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Dossier : 2009-1675(IT)I

ENTRE :

RIC RUSSELL HUNGERSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 9 avril 2010 à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Holly Popenia

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est rejeté sans dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2jour de juin 2010.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

Ce 22e jour de juillet 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

Référence : 2010 CCI 299

Date : Le 2 juin 2010

Dossier : 2009-1675(IT)I

ENTRE :

RIC RUSSELL HUNGERSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

[1]              L’appelant est un ingénieur spécialisé en appareils élévateurs, qui travaille pour une grande société multinationale.

 

[2]              L’appelant s’est engagé dans une union de fait avec Debra Shepherd (« Mme Shepherd ») en 1989.

 

[3]              L’appelant a eu trois enfants avec Mme Shepherd, à savoir :

 

a)       une fille née le 20 novembre 1991;

 

b)      une fille née le 31 août 1993;

 

c)       une fille née le 31 août 1993.

 

[4]              Mme Shepherd a aussi deux enfants nés d’une relation antérieure :

 

a)       une fille née le 20 mars 1979;

 

b)      une fille née le 20 septembre 1980.

 

[5]              L’appelant et Mme Shepherd ont mis fin à leur union de fait au mois de décembre 1994.

 

[6]              Une ordonnance (la « première ordonnance ») rendue par un tribunal, le 8 décembre 1994, exigeait de l’appelant le versement en faveur de Mme Shepherd d’une somme de 1 000 $ par mois à partir du 1er février 1995 pour l’entretien des cinq enfants (collectivement appelés les « enfants »). La première ordonnance mentionnait que pour assurer l’entretien des enfants, l’appelant devait effectuer les versements mensuels suivants :

 

a)       125 $ pour la fille née en 1979;

 

b)      125 $ pour la fille née en 1980;

 

c)       250 $ pour la fille née en 1991;

 

d)      250 $ pour la fille née en 1993;

 

e)       250 $ pour la fille née en 1993;

 

(Pièce A-1)

 

[7]              Il ressort du témoignage de l’appelant que ce dernier était au chômage après que la première ordonnance a été rendue, ce qui fait qu’il était dans l’incapacité de verser la pension alimentaire prévue dans la première ordonnance.

 

[8]              Le 25 juillet 1995, une ordonnance (la « deuxième ordonnance ») a été rendue par un tribunal pour modifier les modalités de la première ordonnance. La deuxième ordonnance prévoyait qu’à partir du 15 juillet 1995, l’appelant devait verser à Mme Shepherd une somme mensuelle de 500 $ pour l’entretien des enfants (pièce A-2).

 

[9]              Le 21 décembre 2005, une ordonnance (la « troisième ordonnance ») a été rendue par un tribunal pour modifier les modalités de la deuxième ordonnance. La troisième ordonnance prévoyait qu’à partir du 1er janvier 2006, l’appelant devait verser à Mme Shepherd une somme mensuelle de 1 417 $ pour l’entretien des enfants (pièce A-4). (Note : la pièce A-3 mentionne que la troisième ordonnance ne vise que les trois plus jeunes enfants.)

 

[10]         Pendant l’année d’imposition 2006, l’appelant et Mme Shepherd ne vivaient pas ensemble.

 

[11]         Lorsque l’appelant a produit sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2006, il a demandé la déduction de la pension alimentaire de 17 004 $ versée en faveur des trois enfants.

 

[12]         Le ministre du revenu national (le « ministre ») a établi un avis de cotisation daté du 5 juin 2008 dans lequel il rejetait la déduction de la pension alimentaire que demandait l’appelant.

 

[13]         L’appelant a produit un avis d’opposition à la cotisation et le ministre a ratifié cette dernière.

 

Question en litige

 

[14]         La question en litige consiste à savoir si l’appelant a le droit de demander une déduction de 17 004 $ au titre de la pension alimentaire pour enfants versée à Mme Shepherd dans l’année d’imposition 2006.

 

ANALYSE ET DÉCISION

 

[15]         L’appelant soutient que la troisième ordonnance n’a pas crée une date d’exécution puisque la pension alimentaire élevée qui était prévue dans cette ordonnance avait été établie en tenant compte de l’indice du coût de la vie sur lequel s’était fondé le juge de la Cour provinciale. Pour appuyer sa position, l’appelant a invoqué le guide d’information de l’Agence du revenu du Canada (l’ « ARC ») intitulé « Pension alimentaire » (P102(F) Rév. 07). À la page 6 de ce document, on trouve le commentaire suivant :

         

Un changement selon l’indice du coût de la vie n’est pas considéré comme une modification.

 

[16]         L’avocate de l’intimée soutient que la troisième ordonnance rendue au mois de décembre 2005 a crée une date d’exécution selon la définition du paragraphe 56.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») et que par conséquent, le ministre a établi que l’appelant n’avait pas le droit de déduire la pension alimentaire pour enfants de 17 004 $ versée en 2006.

 

[17]         Suivant ce qu’on a parfois décrit comme l’ancien régime fiscal (avant mai 1997), le conjoint qui versait des montants de pension alimentaire pour enfants à son ancien conjoint ou au conjoint dont il était séparé pouvait déduire ces montants dans le calcul de son revenu, et la personne qui les recevait devait les inclure dans le calcul de son revenu. À la suite de l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627, la Loi a été modifiée et de nouvelles dispositions applicables aux versements de pension alimentaire pour enfants sont entrées en vigueur.

 

[18]         La Loi modifiée prévoit que, si un accord conclu ou une ordonnance rendue avant mai 1997 n’a pas été modifié, le système de déduction / inclusion de l’ancien régime fiscal continue de s’appliquer. Toutefois, si un nouvel accord a été conclu par les parties, si une nouvelle ordonnance a été rendue ou si un ancien accord a été modifié d’une quelconque façon, le régime de déduction / inclusion ne s’applique pas et seuls les versements effectués jusqu’à la date d’exécution, au sens de la Loi, peuvent être déduits du revenu du payeur et doivent être inclus dans le revenu du bénéficiaire.

 

[19]         Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, l’appelant soutient que les paiements prévus dans la troisième ordonnance représentent l’augmentation du coût de la vie. Une augmentation du coût de la vie est définie comme étant [traduction] « le coût pour le maintien d’un certain niveau de vie ». Je tiens à souligner qu’en l’espèce, la pension alimentaire a atteint presque trois fois la pension alimentaire initiale et seulement pour trois enfants plutôt que pour les cinq enfants prévus au départ dans la deuxième ordonnance.

 

[20]         Je suis arrivé à la conclusion que c’est la hausse du salaire de l’appelant et non l’augmentation du coût de la vie, qui est à l’origine de l’augmentation de la pension alimentaire mensuelle de 500 $ à 1 417 $.

 

[21]         J’ai conclu qu’une « date d’exécution » a été créée lorsque la troisième ordonnance a été rendue pour modifier le contenu de la deuxième ordonnance.

 

[22]         Par conséquent, toute pension alimentaire pour enfant que l’appelant a versée en 2006 n’est pas déductible.

 

[23]         L’appel est rejeté sans dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2jour de juin 2010.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de juillet 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 299

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-1675(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Ric Russell Hungerson

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 9 avril 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 2 juin 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Holly Popenia

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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