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Dossier : 2003-4046(IT)G

 

ENTRE :

RANDY POLOWICK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 10 mai 2010, à Windsor (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge T. E. Margeson

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Roland P. Schwalm

Avocate de l’intimée :

Me Suzanie Chua

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel de la cotisation établie par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000 est rejeté, et la cotisation est ratifiée, les dépens étant adjugés à l’intimée.

 

      


Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de juin 2010.

 

 

 

« T. E. Margeson »

Juge Margeson

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d’août 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

Référence : 2010 CCI 304

Date : 20100603

Dossier : 2003-4046(IT)G

 

ENTRE :

 

RANDY POLOWICK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Margeson

 

[1]              Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l’égard de l’obligation fiscale de l’appelant pour l’année d’imposition 2000 conformément au paragraphe 152(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») par un avis de cotisation daté du 25 novembre 2002. L’appelant a interjeté appel de cette cotisation.

 

[2]              Dans l’avis d’appel modifié, l’appelant soulevait plusieurs questions, mais lors de l’instruction, la seule question qu’il restait à trancher était de savoir si l’appelant avait le droit de demander une déduction à l’égard d’une perte au titre d’un placement d’entreprise pour l’année d’imposition 2000.

 

[3]              En outre, l’appelant a abandonné ses appels à l’égard des années d’imposition 2001, 2002 et 2003; ces appels sont donc rejetés.

 

La preuve

 

[4]              Randy William Mark Polowick a témoigné être propriétaire de RCL Heating & Cooling Services Inc. (la « société »). Les actions de la société étaient détenues à parts égales par M. Polowick et par sa femme. Ceux‑ci étaient également administrateurs de la société.

 

[5]              En 1997, la société a éprouvé des difficultés financières. Les clients ne réglaient pas leurs comptes et l’appelant s’est vu obligé d’emprunter de l’argent pour l’investir dans la société. L’appelant a donc grevé sa résidence personnelle d’hypothèques afin d’assurer le financement de la société; il a également emprunté de l’argent de sa sœur et de son beau-frère et a prêté cet argent à la société. L’appelant a déclaré que les fonds empruntés avaient servi à financer les activités de la société.

 

[6]              La pièce A‑1 (recueil de documents de l’appelant), onglet 1, était une copie d’un document constatant la création d’une hypothèque de 31 000 $ sur la résidence personnelle de l’appelant, dans lequel l’appelant était désigné à titre de [traduction] « grevé de charge ». L’appelant a déclaré que l’hypothèque visait à garantir la ligne de crédit de la société de 51 000 $.

 

[7]              L’hypothèque mentionnée à la pièce A‑1, onglet 1, était d’un montant de 31 000 $ et devait garantir le paiement en faveur de Heritage Credit Union Inc. (« Heritage »).

 

[8]              En 1999, la société n’a pas pu effectuer les versements hypothécaires. Heritage a saisi les actifs de la société; la société ne pouvait plus effectuer d’autres travaux. À la fin du mois de juillet ou du mois d’août, l’appelant était sans le sou.

 

[9]              L’appelant a emprunté de l’argent de sa sœur et de son beau‑frère et a remis l’argent à son avocat, qui a remboursé Heritage au moyen de son compte en fiducie. Ce paiement s’élevait à 83 691,27 $. Au mois de septembre 1999, la société était au bord de la faillite; elle a fait défaut à l’égard de trois commandes, qui lui ont été retirées.

 

[10]         L’appelant a poursuivi un certain nombre de clients et a obtenu contre ceux‑ci un jugement lui accordant 30 095,12 $ ainsi qu’un montant de 1 500 $ au titre des frais et dépens, mais il n’a pas pu recouvrer ce montant.

 

[11]         Les états financiers au 30 novembre 1999 indiquent des avances d’actionnaires s’élevant à 82 947 $ en tout, montant qui a été porté au crédit du surplus d’apport dans les états du 30 novembre 2000.

 

[12]         L’appelant a déclaré qu’en 2000, il n’avait pas encore pu recouvrer la créance judiciaire, malgré tous les efforts qu’il avait déployés.

 

[13]         Lors du contre‑interrogatoire, l’appelant a admis que l’exercice de la société prenait fin le 30 novembre. Il a nié que les sommes empruntées avaient servi au remboursement de dettes personnelles.

 

[14]         L’appelant a convenu qu’il était président de la société et qu’il signait tous les documents de la société. La première saisie a eu lieu en 1999 et la société a mis fin à ses activités au mois de juillet 1999. Au 30 novembre 1999, la société s’était effondrée.

 

[15]         L’appelant n’a pas pu expliquer le léger écart existant entre ce qui était énoncé dans l’avis d’appel et l’assertion faite devant la Cour. Il a convenu que les prêts aux actionnaires, tels qu’ils étaient indiqués dans les documents financiers de la société en 1994, étaient de 17 000 $; qu’en 1995, ils étaient de 2 000 $ et qu’en 1996, ils s’élevaient à 18 000 $.

 

[16]         L’appelant a également convenu qu’en 1997 et en 1998, la société avait prêté de l’argent aux actionnaires.

 

[17]         On a montré à l’appelant la déclaration de revenus de la société au 30 novembre 2000. Ce dernier a convenu que les prêts avaient été supprimés en 1999 et qu’ils avaient été portés au surplus d’apport. L’appelant a réitéré qu’il avait pris des mesures afin de recouvrer la créance judiciaire, mais que cette créance était irrécouvrable.

 

[18]         Lors du réinterrogatoire, l’appelant a déclaré que les seules sommes dues à Heritage s’élevaient à 52 077,33 $ et à 29 386,29 $, et qu’elles avaient été remboursées.

 

Arguments invoqués pour le compte de l’appelant

 

[19]         L’appelant a témoigné d’une façon sincère. Son témoignage était crédible. Les montants qui ont été payés l’ont été pour le compte de la société. L’appelant n’avait pas contracté d’autres emprunts. Il a essayé en vain de recouvrer la créance judiciaire.

 

[20]         L’appelant devrait être autorisé à déduire une perte au titre d’un placement d’entreprise au montant de 82 947 $. L’appel devrait être accueilli.

 

Arguments invoqués pour le compte de l’intimée

 

[21]         Le ministre a refusé d’admettre la déduction relative à une perte au titre d’un placement d’entreprise parce qu’il refusait de tenir le gouvernement responsable de choix effectués par l’appelant en matière d’investissement. L’appelant a essentiellement transformé son investissement d’un prêt à un apport d’actionnaire.

 

[22]         L’appelant ne s’était pas porté garant de l’emprunt contracté par la société et il n’était aucunement tenu de rembourser le montant en cause.

 

[23]         Les documents de la société indiquent que, pour trois années consécutives, après l’année 1999, les apports en capital effectués par l’appelant correspondaient au montant de la dette. Le montant a été éliminé en 1999, de sorte qu’il ne restait aucun montant dû aux actionnaires.

 

[24]         La Cour doit être consciente de la distinction existant entre l’actionnaire et la société; il s’agit de personnes juridiques distinctes, et la société n’est pas le mandataire de l’actionnaire[1].

 

[25]         La détermination des faits dans une situation donnée est régie par des rapports juridiques véritables et non par la réalité économique[2].

 

[26]         L’appelant a décidé de transformer l’investissement qu’il avait effectué dans la société sous la forme d’un prêt en portant ce prêt au crédit du surplus d’apport. Ce montant était par la suite immobilisé dans le capital de la société. En 2000, il n’existait aucune dette. Aucune modification aux documents fiscaux ou aux renseignements financiers n’a été effectuée ou signalée par la société. L’argument de l’appelant selon lequel il y avait [traduction] « d’autres opérations », à savoir des prêts ou des avances consentis à la société, n’est pas étayé par les renseignements donnés par la société dans les documents fiscaux. Ces renseignements, qui proviennent des documents ordinaires du ministre, indiquent que les détails figurant dans les états financiers ont bien souvent été acceptés par la Cour[3]. L’assertion que l’appelant a faite dans ses actes de procédure quant au montant de la dette en litige, compte tenu [traduction] « d’autres opérations », est dénuée de fondement sur le plan des faits.

 

[27]         Il n’existe aucune confusion découlant des renseignements financiers déposés par la société aux fins de l’impôt sur le revenu. En outre, il incombe à l’appelant de prouver cette allégation et de présenter des documents et des détails à ce sujet[4]. Or, cela n’a pas été fait. Les renseignements donnés dans les documents fiscaux contredisent une telle position.

 

[28]         En vertu des dispositions de l’alinéa 39(1)c) de la Loi, l’appelant est tenu de démontrer [5] :

 

a)       qu’il a acquis une créance;

 

b)      qu’il y a eu disposition réelle ou présumée de la créance;

 

c)       que, lors de la disposition réelle ou présumée, la société était admissible à titre de « société exploitant une petite entreprise ».

 

[29]         Les renseignements figurant dans les documents fiscaux et les renseignements financiers qui ont été présentés montrent qu’en 2000, il n’existait aucune créance.

 

[30]         Si la Cour concluait à l’existence d’une créance en 2000, rien ne montre qu’il y a eu disposition réelle de cette créance. Par conséquent, la supposition que le ministre a faite, à savoir qu’il n’y avait pas eu disposition réelle de la créance, doit être maintenue. Le sous‑alinéa 39(1)c)(ii) de la Loi ne s’applique donc pas.

 

[31]         L’appelant doit se fonder sur le paragraphe 50(1) afin d’effectuer une disposition présumée pour l’application du sous‑alinéa 39(1)c)(i) de la Loi. Cette disposition s’applique uniquement si l’appelant a fait un choix et qu’il a établi que la créance est devenue une créance irrécouvrable.

 

[32]         L’appelant n’a pas produit de déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2000, et la cotisation ici en cause a été établie le 25 novembre 2002. L’appelant n’a pas effectué de choix en vertu du paragraphe 50(1) pour quelque année d’imposition que ce soit. Il ne peut donc pas avoir gain de cause dans le présent appel.

 

[33]         L’appelant a plaidé que la créance était devenue une créance irrécouvrable en 1999 et non en 2000. Comme il en a été fait mention, la société a mis fin à ses activités en 1999. L’hypothèse émise par le ministre, selon laquelle il n’avait pas été établi que la créance était devenue une créance irrécouvrable en 2000, est maintenue.

 

[34]         L’appelant était tenu de faire une tentative véritable pour recouvrer la créance. Or, il n’a pas pris de mesures afin d’établir que c’est ce qu’il avait bel et bien fait. Il était peut‑être possible de recouvrer le montant accordé par jugement.

 

[35]         En outre, la société n’a jamais été une « société exploitant une petite entreprise » au cours de la période de douze mois qui a précédé la date de la disposition de la créance[6], ce qui se serait produit à un moment donné avant le 31 décembre 2000. Toutefois, la preuve montre qu’au 30 novembre 1999, la société avait mis fin à ses activités. La société ne peut donc pas satisfaire à la condition énoncée au sous‑alinéa 39(1)c)(iv). La demande que l’appelant a faite à l’égard de la déduction d’une perte réputée au titre d’un placement d’entreprise doit donc être rejetée.

 

[36]         L’appelant ne s’était pas porté garant auprès de Heritage. La clause de garantie n’a pas été signée et elle n’a pas été plaidée. Quoi qu’il en soit, les paiements qui ont été effectués visaient à permettre à la société de se sortir de l’entente commerciale non satisfaisante qu’elle avait conclue avec Heritage plutôt qu’à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. La perte qui a été subie est donc réputée nulle.

 

[37]         L’appel devrait être rejeté avec dépens.

 

Analyse et décision

 

[38]         Comme l’avocate de l’intimée l’a indiqué, pour avoir gain de cause dans le présent appel, l’appelant doit convaincre la Cour qu’il a satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa 39(1)c) de la Loi.

 

[39]         Cette disposition exige que la Cour soit convaincue, compte tenu de la preuve, que l’appelant a acquis une créance, qu’il y a eu disposition réelle ou présumée de la créance et que la société était admissible à titre de « société exploitant une petite entreprise » lors de pareille disposition.

 

[40]         L’avocat de l’appelant n’a pas parlé de ces exigences dans ses observations, mais il s’est contenté de soutenir que la preuve soumise par l’appelant devait être acceptée étant donné que ce dernier avait témoigné d’une façon sincère qu’il avait avancé ces sommes à la société, qu’il n’avait pas contracté d’autres emprunts ou d’autres dettes auprès de Heritage et qu’il n’avait pas pu recouvrer la créance.

 

[41]         La Cour est convaincue que l’appelant a témoigné de son mieux au sujet des faits dont il était au courant, et ce, bien qu’il n’ait soumis aucune preuve valable au sujet des principaux arguments invoqués par l’avocate de l’intimée.

 

[42]         La Cour est convaincue que l’appelant était fort peu au courant des documents de l’entreprise ou de la façon dont ces documents pourraient influer sur son droit de déduire la perte dont il demande la déduction.

 

[43]         La Cour est convaincue que l’appelant a fait de son mieux afin de recouvrer des anciens clients de la société sa créance judiciaire et qu’il n’a pas pu recouvrer quelque montant que ce soit. Sur ce point, la Cour retient le témoignage de l’appelant ainsi que le témoignage que celui-ci a présenté au sujet de la façon dont il avait obtenu les fonds, des circonstances dans lesquelles sa résidence personnelle avait été grevée d’hypothèques et de la façon dont les fonds ont finalement été déboursés afin de couvrir les dettes contractées par la société.

 

[44]         Personne n’a comparu pour le compte de la société en vue d’expliquer la façon dont la société avait traité les fonds dans ses livres et registres ou au sujet de la façon dont les fonds avaient été traités dans les documents fiscaux présentés à Revenu Canada. Il va sans dire que l’appelant ne savait rien de tout cela. Il savait simplement qu’il avait consenti les hypothèques afin de rembourser les dettes de la société et qu’il n’avait pas pu recouvrer ces fonds. Il croyait avoir le droit de déduire la perte d’entreprise qui est ici en cause.

 

[45]         L’avocate de l’intimée a traité de toutes les exigences de la Loi en ce qui concerne la perte dont la déduction était demandée, et ses arguments sont retenus.

 

[46]         Comme l’avocate l’a soutenu, le simple fait d’affirmer que l’appelant a perdu les fonds investis dans la société est insuffisant en vue d’établir que la société devait de l’argent à l’appelant au cours de l’année où la déduction de la perte était demandée.

 

[47]         Les documents financiers et les déclarations de revenus contredisent de fait l’allégation de l’appelant lorsqu’il dit qu’un montant était dû au cours de l’année où la déduction a été demandée. Ces documents indiquent clairement que, lorsque la société a déclaré un montant de 82 947 $ au titre des avances consenties par les actionnaires en 1999, ces avances ont été éliminées en 2000 et qu’un surplus d’apport au même montant a été déclaré au cours de cette année‑là. De toute évidence, l’appelant n’était pas au courant du traitement du montant en question ou n’était pas au courant de l’effet de ce traitement. Toutefois, si l’effet était de transformer son investissement (le prêt) en un [traduction] « surplus d’apport » et d’immobiliser les fonds dans le capital de la société, cela éliminait à toutes fins utiles la créance.

 

[48]         Tel est l’effet des mesures prises par la société. La réalité juridique est la suivante : l’appelant et la société étaient des entités distinctes et séparées, et même si l’appelant croyait que la mesure prise par la société n’influait pas sur la façon dont il considérait le prêt, il se trompait.

 

[49]         La Cour est convaincue que, contrairement à ce qui a été allégué, il n’existait aucune créance en 2000. La Cour est en outre convaincue qu’il n’y a pas eu [traduction] « d’autres opérations », à savoir des prêts ou des avances consenties à la société, qui ont été établies et qui pourraient donner lieu à une créance servant de fondement aux allégations de l’appelant.

 

[50]         Cette conclusion est suffisante pour trancher l’appel, mais la Cour examinera également les autres arguments que l’avocate de l’intimée a soumis au sujet des exigences énoncées à l’alinéa 39(1)c) de la Loi.

 

[51]         Il suffit de dire que la Cour retient l’argument selon lequel il n’y a pas eu disposition réelle ou présumée de quelque créance, en admettant qu’il en existât une.

 

[52]         La Cour est prête à se montrer plus généreuse pour ce qui est de la question de savoir s’il a été établi que la créance [traduction] « était devenue » une créance irrécouvrable en 2000, mais cela n’aide pas pour autant l’appelant.

 

[53]         La Cour est convaincue que la société n’était pas une « société exploitant une petite entreprise » au cours de la période en cause, compte tenu de la preuve que l’appelant a lui‑même soumise dans les actes de procédure et dans les documents qu’il a présentés.

 

[54]         En outre, la Cour doit souscrire à l’argument de l’avocate de l’intimée lorsque celle‑ci affirme qu’il n’a pas été démontré que les paiements avaient été effectués en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.

 

[55]         La Cour rejette l’appel avec dépens et confirme la cotisation établie par le ministre.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de juin 2010.

 

 

 

« T. E. Margeson »

Juge Margeson

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d’août 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 304

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2003-4046(IT)G

 

INTITULÉ :                                       RANDY POLOWICK

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Windsor (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 10 mai 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge T. E. Margeson

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 3 juin 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Roland P. Schwalm

Avocate de l’intimée :

Me Suzanie Chua

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             Roland P. Schwalm

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 



[1]           Salomon v. A. Salomon & Co., [1897] A.C. 22 (C.L.).

[2]           Shell Canada Ltd. v. R., 99 DTC 5669 (C.S.C.) par. 38 et 39.

[3]           Turner c. R., 2005 CAF 340, [2007] 1 C.T.C. 24 (C.A.F.).

Nichols c. R., 2009 CCI 334, 2009 DTC 1203.

Bilodeau c. R., 2009 CCI 315, 2009 DTC 1757.

Haynes v. R., 94 DTC 1906.

[4]           Njenga v. R., 96 DTC 6593 (C.A.F.).

[5]           Abrametz c. R., 2009 CAF 111, 2009 DTC 5828 (C.A.F.).

[6]           Abrametz, précité, par. 51, 52 et 53.

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