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Dossier : 2007-652(IT)APP

 

ENTRE :

ROBERT JOHN WARD,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Requête entendue sur preuve commune avec la requête de

Robert John Ward (2007-631(GST)APP)

le 15 mai 2008, à Miramichi (Nouveau-Brunswick).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocat du requérant :

Me Marc Cormier

Avocate de l’intimée :

Me Catherine McIntyre

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          La requête en vue d’obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour interjeter appel aux avis de nouvelle cotisation du 20 avril 2004 pour les années d’imposition 2000 et 2001 et à l’avis de nouvelle cotisation du 23 juin 2005 pour l’année d’imposition 2002, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, est rejetée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 17e jour de septembre 2008.

 

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Dossier : 2007-631(GST)APP

ENTRE :

ROBERT JOHN WARD,

réquérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Requête entendue sur preuve commune avec la requête de

Robert John Ward (2007-652(IT)APP) le 15 mai 2008,

à Miramichi (Nouveau-Brunswick).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocat du requérant :

Me Marc Cormier

Avocate de l’intimée :

Me Catherine McIntyre

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          La requête en vue d’obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour interjeter appel à l’avis de cotisation en date du 5 mai 2004 pour la période du 1er  janvier 2000 au 31 décembre 2001, en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, est rejetée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 17e jour de septembre 2008.

 

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Référence : 2008 CCI 510

Date : 20080917

Dossiers : 2007-652(IT)APP

2007-631(GST)APP

ENTRE :

ROBERT JOHN WARD,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]              Il s’agit de deux requêtes entendues sur preuve commune, et quoique dans le dossier 2007-631(GST)APP les appelants soient le requérant et John Elie Ward, seul Robert John Ward présente cette requête. Le requérant demande une prorogation du délai pour interjeter appel dans les deux dossiers en question. Il appuie sa requête sur l’article 12 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »). Cet article prévoit ce qui suit :

 

Prolongation ou abrégement des délais

 

12 (1) La Cour peut, par directive, prolonger ou abréger le délai imparti par les présentes règles ou par une directive, à des conditions appropriées.

 

    (2) La requête qui vise à obtenir la prolongation d'un délai peut être présentée avant ou après l'expiration du délai.

 

    (3) Le délai imparti par les présentes règles pour la signification, le dépôt ou la remise d'un document peut être prolongé ou abrégé par consentement donné par écrit.

 

[2]              Dans le dossier sur l’impôt sur le revenu (2007-652(IT)APP), les nouvelles cotisations ont été établies à l’égard du requérant le 20 avril 2004 pour les années d’imposition 2000 et 2001 et le 23 juin 2005 pour l’année d’imposition 2002. Le requérant a déposé un avis d’opposition le 25 mai 2004, mais seulement pour les années d’imposition 2000 et 2001. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a ratifié sa cotisation pour les années 2000 et 2001 le 10 février 2006.

 

[3]              Dans le dossier sur la taxe sur les produits et services (2007-631(GST)APP), la cotisation pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 a été établie le 5 mai 2004 et le requérant et John Elie Ward ont déposé leur avis d’opposition le 25 mai 2004. Le ministre a ratifié leur cotisation le 10 février 2006.

 

[4]              Dans les deux dossiers, le requérant avait donc 90 jours à partir du 10 février 2006 pour interjeter appel, ce qu’il n’a pas fait. Le 21 décembre 2006, il a fait une demande de prorogation du délai pour interjeter appel devant cette Cour en vertu des dispositions du paragraphe 167(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002 dans son dossier sur l’impôt sur le revenu. Le 11 janvier 2007, le requérant et John Elie Ward ont fait une demande semblable devant cette Cour, mais en vertu des dispositions du paragraphe 305(1) de la Loi sur la taxe d’accise (« LTA ») dans son dossier sur la taxe sur les produits et services.

 

[5]              L’audience pour ces deux demandes a été tenue le 11 juin 2007. Le requérant et John Elie Ward étaient représentés par une avocate et une entente est intervenue entre les parties. Le requérant a retiré sa demande de prorogation du délai pour interjeter appel de sa cotisation en matière d’impôt sur le revenu visant son année d’imposition 2002 et en retour, la représentante du ministre ne s’est pas opposée aux demandes de prorogation de délai pour interjeter appel dans les deux dossiers, sauf évidemment pour la cotisation visant l’année d’imposition 2002 dans le dossier sur l’impôt sur le revenu.

 

[6]              Le 9 juillet 2007, cette Cour a rendu une ordonnance dans chacun des dossiers faisant droit aux demandes selon l’entente des parties et a accordé au requérant et à John Elie Ward 90 jours pour interjeter appel dans les deux dossiers, soit jusqu’au 7 octobre 2007. Une copie de chacune des ordonnances a été envoyée par la poste aux parties le 10 juillet 2007.

 

[7]              Le requérant et John Elie Ward n’ont déposé d’avis d’appel pour aucun dossier à l’intérieur de la période accordée par les ordonnances de cette Cour. Un avis de changement d’avocat pour le requérant a été signé le 26 février 2008 et déposé à la Cour le 4 avril 2008. Les demandes pour les présentes requêtes ont été déposées le 23 avril 2008.

 

[8]              À l’appui de sa requête, l’avocat de Robert John Ward a déposé l’affidavit de ce dernier. Dans cet affidavit, le requérant a expliqué le fondement de son appel. Sur la question du retard, il affirme ce qui suit aux paragraphes 10 et 11 :

 

J’avais retenu les services de Me Aline Morin pour me représenter dans cette cause, cependant cette dernière a omis de déposé [sic] le dossier d’appel et j’ai dû être représenté par un autre avocat, soit Me Marc Cormier, par la suite.

 

Ce dernier m’a informé que le délai pour déposer l’avis d’appel était prescrit.

 

[9]              L’affidavit a été signé le 22 avril 2008. À l’audience, Robert John Ward fut contre-interrogé par l’avocate représentant l’intimée. Il a reconnu qu’il était présent à l’audience du 11 juin 2007 pour les requêtes en prorogation de délai. Il a aussi reconnu que c’était lui-même qui avait préparé les requêtes en question le 21 décembre 2006 et le 11 janvier 2007 pour les deux dossiers et que les services de Me Morin n’avaient été retenus que deux jours avant l’audience des requêtes, soit le 9 juin 2007.

 

[10]         Selon Robert John Ward, Me Morin devait déposer les avis d’appel et elle avait le mandat de le faire. Il reconnaît cependant qu’il n’a pas vérifié si ce travail avait été fait par après. Il s’est rendu compte que les avis d’appel n’avaient pas été déposés lors d’une requête en outrage au tribunal tenue devant cette Cour le 4 février 2008 dans deux autres dossiers connexes sur la LTA et où son avocate devait aussi selon lui déposer un avis d’appel mais ne l’avait pas fait. La requête en outrage a été déposée en janvier 2008 et faisait suite aux ordonnances de cette Cour en date du 4 octobre 2007 qui accordaient aux requérants un délai de trente jours pour déposer leur avis d’appel, et ces derniers ne s’en sont pas prévalus.

 

[11]         Il en va donc de même pour la présente requête. Le requérant n’a pas respecté le délai prévu dans la Loi et la LTA et il s’est vu accorder une prorogation de 90 jours par cette Cour, mais il ne s’en est pas prévalu.

 

[12]         À l’appui de sa requête, l’avocat du requérant soulève la mésentente que ce dernier a eue avec son ancienne avocate en ce qui concerne le mandat qu’il lui aurait confié, son manque de compréhension des procédures et son invalidité à la suite d’un accident de la route. Il soutient qu’il est dans l’intérêt de la justice que ses appels soient entendus et s’en remet à l’affaire Spensieri c. Canada, [2001] A.C.I. no 410, à l’appui de sa position.

 

[13]         Du côté de l’intimée, on invoque le fait que le requérant n’a pas déposé sa requête dans le délai prescrit en vertu des paragraphes 167(1) de la Loi et 305(1) de la LTA et qu’aucune preuve visant à satisfaire aux critères énoncés dans ces paragraphes n’a été présentée par le requérant.

 

[14]         Les délais de prescription pour interjeter appel des cotisations établies en application de la Loi et de la LTA sont établis par ces deux lois et non par les Règles, qu’il s’agisse de la procédure générale ou informelle. Ces deux lois contiennent également des dispositions permettant à un contribuable ou à une personne de faire une demande de prorogation du délai pour interjeter appel dans le cas où ce dernier n’a pas interjeté appel en application de l’article 169 de la Loi et de l’article 306 de la LTA dans le délai imparti. Dans les deux cas, la demande en prorogation du délai doit notamment être présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel par ailleurs imparti (alinéas 167(5)a) de la Loi et 305(5)a) de la LTA) et rencontrer les exigences énoncées.

 

[15]         Le requérant en l’espèce s’est prévalu de ces dispositions et après avoir obtenu une ordonnance prolongeant le délai, il a omis de s’en prévaloir et n’a pas déposé ses avis d’appel à l’intérieur des délais ordonnés par cette Cour. Plus d’un an s’est maintenant écoulé depuis l’expiration du délai d’appel dans les deux dossiers, de sorte que les dispositions de ces deux lois permettant de faire une demande de prorogation ne sont plus disponibles au requérant. Il ne lui reste donc que la présente requête en modification d’ordonnance.

 

[16]         Dans l’affaire Spensieri, précitée, une demande afin d’obtenir une prorogation du délai pour interjeter appel avait été accordée et la requérante a déposé son avis d’appel à l’intérieur du délai établi par la Cour, sauf qu’elle a omis de payer les droits de dépôt prévus par les Règles. En prolongeant le délai de paiement des droits de dépôt, on a appliqué les articles 7 et 9 des Règles. Le juge Bowman concluait que les Règles de la Cour confèrent clairement à la Cour le pouvoir de prolonger le délai de paiement des droits de dépôt et ajoutait ceci :

 

14  Je pourrais ajouter qu’on obtiendra exactement le même résultat si je traite la présente requête comme une demande, présentée en vertu de l’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, visant une prolongation du délai pour produire un appel. L’appelante respecte le délai pour présenter une telle demande, et l’article 167 n’interdit plus d’accorder une prolongation de délai lorsque la Cour a préalablement accordé une telle prolongation relativement à la même cotisation.

 

[17]         Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce, puisque nous nous trouvons clairement à l’extérieur des délais prévus par les deux lois pour présenter une demande en prorogation du délai pour interjeter appel dans les deux dossiers, ce qui constitue, à mon avis, une différence majeure avec l’affaire Spensieri. Dans Spensieri, l’avis d’appel avait été déposé à l’intérieur du délai accordé par la Cour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

[18]         Ce qui semble ressortir de l’affaire Spensieri est qu’il est possible de modifier une ordonnance prolongeant un délai prévu par les Règles, pourvu que les conditions des articles 167 de la Loi et 305 de la LTA soient respectées, c’est-à-dire que la demande soit présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel. Les articles 7 et 9 des Règles ne permettent pas de modifier les délais de prescription établis sous chacune de ces lois, tout comme l’article 12 d’ailleurs.

 

[19]         Le délai de prescription pour interjeter appel que l’on cherche à prolonger par ces requêtes n’est pas un délai imparti par les Règles, mais par les deux lois en question. Quant à la directive (ordonnance), elle a été rendue en application des conditions donnant droit à une demande en prorogation de délai pour interjeter appel prévue dans ces deux lois et dûment présentée dans l’année suivant l’expiration du délai. Elle n’a donc pas été rendue en application des Règles de la cour.

 

[20]         La jurisprudence est claire que la Cour n’a pas compétence pour prolonger un délai fixé par une loi. Le requérant n’a pas respecté le délai pour interjeter appel prévu par la Loi et la LTA et il ne s’est pas prévalu de la prorogation du délai accordée par ordonnance de cette cour tel que le prévoit ces deux lois. Il se retrouve maintenant nettement à l’extérieur des délais prévus par ces deux lois. Modifier l’ordonnance du 9 juillet 2007 en ce moment ferait en sorte, à mon avis, de faire indirectement ce qu’il n’est plus possible de faire directement.

 

[21]         Il faut se rappeler que la présente requête porte sur la prolongation d’un délai prévu par une ordonnance, mais une ordonnance rendue conformément au délai prescrit par les deux lois en question. Je répète les propos du juge Muldoon dans l’affaire Bertold c. Canada, [1997] A.C.F. no 241 voulant qu’une autre ordonnance non prévue par le code procédural de la loi semble interdite.

 

[22]         Les requêtes sont rejetées.

 

 

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 17e jour de septembre 2008.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers


RÉFÉRENCE :                                  2008 CCI 510

 

Nº DES DOSSIERS DE LA COUR :  2007-652(IT)APP

                                                          2007-631(GST)APP

 

INTITULÉS DES CAUSES :             Robert John Ward et Sa Majesté La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Miramichi (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 15 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 17 septembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat du requérant :

Me Marc Cormier

Avocate de l’intimée :

Me Catherine McIntyre

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour le requérant:

 

                     Nom :                            Me Marc Cormier

 

                 Cabinet :                           Marc Cormier c.p. Inc.

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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