Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2009-1435(EI)

ENTRE :

FRANCE GIRARD,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 2 juin 2010, à Chicoutimi (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocate de l'intimé :

Me Sharon Bahk

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national en date du 29 janvier 2009 est confirmée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de juin 2010.

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 315

Date : 20100611

Dossier : 2009-1435(EI)

ENTRE :

FRANCE GIRARD,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

La juge Lamarre

 

[1]              L’appelante en appelle d’une décision du ministre du Revenu national (ministre) selon laquelle 1) elle n’avait pas exercé un emploi assurable du 31 août 2006 au 31 août 2008 et 2) les sommes qu’elle a reçues à titre d’indemnité pour perte de salaire et pour perte d’emploi constituaient une allocation de retraite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (LAE) et du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (Règlement), ce qui ne constitue pas une rémunération assurable.  

 

[2]              L’appelante a été congédiée de son emploi auprès de 9088-3620 Québec Inc. Iris Jonquière (Iris), le 31 août 2006. Elle a contesté son congédiement en déposant deux plaintes auprès de la Commission des normes du travail. Le 16 août 2007, la Commission des relations du travail (Commission) rendait une décision par laquelle elle ordonnait à Iris de verser à l’appelante, à titre d’indemnité de perte de salaire et de perte d’emploi, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’avait privé son congédiement en sus d’une somme additionnelle équivalente à une année de salaire (voir décision de la Commission du 16 août 2007, pièce A-2).

 

[3]              L’appelante avait reçu de l’assurance-emploi après son congédiement. Suite à la décision de la Commission du 16 août 2007, Ressources humaines et Développement des compétences Canada faisait parvenir aux avocats désignés par la Commission pour défendre l’appelante dans sa plainte pour congédiement illégal, une lettre les informant que la somme octroyée à l’appelante à titre de salaire (par suite de la décision de la Commission) avait entraîné un trop payé de 11 903 $ en prestations d’assurance-chômage (voir lettre du 4 décembre 2007, pièce A‑1).

 

[4]              Entre-temps, Iris avait contesté la décision de la Commission. Une entente est finalement intervenue entre Iris et l’appelante (signée le 10 décembre 2007 par Iris, et le 24 décembre 2007 par l’appelante) par laquelle Iris s’engageait à payer une somme de 21 000 $ à titre de compensation pour le salaire perdu et autres avantages, et une deuxième somme de 21 000 $ à titre d’indemnité de perte d’emploi. Par cette entente, Iris s’engageait à verser à l’appelante la différence entre la somme de 42 000 $ et le montant à être payé à Direction des ressources humaines Canada (assurance-emploi) moins les déductions applicables en semblable matière. Iris s’engageait par le fait même à rembourser au Receveur général du Canada le montant du trop-perçu lui étant dû. L’appelante donnait ainsi quittance complète à Iris (Voir Quittance et transaction, pièce A-4).

 

[5]              Ainsi, le 23 janvier 2008, l’avocat de la Commission des normes du travail transmettait à l’appelante un chèque de 12 587,41 $, représentant le montant net après toutes les déductions, et une photocopie d’un chèque au montant de 11 903 $ remboursé au Receveur général du Canada (pièce A-3). Lors de l’audition devant moi, l’appelante a expliqué que les déductions auxquelles il est fait référence par l’avocat dans sa lettre du 23 janvier 2008, comprennent entre autres un montant de 571,29 $ pour l’assurance-emploi.

 

[6]              L’appelante conteste le remboursement au Receveur général du Canada de la somme de 11 903 $ au motif que l’indemnité reçue lui donnait droit à l’assurance‑emploi, puisque cette indemnité lui a été accordée « à titre de salaire ».

 

[7]              Malheureusement pour l’appelante, je ne peux lui donner raison sur ce point. L’indemnité de 42 000 $ payée par Iris constitue une allocation de retraite au sens de l’alinéa 1(1)b) du Règlement, laquelle ne constitue pas une rémunération assurable aux termes de l’alinéa 2(3)b) du Règlement. Ces dispositions se lisent comme suit :

 

Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations

 

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

 

« allocation de retraite » Somme qu’une personne reçoit :

 

[ …]

 

b) soit à l’égard de la perte de sa charge ou de son emploi, que la somme soit reçue ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent.

 

2. (1) Pour l’application de la définition de « rémunération assurable » au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l’application du présent règlement, le total de la rémunération d’un assuré provenant de tout emploi assurable correspond à l’ensemble des montants suivants :

 

[ …]

 

(2) Pour l’application de la présente partie, […] Est exclu du total de la rémunération tout montant impayé qui se rapporte au temps supplémentaire ou qui aurait été versé en raison de la cessation de l’emploi.

 

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont exclus de la rémunération :

 

[…]

 

            b) les allocations de retraite;

 

[8]              Ici, il n’est pas contesté qu’Iris devait payer la somme de 42 000 $, moins toutes les déductions applicables, à l’appelante à l’égard de la perte de son emploi conformément à la décision de la Commission. Une telle somme cadre dans la définition d’allocation de retraite qui n’est pas une rémunération assurable. De surcroît, l’appelante n’ayant pas travaillé après le 31 août 2006, elle n’occupait plus un emploi assurable[1].

 

[9]              Ainsi, les prestations d’assurance-emploi au montant de 11 903 $ qu’elle a reçues suivant la perte de son emploi le 31 août 2006, et pour laquelle elle a ensuite été indemnisée par son employeur Iris, devaient être remboursées au Receveur général du Canada, aux termes des articles 45 et 46 de la LAE, qui se lisent comme suit :

 

Remboursement de prestations par le prestataire

 

45. Lorsque le prestataire reçoit des prestations au titre d’une période et que, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, l’employeur ou une personne autre que l’employeur — notamment un syndic de faillite — se trouve par la suite tenu de lui verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d’un failli, au titre de la même période et lui verse effectivement la rémunération, ce prestataire est tenu de rembourser au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations les prestations qui n’auraient pas été payées si, au moment où elles l’ont été, la rémunération avait été ou devait être versée.

 

Remboursement de prestations par l’employeur ou une autre personne

 

46. (1) Lorsque, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, un employeur ou une personne autre que l’employeur — notamment un syndic de faillite — se trouve tenu de verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d’un failli, à un prestataire au titre d’une période et a des motifs de croire que des prestations ont été versées à ce prestataire au titre de la même période, cet employeur ou cette autre personne doit vérifier si un remboursement serait dû en vertu de l’article 45, au cas où le prestataire aurait reçu la rémunération et, dans l’affirmative, il est tenu de retenir le montant du remboursement sur la rémunération qu’il doit payer au prestataire et de le verser au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations.

 

Remboursement de prestations par l’employeur

 

 (2) Lorsque le prestataire a reçu des prestations au titre d’une période et que, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, la totalité ou une partie de ces prestations est ou a été retenue sur la rémunération, notamment les dommages-intérêts pour congédiement abusif, qu’un employeur de cette personne est tenu de lui verser au titre de la même période, cet employeur est tenu de verser la totalité ou cette partie des prestations au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations.

 

[10]         L’appelante ne peut donc recouvrir cette somme de 11 903 $. Toutefois, je suis d’avis que l’appelante pourrait se faire rembourser la déduction qui a été faite pour les cotisations d’assurance-emploi[2] à même l’indemnité qu’elle a reçue et qui ne constitue pas une rémunération assurable, et ceci, aux termes des paragraphes 96(1) ou 96(2) de la LAE, qui se lisent comme suit :

 

Remboursement : personne n’exerçant pas un emploi assurable

 

96. (1) Lorsqu’une personne a effectué un versement excédentaire au titre de ses cotisations ouvrières pour une année ou a effectué un versement au titre de cotisations ouvrières pour une année alors qu’elle n’exerçait pas un emploi assurable, le ministre doit, si cette personne lui en fait la demande par écrit dans les trois ans qui suivent la fin de cette année, lui rembourser le trop-perçu.

 

Remboursement : décision rendue sur appel

(2) Lorsque la totalité ou une partie d’une cotisation a été retenue sur la rétribution d’une personne au cours d’une année ou versée par un employeur pour une personne exerçant un emploi à son service au cours d’une année et que, par décision rendue au titre de l’article 91, 92 ou 103, il est statué que la somme ainsi retenue ou versée dépasse celle à retenir ou à verser — ou n’aurait pas dû être retenue ou versée  — , le ministre doit, si cette personne ou l’employeur le lui demande par écrit au plus tard trente jours après avoir reçu communication de la décision, rembourser l’excédent — ou la somme — ainsi retenu ou versé.

                                                                                                            [Je souligne.]

 

[11]         L’appelante devrait faire une demande au ministre à ce sujet dans le délai imparti pour ce faire.

 

[12]         En ce qui concerne l’appel devant cette Cour, je n’ai d’autre choix que de rejeter l’appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de juin 2010.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 315

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-1435(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              FRANCE GIRARD ET M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Chicoutimi (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 2 juin 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 11 juin 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelante :

l'appelante elle-même

Avocate de l'intimé :

Me Sharon Bahk

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1]  Voir à ce sujet l’article 9.1 du Règlement sur l’assurance-emploi qui se lit comme suit :

9.1  Lorsque la rémunération d’une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures qu’elle a effectivement travaillées et pour lesquelles elle a été rétribuée.

[2]   Selon l’appelante, ceci représenterait un montant de 571,29 $

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.