Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

2001-2326(EI)

ENTRE :

BUREAU DE SANTÉ DE L’EST DE L’ONTARIO,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

 

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels

2001-2329(EI), 2001-2327(CPP) et 2001-2330(CPP)

le 6 février 2002, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

 

Avocats de l'appelant :                                 Me George Rontiris

                                                                   Trisha Gain, stagiaire

 

Avocats de l'intimé :                                     Me Rosemary Fincham

                                                                   Nicolas Simard, stagiaire

 

JUGEMENT

 

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est annulée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'avril 2002.

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de février 2004.

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

2001-2329(EI)

ENTRE :

BUREAU DE SANTÉ DE L’EST DE L’ONTARIO,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels

2001-2326(EI), 2001-2327(CPP) et 2001-2330(CPP)

le 6 février 2002, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Terrence O'Connor

 

Comparutions

 

Avocats de l'appelant :                                 Me George Rontiris

                                                                   Trisha Gain, stagiaire

 

Avocats de l'intimé :                                     Me Rosemary Fincham

                                                                   Nicolas Simard, stagiaire

 

JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est annulée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'avril 2002.

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de février 2004.

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

2001-2327(CPP)

ENTRE :

BUREAU DE SANTÉ DE L’EST DE L’ONTARIO,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels

2001-2326(EI), 2001-2329(EI) et 2001-2330(CPP)

le 6 février 2002, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

 

Avocats de l'appelant :                                 Me George Rontiris

                                                                   Trisha Gain, stagiaire

 

Avocats de l'intimé :                                     Me Rosemary Fincham

                                                                   Nicolas Simard, stagiaire

 

JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est annulée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'avril 2002.

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de février 2004.

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

2001-2330(CPP)

ENTRE :

BUREAU DE SANTÉ DE L’EST DE L’ONTARIO,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels

2001-2326(EI), 2001-2329(EI) et 2001-2327(CPP)

le 6 février 2002, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

 

Avocats de l'appelant :                                 Me George Rontiris

                                                                   Trisha Gain, stagiaire

 

Avocats de l'intimé :                                     Me Rosemary Fincham

                                                                   Nicolas Simard, stagiaire

 

 

JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est annulée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'avril 2002.

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de février 2004.

Yves Bellefeuille, réviseur


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

Date: 20020405

Dossiers: 2001-2326(EI)

2001-2329(EI)

2001-2327(CPP)

2001-2330(CPP)

 

ENTRE :

BUREAU DE SANTÉ DE L’EST DE L’ONTARIO,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O'Connor, C.C.I.

 

[1]     Les quatre appels ont été entendus à Ottawa, Canada, le 6 février 2002. Les appels ont été entendus sur preuve commune. Ils soulèvent tous la même question. Les deux premiers appels — 2001‑2326(EI) et 2001‑2327(CPP) — concernent la travailleuse Lori Prieur, et les deux autres appels — 2001‑2329(EI) et 2001‑2330(CPP) — concernent la travailleuse Catherine A. Séguin.

 

[2]     La réponse de l’intimé à l'avis relatif à l’appel en matière d’assurance‑emploi concernant Lori Prieur (2001‑2326(EI)) énonce ce qui suit comme étant les faits de base :

 

[TRADUCTION]

 

1.         Il admet les faits, énoncés dans l’avis d’appel, selon lesquels Lori Prieur (la « travailleuse ») était seulement une candidate à un emploi à l'époque du paiement et ne fournissait aucun service à l’appelant.

 

2.         Il admet le fait, énoncé dans l’avis d’appel, selon lequel la travailleuse était tenue de participer à des séances d’information et d’évaluation si elle voulait continuer d’être considérée comme une candidate à un emploi.

 

3.         Il admet le fait, énoncé dans l’avis d’appel, selon lequel les candidats à un emploi ou les travailleurs n’étaient pas tous retenus.

 

4.         Il admet les faits, énoncés dans l’avis d’appel, selon lesquels la travailleuse ne recevait aucun salaire et l’appelant estimait que, pour continuer le long processus de sélection, il fallait une certaine incitation, de sorte que des allocations raisonnables ont été versées.

 

5.         Il admet le fait, énoncé dans l’avis d’appel, selon lequel la travailleuse ne fournissait aucun service à l’appelant.

 

6.         Il admet le fait, énoncé dans l’avis d’appel, selon lequel toutes les séances étaient données au club de golf Casselview de Casselman, qui est à environ 50 kilomètres du bureau de l’appelant, situé à Cornwall, de sorte que la travailleuse devait parcourir environ 100 kilomètres chaque jour pour participer à ces séances.

 

7.         Il admet le fait, énoncé dans l’avis d’appel, selon lequel la travailleuse recevait une allocation hebdomadaire de 200 $.

 

[...]

 

10.       L’appelant a fait appel d’une décision auprès de l’intimé pour que soit déterminée la question de savoir si, pour la période allant du 29 février au 31 mars 2000, la travailleuse exerçait un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi »).

 

11.       Par une lettre en date du 9 mai 2001, l’intimé a informé l’appelant qu’il avait été déterminé que, durant la période en question, la travailleuse exerçait pour l’appelant un emploi assurable, car elle exerçait un emploi en vertu d’un contrat de louage de services.

 

12.       En rendant sa décision, l’intimé se fondait sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         la travailleuse a reçu une formation obligatoire d'une durée de cinq semaines en vue d’être acceptée comme travailleuse fournissant des soins à domicile;

 

b)         la travailleuse a reçu la formation au club de golf Casselview de Casselman (Ontario);

 

c)         pour aller suivre les cours au club de golf Casselview, la travailleuse faisait du co-voiturage avec quatre autres personnes de la région de Cornwall;

 

d)         pendant le stage de formation, la travailleuse et tous les autres stagiaires recevaient de l’appelant 200 $ par semaine chacun;

 

e)         dix-neuf personnes ont reçu la formation et seulement quinze d'entre elles ont fini par être embauchées.

 

[...]

 

14.       Il soutient que la travailleuse exerçait pour l’appelant un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi et de l’alinéa 6b) du Règlement sur l’assurance‑emploi.

 

[3]     Les réponses aux avis concernant tous les autres appels sont à peu près les mêmes, sauf que, évidemment, les appels relatifs à l’assurance‑emploi font référence à la Loi sur l’assurance‑emploi (la « LAE »), et les appels relatifs au Régime de pensions du Canada font référence au Régime de pensions du Canada (le « RPC »).

 

ANALYSE ET DÉCISION

 

[4]     Je dois déterminer si les rapports entre l’appelant et la travailleuse constituaient un contrat de louage de services ou s’il s’agissait de suivre des cours en vue d’obtenir un emploi permanent, dans le cas d’un candidat retenu. Une allocation compensait généreusement les frais de repas et de déplacement. Cette allocation peut‑elle être considérée comme équivalant à un salaire ou à une rétribution?

 

[5]     Sur ce point, on m’a renvoyé à des définitions de dictionnaires quant aux termes « apprentissage » et « formation ». On m’a également renvoyé à une décision rendue par le juge Archambault de notre cour dans l’affaire Charron c. Ministre du Revenu national, C.C.I., no 92‑1406(UI), 28 janvier 1994, dans laquelle était dit ce qui suit :

 

[14]      Même si traditionnellement le contrat d'apprentissage semble intervenir entre gens de métiers, je ne crois pas qu'il faille, pour les fins de la Loi, en limiter sa portée à ce genre d'activité. Un jeune scientifique peut apprendre son métier au contact des maîtres chercheurs tout comme un apprenti-électricien avec un maître-électricien. De plus, le fait que l'alinéa 3(1)a) réfère à des emplois « en vertu d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage, exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne » indique une volonté claire du législateur que la notion de l'emploi assurable soit la plus large possible pour les fins de la Loi. À mon avis, la relation entre l'appelante et le payeur rencontre la définition d'emploi assurable énoncée dans cette Loi.

 

[15]      Dans la préparation de cette décision, j'ai considéré les décisions rendues par cette Cour dans The Ontario Cancer Institute and the Minister of National Revenue (92‑28(CPP)) et The Hospital For Sick Children and the Minister of National Revenue and Carol O'Beirne (92‑585(UI) et (92‑61(CPP)). Je crois que ces décisions doivent être limitées aux faits de ces causes. Ainsi dans The Hospital for Sick Children, le juge Christie a conclu qu'il n'existait pas de contrat en vertu duquel l'intervenante s'était engagée à fournir des services au payeur : […]

 

[6]     L’avocate souligne que le montant de 200 $ par semaine excédait les frais des travailleuses et devrait donc de quelque manière être considéré comme un salaire, dans la mesure de cet excédent. L’avocate de l’intimé fait remarquer que la LAE et le RPC constituent une législation sociale à laquelle on ne doit pas pouvoir se soustraire aisément. Si des personnes reçoivent une somme ayant le caractère d’un salaire, ces lois doivent s’appliquer, et des retenues doivent être effectuées. L’avocat de l’appelant fait pour sa part remarquer que, comme l’indiquent les actes de procédure, aucun service n’a été fourni par les travailleuses, et aucun salaire proprement dit n’a été versé. Il est admis qu'un montant de 200 $ par semaine a été versé pour couvrir des dépenses. Il se peut que ce montant ait été supérieur aux dépenses effectivement engagées et il semble que c'était le cas, mais je ne pense pas que cela fasse automatiquement de cette somme un salaire, de sorte qu’il y aurait un contrat de louage de services.

 

[7]     Pour les principales raisons suivantes, je conclus qu’il n’y avait aucun contrat de louage de services :

 

1.       Les réponses aux avis d’appel elles‑mêmes disent que les travailleuses ne fournissaient aucun service et ne recevaient aucun salaire.

 

2.       Les travailleuses suivaient un programme de formation en espérant réussir et obtenir un emploi.

 

3.       Les cours étaient donnés par un tiers qui déterminait quels candidats seraient retenus.

 

4.       Les allocations versées durant le programme de formation au titre des frais de repas et de déplacement n’étaient que des indemnités relatives à ces frais.

 

5.       Comme l’a dit le juge en chef adjoint Christie dans l’affaire The Hospital for Sick Children c. Ministre du Revenu national (92‑585(UI)) :

 

Comme il n'existe pas de contrat en vertu duquel l'intervenante se serait engagée à fournir des services pour l'appelant, cela règle la question. En fait, l'absence d'un tel contrat empêche toute autre discussion sensée au sujet de l'existence d'un contrat de louage de services ou d'un contrat d'entreprise.

 

[8]     En conséquence, les appels sont accueillis et les décisions du ministre sont annulées.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'avril 2002.

 

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de février 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.