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Dossier : 2008-2264(EI)

ENTRE :

 

THUY PHAM,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

Appel entendu le 9 avril 2010 à Edmonton (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

 

Avocat de l’intimé :

Me Gregory Perlinski

 

 

JUGEMENT

 

          L’appel est accueilli et la décision du ministre du Revenu national est annulée conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7jour de juin 2010.

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de juillet 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

Référence : 2010 CCI 311

Date : 20100607

Dossier : 2008-2264(EI)

ENTRE :

THUY PHAM,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Hogan

 

[1]              L’appelante a interjeté appel à l’encontre d’une décision par laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre ») a conclu que l’emploi de l’appelante auprès de 1115006 Alberta Ltd. (le « payeur ») n’était pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (la « LAE »).

 

[2]              L’alinéa 5(2)i) de la LAE prévoit que n’est pas assurable, l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance. Le ministre a conclu que l’appelante et le payeur étaient des personnes liées, lequel payeur était propriété de la sœur de l’appelante. Le fait de décider que l’employeur et l’employé sont des personnes liées ne suffit pas en soi pour aboutir à la conclusion selon laquelle l’emploi n’est pas assurable. Aux termes de l’alinéa 5(3)b) de la LAE, les parties sont réputées ne pas avoir de lien de dépendance s’il est raisonnable de conclure que, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, elles auraient conclu entre elles un contrat de travail à peu près semblable si elles n’avaient pas eu de lien de dépendance (l’« exception factuelle au lien de dépendance »). Il ressort de la preuve qu’en l’espèce, les représentants du ministre, à savoir David Sadoway au départ, et Christopher Dayman en appel, ont conclu que l’emploi de l’appelante auprès du payeur ne relevait pas de l’exception factuelle au lien de dépendance. La conclusion à laquelle ils sont arrivés était fondée sur le fait que les chèques émis pour la rémunération de l’appelante étaient souvent encaissés tardivement. Ils croyaient que le retard accusé dans le versement de la rémunération de l’appelante était dû aux difficultés financières de l’entreprise. Ils soupçonnaient qu’on demandait à l’appelante d’accepter le report du versement de sa rémunération jusqu’à ce que la situation financière de l’entreprise permette de le faire. Je tiens à souligner que les représentants du ministre auraient conclu que l’exception factuelle au lien de dépendance s’appliquait à la situation de l’appelante si la rémunération de cette dernière avait été versée promptement.

 

[3]              L’appelante a fourni une explication différente au sujet du retard dans le versement de sa rémunération. Les chèques de paye auraient été encaissés tardivement parce que l’appelante n’avait pas de compte d’épargne bancaire dans une institution financière où elle pouvait déposer ses fonds. Le fait de retarder l’encaissement de ses chèques était pour elle un autre moyen d’accumuler de l’épargne. Dans son témoignage, l’appelante a aussi expliqué qu’elle avait demandé au payeur de consolider le paiement de sa rémunération dans des chèques couvrant plus d’une période de paye afin de diminuer les frais qu’elle devait payer pour encaisser ses chèques de paye. J’accepte l’explication de l’appelante selon laquelle elle différait l’encaissement de ses chèques de paye afin de se constituer une épargne et d’éviter des frais administratifs. L’appelante ne maîtrisait pas la langue anglaise, mais de par son comportement à l’audience, elle a démontré son intention de dire toute la vérité. Il n’est pas rare de voir des personnes nouvellement arrivées au Canada en provenance de pays en voie de développement recourir à des techniques d’épargne qui ne font simplement pas appel au dépôt de chèques dans un compte bancaire. En outre, étant donné que le payeur était propriété exclusive de la sœur de l’appelante, en qui elle avait manifestement une totale confiance, l’appelante n’avait pas le même degré de méfiance qu’elle aurait autrement eu si le payeur n’avait pas été lié à elle. L’appelante ne doit pas être privée de ses avantages relatifs à l’emploi simplement parce qu’elle a différé l’encaissement de ses chèques de paye dans le but de se constituer une épargne.

 

[4]              Il ressort clairement de la disposition qui prévoit l’exception factuelle au lien de dépendance que les modalités d’emploi de l’appelante doivent répondre aux critères du lien de dépendance. En l’espèce, le versement de la rémunération de l’appelante a été retardé par suite d’une décision unilatérale de cette dernière de différer la réception de la rémunération. Cette volonté de retarder la réception de la rémunération était un autre moyen pour l’appelante de se constituer une épargne et cela n’avait rien à voir avec les modalités de son emploi auprès du payeur. Je suis convaincu que si le ministre avait été correctement informé de ce fait, il aurait conclu à l’application de l’exception factuelle au lien de dépendance.

 

[5]               Pour ces motifs, l’appel est accueilli.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7jour de juin 2010.

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de juillet 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 311

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-2264(EI)

 

INTITULÉ :                                       THUY PHAM

                                                          c.

                                                          LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 9 avril 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Robert J. Hogan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 7 juin 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

 

Avocat de l’intimé :

Me Gregory Perlinski

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimé :                             Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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