Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 2002-3402(IT)G

2002-3401(IT)G

ENTRE :

PIERRE GILBERT,

ADELA GILBERT

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

CERTIFICAT DE TAXATION

 

  JE CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties des appelants dans ces instances en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) et J'ACCORDE LA SOMME DE 3 493,72 $.

 

Signé à Toronto, Ontario, ce 4e jour de juin 2010.

 

 

 

« Johanne Parent »

Officier taxateur

 

 


Référence : 2010 CCI 309

Date : 20100604

Dossiers : 2002-3402(IT)G

2002-3401(IT)G

ENTRE :

PIERRE GILBERT,

ADELA GILBERT

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

 

 

L'Officier taxateur, Johanne Parent

 

[1]  Le 7 juillet 2005, la Cour (l’Honorable juge Louise Lamarre-Proulx) accordait les appels des avis de cotisation portant les numéros 30123 et 30124, avec frais. Faisant suite aux appels et contre-appels de cette décision, la Cour d’appel fédérale rendait le 4 avril 2007 le jugement suivant :

 

  « L’appel est accueilli avec dépens, l’appel incident est rejeté avec dépens et la décision de la Cour canadienne de l’impôt est annulée. Rendant la décision qu’aurait dû rendre la Cour canadienne de l’impôt, l’appel déposé par l’intimée à l’encontre de la cotisation du ministre est rejeté avec dépens. »

 

À la demande des parties, la taxation du mémoire de frais de la partie intimée a été entendue sans comparution personnelle. À cet effet, une lettre fut envoyée aux parties le 3 mars 2010, confirmant que la taxation du mémoire de frais de la partie intimée procéderait par voie de soumissions écrites, établissant les délais pour la production des représentations écrites. Faisant suite à cette directive, les appelants, se représentant eux-mêmes, n’ont produit aucune représentation à l’égard des documents préalablement introduits par la partie intimée, représentée par Me Marie-Aimée Cantin. Il est toutefois à noter que la correspondance des appelants en contestation du mémoire de frais en date du 3 avril et du 7 juillet 2009, retrouvée jointe à la correspondance générale attachée aux documents de l’intimée, fut prise en considération lors de la taxation.

 

[2]  Dans leur correspondance avec l’intimée en contestation du mémoire de frais, les appelants indiquent que compensation doit être opérée entre les dépens octroyés en leur faveur par la Cour canadienne de l’impôt et ceux alloués à l’intimée par la Cour d’appel fédérale.

 

Je ne peux donner suite à cet argument. Comme l’indique la décision de la Cour d’appel fédérale reproduite au premier paragraphe des motifs de cette taxation, « la décision de la Cour canadienne de l’impôt est annulée ». Il n’y a donc pas lieu d’opérer compensation entre les décisions de la Cour d’appel fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt compte tenu du fait que la décision de cette dernière est révoquée.

 

[3]  Dans un second argument, les appelants mentionnent que l’intimée aurait eu gain de cause devant la Cour d’appel fédérale en trompant les faits. En conséquence, les appelants ont déposé une requête en Cour Supérieure du Québec dans le but d’obtenir des dommages-intérêts compensatoires. À cet effet, la partie intimée acceptait que la taxation de leur mémoire de frais ne procède qu’une fois l’affaire devant la Cour supérieure déterminée. La présente taxation procède donc suite à la décision de la Cour supérieure du Québec en date du 13 mai 2010.

Concernant le second argument des appelants, les pouvoirs dévolus à l’officier taxateur sont expressément couverts par la règle 157 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt. Mon rôle en tant qu’officier taxateur n’est pas de me prononcer sur les décisions en regard desquelles des frais sont demandés. Des mécanismes de révision et d’appel sont prévus dans ces cas.

 

[4]  Finalement, les appelants indiquent être en désaccord avec les montants au mémoire de frais, mais n’expliquent pas leur raisonnement à l’égard de cet argument.

 

Vu l’absence de représentations et compte tenu du rôle de neutralité dévolu aux officiers de la Cour, je ne peux me substituer aux parties et agir en leur nom afin de contester le mémoire de frais. Ceci dit, l’officier taxateur ne peut toutefois allouer des frais ou débours qui seraient en conflit avec la décision de la Cour ou les Règles de la Cour canadienne de l’impôt.

Tenant compte de ce qui précède, les frais réclamés pour les services d’avocat (Tarif B) sont accordés tels que demandés.

 

J’ai revu les débours réclamés ainsi que la justification de chacun. Les débours sont justifiés et considérés des dépenses nécessaires et raisonnables à la conduite de cette affaire. Ils seront donc alloués tels que réclamés au mémoire de frais.

 

[5]  Le mémoire de frais de la partie intimée est taxé et alloué au montant de 3 493,72 $.

 

 

Signé à Toronto, Ontario, ce 4e jour de juin 2010.

 

 

 

« Johanne Parent »

Officier taxateur

 

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