Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2006-3464(IT)I

ENTRE :

W. DAVE SLOMAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel inscrit pour audition le 7 juillet 2010 à Edmonton (Alberta)

et motifs du jugement rendus oralement à l’audience.

 

Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

Ni l’appelant ni aucun représentant autorisé par l’appelant n’ont comparu

 

Avocate de l’intimée :

Me Marla Teeling

                                                         

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Vu que l’appelant avait été autorisé à renouveler, à la date fixée pour l’audition de ses appels, la demande d’ajournement qu’il avait présentée le 30 juin 2010 et que la Cour a rejetée le 2 juillet 2010;

 

          Et vu que, bien que la date, l’heure et le lieu de l’audience lui eussent été dûment signifiés, l’appelant ne s’est pas présenté à la Cour et n’a pas avisé cette dernière qu’il avait autorisé une autre personne à comparaître en son nom et à le représenter;

 

          Et vu que les appels ont été fixés pour audition et que l’avocate de l’intimée a demandé le rejet de ces appels pour non‑comparution de l’appelant;

 

          Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1997, 1998, 1999, 2002 et 2003 son rejetés, conformément à l’article 18.21 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, pour les motifs exposés dans la transcription ci‑jointe de l’audience du 7 juillet  2010.

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 26jour de juillet 2010.

 

« G.A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de février 2014.

 

S. Tasset

 


 

 

 

 

RÉFÉRENCE : 2010 CCI 373

 

2006-3464(IT)I

 

ENTRE :

 

W. DAVE SLOMAN,

 

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

TRANSCRIPTION DES

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Je requiers que soit versée au dossier la transcription ci‑jointe des motifs du jugement rendus oralement à l’audience à Edmonton (Alberta), le 7 juillet 2010.

 

 

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 26jour de juillet 2010.

 

« G.A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de février 2014.

 

S. Tasset

 


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

     COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT               

 

 

Dossier de la Cour no 2006‑3464(IT)I

 

 

 

 

 

ENTRE :

 

W. DAVE SLOMAN

 

                            appelant

 

 

‑ et ‑

 

 

              

SA MAJESTÉ LA REINE

 

                            intimée.

 

 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

AUDIENCE

 

Le 7 juillet 2010

Service administratif des tribunaux judiciaires

Edmonton (Alberta)

 

 

 

Devant l’honorable juge Sheridan

 

 

Volume 1 


‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

 

 

Mme Sherry Sloman           Pour l’appelant

 

Me M. Teeling                Pour l’intimée

 

 

Mme J. Sorvisto             Greffière audiencière

 

Mme D. J. Halvorsen, CSR(A) Sténographe judiciaire agréée

 


 

 

Table des matières

 

 

 

 

                                       PAGE

 

 

Observations de Mme Sloman                   3

 

 

Observations de Me Teeling                    8

 

 

Décision                                    10

 

 

Requête de Me Teeling                        11

 

 

Décision                                    12

        

 

Certification de la transcription                14                




 

(L’AUDIENCE COMMENCE À 10 h 06)

LA GREFFIÈRE :         La Cour reprend l’audience. La Cour cite le dossier no 2006‑3464 (IT)I dans l’affaire opposant W. Dave Sloman et Sa Majesté la Reine. Madame Sloman comparaît pour le compte de l’appelant et maître Teeling représente l’intimée. 

LA JUGE SHERIDAN :     Bonjour, Madame Sloman.

MME SLOMAN :           Bonjour.

LA JUGE SHERIDAN :     Bonjour, Maître.

ME TEELING :           Bonjour.

LA JUGE SHERIDAN :     Alors, Madame Sloman, monsieur Sloman n’est pas présent.

MME SLOMAN :           Non.

LA JUGE SHERIDAN :     Et il s’agit de son appel. 

MME SLOMAN :           Je vous demande pardon? 

LA JUGE SHERIDAN :     J’ai dit qu’il s’agit de son appel.

MME SLOMAN :           Oui.

LA JUGE SHERIDAN :     Donc, que pouvez-vous me dire? 

MME SLOMAN :           Eh bien, la raison de son absence est qu’il travaille. Le travail a été… les emplois ont été plutôt rares récemment de sorte qu’il ne peut se permettre de refuser le travail qu’on lui offre et, la semaine dernière, la cave a été inondée et mes papiers ont été détrempés, et je dois donc tout refaire. 

LA JUGE SHERIDAN :     Et qu’attendez-vous de moi? 

MME SLOMAN :           Eh bien, j’aimerais obtenir une prorogation, un ajournement ou peu importe, quelques jours de plus, si on veut, pour mettre de l’ordre dans tout ça. 

LA JUGE SHERIDAN :     Bien, donc vous demandez à la Cour de remettre ceci à plus tard, l’appel à l’encontre de… qui devait être instruit aujourd’hui, vous aimeriez qu’il soit reporté à plus tard pour que vous puissiez avoir en mains…

MME SLOMAN :           Oui.

LA JUGE SHERIDAN :     … les papiers nécessaires.

MME SLOMAN :           Et je ne referai pas l’erreur de les ranger là une fois de plus. 

LA JUGE SHERIDAN :     Et qu’avez-vous dit qu’il était arrivé? 

MME SLOMAN :           Et bien, nous avons… ce n’est pas tant un sous‑sol qu’une cave, sous notre maison, là où se trouvent la chaudière et le réservoir d’eau chaude. Et pendant 10 ans, cet endroit est resté parfaitement sec. Puis, tout à coup, il ne l’était plus. 

Et la ville a procédé à l’installation de nouveaux collecteurs d’eaux pluviales, car le centre‑ville est inondé tous les printemps, et nous avons reçu beaucoup de pluie, l’eau s’est accumulée dans les rues. Donc, je suppose que l’égout a débordé et que l’eau a refoulé. 

LA JUGE SHERIDAN :     Où habitez-vous? 

MME SLOMAN :           Redwater. 

LA JUGE SHERIDAN :     Je suppose que le nom de… le fait que ce soit Redwater… il s’écoule beaucoup d’eau, non, à Redwater? 

MME SLOMAN :           En réalité, non, la rivière est loin de la ville. Elle ne la traverse même pas. 

LA JUGE SHERIDAN :     Très bien. Je vais écouter ce que l’avocate a à dire, à moins que vous n’ayez autre chose à me dire à ce stade‑ci.

MME SLOMAN :           Non. Je peux vous montrer, ce sont les livres où j’inscrivais… qui contenaient toutes mes écritures, et regardez, tout est mouillé. 

LA JUGE SHERIDAN :     Bien. Alors, voyez-vous, je crois également comprendre, Madame Sloman, que la semaine dernière… à un moment donné la semaine dernière – et je suis convaincue que l’avocate de l’intimée le signalera –, mais à un moment donné la semaine dernière, monsieur Sloman a téléphoné à la Cour pour dire qu’il voulait… il cherchait à obtenir un ajournement et c’est, je crois, le juge en chef, à qui sa demande avait été transmise, qui lui a répondu…

MME SLOMAN :           Ouais.

LA JUGE SHERIDAN :     On lui a dit qu’il devait produire une preuve quelconque que cela – le refoulement des égouts ou, du moins, le problème d’eau, qui a endommagé ces documents – s’est réellement produit.

MME SLOMAN :           Je devais donc tous les apporter en Cour? 

LA JUGE SHERIDAN :     Ce n’est pas ce que je dis. Je dis simplement qu’il s’agit du contexte en l’espèce. Est-ce exact? 

MME SLOMAN :           Eh bien, je n’en sais rien, il lui a parlé et il m’a dit que… il a dit : « Oh, ils ne veulent pas croire que les papiers ont été mouillés et tu dois quand même aller en cour. » 

À part cela, je ne sais rien. Je n’ai pas entendu la conversation. Et il a tendance à entendre seulement ce qu’il veut bien entendre, puis à me dire seulement ce qu’il veut bien me dire. 

LA JUGE SHERIDAN :     Oui, bon, et je crois comprendre que vous faites office de messagère, ce matin, que vous n’êtes pas…

MME SLOMAN :           Je suis la messagère. 

LA JUGE SHERIDAN :     Alors, qu’êtes-vous – et c’est ‑ en plus d’être la messagère, la responsable de la tenue de livres? Est-ce vous qui produisez ces documents? 

MME SLOMAN :           Eh bien, oui, c’est moi qui les produis, parce qu’il ne veut pas engager quelqu’un de compétent pour le faire, ou qu’il n’a pas voulu engager quelqu’un lorsqu’il en avait les moyens, même si je lui répétais, je ne suis pas capable de le faire. 

Vous savez, puisque les livres sont déjà là, je pourrais vraisemblablement le faire, vous savez, au cours des prochains mois, mais je ne sais pas comment calculer l’amortissement et, vous savez, les taux d’intérêt sur ses prêts et tout ce genre de choses. Donc, je lui ai dit, je ne suis pas capable de faire ça. 

LA JUGE SHERIDAN :     Mais est-ce que ces documents sont, en quelque sorte, vos documents de travail? 

MME SLOMAN :           Eh bien, c’est ... c’est ce que j’utilise au lieu d’une série de livres. J’ai inscrit le revenu et toutes les dépenses et j’ai ensuite retranché l’un des montants de l’autre.

LA JUGE SHERIDAN :     Et pour ce qui est des autres papiers? 

MME SLOMAN :           Eh bien, j’ai fait une photocopie de ceci. Le dernier « monsieur » à qui j’ai parlé il y a de cela trois ans, quand nous étions censés venir ici, a dit qu’il me fallait trois copies de tout. J’ai donc fait des copies de toutes ces pages. J’ai fait celles-là à la mine, alors l’écriture ne s’est pas délavée au contact de l’eau. Puis j’ai fait faire trois copies des reçus. 

Mais ce sont… ce sont ces papiers, qui se trouvaient au fond de la boîte, les photocopies de ces papiers, ainsi que les photocopies placées avec les reçus qui ont subi les pires dommages. 

En ce qui concerne les reçus, j’arrive encore à les séparer et à lire la plupart d’entre eux. Mais ils sont éparpillés dans toute la maison, en… en train de sécher. 

LA JUGE SHERIDAN :     Très bien. Ça ira. Je vous en prie, asseyez-vous. 

MME SLOMAN :           D’accord.

LA JUGE SHERIDAN :     Maître? 

ME TEELING :           Bonjour, Madame la Juge. 

Sur cette question de la nouvelle demande d’ajournement, l’intimée est d’avis que dans son ordonnance, le juge en chef a clairement rejeté la demande initiale tout en précisant que l’appelant se devait de comparaître aujourd’hui et de produire une preuve, comme le rapport d’un expert en sinistres ou une réclamation d’assurance, susceptible de convaincre la Cour que ce malheureux incident est bel et bien survenu. Et nous sommes d’avis que l’appelant n’a respecté aucune de ces consignes qui figuraient dans la lettre que lui a fait parvenir la Cour de l’impôt. 

Je vais dresser un bref historique du dossier. L’appel sous-jacent concerne des cotisations établies en vertu du paragraphe 152(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’appelant n’a pas produit de déclarations de revenus pour les années en cause. L’appel porte sur les années 1997 à 1999, 2002 et 2003 qui, en soi, ne sont pas récentes. 

L’affaire a été inscrite au rôle pour audition il y a de cela trois ans et elle a été ajournée pour donner à l’appelant le temps de réunir ses livres comptables. L’audition de l’affaire a été fixée péremptoirement à la date de la présente audience et voilà qu’est présentée, à la dernière minute, une autre demande d’ajournement alors que le juge en chef l’a explicitement refusé, exigeant qu’une preuve bien précise soit remise à la Cour afin de convaincre cette dernière qu’il y a lieu d’accorder l’ajournement, et nous sommes d’avis qu’en l’espèce, cette condition n’a pas été remplie. 

L’épouse de l’appelant n’apparaît pas au dossier en tant que représentante et l’affaire a déjà été mise au rôle précédemment. 

La Couronne était prête à procéder à l’instruction aujourd’hui. J’ai fait venir un témoin qui est présent dans la salle d’audience et la Couronne se trouve dans une situation quelque peu désavantageuse dans cette affaire, d’abord parce qu’elle s’est préparée à deux reprises pour l’audience, mais aussi, en second lieu, en raison de l’âge des dossiers et des années en cause, de sorte qu’un nouveau report pourrait nuire à sa capacité de défendre les nouvelles cotisations. 

Et pour les motifs invoqués, je demande que soit de nouveau rejetée la demande d’ajournement. Merci. 

LA JUGE SHERIDAN :     Merci. Madame Sloman, avez-vous quelque chose à répondre à cela? 

MME SLOMAN :           Non. Je ne crois pas. 

LA JUGE SHERIDAN :     Non? 

Bien, Maître, vos arguments m’ont convaincue. Je crois que cela a été… vu les circonstances entourant la demande d’ajournement, je ne crois tout simplement pas qu’il est justifié d’y faire droit. Et je conviens que quelque trois ans se sont écoulés à attendre que monsieur Sloman organise ses dossiers. 

Le fait qu’il ne soit pas présent aujourd’hui me laisse une impression défavorable. Je comprends qu’il ait pu se faire offrir du travail, mais il n’en demeure pas moins qu’il était au courant de la date depuis longtemps, et j’estime qu’il a commis un geste encore plus répréhensible en vous envoyant à sa place, Madame Sloman, je ne vous fais pas porter le blâme, mais c’était inadmissible de vous envoyer alors qu’il aurait dû… il savait s’il… conformément aux consignes du juge en chef, il devait être ici et produire une preuve, et lorsqu’il a – cela lui a été expliqué par la greffière – il lui a raccroché au nez, et elle a donné suite à l’appel dans une lettre précisant les conditions de… qui devraient être remplies si l’ajournement était accordé et, visiblement, il s’en est moqué.

Par conséquent, je ne suis pas disposée à accorder l’ajournement demandé, d’autant plus que la Couronne était prête à aller de l’avant, et je conviens que les années d’imposition visées par les appels sont loin d’être récentes. Je suis donc disposée à vous écouter, Maître. 

Et vous avez raison, madame Sloman n’est pas la représentante de l’appelant. 

Maintenant, Madame Sloman, vous êtes la bienvenue si vous souhaitez rester. C’est sans doute une bonne idée si vous voulez entendre ce qui sera dit, mais nous allons… effectivement, cette affaire va être instruite.

MME SLOMAN :           D’accord. 

ME TEELING :           Étant donné que l’appelant n’est pas présent aujourd’hui et que, d’après les observations faites par madame Sloman ce matin, il n’entend pas se présenter, l’intimée demande le rejet de la présente affaire conformément à l’article 18.21 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt – pardon, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Et j’ignore si la Cour souhaite attendre trente minutes comme elle le fait normalement, compte tenu de ce qui vient d’être discuté et du fait que l’on sait que monsieur Sloman n’a pas l’intention de se présenter, je… je ne… à mon avis, cela n’est pas nécessaire ni obligatoire. 

LA JUGE SHERIDAN :     En effet, je ne crois pas qu’il soit utile d’attendre davantage alors que madame Sloman nous a dit que monsieur Sloman était au travail et qu’il n’a pas l’intention de venir ici : donc, j’estime  qu’il a clairement fait connaître sa position concernant ses intentions quant à la possibilité de procéder à l’instruction aujourd’hui, et nous n’étions pas disposés à satisfaire aux conditions de l’ajournement; par conséquent, la demande présentée par l’intimée en vue d’obtenir le rejet de l’appel pour défaut de comparaître est accueillie et l’ordonnance qui sera rendue ira en ce sens. 

Toutefois, Madame Sloman, lorsque l’ordonnance rejetant l’appel sera rendue, il disposera d’un délai de 30 jours pour faire appel s’il le souhaite, mais il devra alors s’y mettre sérieusement.

MME SLOMAN :           D’accord.

LA JUGE SHERIDAN :     Et il devra de plus justifier l’appel. 

MME SLOMAN :           D’accord. 

ME TEELING :           Madame la Juge, est-ce que vous… Étant donné que l’intimée s’est préparée par deux fois pour la tenue de cette audience et que la directive du juge en chef indiquait clairement quelle devait être la suite des choses, l’intimée souhaiterait obtenir une ordonnance quant aux dépens puisqu’elle a dû se présenter devant la Cour aujourd’hui à seule fin de présenter une demande de rejet de l’appel pour défaut de poursuite. 

LA JUGE SHERIDAN :     Oui, je comprends, Maître, mais il s’agit d’une affaire instruite selon la procédure informelle et je ne suis pas disposée à rendre une telle ordonnance ce matin. 

ME TEELING :           Merci.

LA JUGE SHERIDAN :     Merci.

(L’AUDIENCE PREND FIN À 10 h 20.)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.