Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2009-769(IT)I

ENTRE :

AMBARO M. GULED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

____________________________________________________________________

Requête entendue le 29 juin 2010 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Mark Tonkovich

 

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

La requête de l’intimée visant à faire rejeter l’appel de l’appelante concernant la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’année d’imposition 2005 de l’appelante est accueillie, sans dépens, et le présent appel est rejeté. L’appel de l’appelante relativement aux nouvelles cotisations à l’égard des années d’imposition 2003, 2004 et 2006 de l’appelante se poursuivra.

 

Signée à Halifax (Nouvelle-Écosse) ce 19e jour de juillet 2010.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb


Référence : 2010CCI387

Date : 20100719

Dossier : 2009-769(IT)I

ENTRE :

AMBARO M. GULED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Webb

  • [1] L’intimée a présenté une requête visant à faire annuler l’appel que l’appelante a déposé concernant sa nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 2005. La requête est fondée sur les motifs suivants :

    • (a) l’appel n’a pas été déposé dans les 90 jours suivant la date à laquelle l’avis selon lequel le ministre avait confirmé la nouvelle cotisation a été envoyé à l’appelante;

    • (b) l’appelante n’a pas présenté de demande de prolongation du délai au cours duquel son appel pouvait être déposé devant la Cour selon l’échéance établie à l’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

La requête de l’intimée ne s’applique pas à l’appel qu’a déposé l’appelante concernant la nouvelle cotisation établie à l’égard de son obligation fiscale pour 2003, 2004 et 2006.

  • [2] L’appelante a fait l’objet d’une nouvelle cotisation à l’égard de son obligation fiscale pour 2005 au moyen d’un Avis de nouvelle cotisation, et le ministre a confirmé sa nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 2005 et lui a envoyé un avis de confirmation le 26 mars 2008. L’appelante a retenu les services de la société Tomlin Associates pour que celle-ci la représente, mais il semble qu’elle n’a pas déposé d’appel en son nom relativement à la nouvelle cotisation en question.

  • [3] Le 7 septembre 2008, l’appelante a écrit au « chef des appels de Revenu Canada » pour demander une prolongation du délai du dépôt d’un appel relativement aux nouvelles cotisations émises pour 2003, 2004, 2005 et 2006. Le 6 mars 2009, l’appelante a déposé un appel devant la Cour.

  • [4] Le paragraphe 169(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

 

169. (1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation

 

b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation,

 

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été envoyé au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

  • [5] Le délai au cours duquel un appel peut être déposé devant la Cour, comme l’établit ce paragraphe, est de 90 jours à partir de la date à laquelle l’avis de confirmation de la nouvelle cotisation a été envoyé à l’appelant. Puisque l’avis de confirmation a été envoyé à l’appelante le 26 mars 2008, le délai de 90 jours a expiré bien avant le dépôt de l’avis d’appel ayant été fait le 6 mars 2009.

 

  • [6] Un contribuable peut déposer une demande de prolongation du délai au cours duquel un appel peut être déposé devant la Cour. L’article 167 de la Loi régit de telles demandes et prévoit ce qui suit :

 

167. (1) Le contribuable qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 169 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

 

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.

 

(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, est déposée en trois exemplaires au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

 

(4) La Cour canadienne de l’impôt envoie une copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

 

(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies

 

a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de l’article 169 pour interjeter appel

 

b) le contribuable démontre ce qui suit

 

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

 

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

 

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient

 

(iv) l’appel est raisonnablement fondé.

  • [7] Dans Dewey c. La Reine, 2004 CAF 82, 2004 DTC 6159, [2004] 2 CTC 311, la juge Sharlow, de la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :

 

3 L’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu permet à la Cour canadienne de l’impôt de proroger le délai pour introduire un appel devant la Cour canadienne de l’impôt, s’il est satisfait à un certain nombre de conditions. Le défaut de satisfaire à l’une ou l’autre des conditions porte un coup fatal à la demande.

 

  • [8] On ne peut pas considérer la lettre que l’appelante a écrite au chef des appels comme une demande de prolongation du délai d’appel devant la Cour puisqu’elle n’a pas été déposée au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément au paragraphe 167(3) de la Loi.

 

  • [9] On ne peut pas considérer l’avis d’appel déposé le 6 mars 2009 comme une demande de prolongation du délai au cours duquel un tel appel peut être déposé puisqu’il n’indique pas « les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti », soit une exigence en vertu du paragraphe 167(2) de la Loi. Il semble évident que l’appelante a déposé un appel le 6 mars 2006, pas une demande de prolongation du délai au cours duquel il est possible de déposer un appel puisqu’aucune tentative n’a été faite pour satisfaire aux exigences du paragraphe 167(2) de la Loi. Il s’agit d’une exigence législative qu’il est obligatoire de satisfaire. Aucune ordonnance de prolongation du délai au cours duquel un appel peut être déposé devant la Cour ne peut être rendue sauf si une demande est présentée dans les délais prescrits à l’alinéa 167(5)a) de la Loi. Cette demande doit être déposée au greffe de la Cour (paragraphe 167(3) de la Loi) et doit indiquer les raisons « pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti » (paragraphe 167(2) de la Loi).

 

  • [10] Puisque l’appel a été déposé plus de 90 jours après que l’avis de confirmation a été envoyé à l’appelante, il ne peut être valide sauf si une demande de prolongation du délai au cours duquel un appel peut être déposé est accueillie. Puisque l’appelante n’a pas respecté les exigences du paragraphe 167(2) de la Loi dans le document qu’elle a déposé au greffe de la Cour le 6 mars 2009, ce document ne peut pas être considéré comme une demande valide de prolongation du délai au cours duquel un appel peut être déposé devant la Cour. L’appel de l’appelante relativement à la nouvelle cotisation à l’égard de son obligation fiscale pour 2005 n’est par conséquent pas un appel valide devant la Cour. Le document déposé le 6 mars 2009 ne constitue pas non plus une demande valide de prolongation du délai au cours duquel un appel peut être déposé devant la Cour.

 

  • [11] Par conséquent, la requête de l’intimée visant à faire annuler l’appel de l’appelante relativement à sa nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 2005 est accueillie, sans dépens, et cet appel est rejeté.

 

  Signée à Halifax (Nouvelle-Écosse) ce 19e jour de juillet 2010.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb


RÉFÉRENCE :  2010CCI387

 

NO DU GREFFE. :  2009-769(IT)I

 

INTITULÉ :  AMBARO M. GULED

  c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Toronto, Ontario

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 29 juin 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DES MOTIFS :  Le 19 juillet 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Mark Tonkovich

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

  Pour l’appelante :

 

  Nom : 

 

  Société :

 

  Pour l’intimée :  Me Myles J. Kirvan

  Sous-procureur général du Canada

  Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.