Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2009-3521(IT)I

ENTRE :

WIESLAW WEGLINSKI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Jan Weglinski, 2009-3523(IT)I, et de Lech Bienasz, 2009-3524(IT)I

le 2 juin 2010, à Ottawa (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge T.E. Margeson

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Michael E. Coghlan

Avocat de l’intimée :

Me Jonathan Charron

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’égard des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004 et 2005 est rejeté, et les nouvelles cotisations du ministre du Revenu national sont ratifiées.

 

      


 Signé à New Glasgow (Nouvelle-Écosse), ce 19e jour d’août 2010.

 

« T.E. Margeson »

Juge Margeson

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour d’octobre 2010.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice   


 

 

 

Dossier : 2009-3523(IT)I

ENTRE :

JAN WEGLINSKI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Wieslaw Weglinski, 2009-3521(IT)I, et de Lech Bienasz, 2009-3524(IT)I

le 2 juin 2010, à Ottawa (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge T.E. Margeson

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Michael E. Coghlan

Avocat de l’intimée :

Me Jonathan Charron

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

  L’appel interjeté à l’égard des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004 et 2005 est rejeté, et les nouvelles cotisations du ministre du Revenu national sont ratifiées.

 

        


Signé à New Glasgow (Nouvelle-Écosse), ce 19e jour d’août 2010.

 

« T.E. Margeson »

Juge Margeson

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour d’octobre 2010.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice     


 

 

 

Dossier : 2009-3524(IT)I

ENTRE :

LECH BIENASZ,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Wieslaw Weglinski, 2009-3521(IT)I, et de Jan Weglinski, 2009-3523(IT)I

le 2 juin 2010, à Ottawa (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge T.E. Margeson

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Michael E. Coghlan

Avocat de l’intimée :

Me Jonathan Charron

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

  L’appel interjeté à l’égard des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004 et 2005 est rejeté, et les nouvelles cotisations du ministre du Revenu national sont ratifiées.

 

        


Signé à New Glasgow (Nouvelle-Écosse), ce 19e jour d’août 2010.

 

« T.E. Margeson »

Juge Margeson

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour d’octobre 2010.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice         


 

 

 

Référence : 2010 CCI 435

Date : 20100819

Dossier : 2009-3521(IT)I

 

ENTRE :

 

WIESLAW WEGLINSKI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée

 

 

Dossier : 2009-3523(IT)I

ET ENTRE :

 

JAN WEGLINSKI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée

 

 

Dossier : 2009-3524(IT)I

ET ENTRE :

 

LECH BIENASZ,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Margeson

 

[1]              Il a été convenu que tous les appels visés par le présent jugement seraient entendus sur preuve commune.

 

[2]              Le 7 avril 2008, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de Jan Weglinski afin d’ajouter au revenu de celui‑ci des montants s’élevant respectivement à 38 901 $ et à 38 334 $ pour les années d’imposition 2004 et 2005.

 

[3]              Le 7 avril 2008, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de Wieslaw Weglinski afin d’ajouter au revenu de celui-ci des montants s’élevant respectivement à 34 916 $ et à 37 523 $ pour les années d’imposition 2004 et 2005.

 

[4]              Le 7 avril 2008, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de Lech Bienasz afin d’inclure dans le revenu de celui-ci des montants s’élevant respectivement à 34 100 $ et à 36 390 $ pour les années d’imposition 2004 et 2005.

 

[5]              En application du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), le ministre a imposé à Lech Bienasz des pénalités de 4 150 $ et de 1 181 $ respectivement pour les mêmes années d’imposition. Il a également imposé des pénalités de 4 523 $ et de 2 505 $ à l’encontre de Wieslaw Weglinski ainsi que de 3 962 $ et de 1 279 $ à l’encontre de Jan Weglinski pour les années en cause.

 

[6]              Les trois contribuables ont interjeté appel des nouvelles cotisations susmentionnées devant la Cour.

 

La preuve

 

[7]              Au cours de son témoignage, Jan Weglinski a expliqué que le ministre a établi une nouvelle cotisation à son égard au titre des frais d’électricité qu’il avait déduits relativement à son garage et à son entreprise pour les années en cause.

 

[8]              Le ministre a également refusé un montant de 570 $ que le contribuable a déduit à l’égard des frais de carburant et d’hôtel qu’il avait engagés dans le cadre de ses déplacements en Nouvelle-Écosse alors qu’il était à la recherche d’un emploi. Aucun contrat de travail n’a été conclu et le voyage s’est avéré inutile. M. Jan Weglinski a ajouté qu’il avait réparé lui‑même la toilette dans son bureau et a déduit des frais de 299 $ à l’égard de ces travaux. Il avait dû acheter des fournitures.

 

[9]              La pièce A-1 a été admise sur consentement, sous réserve de l’appréciation de sa valeur probante et des plaidoiries. Il s’agissait d’un état récapitulatif des montants contestés qui avait été préparé par le représentant des trois appelants.

 

[10]         Jan Weglinski a dit qu’il avait tout déclaré. Il a gagné un revenu de 41 900 $ en 2004 et de 50 790 $ en 2005 de la part de la société 4233247 Canada Inc. (la « société »).

 

[11]         En contre-interrogatoire, il a admis qu’il était actionnaire de la société. Il était responsable des livres et des chèques, et les autres associés participaient également aux activités. L’huile à chauffage dont il a déduit les frais était destinée à la société, même si elle était livrée à la résidence du contribuable. M. Weglinski a reconnu le reçu de 444,63 $ comme un reçu correspondant à l’achat de carburant diesel pour le chariot élévateur à fourche. Ce document a été admis sous la cote R-1.

 

[12]         Le contribuable n’avait aucun reçu à l’égard des frais d’électricité. Il a déduit un montant de 1 180 $ qui, selon lui, correspondait à la partie imputable à l’entreprise des frais dont il avait demandé la déduction pour la tenue d’un bureau à son domicile.

 

[13]         Il n’avait aucun reçu à l’égard des frais de plomberie. Il ne pouvait se rappeler le nom de la personne qu’il était allé voir en Nouvelle‑Écosse alors qu’il se cherchait du travail. Son comptable lui a remis sa déclaration de revenus et il l’a signée.

 

[14]         Il n’a pas préparé le document correspondant à la pièce A-1 et il ne savait pas de quoi il s’agissait exactement. Il avait remis les chèques à son comptable et ce dernier les avait déposés dans son compte bancaire.

 

[15]         Au cours de son réinterrogatoire, il a dit qu’il n’avait qu’un seul compte d’affaires.

 

[16]         Pour sa part, Lech Bienasz a admis au cours de son interrogatoire que la pièce A-1 était exacte. Il a convenu qu’il avait déclaré un montant inférieur à son revenu réel pour les années 2004 et 2005.

 

[17]         En contre-interrogatoire, il a dit qu’il était actionnaire de la société. Il remettait simplement ses documents à son comptable et signait sa déclaration de revenus.

 

[18]         La pièce R-2, qui se composait des chèques de la société, a été admise sur consentement.

 

[19]         M. Bienasz a dit que la société avait établi les chèques à l’ordre des personnes nommées. Il a déposé les chèques faits à son nom dans son compte bancaire. Son comptable a préparé ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2004 et 2005. Il a jeté un coup d’œil sur celles-ci, mais ne les a pas examinées en profondeur.

 

[20]         Sa déclaration pour l’année 2005 a été admise en preuve sous la cote R‑3. M. Bienasz a d’abord dit qu’il ne savait pas s’il avait déclaré la totalité de son revenu. Il a ensuite mentionné qu’il avait tout déclaré. Le seul revenu qu’il a reçu provenait de la société.

 

[21]         Jan Weglinski a été rappelé à la barre des témoins. La pièce A-2, qui était un tableau révisé des montants contestés par les appelants, a été admise en preuve, sous réserve de l’appréciation de sa valeur probante.

 

[22]         La pièce R-2 se composait de tous les chèques établis par la société. M. Weglinski était présent lorsque le comptable a préparé la pièce A‑2.

 

[23]         Il a dit que la somme de 3 500 $, soit le montant du remboursement des prêts des actionnaires, était raisonnable, de même que le rajustement de 5 000 $ apporté au compte de prêts des actionnaires.

 

[24]         En contre-interrogatoire, il a dit que les documents de la pièce A-2 étaient exacts. Il a reconnu sa déclaration de revenus pour l’année 2004, qui a été admise sous la cote R-4.

 

[25]         L’intimée a appelé Wieslaw Weglinski à témoigner. Ce dernier a affirmé qu’il était actionnaire de la société en 2004 et 2005 et qu’il avait reçu des paiements de celle-ci au cours des années en cause. Il a reconnu sa déclaration de revenus pour l’année 2005, qui a été admise sous la cote R-5. Il a touché un revenu de la société seulement en 2004 et en 2005.

 

[26]         En contre-interrogatoire, il a précisé que tous les actionnaires avaient un bureau à leur domicile. Selon lui, une somme de 3 500 $ était un montant raisonnable à déduire au titre de frais relatifs à la tenue d’un bureau à domicile.

 

[27]         Michelle Goldstone, qui est à l’emploi de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») depuis 2004, était la vérificatrice chargée des présents cas en litige. Elle a mené une vérification complète de la société, y compris le revenu, les frais, les salaires, les traitements et les honoraires de gestion. Elle a rencontré les parties et apporté des rajustements aux comptes des actionnaires.

 

[28]         Selon elle, les frais se rapportant à la Banque de Montréal ainsi que les frais d’électricité et de plomberie constituaient des dépenses personnelles de Jan Weglinski. On a renvoyé Mme Goldstone à la lettre du 28 mars 2008 qu’elle avait envoyée à Jan Weglinski. Cette lettre a été admise sur consentement sous la cote R-6. La déduction de ces frais avait été admise pour la société, mais non pour Jan Weglinski. Mme Goldstone avait ajouté un montant de 6 500 $ dans les revenus de celui-ci pour l’année 2005 au titre de revenu non déclaré.

 

[29]         La pièce R-7, qui correspondait aux documents de travail de la vérificatrice, a été admise sur consentement. Chaque actionnaire avait touché des honoraires de gestion de 27 600 $, mais aucun n’avait déclaré ce montant. D’après la vérification que Mme Goldstone a menée, ces montants ont été déduits au titre de frais de la société.

 

[30]         Les sommes figurant dans le grand livre général de la société ont été inscrites par Jan Weglinski et concordaient avec tous les montants que la société a déduits.

 

[31]         La pièce R-8, soit une lettre du 28 mars 2008 que l’ARC a adressée à Wieslaw Weglinski, a été admise sur consentement. Cette lettre concernait des frais pour soins dentaires que la société avait payés, ce qui constituait un avantage conféré à ce contribuable. La lettre portait également sur les salaires, les traitements et les honoraires de gestion non déclarés.

 

[32]         Dans la même veine, la pièce R-9, soit une lettre datée du 28 mars 2008 que l’ARC avait envoyée à Lech Bienasz et qui a été admise sur consentement, concernait des salaires, des traitements et des honoraires de gestion non déclarés ainsi qu’un avantage conféré à un actionnaire.

 

[33]         La société a déduit certains montants au titre de frais de sous-traitance. Aucun de ces montants n’a été inscrit comme somme d’argent versée à un actionnaire et chacun de ces montants aurait dû être déclaré au titre d’avantage conféré à un actionnaire, ce qui n’a pas été fait. Aucune somme d’argent n’était due aux actionnaires et aucun compte de prêt des actionnaires n’était tenu.

 

[34]         La vérificatrice a imposé des pénalités, mais pas sur les montants dus aux actionnaires.

 

[35]         En contre-interrogatoire, Mme Goldstone a mentionné que, d’après ce que le comptable lui avait dit, aucun compte de prêt n’était tenu.

 

Arguments invoqués au nom des appelants

 

[36]         Le représentant des appelants a simplement mentionné que les montants qui sont contestés sont ceux qui figurent dans le tableau révisé, soit la pièce A-2, et non ceux que le ministre a établis.

 

Arguments invoqués au nom de l’intimée

 

[37]         L’avocat a fait valoir que les questions à trancher concernent les avantages conférés aux actionnaires, le revenu non déclaré et les pénalités pour faute lourde.

 

[38]         Aucun élément de preuve n’a été présenté à l’appui des frais déduits et aucun objet lié à l’entreprise n’a été démontré à l’égard de ceux-ci.

 

[39]         La Cour n’a été saisie d’aucune preuve portant sur la façon dont les frais d’électricité ont été imputés. Aucun reçu ou aucune facture n’ont été produits à l’égard des frais de plomberie. Les hypothèses devraient être confirmées.

 

[40]         Wieslaw Weglinski a admis que les frais étaient des dépenses personnelles. Il s’agit d’un avantage conféré à un actionnaire. Pour appuyer ce qu’il avance, il a cité la page 10 de la décision que la Cour a rendue dans Varcoe c. Canada, 2005 CCI 620, 2005 DTC 1319, et que la Cour d’appel fédérale a confirmée dans Varcoe c. Canada, 2007 CAF 159, 2007 DTC 5357 (C.A.F.). Dans cet arrêt, la Cour d’appel fédérale a refusé de modifier la conclusion de fait que le juge de première instance avait tirée à la lumière d’une évaluation de la crédibilité du contribuable.

 

[41]         Tous les appelants ont omis d’inclure un montant de 6 500 $ dans leurs revenus provenant de leurs salaires et traitements. La vérificatrice a simplement additionné les montants des chèques établis en faveur des actionnaires. Les honoraires de gestion ont été versés à chacun des appelants au cours des deux années en litige, comme le montrent les chèques. Aucun montant n’a été déduit au titre de frais de sous-traitance. Les renseignements concernant ces frais sont tirés du bilan et, selon celui-ci, il s’agit de sommes dues aux actionnaires. Cependant, aucune somme n’était due aux actionnaires. En conséquence, ce montant devrait être ajouté à leurs revenus.

 

[42]         En ce qui a trait aux pénalités pour faute lourde, le ministre n’a imposé aucune pénalité sur les montants dus aux actionnaires.

 

[43]         Toutefois, dans le cas des autres montants non déclarés, il s’agissait de sommes élevées et aucun calcul spécial n’était nécessaire. Les contribuables ont tous reçu des chèques correspondant à leurs montants et ont tous signé leurs déclarations de revenus.

 

[44]         En ce qui concerne Wieslaw Weglinski, les montants non déclarés correspondaient à 81 % de son revenu pour l’année 2004 et à 46 % de son revenu pour l’année 2005.

 

[45]         Dans le cas de Jan Weglinski, les montants non déclarés correspondaient à 81 % de son revenu pour l’année 2004 et à 40 % de son revenu pour l’année 2005.

 

[46]         Dans le cas de Lech Bienasz, les montants non déclarés représentaient 81 % de son revenu pour l’année 2004 et à 45 % de son revenu pour l’année 2005.

 

[47]         Les paiements étaient versés presque toutes les semaines et aucune explication n’a été donnée au sujet des raisons pour lesquelles les actionnaires ne les ont pas déclarés. Cette conduite constituait de l’aveuglement volontaire de leur part. Ils ont dit qu’ils ne le savaient pas; pourtant, ils ont reçu les chèques et ils les ont encaissés. Ils auraient dû chercher à savoir à quoi correspondaient les chèques qu’ils avaient reçus, ce qu’ils n’ont pas fait. Les appels devraient être rejetés.

 

[48]         En réplique, le représentant a fait valoir que les appelants n’ont pas fait preuve d’aveuglement volontaire ni n’ont commis de faute lourde.

 

Analyse et décision

 

[49]         La preuve des appelants était très faible à tous égards. Les appelants ont d’abord affirmé qu’ils avaient déclaré la totalité de leurs revenus et ont ensuite avoué que ce n’était pas le cas.

 

[50]         Ils ont tous admis avoir signé leurs déclarations de revenus, avoir reçu les chèques et les avoir encaissés et, de toute évidence, ils ont utilisé les fonds. Comme l’a souligné l’avocat de l’intimée, les chèques étaient établis à presque toutes les semaines et il ne s’agissait pas d’un simple oubli d’un chèque ou du montant. Il ressort du témoignage de la vérificatrice que celle-ci a pu faire le suivi des montants en consultant les livres de la société, laquelle avait manifestement déduit les frais. De plus, l’omission ne concernait pas seulement une forme de revenu, mais bien plusieurs formes de revenu, soit les salaires et traitements, les frais de sous-traitance que la société a déduits, les frais personnels que celle-ci a payés, les honoraires de gestion et les avantages conférés aux actionnaires.

 

[51]         Les livres de la société étaient suffisamment explicites pour permettre à celle‑ci de déduire ses frais. En conséquence, il n’y a aucune raison pour laquelle ces mêmes livres ne lui auraient pas permis de faire le suivi des montants versés aux actionnaires et de les déclarer à l’ARC.

 

[52]         Il y avait de véritables contradictions entre le témoignage des contribuables et la position adoptée par leur représentant. Les contribuables ont soutenu à certains moments qu’ils avaient déclaré la totalité de leurs revenus, ce qui n’était visiblement pas le cas, tandis que le représentant des appelants a admis tout au long de l’audience que ces derniers n’avaient pas déclaré la totalité de leurs revenus, faisant plutôt valoir que les montants dus à l’ARC étaient inférieurs à ce qu’on prétendait.  

 

[53]         La Cour n’accorde aucune importance à la pièce A-2. Aucun document n’appuie les données qui y figurent, lesquelles ne cadrent manifestement pas avec le témoignage de la vérificatrice et les registres de la société.

 

[54]         Les hypothèses énoncées dans les réponses aux avis d’appel doivent être acceptées, les appelants n’ayant pas réussi à les réfuter.

 

[55]         Les appels sont rejetés, et les nouvelles cotisations du ministre sont ratifiées.

 

[56]         En ce qui concerne les pénalités, la Cour est convaincue que les appelants ont commis une faute lourde ou ont agi de manière délibérée en omettant de déclarer le revenu susmentionné et en faisant les déductions en question, malgré ce qu’ils savaient de la société et de son fonctionnement et malgré les conseils qu’ils auraient pu obtenir de leur comptable.

 

[57]         Le ministre avait le droit d’imposer les pénalités qu’il a fixées en application du paragraphe 163(2) de la Loi.

 

 

Signé à New Glasgow (Nouvelle-Écosse), ce 19e jour d’août 2010.

 

« T.E. Margeson »

Juge Margeson

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour d’octobre 2010.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice      

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 435

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2009-3521(IT)I, 2009-3523(IT)I

                                                          et 2009-3524(IT)I

 

INTITULÉS :                                     WIESLAW WEGLINSKI et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                          JAN WEGLINSKI et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                          LECH BIENASZ et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 2 juin 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge T.E. Margeson

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 19 août 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant des appelants :

M. Michael E. Coghlan

Avocat de l’intimée :

Me Jonathan Charron

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour les appelants :

 

           Nom :                                     S/O

 

       Cabinet :

 

Pour l’intimée :                                   Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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