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Dossier : 2009-3094(OAS)

 

ENTRE :                                                                                                              

GEORGE GAISFORD,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 21 avril 2010 à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimé :

Me Marla Teeling

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de la décision de l’intimé relativement au calcul de l’admissibilité de l’appelant au Supplément de revenu garanti au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour la période de juillet 2008 à juin 2009 est rejeté sans dépens.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 17jour de juin 2010.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de juillet 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

Référence : 2010 CCI 332

Date : 20100617

Dossier : 2009-3094(OAS)

 

ENTRE :

GEORGE GAISFORD,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES,

 

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]        L’appelant conteste le calcul de son revenu effectué afin d’établir le montant du supplément de revenu garanti pour l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (la « LSV »). L’appelant soutient que pour l’application de la LSV, il ne devrait pas être inclus dans le calcul de son revenu les montants qu’il a reçus dans le cadre de son Fonds enregistré de revenu de retraite (le « FERR ») ni les montants majorés des dividendes. Selon lui, seul le montant réel des dividendes qu’il a reçus devrait être inclus dans son revenu pour l’application de la LSV et non le montant reflétant le montant supplémentaire qu’il faut ajouter selon l’article 82 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[2]        L’article 2 de la LSV prévoit ce qui suit :

 

« revenu » Le revenu d’une personne pour une année civile, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :

 

[…]

 

d) est déduit du revenu de la personne pour l’année trois fois l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

 

(i) le total des montants déductibles en application de l’article 121 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de l’impôt payable par la personne pour l’année,

 

(ii) l’« impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie », au sens où cette expression s’entend au paragraphe 126(7) de cette loi pour l’application de l’alinéa 126(1)b) de cette loi, de la personne pour l’année;

 

[3]        L’appelant n’allègue pas que l’intimé a omis de tenir compte de toute déduction dont il fallait faire cas selon l’alinéa d) de la définition de revenu à l’article 2 de la LSV. Il soutient que pour l’application de la LSV, le « revenu » devrait être calculé en fonction du montant réel des dividendes qu’il a reçus.

 

[4]        L’appelant a reçu de RBC Placement en Direct Inc. un feuillet T5 et un feuillet T3 pour 2007 et ces feuillets mentionnaient ce qui suit concernant les dividendes versés à l’appelant en 2007 :

 

 

Montant réel des dividendes déterminés

Montant imposable des dividendes déterminés

Crédit d’impôt pour dividendes relatifs aux  dividendes déterminés

T5

2 675,19 $

3 879,03 $

735,68 $

T3

241,34 $

349,92 $

66,32 $

Total :

2 916,53 $

4 228,95 $

802 $

 

[5]        L’appelant a également reçu un montant de 4 699,21 $ de son FERR. Il soutient qu’aucun montant reçu de son FERR n’aurait dû être inclus dans son revenu pour l’application de la LSV et que seul un montant de 2 917 $ (et non 4 229 $) aurait dû être inclus dans son revenu pour l’application de la LSV au sujet des dividendes qu’il avait reçus.

 

[6]        Pour l’application de la LSV, « le revenu d’une personne pour une année civile, [est] calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu ». Le paragraphe 56(1) de la Loi prévoit en partie ce qui suit :

 

56.  (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

 

[…]

 

t) les sommes relatives à un fonds enregistré de revenu de retraite qui doivent, en vertu de l’article 146.3, être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

 

[7]        Le paragraphe 146.3(5) de la Loi est ainsi libellé :

 

(5) Il doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition les sommes qu’il a reçues au cours de l’année dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite, sauf la partie de ces sommes qu’il est raisonnable de considérer comme étant :

 

a) une partie de la somme comprise dans le calcul du revenu d’un autre contribuable en vertu des paragraphes (6) et (6.2);

 

b) une somme reçue à l’égard du revenu de la fiducie en vertu du fonds pour une année d’imposition pour laquelle la fiducie n’était pas exonérée de l’impôt en vertu du paragraphe (3.1);

 

c) un montant qui se rapporte à des intérêts, ou à un autre montant inclus dans le calcul du revenu autrement que par l’effet du présent article, et qui constituerait un montant libéré d’impôt, au sens de l’alinéa b) de la définition de cette expression au paragraphe 146(1), si le fonds était un régime enregistré d’épargne-retraite.

 

[8]        En l’espèce, il n’a pas été soutenu que les alinéas a), b) ou c) sont applicables. L’appelant a seulement avancé que le montant du FERR était son argent, lequel ne devrait pas être inclus dans son revenu au moment où il lui est versé. Toutefois, le montant que l’appelant a reçu de son FERR n’a pas été imposé – soit parce que l’appelant a obtenu une déduction dans le calcul de son revenu lorsqu’il a versé sa cotisation au régime enregistré d’épargne‑retraite (le « REER »), soit parce que le montant provient d’un revenu généré par les fonds pendant la période où ils étaient détenus dans le REER ou le FERR (lequel revenu n’a pas été imposé au moment où il a été généré).

 

[9]        Il est clair que les montants que l’appelant a reçus de son FERR devaient être inclus dans le calcul de son revenu conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et, par conséquent, ils doivent aussi être inclus dans le calcul de son revenu pour l’application de la LSV. Le juge Little est arrivé à la même conclusion dans Tabios c. Ressources humaines, 2005 CCI 465.

 

[10]   Le paragraphe 12(1) de la Loi prévoit en partie ce qui suit :

 

12.  (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien, au cours d’une année d’imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables :

 

[…]

 

j) les sommes à inclure, en application de la sous-section h, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre des dividendes versés par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions;

 

[11]   L’article 82 de la Loi se trouve à la sous‑section h. En 2007, cette disposition prévoyait en partie ce qui suit :

 

82.  (1) Le total des sommes ci-après est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

 

[…]

 

a.1) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

 

(i) le total des sommes, […], que le contribuable a reçues au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés,

 

[…]

 

b) si le contribuable est un particulier, […], le total des sommes suivantes :

 

[…]

 

(ii) 45 % de la somme déterminée selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année;

 

[…]

 

[12]   Il est clair que dans le calcul du revenu conformément à la Loi, on doit inclure la majoration prévue par le paragraphe 82(1) de la Loi. En l’espèce, le revenu de l’appelant, tel qu’il a été calculé conformément à la Loi, aurait dû inclure le montant de 4 229 $ concernant les dividendes qu’il avait reçus et par conséquent, le même montant est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’application de la LSV. Il convient de se rappeler qu’un revenu de dividendes n’est pas imposé de la même manière qu’un revenu d’intérêts. Les dividendes sont majorés de façon à inclure dans le revenu un montant plus élevé que celui qui a été effectivement reçu, mais la personne a aussi le droit de demander un crédit d’impôt pour dividendes. Par conséquent, le montant d’impôt sur le revenu à payer relativement à des dividendes réels de 2 917 $ sera moins élevé que le montant d’impôt sur le revenu à payer concernant un revenu d’intérêts de 2 917 $.

 

[13]   En conséquence, l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de la décision de l’intimé relativement au calcul de l’admissibilité de l’appelant au Supplément de revenu garanti au titre de la LSV pour la période de juillet 2008 à juin 2009 est rejeté sans dépens.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juin 2010.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de juillet 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 332

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-3094(OAS)

 

INTITULÉ :                                       GEORGE GAISFORD

                                                          c.

                                                          LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 21 avril 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 17 juin 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimé :

Me Marla Teeling

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :                 

                                                         

 

       Pour l’intimé :                             Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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