dans l’affaire Arnett & Burgess Oil Field Construction Ltd., précitée, aucun droit de possession provisoire n’était transmis à l’appelante, de façon qu’elle puisse utiliser le camion à sa guise. Le taux quotidien versé aux propriétaires a donc été à juste titre considéré comme une « allocation » en vertu de l’alinéa 6(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[56]            La Cour est en outre convaincue que l’allocation n’était pas uniquement fonction du nombre de kilomètres parcourus dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi des travailleurs; de plus, en vertu du sous‑alinéa 6(1)b)(x), l’allocation est réputée ne pas être raisonnable.

[57]            Dans la décision Tri-Bec Inc. v. R., 2002 CarswellNat 4349 (C.C.I.), la juge Lamarre Proulx a dit ce qui suit :

19.       Je suis d’avis que le susdit sous-alinéa (x) de la Loi de l’impôt sur le revenu est clair. Comme l’article 174 de la Loi se rapporte à cette disposition législative, une allocation raisonnable pour l’usage d’un véhicule est celle qui est fixée en fonction du nombre de kilomètres parcourus par le contribuable dans l’accomplissement de la charge ou de l’emploi.

 

La Cour retient cette position.

 

[58]            La même conclusion a été tirée dans l’arrêt Beauport (Ville) c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), 2001 CAF 198, [2002] 2 C.T.C. 161 (C.A.F.).

[59]            La Cour ne peut rien constater dans le libellé du sous‑alinéa 6(1)b)(x) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui lui permette de conclure que l’exigence énoncée crée une présomption réfutable à laquelle il est possible de répondre en présentant la preuve appropriée. Le sens de la disposition est clair et non ambigu.

[60]            Dans le cas où la disposition en question créerait une présomption réfutable, comme il en est fait mention dans la décision Arnett & Burgess Oil Field Construction Ltd., la Cour est convaincue qu’en l’espèce, on n’a présenté aucun élément de preuve satisfaisant lui permettant de conclure qu’il s’agissait d’une allocation raisonnable.

[61]            L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.

 

Signé à New Glasgow (Nouvelle‑Écosse), ce 21e jour de mai 2010.

 

« T.E. Margeson »

Juge Margeson

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de juillet 2010.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 287

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2009‑551(EI) et 2009‑552(CPP)

 

INTITULÉ :                                       CAT BROS. OILFIELD CONSTRUCTION LTD.

                                                          c.

                                                          LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et ALDERIC CATELLIER

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 30 mars 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable T.E. Margeson

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 21 mai 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Pierre Catellier

Avocats de l’intimé :

Me Robert Neilson

M. David Lynass (stagiaire)

Pour l’intervenant :

L’intervenant lui-même

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :                        S/O

 

       Pour l’intimé :                             Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

       Pour l’intervenant :                      S/O

 

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