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Dossier : 2007-24(IT)I

ENTRE :

MARIE-CLAIRE GOUGEON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 18 février 2010, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Janie Payette

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L’appel de la cotisation établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2001 est rejeté sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e  jour de juillet 2010.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

Référence : 2010 CCI 359

Date : 20100702

Dossier : 2007-24(IT)I

ENTRE :

MARIE-CLAIRE GOUGEON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Tardif

 

[1]               Il s’agit d’un appel d’une cotisation ayant comme fondement l’article 3, les paragraphes 56(2), 146(1), 146(8), 146(16), 147.1(11), 152(9) et 248(1) et  l’alinéa 56(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

[2]              Les questions en litige sont les suivantes :

 

a)        Déterminer si le ministre est justifié d’ajouter, dans le calcul du revenu de l’appelante, à l’égard de l’année d’imposition 2001, la somme de 58 206 $, à titre de revenu provenant d’un régime enregistré d’épargne‑retraite;

 

b)        Alternativement, la somme de 58 206 $ fut correctement ajoutée dans le calcul du revenu de l’appelante, à l’égard de l’année d’imposition 2001, à titre de paiement indirect.

 

[3]               Pour expliquer et justifier la cotisation dont il est fait appel, l’intimée a tenu pour acquis les faits suivants :

 

1.                    Il nie les allégations de fait contenues à l’avis d’appel qui ne sont pas conformes à ce qui suit.

2.                  L’avis de première cotisation, à l’égard de l’année d’imposition 2001, a été expédié le 8 avril 2002 à l’appelante.

3.                  Par nouvelle cotisation dont l’avis fut expédié à l’appelante le 3 mars 2005, à l’égard de l’année d’imposition 2001, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a ajouté, dans le calcul du revenu de la dite appelante, la somme de 58 206 $, à titre de revenu provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite.

4.                  Le 18 avril 2005, l’appelante a signifié au ministre un avis d’opposition, à l’égard de l’année d’imposition 2001.

5.                  Le 25 septembre 2006, le ministre ratifia la nouvelle cotisation, établie le 3 mars 2005, à l’égard de l’année d’imposition 2001.

6.                  Le 17 mai 2007, l’honorable juge Alain Tardif de la Cour canadienne de l’impôt a fait droit à la demande de l’appelante de proroger le délai pour interjeter appel, à l’égard de l’année d’imposition 2001, et l’avis d’appel, joint à la demande, fut considéré valide et réputé déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt le même jour.

7.                  Pour établir et maintenir la nouvelle cotisation établie le 3 mars 2005, à l’égard de l’année d’imposition 2001, le ministre a tenu pour acquis les mêmes faits, à savoir :

a)        l’entreprise portant le nom de Canadian Corporation Creation Center (ci-après « CCCC ») fut constituée en société par actions le 23 février 2000 sous l’autorité de la Loi sur les corporations candiennes – partie II et dont le siège social est situé à Ottawa;

b)            l’entreprise portant le nom de National Business Investment in trust inc. (ci-après « NBI ») fut constituée en société par actions le 15 novembre 1999 sous l’autorité de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario et dont le siège social est situé à Ottawa;

c)            le 21 juin 2000, dans le cadre d’une convention de fiducie, la société « CCCC » a nommé trois fiduciaires afin d’administrer le régime de retraite établi par la société « CCCC » sous le nom de « Régime de retraite pour les employés et membres de Canadian Corporation CreationCenter »;

d)            le 18 juillet 2000, le régime de retraite « CCCC » a produit auprès de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant, l’Agence du revenu du Canada) une demande d’agrément d’un régime de pension relativement au régime de retraite « CCCC »;

e)            le 19 décembre 2000, l’Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant, l’Agence du revenu du Canada) a approuvé la demande d’agrément d’un régime de pension à la société « CCCC », l’agrément au « Régime de retraite pour les employés et membres de Canadian Corporation Creation Center » prenait effet rétroactivement le 24 juillet 2000;

f)              pendant les années 2000 et 2001, des annonces dans les journaux locaux ont été publiées, faisant la promotion d’un stratagème fiscal par lequel la société « CCCC » proposait aux titulaires de régimes de pension immobilisés ou de REÉR de transférer leur fonds de retraite dans le régime de retraite « CCCC » en échange d’un prêt de la société « NBI » ou d’une société du même groupe;

g)            la société « CCCC » n’a aucune activité autre que celle de percevoir des sommes d’institutions financières et de les remettre à la société « NBI » ou à des sociétés du même groupe;

h)            le 28 septembre 2001, suite à ;une enquête concernant la société « CCCC », la Commission des services financiers de l’Ontario a révoqué l’enregistrement provincial du régime de retraite « CCCC »;

i)              le 11 décembre 2001, le ministre a émis un avis d’intention de retirer l’agrément du régime de pension connu sous le nom de « Régime de retraite pour les employés et membres de Canadian Corporation Creation Center » portant le numéro d’agrément 1062363 RREMCCCC de la société « CCCC » principalement pour les raisons suivantes :

i)        le principal objet du régime de retraite « CCCC » n’était pas le versement périodique de montants à des particuliers, après leur retraite et jusqu’à leur décès, pour les services qu’ils ont accomplis à titre d’employés de la société « CCCC »,

ii)       il n’y avait aucune relation employeur-employé entre la société « CCCC » et les membres du régime de retraite « CCCC »;

j)              la société « CCCC » n’a pas interjeté appel, à l’égard de la signification de l’avis d’intention de retrait de l’agrément;

k)            pour la suite, le ministre a émis un avis de retrait de l’agrément, à l’égard du régime de pension connu sous le nom de « Régime de retraite pour les employés et membres de Canadian Corporation Creation Center » portant le numéro d’agrément 1062363 RREMCCCC de la société « CCCC », et la date d’entrée en vigueur de la révocation était le 24 juillet 2000;

l)              l’appelante, au cours de l’année 2001, détenait, entre autres, un compte de retraite immobilisé sont la valeur marchande était évaluée à une somme de 58 206 $;

m)          le 20 décembre 2000, l’appelante a signé un formulaire T2033 autorisant le transfert du compte de retraite immobilisé qu’elle détenait auprès de la « Financière Banque Nationale inc. » au régime de pension agréé « CCCC » portant le numéro 1062363 RREMCCCC, ce transfert s’effectua le ou vers le 16 janvier 2001 pour un montant de 58 206 $;

n)            suite au transfert, la société « Canadian Corporation Creation Center » a fait virer les fonds de l’appelante dans la société « National Business Investment in trust inc. »;

o)            l’appelante, au cours de l’année 2001, a encaissé un chèque émis de la société « National Business Investment in trust inc. », établi à son ordre et daté du 22 janvier 2001, pour une somme de 40 778 $;

p)            le ministre a considéré que le montant de 58 206 $ que l’appelante a fait transférer de son compte de retraite immobilisé au régime de retraite « CCCC » révoqué en date du 24 juillet 2000, ne constitue pas un transfert de fonds entre régimes agréés, mais que ce montant a été reçu par l’appelante au cours de l’année 2001 à titre de prestation dans le cadre de régimes enregistrés d’épargne-retraite;

q)            le ministre a donc inclus dans le revenu de l’appelante pour l’année d’imposition 2001, la somme de 58 206 $.

Autres faits pertinents

8.                  L’appelante n’a jamais été un employé de la société « CCCC ».

9.                  La société « CCCC » n’a jamais effectué de contribution, à titre d’employeur au « Régime de retraite pour les employés et membres de Canadian Corporation Creation Center » portant le numéro d’agrément 1062363 RREMCCCC.

10.              La société « CCCC » et l’appelant [sic] n’ont jamais eu l’intention véritable que le régime de retraite « CCCC » verse à l’appelant [sic] des montants [sic] de façon périodique après sa retraite.

 

 

 

 

[4]               Au soutien de son appel, l’appelante a lu un court texte qu’elle avait elle‑même préparé. En dehors du contenu de son texte, elle a indiqué qu’elle ne comprenait pas pourquoi les divers intervenants, dont notamment la banque, ne l’avait pas mise en garde sur les possibles conséquences fiscales de procéder au transfert demandé.

 

[5]               Elle a affirmé qu’il existait un programme bien connu sous l’appellation R.A.P. pour permettre aux détenteurs de RÉER de l’utiliser pour faire l’acquisition d’une propriété. Étant donné l’existence d’un programme à cet effet, elle a cru que son projet était légitime. Elle n’a cependant pas fait de démarches pour vérifier auprès des autorités compétentes ou auprès d’une personne qualifiée pour répondre à une telle question.

 

[6]              Elle a affirmé que la publicité à l’effet qu’elle pouvait bénéficier du fonds accumulé dans son régime de retraite immobilisé pour réaliser son projet d’acquisition d’une résidence lui était apparu très intéressant. Elle a, dès lors, communiqué avec l’entreprise Canadian Corporation Creation Center (« CCCC ») portant le numéro 1062263 RREMCCC, à l’origine d’une telle publicité.

 

[7]              Elle a rencontré un représentant qui lui semblait crédible et fiable dans un édifice et des bureaux lui inspirant confiance. Pour valider ou confirmer sa perception de fiabilité à l’endroit de la société en question, elle a affirmé avoir obtenu une carte d’affaires.

 

[8]              L’entreprise en question lui offrait la possibilité de profiter du capital constituant son régime de retraite (régime de pension immobilisé). Elle leur a expressément demandé, par sa signature de faire le nécessaire auprès du dépositaire de son fonds de retraite, soit la Financière Banque Nationale Inc., de procéder au transfert du montant de 58 206,00 $, et ce, le 16 janvier 2001. Les paragraphes n) et o) de la réponse à l’avis d’appel décrivent d’ailleurs très bien le cheminement :

 

n)      suite au transfert, la société « Canadian Corporation Creation Center » a fait virer les fonds de l’appelante dans la société « National Business Investment in trust inc. »;

o)      l’appelante, au cours de l’année 2001, a encaissé un chèque émis de la société « National Business Investment in trust inc. », établi à son ordre et daté du 22 janvier 2001, pour une somme de 40 778 $;

 

[9]              Elle a affirmé qu’elle avait trouvé la retenue de 17 428,00 $ légitime, étant donné la pratique connue et habituelle de retenir un montant d’impôt auquel s’ajoutait en l’espèce, des frais d’administration et de commission. Elle a aussi affirmé ne pas s’être questionnée et avoir accepté le tout sans critique.

 

[10]          À la question relative au pourquoi elle n’avait pas fait mention de son retrait dans sa déclaration de revenus cette année-là, l’appelante a expliqué n’avoir pas fait attention aux supposés impôts retenus à la source, étant donné qu’elle n’avait pas reçu de document pour en attester le montant exact retenu.

 

[11]          L’appelante a reconnu, sous le bout des lèvres, avoir manqué de prudence sous prétexte que le système permet d’utiliser le contenu d’un RÉER à des fins d’accès à la propriété.

 

[12]          Elle n’a manifestement pas discuté de son projet avec le responsable de son dossier auprès de la Financière Banque Nationale Inc., puisqu’elle a affirmé avoir dû répondre à des questions à savoir si elle avait été satisfaite des services rendus, validant ainsi que la banque ne comprenait pas le pourquoi de la demande de transfert.

 

[13]          L’intimée a fait témoigner madame Francine Hamel, rattachée au département des fraudes criminelles et monsieur Gilles Lalonde, rattaché au département de la fiscalité en matière de fonds de pension. Ces derniers ont expliqué et décrit tous les faits à l’origine de la cotisation dont il est fait appel, lesquels sont d’ailleurs très bien relatés à la réponse à l’avis d’appel, reproduits au paragraphe 3 de ce jugement.

 

[14]         Les deux témoins ont expliqué la structure organisationnelle des entités impliquées dans cette véritable organisation criminelle, dont l’objectif ultime était d’enrichir les promoteurs, de véritables escrocs sans scrupule ayant poussé l’indécence et l’audace à faire la demande auprès des autorités fiscales tant provincial en Ontario et au fédéral pour obtenir les autorisations requises pour se faire accréditer et administrer les fonds de retraite et ainsi sécuriser tant les bénéficiaires de fonds de retraite que les gestionnaires de qui on espérait obtenir des transferts. Les deux paliers de gouvernement ont d’ailleurs accepté la demande d’agrément.

 

[15]          Après un certain temps, les autorités fiscales de l’Ontario se sont rendu compte de l’arnaque; informée de la possibilité de fraude, l’Agence du revenu du Canada a annulé rétroactivement l’agrément ou l’accréditation obtenue plusieurs mois auparavant; conséquemment, tous les dossiers concernés par l’organisation criminelle ont été traités, dont évidemment celui de l’appelante. Plusieurs contribuables ont pu bénéficier des avantages générés par un recours collectif initié contre la province de l’Ontario, mais l’appelante ne s’est pas qualifiée.

 

[16]         La preuve documentaire très complète a été colligée et soumise par l’Agence; cette preuve a permis de constater que l’appelante avait bel et bien reçu la majeure partie de son fonds de retraite, soit 40 778,00 $.

 

[17]         Ce constat découle des documents confisqués lors de l’enquête; il n’y a aucun litige ou contestation sur cet aspect, l’appelante ayant reconnu très clairement avoir reçu ladite somme de 40 778,00 $ de l’organisation avec laquelle elle avait fait affaire.

 

[18]         L’appelante a été imprudente et téméraire en s’adressant à des inconnus qui se sont manifestés par le biais d’une petite annonce dans les journaux.

 

[19]         L’appelante a affirmé leur avoir fait confiance notamment à cause des lieux de la rencontre, mais aussi par une carte d’affaires en bonne et due forme; elle a indiqué qu’elle déplorait que la banque ne l’ait pas mise en garde avant d’effectuer le transfert.

 

[20]         L’appelante a affirmé que la responsable de son dossier à la banque lui avait demandé si elle était satisfaite des services rendus; il est manifeste que le fiduciaire qui gérait le compte de retraite de l’appelante assistait à un transfert sans comprendre le pourquoi. Cette réaction de la banque démontre que l’appelante n’a manifestement pas expliqué ou décrit son projet auquel cas, la banque aurait possiblement exprimé des réserves, puisqu’il s’avérait qu’un compétiteur semblait offrir une planification non disponible.

 

[21]         La preuve a établi que l’appelante est une personne intelligente s’exprimant très bien et est en mesure de comprendre très bien certaines nuances de la situation. Je crois qu’elle était en mesure de comprendre les risques ou dangers inhérents à une transaction de cette nature. D’ailleurs, les remarques et commentaires, à l’effet que les personnes avec qui elle avait transigé semblaient fiables, démontrent que l’appelante entretenait une certaine réserve quant à la conformité de la transaction.

 

[22]         Les caractéristiques rattachées à un RÉER ou tout autre fonds de retraite bénéficiant du congé d’impôt temporaire, lors de leur constitution prenant fin de façon générale au moment où le bénéficiaire en demande le remboursement total ou partiel, sont des réalités connues du grand public et incontournables.

 

[23]         L’impôt ni payé, ni retenu tant sur le capital que sur ses rendements est essentiellement différé ou reporté; chose certaine et évidente, un jour ou l’autre, la charge fiscale doit être assumée. Tout projet, toute offre, toute information ou qui que ce soit qui fait miroiter la possibilité d’éviter la charge fiscale inhérente à ses placements de retraite devrait inquiéter ceux et celles à qui une telle chose est présentée.

 

[24]         Une personne avisée et prudente se devrait de procéder à une investigation complète auprès de personnes compétentes et qualifiées lorsqu’il lui est présenté un scénario qui offre un résultat différent.

 

[25]         En l’espèce, le scénario est cependant particulier en ce que l’appelante ne semblait pas vouloir se soustraire à ses obligations fiscales découlant du retrait des fonds de son régime de retraite immobilisé. Elle voulait plutôt obtenir les fonds non disponibles avant la retraite formelle ce que lui offrait l’organisation criminelle[1], alors qu’une telle possibilité n’existait pas auprès de l’institution fiduciaire de son régime de retraite. Il s’agissait d’un facteur qui aurait dû alerter l’appelante, d’autant plus qu’une organisation professionnelle et sans reproche s’annonce rarement au moyen des petites annonces.

 

[26]         Pourquoi l’appelante a-t-elle pris un risque sans aucune précaution? Elle voulait à tout prix l’argent récupéré de son fonds de retraite. Il n’est pas rare, en pareille situation, de voir ses réflexes de prudence s’estomper et même de devenir un peu téméraire dans ses décisions.

 

[27]         À cet égard, elle dit avoir été mise en confiance, notamment parce que la personne rencontrée lui a donné une carte d’affaires qu’elle a d’ailleurs déposée.

 

[28]         Une organisation qui publie une annonce dans un journal ne doit pas craindre de distribuer une ou des cartes d’affaires; ce n’est évidemment pas suffisant pour tirer des conclusions quant à la fiabilité.

 

[29]         Une personne raisonnable et prudente ne se contente certainement pas d’artifices aussi secondaires pour satisfaire une obligation de prudence et vigilance. D’autre part, pourquoi l’appelante n’a pas expliqué le long et le large de son projet à son conseiller financier à la banque?

 

[30]         De toute façon, ce sont-là des éléments non pertinents pour disposer de l’appel dont le seul fondement de la cotisation repose sur le fait que l’appelante a autorisé le transfert et touché le fonds accumulé dans son régime de retraite immobilisé.

 

[31]         L’appelante a bel et bien reçu les montants de son fonds de retraite immobilisé, ce qui en soi, justifiait et commandait l’obligation de payer les impôts dus sur le montant ayant fait l’objet du transfert, le tout conformément à la cotisation établie.

 

[32]         Ainsi, au-delà de toutes considérations, la véritable question est essentiellement de décider du bien-fondé de la cotisation. Or, l’appelante admet avoir expressément fait le nécessaire pour que son fonds de retraite soit transféré de manière à ce que, dans un deuxième temps, elle puisse en obtenir la majeure partie du capital. Cette seule réalité justifie le bien-fondé de la cotisation, en ce qu’elle a elle-même choisi de mettre un terme au moratoire fiscal qui devait prendre fin au moment où elle commençait à prendre avantage des fonds accumulés à l’abri de l’impôt, selon les conditions qui s’y rattachaient.

 

[33]         La Cour canadienne de l’impôt se doit d’agir en conformité avec les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et en second lieu, assurer la cohérence au niveau de leurs décisions et d’une manière toute particulière, lorsqu’il s’agit de dossiers similaires. Or, deux dossiers ont récemment fait l’objet d’une décision, dont l’un a été confirmé par la Cour d’appel fédérale. Il s’agit des dossiers suivants :

 

-       Bonavia v. Canada., 2009 TCC 289, confirmé par la décision     Bonavia v. Canada., 2010 FCA 129.

 

-       Astoria v. Canada., 2010 TCC 144.  

 

 

[34]           Ces décisions s’avèrent pertinentes étant donné que les sociétés impliquées sont les mêmes que dans le présent dossier.

 

[35]         Dans les faits, l’appelante a fait l’objet d’une escroquerie; elle est la seule responsable de cette situation. Quant à la cotisation, elle est bien fondée, en ce que l’appelante a bénéficié du montant de 58 000 $; en effet, elle a autorisé expressément le transfert du fond géré par la Financière Banque Nationale vers une société qu’elle a elle-même choisie.

 

[36]         Le transfert du fond de retraite a été fait à son avantage et à son bénéfice, et ce, en pleine connaissance de cause de l’appelante qui voulait avoir accès à l’argent pour réaliser un projet d’acquisition de résidence.

 

[37]         Le fait d’avoir reçu un montant de 40 778,00 $ et non pas 58 206,00 $ n’est aucunement pertinent puisque sa décision visait l’entièreté du montant.

 

[38]         La preuve a clairement établi que les conditions édictées à l’article 56(2) de la loi étaient présentes :

 

(1)     le paiement doit être fait à une autre personne que le contribuable à l’égard duquel une cotisation est établie;

 

(2)     la répartition doit être faite suivant les instructions ou avec l’accord du contribuable [ . . . ]

 

(3)     le paiement doit être fait au profit du contribuable [ . . . ]

 

(4)     le paiement aurait été inclus dans le revenu du contribuable à l’égard duquel une nouvelle cotisation est établie, si ce dernier l’avait reçu lui-même.

 

[39]          Pour ces raisons, l’appel est rejeté sans frais. 

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de juillet 2010.

 

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI  359

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-24(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              MARIE-CLAIRE GOUGEON ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 18 février 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 2 juillet 2010

 

COMPARUTIONS :

 

 Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Janie Payette

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                                                         

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1]               Les supposées retenues fiscales correspondaient en réalité au profit des fraudeurs qui empochaient l'équivalent et plus du montant d'impôt habituellement retenu par les fiduciaires de fonds de retraire.

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