Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2004-2257(IT)G

 

ENTRE :

 

ROBERT SCRAGG,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS

 

          Je CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), et J'ACCORDE LA SOMME DE 4 401,30 $.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 11jour de mai 2010.

 

 

« Johanne Parent »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour d'août 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 257

Date : 20100511

Dossier : 2004-2257(IT)G

 

ENTRE :

ROBERT SCRAGG,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

 

L'officier taxateur Johanne Parent

 

[1]     La présente taxation a été entendue par voie de conférence téléphonique le jeudi 6 mai 2010. Elle fait suite au jugement de l'honorable juge E. A. Bowie de la Cour daté du 7 août 2008, par lequel celui‑ci a rejeté avec dépens les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999, 2000 et 2001.

 

[2]     L'appelant a comparu en personne, et c'est MVictor Caux qui représentait l'intimée.

 

[3]     Lors de la conférence téléphonique, l'avocat de l'intimée s'est fondé sur l'affidavit d'Olinda V. Samuel souscrit le 20 novembre 2009 au soutien du mémoire de frais. L'appelant a confirmé qu'il avait reçu les documents, mais a soutenu qu'il n'était pas au courant du processus judiciaire de la Cour canadienne de l'impôt concernant les dépens. À son avis, le dossier n'est pas clos, puisqu'il est actuellement devant l'ombudsman. L'appelant n'avait pas d'autres observations concernant le tarif ou les débours réclamés dans le mémoire de frais.

 

[4]     Je suis convaincue que l'avis de convocation et le mémoire de frais ont été dûment signifiés aux deux parties et que l'appelant a eu le temps de demander conseil à un avocat et d'examiner les documents ainsi que les règles de la Cour sur la taxation. Après examen de la preuve versée au dossier, des règles applicables et du tarif, ainsi que des faibles arguments de l'appelant, j'accepte le mémoire de frais de l'intimée tel qu'il a été présenté.

 

[5]     Le mémoire de frais est taxé, et j'accorde la somme de 4 401,30 $.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 11e jour de mai 2010.

 

 

« Johanne Parent »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour d'août 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

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